2023 QCCQ 7174, 2023 QCCQ 7174
Opinion
Protection de la jeunesse — 233786 2023 QCCQ 7174 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003151-192 DATE : 23 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 6 juin 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une année et les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période. [ 3 ] Les parents et l’adolescente ont signé une entente de non-présence afin que le Tribunal procède par voie accélérée. [ 4 ] À
titre de mesures, les parties acceptent de prolonger l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour la prochaine année. CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] La Directrice intervient dans la situation familiale depuis 2017 en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 6 ] L’adolescente est âgée de 15 ans. Elle est décrite comme une jeune intelligente, énergique et talentueuse dans divers domaines reliés à l’art.
Elle doit composer avec des diagnostics de TDAH mixte modéré, de dysorthographie, un trouble d’opposition avec provocation sévère, des enjeux reliés à l’attachement et des traits de personnalité limite. L’hypothèse de trouble du spectre de l’autisme a été écartée lors de l’évaluation neuropsychologique. Ses principaux défis sont la gestion de ses émotions et le contrôle de son impulsivité.
Elle est toujours suivie en pédopsychiatrie et a un suivi ponctuel avec l’ergothérapeute. [ 7 ] L’adolescente est hébergée à l’unité de réadaptation A depuis le 8 janvier 2021 après un séjour à l’unité B dans le cadre de la période d’évaluation. [ 8 ] Sur le plan scolaire, elle effectue son troisième secondaire. Elle désire obtenir son diplôme d’études secondaires et s’inscrire par la suite au Cégep. Au cours des derniers mois, elle a fait du bénévolat avec son enseignante de sciences et auprès de personnes âgées.
[ 9 ] L’adolescente désire actualiser son projet d’autonomie au foyer de groupe A. Les parents se montrent en accord avec cette décision. Ainsi, le 4 avril 2023, elle intègre ce milieu et se trouve un emploi. [ 10 ] Les parents collaborent bien à l’intervention de la Directrice et sont soucieux du bien-être de leur fille. [ 11 ] L’adolescente a repris contact avec son père au mois de juin 2022 et a fait un voyage avec lui au mois de janvier 2023.
Elle visite sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Comme mentionné par la Directrice, l’adolescente a besoin d’être rassurée en cas de doute et de savoir qu’elle peut compter sur des adultes bienveillants de manière constante et cohérente. Pour l’heure, elle n’envisage pas un retour dans son milieu familial. [ 13 ] Les mesures recherchées répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 juin 2022; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] PREND ACTE que l’adolescente est présentement hébergée dans un foyer de groupe; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT , pour une période d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 23 mai 2023
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