2010 QCCQ 11703, 2010 QCCQ 11703
Opinion
Guay c. Gauthier 2010 QCCQ 11703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000222-104 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ PIERRE GUAY, […], La Malbaie, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. DANIEL GAUTHIER, […], La Malbaie, (Québec) […]
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pierre Guay réclame du défendeur Daniel Gauthier la somme de trois mille huit cent quatre-vingt-quatre dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (3,884 .97$) à
titre de remboursement des sommes qu'il a dû débourser pour les travaux et les matériaux qui fûrent nécessaire pour corriger des vices qui affectaient une construction que le défendeur avait réalisée pour lui. Plus particulièrement, il invoque des vices de construction affectant la toiture, les soffites et à la cage d'escalier. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, ayant effectué des travaux à
titre de journalier, sur la base d'un taux horaire, la gérance du chantier étant sous la responsabilité du demandeur. [ 3 ] Le demandeur a décidé d'ajouter une
section à la maison familiale et pour ce faire, il a retenu les services du défendeur pour l'aider dans sa tâche. D'autres person-nes ont aussi participé aux travaux et monsieur Guay, compte tenu de son travail, ne pouvait pas être continuellement là. Il a d'ailleurs quitté pour plusieurs semaines et c'est à son retour qu'il a constaté une grande
partie de ce qu'il reproche au défendeur. [ 4 ] L'ajout fut érigé sur deux étages et monté sur des pieux. La toiture était faite en tôle et les soffites devaient être semblables à ceux d'origine qui étaient installés sur la maison existante. [ 5 ] Il appert qu'après avoir complété l'installation de la tôle, monsieur Gauthier a quitté le chantier puisque monsieur Guay était parti en voyage pour plusieurs semaines. La preuve établit qu'à ce moment-là, un espace d'environ deux pouces restait à combler entre la nouvelle toiture et la maison et que personne n'a effectué les travaux nécessaires pour le couvrir.
Il y a eu infiltration d'eau par cet endroit puisqu'il subsistait un espace ouvert donnant sur l'intérieur de la nouvelle construction. Était-ce la responsabilité du défendeur ? [ 6 ] Des témoignages entendus, il ressort que le demandeur, quand il est parti, croyait que la toiture serait fermée alors que le défendeur soutient qu'au départ du demandeur, sa participation au chantier s'est terminé et qu'il n'avait pas la responsabilité de terminer le raccordement de la nouvelle toiture à la maison existante.
La Cour est d'opinion qu'il a commis une faute en ne s'assurant pas, au moins de façon temporaire, que l'espace ouvert soit couvert, et ce, si tant est qu'il n'avait pas mandat de continuer le travail après le départ du demandeur. [ 7 ] Ce dernier avait la responsabilité de s'assurer que les travaux nécessaires soient faits avant de quitter pour une assez longue période.
Il y aura donc une responsabilité partagée à ce sujet et il en sera tenu compte dans la détermination de l'indemnité qui devra être versée par le défendeur. [ 8 ] Concernant la cage de l'escalier, elle fut faite selon ce qu'a demandé à l'origine le demandeur et puisqu'il était sur place, il eut été possible de la faire corriger avant de procéder aux travaux de finition, auxquels le défendeur n'a pas participé. Quant aux soffites, la Cour retient le témoignage de monsieur Jean Guay à l'effet que leur construction ne permettait pas une circulation suffisante d'air.
Les problèmes de condensation rencontrés par la suite dépendent sans doute de ce fait, mais également de la façon avec laquelle l'isolation de la toiture fut effectuée, ce à quoi le défendeur n'a pas œuvré. [ 9 ] L'action sera donc maintenue pour partie, compte tenu de la responsabilité limitée du défendeur, et l'indemnité qu'il devra verser au demandeur est arbitrairement fixée à 1 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE le défendeur Daniel Gauthier à payer au demandeur Pierre Guay la somme de mille dollars (1 000 $) avec intérêts depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les dépens pour une action de cette classe. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010.
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