2020 QCCQ 9918, 2020 QCCQ 9918
Opinion
Protection de la jeunesse — 207402 2020 QCCQ 9918 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002474-208 JUGEMENT RENDU LE : 5 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 2 ] La demanderesse allègue les abus physiques du père pour demander entre autres de confier les enfants à la mère ainsi que des contacts du père avec ses enfants en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants ensemble, X, âgée de 1 an, et Y, âgé de 3 ans. Les parents sont séparés depuis le 15 juin 2020. La mère a deux autres enfants issues d’une union précédente, soit une adolescente âgée de 15 ans et l’aînée âgée de 20 ans, qui demeurent aussi avec la mère. [ 5 ] Il appert que le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables. Il peut donner des tapes sur les mains, les bras et les
fesses. Une vidéo est produite au cours de laquelle on entend le père crier après l’enfant et lui donner une tape. [ 6 ] Ces méthodes étaient utilisées par le père lorsqu’il faisait vie commune avec la mère. [ 7 ] Le père est impulsif et impatient. Il crie fréquemment et sacre en présence des enfants. Il a débuté un suivi auprès de l’organisme A pour son problème d’impulsivité. [ 8 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des abus physiques du père par son utilisation de méthodes éducatives déraisonnables.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) contacts par semaine d’une durée de trois (3) heures chacun, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 13 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts, si la situation le permet; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant M e Stéphane Roof, procureur de la mère M e Virginie Bourgeois Plante, procureure du père Date d’audience : 5 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-5
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