2023 QCCQ 9854, 2023 QCCQ 9854
Opinion
Villeneuve c. 3657167 Canada inc. (Automobiles Sylvain Erickson) 2023 QCCQ 9854 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-025155-216 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THIERRY VILLENEUVE Demandeur c. 3657167 CANADA INC (AUTOMOBILES SYLVAIN ERICKSON) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Thierry Villeneuve se porte acquéreur, en février 2019, d’une Corvette Callaway modèle 1987.
Il débourse la somme de 23 000$ pour le véhicule comportant environ 42 000 kilomètres à l’odomètre. « Une voiture de collection [1] », précise-t-il. [ 2 ] M. Villeneuve soumet qu’un garagiste (autre que la défenderesse) procédera, dans les mois suivants, à divers travaux quant à la Corvette. Hélas, ajoute-t-il, le commerce en question – par de fausses manœuvres – ferait « exploser le moteur ». [ 3 ] S’en suivront diverses démarches lors desquelles M. Villeneuve procédera au rafraichissement du moteur. [ 4 ] Les démarches en question n’étant pas concluantes, M.
Villeneuve est alors confronté à trois problèmes de taille quant au véhicule, à savoir :
i) Il ne démarre plus valablement; ii) Il présente une problématique de surchauffe; iii) Il présente une problématique liée à l’ignition. [ 5 ] Ayant lui-même passé environ 120 heures à tenter de trouver les causes de ces problématiques que tous reconnaissent être liées à l’électronique, M. Villeneuve décide d’apporter la Corvette, le 30 mars 2021, auprès de la défenderesse. [ 6 ] La défenderesse est un garage de bonne dimension, avec plusieurs employés, dont le mécanicien M. Steve Boileau qui fut décrit comme étant le « spécialiste électronique ». [ 7 ] M.
Villeneuve discute alors des problématiques de la Corvette avec le président du commerce, soit M. Yves St-Jean. [ 8 ] Il est alors convenu que l’équipe de M. St-Jean allait analyser la situation, le tout à un taux horaire de 90$. Aucun contrat écrit n’est signé. Aucune estimation n’est préparée ou remise. [ 9 ] M. St-Jean explique d’ailleurs qu’aucune estimation n’est fournie par son commerce lorsque la problématique est de nature électronique.
« Ça peut prendre 1 heure ou 100 heures pour trouver le problème », image-t-il. [ 10 ] Il est établi qu’un léger incendie – rapidement maitrisé - survient à l’intérieur des composantes mécaniques de la Corvette en juin 2021. Les parties ne s’entendent pas sur les causes de l’incendie en question. M. Villeneuve postule que celui-ci résulterait de la négligence de la défenderesse. Celle-ci rétorque plutôt que cette situation découle de l’état même du véhicule qui présentait une série de problématiques reliées aux travaux antérieurs réalisés par M.
Villeneuve et par les précédents mécaniciens ayant travaillé sur la Corvette. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, il est établi que M. Villeneuve est immédiatement informé de la situation. Ayant constaté l’état de l’intérieur du véhicule, il décide – du moins à ce moment – de passer à autre chose. [ 12 ] Tous reconnaissent que les problématiques rencontrées quant au véhicule sont éventuellement réglées par le mécanicien Boileau. [ 13 ] M. Villeneuve reprend ainsi le véhicule en date du 9 juillet 2021.
Il débourse, à ce moment, la somme de 5 893,70$ [2] , telle que ventilée à la facture remise qui précise qu’une durée de 54 heures fut nécessaire dans les circonstances afin de procéder aux diagnostics et aux travaux nécessaires.
[ 14 ] Un crédit est accordé à M. Villeneuve quelques jours plus tard (273,59$) quant à une batterie [3] . [ 15 ] M. Villeneuve prend la position, vers la mi-juillet 2021, que la facture qu’il a eue à débourser est surévaluée. Les termes employés sont sévères. M. Villeneuve y réfère à de la fausse facturation , à des méthodes frauduleuses, à de la mauvaise foi, à des mensonges, à un manque d’intégrité et à de la négligence .
Reprochant également à la défenderesse la survenance de cet incendie, il introduit une Demande, le 20 octobre 2021, devant la Division des petites créances, réclamant la somme de 15 000$. [ 16 ] M.
Villeneuve précise ainsi, séance tenante, le détail de cette somme de 15 000$ : a) 10 000$ pour la perte de valeur subie par la Corvette en raison de cet incendie; b) 1 845$ en raison d’une facturation gonflée et frauduleuse liée à une absence d’estimation; c) 523$ en raison de dommages causés à une bougie du véhicule; d) 91$ pour le remplacement d’une jauge à l’huile égarée par la défenderesse; e) 90$ pour les frais de remorquage du véhicule; f) 658$ pour le coût lié au remplacement des pièces brûlées par cet incendie; g) 1 793$ quant à divers dommages esthétiques du véhicule. [ 17 ] La Demande est vigoureusement contestée par la défenderesse, celle-ci faisant entendre 4 témoins, dont M.
St-Jean et le mécanicien Steve Boileau. [ 18 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 19 ] La réclamation formulée par M. Villeneuve est de nature civile. Il lui revenait donc d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante, le tout conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [4] . [ 21 ] Cette notion de preuve prépondérante fut circonscrite à de nombreuses reprises. La Cour du Québec, dans l’affaire Michaud c. Import-Export R.V. inc [5] , l’illustre de la façon suivante : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [6] . [ 22 ] Le contrat conclu entre les parties, bien que verbal, se qualifie de contrat d’entreprise. La responsabilité potentielle de la défenderesse est de nature contractuelle [7] . [ 23 ] Les articles 2098 à 2100 du Code civil du Québec énoncent les obligations principales de l’entrepreneur, et ce, en ces termes : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
[ 24 ] En l’espèce, la preuve unanime démontre que le cas soumis par M. Villeneuve, quant à sa Corvette Callaway, était complexe et multifacettes. La note manuscrite [8] de ce dernier, laissée à l’attention de la défenderesse lors de la remise initiale du véhicule, notait d’ailleurs ce qui suit : I pulled engine out and reassembled everything, cleaning… over 120 hours spent. I’m fed up with it. [ 25 ] Comme nous l’avons vu, la problématique soumise était de nature électronique. D’ailleurs, M.
Villeneuve, au cours de son témoignage, concède qu’une durée de 39 heures de travaux peut assurément se justifier en l’espèce. Rappelons que la facture finale comporte 54 heures à un taux horaire réduit de 80$. [ 26 ] Le Tribunal est d’opinion que les obligations de la défenderesse ne peuvent pas se qualifier d’obligations de « résultat », mais bien d’obligations de moyens. En effet, les aléas reliés à la tâche étaient très importants. [ 27 ] D’ailleurs, tous s’entendent pour dire que la structure même de la Corvette Callaway rend toute intervention difficile et ardue. « C’est l’enfer », résume M.
Sylvain Erickson, soit l’ancien propriétaire de la défenderesse. [ 28 ] Dans une telle optique, il revenait donc à M. Villeneuve d’établir, par l’entremise d’une preuve prépondérante, la commission, par la défenderesse, d’une faute dans le cadre de la réalisation de ses tâches. [ 29 ] Certes, un incendie survient le 18 juin 2021. La preuve démontre cependant que celui-ci est de très courte durée (10 secondes tout au plus) et qu’il est éteint, par l’entremise d’un extincteur au CO2 par M. Erickson. Tous s’entendent pour dire qu’un tel extincteur au CO2 ne cause pas, en lui-même, de dommages additionnels. [ 30 ] M.
Villeneuve postule que les représentants de la défenderesse savaient, à ce moment, que le moteur du véhicule s’était gorgé d’essence et qu’il présentait un « problème de spark ». Il devine cet élément en référant le Tribunal au libellé de la facture remise détaillant les travaux réalisés. [ 31 ] Les expressions employées par M. Villeneuve au cours de son témoignage sont révélatrices : « Ma théorie est que les vapeurs d’essence, combinées au spark ont causé l’incendie. (…) J’essaie de me l’expliquer ». [ 32 ] Le témoignage de M.
Villeneuve est spécifiquement contredit par la défenderesse, en particulier par l’entremise des témoignages de M. St-Jean et de M.
Boileau. [ 33 ] Certes, ceux-ci savaient que le véhicule présentait une importante perte d’essence, mais la preuve prépondérante démontre que l’existence de ce problème de spark leur était totalement inconnue au moment de cette intervention effectuée sur le véhicule. [ 34 ] Les témoins en défense confirment d’ailleurs avoir débranché, en temps opportun le coil lié au moteur, éliminant ainsi les risques qui pouvaient normalement y être associés. [ 35 ] Au contraire, la preuve prépondérante démontre plutôt que l’incendie fut causé par une problématique résultant de travaux antérieurs réalisés quant à la Corvette.
Le témoignage de M. Boileau, en particulier, est apparu comme étant fiable et crédible. Ce dernier explique que l’étincelle alors découverte découlait plutôt de la présence d’un fil pincé sous le booster à break . [ 36 ] Or, la preuve prépondérante démontre que cette situation était totalement inconnue de la défenderesse à ce moment. [ 37 ] Force est de constater, en l’espèce, que M. Villeneuve témoigne de ses impressions et de ses opinions quant aux règles de l’art qui auraient dû être employées par la défenderesse. [ 38 ] Cependant, aucune preuve d’expert n’est produite par M. Villeneuve.
Ce dernier le reconnait, postulant qu’il a bien tenté d’obtenir une telle preuve, mais sans succès, tous les garagistes consultés ne souhaitant pas s’impliquer dans le dossier. [ 39 ] Ainsi donc, la preuve soumise ne peut se qualifier de prépondérante quant à la démonstration de la commission d’une faute qui aurait été commise par la défenderesse et ses employés en lien avec cet incendie. [ 40 ] À tout événement, la preuve prépondérante démontre plutôt que l’incendie découle d’une situation qui était totalement inconnue de la défenderesse [9] , qui était préexistante et qui résultait de diverses manœuvres réalisées soit par M.
Villeneuve soit par de précédents garagistes. [ 41 ] La défenderesse ne peut donc, dans ces circonstances particulières, en être tenue responsable. [ 42 ] Cela étant dit, le Tribunal analysera, tour à tour, les différents chefs de réclamation formulés par M.
Villeneuve. a) 10 000$ pour la perte de valeur subie par la Corvette en raison de l’incendie [ 43 ] Ce chef de réclamation comporte plusieurs problématiques. [ 44 ] Tout d’abord, et comme nous l’avons vu, la preuve ne révèle pas, de manière prépondérante, l’existence d’une faute ni d’une négligence de la part de la défenderesse. [ 45 ] Mais il y a plus. [ 46 ] M. Villeneuve reconnait qu’il ne possède aucun rapport d’évaluation de la valeur de la Corvette Callaway. Il s’est enquis du coût lié à l’obtention d’une telle évaluation mais a décidé de ne pas retenir les services d’un tel évaluateur. [ 47 ] M.
Villeneuve reconnait d’ailleurs d’emblée, au cours de son témoignage, qu’il présente « assez peu » au Tribunal en lien avec
cet important chef de réclamation. « Je ne suis pas un évaluateur. C’est subjectif », concède-t-il. [ 48 ] Par ailleurs, force est de constater que la Corvette – une fois qu’elle est remise à M. Villeneuve le 9 juillet 2021 – est dans un bien meilleur état qu’à son arrivée au garage le 30 mars précédent. Le véhicule démarre enfin et ne surchauffe plus. [ 49 ] Enfin, la somme réclamée quant à la perte de valeur surprend également lorsque juxtaposée à celle liée au coût des « pièces brûlées par l’incendie ». En effet, cet autre chef de réclamation est quantifié, par M.
Villeneuve, à une somme de 658$. [ 50 ] Il est donc surprenant que la réparation des pièces brûlées ne coûte qu’un maigre 658$, entrainant cependant une imposante perte de valeur, postule-t-on, de 10 000$. [ 51 ] Par ailleurs, la preuve révèle de manière prépondérante que M. Villeneuve, une fois informé de cet incendie, vérifie très attentivement l’état de son véhicule. « Il l’a regardé à la loupe », image M. St-Jean. Le Tribunal n’en a aucun doute. [ 52 ] Le Tribunal est persuadé que M.
Villeneuve n’aurait pas déboursé la somme qu’on lui réclame le 9 juillet 2021 – bien après cette visite liée à l’incendie - si une perte de valeur quant à son véhicule avait pu être constatée. [ 53 ] La chronologie des événements apparait révélatrice. [ 54 ] La preuve soumise par M. Villeneuve au soutien de ce chef de réclamation ne peut se qualifier de prépondérante. [ 55 ] Ce premier chef de réclamation sera ainsi rejeté. b) 1 845$ en raison d’une facturation gonflée et frauduleuse, le tout lié à une absence d’estimation [ 56 ] Ce chef de réclamation s’articule autour de deux pôles.
La « facturation gonflée » puis l’absence d’estimation. [ 57 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précisera que la preuve soumise ne permet pas de conclure en l’existence d’une facturation frauduleuse ou gonflée. [ 58 ] En effet, le Tribunal retient les témoignages de M. Boileau et de M. St-Jean quant à la chronologie des événements, quant aux diverses difficultés liées à l’établissement des diagnostics, puis à la réalisation de l’ensemble des tâches notées à la facturation. [ 59 ] Certes, M.
Villeneuve postule qu’il voit, le 24 juin 2021, au comptoir principal du commerce, le détail de certaines des heures réalisées à ce moment, celui-ci se chiffrant à un peu plus de 16 heures. Il ne comprend pas, précise-t-il, comment de telles heures ont pu gonfler par la suite à 32, puis à 54 heures. [ 60 ] Cela dit, le Tribunal retient, également à cet égard, les témoignages de M. Boileau et de M. St-Jean. [ 61 ] Ceux-ci expliquent le processus lié à la préparation de la facturation. [ 62 ] Simplement dit, le Tribunal croit M.
Boileau lorsqu’il précise qu’il a travaillé environ 60 heures sur le véhicule et que ce ne sont pas toutes « ses heures » qui ont été intégrées à la facture, celle-ci référant plutôt, comme nous l’avons vu, à un total de 54 heures. [ 63 ] La preuve soumise par M. Villeneuve, quant à toute prétention de malversation au niveau de la facturation ne peut se qualifier de prépondérante. [ 64 ] Cela ne règle pas tout cependant en ce qui concerne la facturation. [ 65 ] En effet, une problématique demeure. [ 66 ] Lorsque questionné à cet égard par le Tribunal, M.
St-Jean – en toute transparence – précise qu’aucune estimation n’est remise à ses clients lorsque la problématique liée à un véhicule est de nature « électronique ». [ 67 ] « On fait pas d’estimation car on ne sait pas si le problème va être trouvé rapidement ou non. On a beaucoup de clients », image-t-il. [ 68 ] Or, cette absence d’estimation est – juridiquement parlant – problématique. Voici pourquoi. [ 69 ] En effet, le contrat conclu entre les parties est incontestablement visé par la
Loi sur la protection du consommateur [10] (ci- après la L.p.c. ) En effet, les articles 1 b), 1
e) et 2 L.p.c. se déclinent ainsi : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
b) «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 70 ] Ladite L.p.c. fut qualifiée, à de nombreuses reprises, comme constituant une Loi d’ordre public [11] . [ 71 ] Les articles 261 et 262 L.p.c. énoncent d’ailleurs, de manière conséquente, ce qui suit :
261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 72 ] Or, la L.p.c. encadre spécifiquement, et sévèrement, la réparation – par un commerçant – d’un véhicule qui lui est apporté par un consommateur. [ 73 ] L’article 167 L.p.c. définit ainsi, dans ce contexte, les notions de commerçant et de réparation : 167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b) «réparation» : un travail effectué sur une automobile, à l’exception d’un travail prévu par règlement [12] . [ 74 ] L’article 168 L.p.c. prévoit, pour sa part, l’obligation pour un tel commerçant de fournir une évaluation écrite au consommateur. L’article 170 L.p.c. prévoit d’ailleurs les informations qui doivent être intégrées à ladite évaluation écrite. Ces dispositions précisent : 168. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur.
Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation. 170. L’évaluation doit indiquer:
a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la pièce à poser, en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation [13] . [ 75 ] Le fait que le consommateur n’exige pas une telle estimation écrite n’est d’aucun secours pour le commerçant, l’article 168 L.p.c., précité, stipulant que ce dernier doit fournir une évaluation écrite au consommateur [14] . [ 76 ] Certes, le Tribunal peut concevoir qu’une estimation écrite peut être plus ardue dans certaines circonstances, notamment en présence d’une problématique de nature électronique. [ 77 ] Cependant, force est de constater que la L.p.c. ne crée pas une telle distinction. [ 78 ] Le Tribunal peut donc aisément concevoir que M.
Villeneuve ait pu être surpris lorsqu’il prend connaissance de la facture finale comportant cette entrée de 54 heures, et ce, aussi justifiée puisse-t-elle être. [ 79 ] La L.p.c. prévoit une série de remèdes disponibles en cas de non-respect des obligations prévues à cette loi. L’article 272 L.p.c. réfère d’ailleurs, en son paragraphe c), à la réduction de l’obligation du consommateur. [ 80 ] De manière conséquente, la Juge Lucie Morissette, J.C.Q., dans l’affaire de Masson c.
Garage Victor Demers [15] , s’exprime ainsi : [21] Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. En l’absence d’une renonciation écrite par le consommateur et signée par ce dernier, le commerçant ne peut se libérer de cette obligation. [23] La L.p.c. étant une loi d’ordre public, le commerçant ne peut s’y soustraire. [24] En l’espèce, aucune évaluation écrite n’est remise au client lorsque le véhicule est amené au garage.
Les réparations effectuées, après avoir communiqué par téléphone avec le client, le sont alors que le client n’en connaît pas le prix, sauf le distributeur que le demandeur achète lui-même. [25] En l’absence d’évaluation écrite préalable, la jurisprudence constante nous enseigne que la meilleure option est de réduire l’obligation du consommateur. [26] La preuve prépondérante permet au Tribunal d’appliquer ces principes à la présente affaire. [Le Tribunal souligne] [ 81 ] En l’espèce, il est indéniable que cette obligation pour le commerçant de remettre une estimation n’a pas été rencontrée. [ 82 ] Cela dit, il est concédé par M.
Villeneuve qu’il avait précisé à M. St-Jean qu’il était « flexible » au niveau des heures, l’objectif
étant de « trouver le problème » quant à sa Corvette. [ 83 ] Cela étant, et tel qu’il le précise, une telle flexibilité ne constituait pas, non plus, un « chèque en blanc » donné à la défenderesse. [ 84 ] À la lumière de l’ensemble de ces circonstances et étant appelé à arbitrer le tout, le Tribunal considère que l’obligation de M. Villeneuve doit être réduite d’une somme de 500$ [16] . c) 523$ en raison de dommages causés à une bougie du véhicule [ 85 ] M.
Villeneuve postule qu’il a dû engager cette dépense, en août 2023 auprès du garage Mid Mountain Performance , en raison de fausses manœuvres réalisées par la défenderesse à l’été 2021. La bougie #2 aurait été « lousse » - elle n’aurait pas vraiment « été serrée » par la défenderesse. [ 86 ] La facture de Mid Mountain Performance est peu loquace.
Certes, des travaux sont réalisés – pour cette somme de 523$ - mais le lien n’est pas tracé – et assurément pas de manière prépondérante – avec une quelconque fausse manœuvre ou une quelconque faute qui aurait pu être commise par la défenderesse et ses représentants. [ 87 ] Du reste, il est utile de noter que cette facture de Mid Mountain Performance est elle-même datée du 11 août 2023, soit plus de deux ans après la fin des travaux réalisés par la défenderesse. [ 88 ] Il apparait logique d’imaginer qu’un défaut de solidification de cette bougie, en 2021, serait apparu bien plus rapidement.
Ainsi, la cause réelle de cette désolidarisation alléguée apparait être, en toute vraisemblance, toute autre. [ 89 ] La preuve soumise à cet égard ne peut se qualifier de prépondérante. Ce chef de réclamation sera rejeté. d) 91,05$ pour le remplacement d’une jauge [17] à l’huile égarée par la défenderesse [ 90 ] M. St-Jean concède le bien-fondé de ce chef de réclamation qui est d’ailleurs supporté de la preuve documentaire pertinente. [ 91 ] Ce chef de réclamation sera accordé. e) 90$ pour les frais de remorquage du véhicule [ 92 ] M.
Villeneuve concède qu’il n’a pas en main quelconque facture ou reçu lié à un tel chef de réclamation. [ 93 ] Du reste, M.
Villeneuve précise, au cours de son témoignage, que plusieurs remorquages furent nécessaires au fil des ans en lien avec ce véhicule, notamment en raison de ce « moteur explosé » dans les mois précédant sa remise à la défenderesse. [ 94 ] Bref, le lien n’est pas ici valablement tracé entre le frais du remorquage en question (à une date inconnue) et les démarches réalisées par la défenderesse. [ 95 ] Dans ces circonstances, ce chef de réclamation sera rejeté. f) 658$ pour le coût lié au remplacement des pièces brûlées par l’incendie [ 96 ] M.
Villeneuve reconnait qu’il n’a en main nulle estimation, nulle facture, nul reçu en lien avec de tels travaux. Certains auraient déjà été réalisés, d’autres non. [ 97 ] La preuve soumise ne peut se qualifier de claire et convaincante. [ 98 ] Ce chef de réclamation ne peut être accueilli. g) 1 793$ quant à divers dommages esthétiques du véhicule
[ 99 ] M. Villeneuve réfère le Tribunal à une estimation obtenue du garage Belfast Body Shop.
Celle-ci, totalisant une somme avant taxes de 2 500$ [18] , réfère notamment à une réparation de divers items ( front bumper, air scoops, broken brackets ) puis à des travaux de peinture conséquents. [ 100 ] Ce chef de réclamation est également contesté par la défenderesse, elle qui rappelle que cette estimation n’a aucun lien avec les travaux qu’elle a réalisés en 2021. [ 101 ] La preuve prépondérante n’établit pas en quoi la défenderesse devrait être redevable de cette somme. [ 102 ] Ce chef de réclamation ne peut être accordé. [ 103 ] Ainsi donc, la Demande de M.
Villeneuve sera accordée partiellement, pour une somme – en capital – de 591,05$. [ 104 ] Dans ces circonstances, et vu le succès très mitigé de la Demande formulée, le Tribunal, conformément à la discrétion lui étant accordée conformément à l’ article 340 (1) du Code de procédure civile [19] , considère approprié que chaque
partie demeure responsable de ses propres frais de justice. [ 105 ] Ainsi, la défenderesse ne sera pas condamnée à assumer les frais de justice de M. Villeneuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 591,05$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 novembre 2021 [20] ; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2023
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