2013 QCCQ 9905, 2013 QCCQ 9905
Opinion
Protection de la jeunesse — 133749 2013 QCCQ 9905 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026635-128 DATE : Le 8 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 8 janvier 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 5 ] La preuve révèle que les parents ont tout tenté pour aider leur fils au détriment de leur santé, dans le cas de madame et en mettant en péril sa relation avec son fils, dans le cas de monsieur. [ 6 ] Cet adolescent a décidé qu’il fait ce qu’il veut.
Il a mentionné à l’intervenante sociale qu’il ne compte modifier aucun de ses comportements, peu importe la durée de son placement, à l’exception de sa fréquentation scolaire. [ 7 ] Il reconnaît qu’il consomme à tous les jours, qu’il se présente même en classe en étant intoxiqué, considère que sa consommation n’est pas problématique et ne désire pas la modifier.
Selon lui, ce sont ses parents qui ont un problème. [ 8 ] Les parents sont très concernés et aiment énormément leur fils mais malheureusement, X est incapable de répondre à leur autorité. [ 9 ] Les allégations que l’on retrouve à la procédure sont claires.
Cet adolescent rejette l’autorité, ne respecte pas ses parents, fait des fugues, s’absente de l’école sans justification, prend de la marijuana de façon régulière et jusqu’à son placement, il agissait comme bon lui semblait. [ 10 ] Il est clair que les parents devront apprendre d’autres méthodes éducatives et surtout le jeune homme devra modifier ses comportements de façon sérieuse avant d’envisager un retour chez ses parents. [ 11 ] Un tel retour devra se faire dans les meilleures circonstances et devra être une réussite. [ 12 ] Le père suggère que le placement en centre de réadaptation se termine à la fin de l’année scolaire, alléguant que durant l’été, l’adolescent ira dans un camp de vacances où il sera aussi bien encadré qu’en centre de réadaptation.
[ 13 ] Le tribunal rappelle que la preuve révèle que c’est depuis l’été dernier que les comportements de l’adolescent se détériorent. [ 14 ] Bien que la loi prévoit le retour dans le milieu familial le plus rapidement possible, ce retour ne doit pas se faire au détriment des parents ni de l’enfant. [ 15 ] Tant que X n’aura pas modifié sa perception de lui-même et de la situation, il demeurera incapable d’intégrer l’un ou l’autre des foyers de ses parents, non pas parce que ces derniers sont inadéquats mais parce qu’il essayera de vivre comme il le faisait avant, n’ayant aucunement changé sa façon de voir les choses. [ 16 ] Retourner l’adolescent chez l’un de ses parents à la fin de l’année scolaire à l’aube d’une période de vacances où il pourrait aller dans un camp et fuguer comme il l’a fait du centre de réadaptation, semble très risqué. [ 17 ] En outre, on connaît aujourd’hui la situation de santé de la mère mais on ne sait pas ce qu’elle sera à la fin de l’année scolaire.
Si la santé de la mère est stable et que l’adolescent s’est comporté comme il devrait le faire en centre de réadaptation, qu’il se soit soumis à une évaluation psychologique et a suivi les recommandations du psychologue, qu’il a cessé sa consommation, les parties pourront revenir devant le tribunal et il sera alors peut-être temps de retourner X chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 18 ] Dans le cas contraire, le jeune homme aura indiqué par ses agissements qu’une période plus longue de placement est nécessaire. [ 19 ] À ce stade-ci de l’évolution du dossier, le tribunal considère qu’une période d’un an de placement est nécessaire afin de permettre à l’adolescent de modifier ses comportements et aux parents d’aller chercher les informations nécessaires afin d’être en mesure de mieux encadrer leur fils. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête ; [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 f de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 24 ] ORDONNE que X soit maintenu en centre de réadaptation ; [ 25 ] ORDONNE à X, compte tenu de son consentement, de se soumettre à une évaluation psychologique et de suivre les recommandations du psychologue ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités ; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive des services en toxicomanie avec réévaluation dans trois (3) mois et qu’il suive les recommandations le cas échéant puisqu’il accepte de le faire ; [ 28 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les enseignants et les professionnels traitants de l’adolescent ; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer à des services pour parents d’adolescents oppositionnels ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 32 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse et de la famille A ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 34 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 35 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Heidi Lechter Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Bernard Sepinwall Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 8 janvier 2013
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