2010 QCCQ 20233, 2010 QCCQ 20233
Opinion
Protection de la jeunesse — 108016 2010 QCCQ 20233 JR1411 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-000584-969 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN ROY ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE : X ([…] 1995) [INTERVENANTE 1] Ès qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Requérante -et- X Intimé -et- A B Intimés -et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse Intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE selon l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue la version écrite et motivée d'un jugement rendu séance tenante; [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 23 décembre 2009 qui confiait l'adolescent en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année; [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant de poursuivre cette mesure jusqu'à la majorité de l'adolescent; [ 4 ] En effet, selon une évaluation psychologique réalisée en 2007, l'adolescent a besoin d'un environnement structuré et sous supervision pour se comporter adéquatement.
Il a aussi une intelligence dite "frontière". Ainsi, la meilleure ressource capable de satisfaire les besoins spécifiques de l'adolescent se situe au niveau d'un foyer de groupe; [ 5 ] De plus, l'adolescent doit également être surveillé en raison du fait qu'il a parfois tendance à reproduire des comportements sexuels inadéquats avec d'autres jeunes. Il est à noter que l'adolescent a déjà lui-même vécu ce genre d'abus dans une ancienne famille d'accueil.
Cependant, pour le moment, à part à l'hiver 2009, aucun autre geste à caractère sexuel n'a été remarqué; [ 6 ] Par contre, les difficultés de l'adolescent reliées à son trouble de l'attachement et à ses carences affectives l'empêchent de résorber ses troubles de comportement. Au surplus, il vole quelques objets à l'occasion; [ 7 ] Quant aux parents, ils ont eux-mêmes plusieurs difficultés personnelles. Ils ne peuvent toujours pas répondre aux besoins de l'adolescent.
D'ailleurs, l'adolescent reçoit des services des Centres jeunesse A depuis 1996, principalement à cause des problèmes d'adaptation sociale et d'instabilité de ses parents.
Bien que leur situation se soit quelque peu améliorée, les parents reconnaissent, tout de même, être incapables d'assumer leur fils de façon permanente; [ 8 ] En conclusion, considérant que l'adolescent éprouve encore des troubles de comportements nécessitant un environnement contrôlé et adapté à ses besoins, le Tribunal est d'avis, tout comme les parties, que celui-ci doit continuer son cheminement en foyer de groupe pour le préparer le plus solidement possible à la vie adulte; [ 9 ] Vu les faits allégués, les admissions des parties, leur consentement aux mesures recherchées et les rapports produits, le Tribunal : ACCUEILLE la présente requête; MAINTIENT la déclaration de compromission rendue précédemment; PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 décembre 2009; ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation à être choisi par les Centres jeunesse A, et ce, jusqu'à sa majorité; RECOMMANDE qu'un tel hébergement se fasse en foyer de groupe; AUTORISE que l'adolescent puisse intégrer un appartement supervisé, si la situation le permet, à l'approche de sa majorité; ORDONNE que les contacts entre l'adolescent, ses parents, sa fratrie et sa famille élargie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence, durée, degré de supervision et qu'ils puissent être suspendus au besoin; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état; ORDONNE qu'aide, conseil, support et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille pour cette même période;
AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer toutes les autorisations d'usage concernant l'adolescent si les parents ne peuvent être joints en temps utile ou s'ils opposent un refus injustifié; CONFIE la situation de l'adolescent, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ JEAN ROY, J.C.Q. Me Hélène Morel Avocate de la D.P.J. Me Diane Roux Avocate de l'Intimé Date d'audience : Le 23 décembre 2010
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