2015 QCCQ 9456, 2015 QCCQ 9456
Opinion
Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. c. Fréchette 2015 QCCQ 9456 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-017493-156 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. , corporation légalement constituée, ayant sa place d'affaires au 680 rue Sherbrooke Ouest, 20 e étage, C.P. 790, Succursale B, Montréal (Québec), H3B 3K5, Demanderesse c.
DAVID FRÉCHETTE , domicilié et résidant au […] , Bury (Québec), […] , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., représentée par Mme Ginette Larivière, réclame au défendeur, David Fréchette, la somme de 4 763,72 $ en remboursement du solde des prestations d'invalidité qu'elle lui a versées en trop. [ 2 ] Le défendeur reconnaît devoir payer la somme en litige.
Il formule cependant une demande reconventionnelle de 5 000 $ en dommages-intérêts et demande qu'une compensation judiciaire intervienne afin de réduire d'autant sa dette avérée.
LA DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] En exécution d'une entente intervenue le 8 décembre 2010 (P-3), la demanderesse a versé au défendeur des prestations d'assurance invalidité en attente d'une décision de la C.S.S.T. [ 4 ] Un montant total de 15 763,72 $ a été versé, soit 5 657,14 $ en 2010 et 10 106,58 $ en 2011, en indemnités d'assurance salaire de courte durée. [ 5 ] Le défendeur ayant été indemnisé par la C.S.S.T. pour la période d'invalidité concernée, les parties ont convenu de l'application de la clause de réduction des prestations prévue à la police (P-1). [ 6 ] Le défendeur a donc remboursé 11 000 $ à ce jour et il reconnaît devoir rembourser le solde de 4 763,72 $ qui lui est réclamé en l'instance. [ 7 ] Le droit de créance de la demanderesse est établi.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 8 ] Le défendeur réclame des dommages-intérêts au motif que la préposée de la demanderesse, Mme Larivière, aurait fait défaut de collaborer avec son comptable pour lui fournir toutes les informations, explications et documentations nécessaires au traitement fiscal de ses remboursements pour les années 2010 et 2011. [ 9 ] Selon lui, ce manque de collaboration a fait en sorte qu'il a dû payer des honoraires de comptabilité de l'ordre de 1 000 $, défrayer des impôts additionnels de l'ordre de 2 000 $ et subi un stress dont il évalue l'indemnisation à 2 000 $. [ 10 ] Le défendeur invoque ici la responsabilité contractuelle de la demanderesse pour les actes ou omissions de sa préposée. [ 11 ] La loi stipule que toute personne qui veut faire valoir un droit a le fardeau d'établir la preuve prépondérante des faits qui sous- tendent ses prétentions
[ 12 ] Le défendeur ne présente aucune preuve objective au soutien de sa réclamation.
Il ne fournit non plus aucune pièce justificative attestant le paiement d'honoraires de comptable de l'ordre de 1 000 $ et le paiement d'un montant additionnel de 2 000 $ en impôt. [ 13 ] La preuve démontre que la demanderesse lui a fait parvenir des crédits pour les sommes remboursées à même celles pour lesquelles elle avait préalablement émis des formulaires T4 aux autorités fiscales. [ 14 ] Un crédit de 5 657,14 $ a été émis pour l'année 2010 et un crédit de 5 342,86 $ pour l'année 2011, totalisant 11 000 $. [ 15 ] Évidemment, la demanderesse ne pouvait pas émettre un crédit pour le solde de 4 763,72 $ qui demeure toujours impayé. [ 16 ] Apparemment, le défendeur n'a pas fourni la documentation complète à son comptable, alors qu'il lui appartenait, au premier chef, de le faire. [ 17 ] Mme Larivière déclare avoir eu une conversation téléphonique avec le comptable en juin 2014, alors que celui-ci avait déjà attesté la demande de remboursement fiscal et confirmé le solde dû par le défendeur. [ 18 ] En l'absence de preuve de la commission d'une faute quelconque de la part de la demanderesse ou de ses préposés, la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 19 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 20 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TROIS DOLLARS ET SOIXANTE-DOUZE CENTS (4 763,72 $) avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 avril 2014, PLUS les frais établis à CENT QUARANTE-TROIS DOLLARS (143 $); [ 22 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 23 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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