2017 QCCQ 8256, 2017 QCCQ 8256
Opinion
Adoption — 1755 2017 QCCQ 8256 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-43-000077-171 JUGEMENT RENDU LE : 1 er juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2014 _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- A , domicilié […], Ville A, […], district A.
PÈRE (non déclaré) Parents _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Art. 559 et ss C.C.Q. ; 813.3 et 824.1 C.P.C.) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X, née le […] 2014. [ 2 ] La cause de la demanderesse est inscrite au rôle conformément à l’article 175 du Code de procédure civile puisque la mère fait défaut de transmettre dans le délai prescrit sa réponse à l’assignation.
Malgré tout et vu la nature du recours, le Tribunal permet à la mère, qui est présente, de se faire entendre. [ 3 ] La preuve démontre qu’à peine âgée de neuf jours, l’enfant est hébergée dans la famille d’accueil de B et C. Deux ordonnances rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ont pour effet de maintenir l’enfant dans ce milieu jusqu’à ce jour. [1] [ 4 ] L’enfant se développe normalement et elle est bien intégrée, voire enracinée, dans son milieu d’accueil. Elle considère B et C comme ses parents et ceux-ci sont très attachés à elle et répondre bien à ses besoins.
[ 5 ] La mère n’est pas impliquée dans la vie de l’enfant depuis pratiquement sa naissance. [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, résume bien la situation : « La mère est absente de la vie de sa fille et ce depuis 9 jours après sa naissance. Elle ne s’est jamais impliquée tant sur le plan financier, que sur l’aspect éducatif ou soins médicaux, ainsi qu’au niveau du suivi psychosocial et du plan d’intervention. Elle n’a offert aucun cadeau, vêtement, ou fait l’achat d’objets en lien avec les besoins de sa fille.
Elle a demandé des nouvelles de sa fille et s’est informée de son développement à quelques reprises au début de son placement, mais dès que nous lui avons demandé de respecter des périodes déterminées pour effectuer ses appels téléphoniques à la famille d’accueil, la mère a cessé toute communication.
Depuis sa naissance, nous constatons que la mère n’a aucun intérêt pour sa fille et est beaucoup trop envahie par ses propres difficultés pour prendre soin de quelqu’un d’autre. » [2] [ 6 ] La mère ne participe pas au suivi social et n’appelle pas la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de l’enfant, alors que rien ne l’en empêche. Le 31 janvier 2017, la mère rencontre [intervenante 1] après avoir reçu signification de la Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption.
Elle manifeste son accord à l’adoption de l’enfant par les responsables de sa famille d’accueil actuelle. [ 7 ] Lors de son témoignage devant le Tribunal, la mère ne conteste pas les faits allégués à son égard et elle réitère son consentement à l’adoption de l’enfant. Nonobstant ce consentement, la preuve démontre de façon prépondérante que la mère n’assume pas de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis au moins les six mois précédant la signification de la demande. [3] De plus, elle ne renverse pas la présomption prévue à l’
article 561 du Code civil et l’intérêt de l’enfant milite en faveur de la demande présentée. [ 8 ] La mère souligne qu’elle aimerait que le père biologique puisse connaître sa fille.
Celui-ci, malgré qu’il connaisse l’existence de l’enfant depuis le début, selon la mère, ne s’est jamais manifesté sauf récemment, où il aurait mandaté une avocate pour entreprendre un recours judiciaire afin de faire reconnaître sa paternité. [ 9 ] Dans les circonstances, il est opportun de s’interroger sur l’incidence de cette situation sur l’issue de la demande de la Directrice. [ 10 ] Le législateur prévoit que la signification d’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption doit être faite « aux père et mère de l’enfant s’ils sont connus ». [4] [ 11 ] Le certificat de naissance de l’enfant contient la mention « père non déclaré ».
Malgré tout, un père pourrait quand même être « connu » dans la mesure où par ses agissements ou le maintien d’un lien, si minime soit-il, avec l’enfant, lui permet d’être identifié comme étant le père. [ 12 ] Or, la preuve démontre qu’aucune intervention ou implication d’une personne pouvant être le père biologique ne survient depuis la naissance de l’enfant, n’eût été d’intentions manifestées quant à une éventuelle démarche judiciaire en réclamation de paternité.
Le fait que la mère puisse identifier cette personne comme étant le géniteur de l’enfant est insuffisant pour avoir une incidence déterminante dans la présente instance. [ 13 ] En conséquence, le Tribunal conclut que cette situation ne crée aucun obstacle à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. L’expectative d’un recours d’un potentiel père biologique ne peut enfreindre la démarche judiciaire en cours. Le sort de l’enfant doit être traité selon la preuve présentée et selon « son intérêt et le respect de ses droits », [5] ce qui milite amplement en faveur de la demande présentée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X, née le […] 2014; [ 16 ] RETIRE à la mère l’exercice de l’autorité parentale de l’enfant; [ 17 ] CONFIE à B et C l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 18 ] AUTORISE la transmission du présent jugement à toutes les parties; __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. A, mère
Date d’audience : 2 mai 2017
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