2013 QCCA 1310, 2013 QCCA 1310
Opinion
Droit de la famille — 132082 2013 QCCA 1310 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023321-136 (760-04-010450-113) DATE : 18 JUILLET 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. É… S… APPELANT - défendeur c. S… B… INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Nicole-M.
Gibeau), rendu le 16 janvier 2013, par lequel la garde des enfants des parties est confiée à l'intimée, alors que l'appelant se voit accorder des droits d'accès. Il demande que la garde soit modifiée en garde partagée, sur une base de 7 jours / 7 jours. [ 2 ] Les parties ont fait vie commune pendant quelque quatre années et ont eu deux enfants dont l'aîné est né le […] 2008 et la cadette, le […] 2009. Au moment où l'appelant met fin à la relation conjugale, les parties habitent à Ville A, dans l'arrondissement A.
Peu après, l'intimée déménage à Ville B, près de ses parents qui acceptent de l'aider, puisqu'elle compte recommencer à travailler en août 2010. De plus, l'une de ses amies ouvre une garderie dans la municipalité voisine où les enfants sont accueillis. [ 3 ] Il faut préciser que lors de l’audition, un nouveau projet de déménagement de l’intimée a été mis en preuve, à Ville C, près de la garderie. La juge de première instance commente ainsi ce projet : [40] Dans la présente affaire, il ne m’apparaît pas que Madame tente de mettre en place un stratagème pour priver Monsieur de voir ses enfants.
Elle a fourni des explications objectives et rationnelles pour expliquer son déménagement prochain à Ville C. [ 4 ] Après avoir constaté que les deux parents ont de bonnes capacités parentales, la juge a donc manifesté son désaccord avec la thèse de l'appelant selon laquelle les déménagements de l’intimée avaient pour but d'empêcher la garde partagée que ce dernier demandait. [ 5 ] La juge a estimé que la garde partagée des enfants que voulait obtenir l'appelant était, dans l'immédiat, vu leur très bas âge, impossible en raison de la distance qu'ils auraient à parcourir, une semaine sur deux. [ 6 ] La seule question que soulève le pourvoi consiste à déterminer si la juge a erré en accordant à l’intimée la garde exclusive des enfants du couple dans le contexte qu’explique fort adéquatement le jugement de première instance, étant donné cependant que les parties à l’appel conviennent que le déménagement à Ville C n’aura pas lieu. [ 7 ] La Cour suprême du Canada et notre Cour ont maintes fois répété que les jugements de première instance portant sur la garde des enfants, la pension alimentaire qui leur est destinée et les droits d'accès du parent non gardien, statuent essentiellement sur des questions de faits et méritent une déférence particulière, notamment en raison de leur caractère en
partie discrétionnaire [1] . [ 8 ] En l'espèce, il n’est pas impossible que ce changement de circonstances constitue un changement ouvrant la voie à une nouvelle détermination de la garde et des droits d’accès. Toutefois, l’analyse d’une telle hypothèse n’est pas le rôle d’une cour d’appel, d’autant plus que la preuve eût pu être différente si un déménagement de l’intimée n’avait pas été annoncé et tenu pour acquis. [ 9 ] La juge de première instance a considéré tous les arguments de l'appelant.
Ses motifs, exprimés avec nuance, reflètent une vision complète de toutes les facettes de la situation qu'elle avait à soupeser avant de trancher. Le problème est que cette situation ne s’est pas, dans les faits, réalisée. Rien n’empêche l’appelant de plaider devant la Cour supérieure qu’il s’agit là d’un changement de circonstances donnant lieu à une nouvelle attribution de la garde des enfants. [ 10 ] Il reste que le jugement de première instance, à la lumière de la preuve présentée en première instance, ne donne pas ouverture à l’intervention de la Cour.
[ 11 ] Pour ces motifs : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du dossier et les faits particuliers de l’instance. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M. É... S… Personnellement M e Sonia Moniqui Pour l'intimée Date d’audience : 6 juin 2013
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