2016 QCCQ 7612, 2016 QCCQ 7612
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Location Lordbec inc. 2016 QCCQ 7612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-63-008121-110 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
LOCATION LORDBEC INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuivante reproche à la défenderesse d'avoir, en tant qu’employeur, contrevenu à l'article 3.15.3 (1) du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] , les parois d’une tranchée n’étant pas étançonnées solidement avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d’un ingénieur, commettant ainsi une infraction à l'
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] . [ 2 ] La défenderesse rétorque que la tranchée était étançonnée. Subsidiairement, elle plaide avoir toujours agi avec diligence raisonnable au cours des années. LES QUESTIONS EN LITIGES [ 3 ] La poursuivante prouve-t-elle l'infraction ? [ 4 ] Si oui, la défenderesse démontre-t-elle avoir agi avec diligence raisonnable ? LE DROIT APPLICABLE 1.
Loi sur la santé et la sécurité au travail [ 5 ] La
Loi sur la santé et la sécurité au travail est une loi sociale d'ordre public [3] qui a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs [4] . Ces dispositions, adoptées en vue du bien-être des travailleurs, doivent recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, de manière à respecter l'intention du législateur [5] .
L'article 236 LSST [ 6 ]
L'article 236 LSST ne crée pas d'infraction à lui seul; son régime de responsabilité dépend de l'infraction à laquelle il est rattaché [6] . En l'instance, les parties reconnaissent qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte lorsqu’associée à l'article 3.15.3 (1) du CSTC. 3.
Les éléments de l'infraction [ 7 ] La règle générale [7] prévue à l'article 3.15.3 (1) du CSTC exige qu’un employeur s’assure que les parois d’une tranchée soient étançonnées solidement, avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d'un ingénieur. [ 8 ] Par exception, aucun étançonnement n’est exigé si l’excavation ou la tranchée est faite à même du roc sain, qu’aucun travailleur n’est tenu d’y descendre, lorsque les parois ne présentent pas de danger de glissement et que leur pente est inférieure à 45 degrés à partir de moins de 1,2 mètre du fond ou qu’une attestation d’un ingénieur indique qu’il n’est pas nécessaire d’étançonner.
[ 9 ] La poursuivante n'a pas à faire la preuve d'une intention ou d'un état d'esprit blâmable ni à démontrer que la sécurité des travailleurs est compromise; la simple contravention des normes établies étant suffisante pour prouver l’infraction [8] .
Par ailleurs, en application de l’article 239 LSST, la preuve qu'une infraction a été commise par un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur, à moins que celui-ci n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission [9] . [ 10 ] Il est cependant entendu que ce n'est qu'après que la poursuivante ait prouvé chacun des éléments de l'infraction, qu'un défendeur doit faire la démonstration de sa diligence raisonnable [10] .
Finalement, si un employeur allègue qu’une tranchée n’avait pas à être étançonnée, il lui revient d’établir l’une des exceptions prévue au CSTC [11] . L'ANALYSE 1. LA POURSUIVANTE PROUVE-T-ELLE L'INFRACTION? [ 11 ] En l’instance, le Tribunal conclut que la poursuivante prouve chacun des éléments essentiels de l’infraction reprochée. En effet, la preuve démontre que le samedi 16 octobre 2010, la défenderesse effectue des travaux de raccordement en face du 11305, rue Notre- Dame Est. Pour ce faire, une tranchée d’une longueur de vingt pieds et d’une largeur de cinq pieds a été réalisée dans la voie publique.
La tranchée est composée de trois paliers. Un palier supérieur, d’une profondeur de huit pieds, est situé près du trottoir Nord de la rue Notre-Dame. Un palier inférieur d’une profondeur de dix-sept pieds et comportant deux caissons métalliques superposés se trouve à l’extrémité Sud de la tranchée. [ 12 ] Entre ceux-ci, se trouve un palier intermédiaire d’une profondeur d’environ dix pieds avec des parois Est-Ouest complètement verticaux et qui est traversé par un tuyau d’aqueduc.
À l’arrivée de l’inspecteur Éric Dupont, vers 12 h 30, un travailleur de la défenderesse y est présent et manipule une planche de bois. Or, au dessus de lui, aucun étançonnement n’est installé pour retenir les parois Est-Ouest sur une largeur de plus de 15 pouces et d’une hauteur d’environ cinq pieds. [ 13 ] De plus, à l’endroit où il se tient, il n’y a aucun étançonnement qui recouvre les parois Est-Ouest sur une surface de quatre pieds de largeur et une hauteur de quatre pieds.
Pourtant, la tranchée est creusée dans un sol composé de pierres et d’argile grise ayant déjà été excavé. [ 14 ] Cela étant dit, le Tribunal rejette la prétention de monsieur Georges Gravel, président de la défenderesse, à l’effet qu’il n’y a aucune obligation d’étançonner une paroi verticale de moins d’un pied de largeur.
Tout comme il rejette l’affirmation du témoin Mike Macchiagodena voulant qu’il ne soit pas grave qu’il y ait de l’espace entre les plaques métalliques utilisées pour l’étançonnement puisque le travailleur ne restait pas là très longtemps. [ 15 ] De telles affirmations sont contraires à l’objectif de la LSST qui vise l’élimination à la source de tout danger. Faut-il rappeler que la vitesse d’un éboulement peut être très rapide et que plusieurs auteurs soulignent que par son seul poids, 1 m 3 de sol peut peser jusqu’à 2 200 kg [12] et suffit pour écraser à mort un travailleur [13] .
De même, un éboulement partiel avec enfouissement jusqu’aux cuisses peut entraîner la mort par ce que l’on appelle le syndrome de Bywaters [14] . D’où l’importance de s’assurer que l’étançonnement soit résistant, bien installé et couvre les parois. [ 16 ] Par ailleurs, le fait que le creusage ne soit pas terminé ne peut justifier qu’on n’étançonne pas complètement les parois de la tranchée. À ce sujet, la règle est claire : l’étançonnement des parois doit être effectué au fur et à mesure de l’avancement des travaux [15] .
S’il y a un délai entre l’excavation et l’étaiement, personne ne doit descendre dans la tranchée sans protection. 2.
LA DÉFENDERESSE DÉMONTRE-T-ELLE AVOIR AGI AVEC DILIGENCE RAISONNABLE ? 2.1 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DILIGENCE RAISONNABLE [ 17 ] Dans l’analyse de la diligence raisonnable, le Tribunal se doit d’appliquer une norme objective en appréciant le comportement de la défenderesse par rapport à celui d’une personne raisonnable placée dans un contexte similaire. [16] Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un geste ou une omission posé par l’un de ses employés, le Tribunal doit déterminer si l’acte ou l’omission a été accompli sans son autorisation ou approbation.
Il doit notamment vérifier que l’employeur a fait le nécessaire pour s’assurer du bon fonctionnement des mesures préventives mises en place. [17] [ 18 ] Cette responsabilité de l’employeur est fondée sur le fait qu’il peut prévenir la survenance des infractions en exerçant des moyens de contrôle, notamment en surveillant ses salariés, en effectuant des inspections ou en améliorant les méthodes de travail. [18] [ 19 ] Par ailleurs, dans un contexte de santé et sécurité au travail, une attitude de passivité est incompatible avec la notion de diligence raisonnable.
Il est insuffisant pour un employeur de se limiter à fournir l’équipement approprié, de donner des directives et de se fier sur l’expérience de ses travailleurs. Celui-ci doit être proactif et prendre des mesures concrètes pour s’assurer que la loi est respectée. Toutefois, il est reconnu que la diligence raisonnable n'exige pas la preuve d'un agir modèle ou frôlant l'excellence absolue et qu’elle n'équivaut pas à une obligation de résultat, mais bien à la prise de moyens raisonnables compte tenu des circonstances. [19] 3.
L’ÉVALUATION DE LA DILIGENCE RAISONNABLE [ 20 ] Le Tribunal se doit d’examiner la conduite d'un défendeur en fonction de l’importance du risque, de la nature de l’infraction [20] et des objectifs poursuivis par le législateur. [21] Par ailleurs, la prévisibilité d’un danger ou l’accomplissement d’une activité comportant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la connaissance expresse d’une situation dangereuse, exigent de la part d’un défendeur qu’il démontre un plus haut degré de diligence raisonnable. [22] [ 21 ] Il convient de souligner que la diligence raisonnable est une notion à géométrie variable, en ce sens que les tribunaux seront plus exigeants vis-à-vis les défendeurs exerçant une activité spécialisée ou une activité comportant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs. [23] Les tribunaux ont formulé différents critères permettant d’évaluer la notion de diligence raisonnable,
notamment ceux énumérés par la juge Handman dans l’arrêt CSST c. Marc Filiatrault Couvreur Inc. [24] , ainsi que les devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité élaborés par le juge Gagnon dans l’arrêt Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada c.
CSST . [25] [ 22 ] Le Tribunal rappelle que ces critères servent de guide et ne doivent pas devenir un carcan duquel il serait impossible de s’échapper. [26] La question ultime demeurera toujours de déterminer si l’infraction a été commise malgré les précautions prises pour prévenir sa réalisation. [27] [ 23 ] En l’instance, la défenderesse ne démontre pas avoir agi avec diligence raisonnable pour prévenir la commission de l’infraction reprochée.
Elle se limite à faire une preuve de bonne réputation en mettant l’emphase sur le fait qu’elle existe depuis plus de 38 ans, que l’APCHQ lui attribue un indice de performance d’excellence pour sa mutuelle de prévention et qu’il n’y a pas eu de sommes imputées pour des lésions à son dossier d’employeur par la CSST entre 2007 et 2015. [ 24 ] À cet égard, le Tribunal précise que l’évaluation de la diligence raisonnable vise à analyser le souci particulier démontré par un défendeur à l’égard de l'infraction reprochée et non pas l’appréciation de son comportement généralement prudent [28] .
Par ailleurs, la défenderesse admet s’être reconnue coupable d’une infraction à l’article 3.15.3
(1) CSTC lors d’un événement survenu le 31 mars 2010. [ 25 ] Cela étant dit, bien que la défenderesse existe depuis 1982 et qu’elle soit spécialisée dans les travaux d’excavation, elle ne démontre nullement exercé ses devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité.
En l’espèce, il n’y a notamment aucune preuve à l’effet : • que la défenderesse avait élaboré une procédure de travail, connue et comprise par les travailleurs; • que la défenderesse avait une directive de creusage; • que les travailleurs avaient les compétences et les connaissances nécessaires pour exécuter sécuritairement les travaux de creusage et l’installation de l’étançonnement; • qu’un système d’étançonnement était disponible et soigneusement mis en place lors de travaux impliquant qu’un travailleur descende dans la tranchée; • qu’elle avait adopté et appliquait des mesures disciplinaires pour s’assurer du respect des règles de santé et sécurité par ses travailleurs. [ 26 ] Finalement, le Tribunal souligne que l’infraction survient alors que le président de la défenderesse est présent sur le chantier de construction.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée. __________________________________ Serge Cimon, Juge de paix magistrat Me Andreea RUSU Procureure du poursuivant Me Jean-Louis PARCIGNEAU Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 20 octobre 2015
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