2015 QCCA 1717, 2015 QCCA 1717
Opinion
Roy c. SSQ, Société d'assurances générales inc. 2015 QCCA 1717 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024359-143 (700-17-007605-107) DATE : 20 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CHRISTIAN ROY APPELANT – Demandeur – Défendeur reconventionnel c. SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. INTIMÉE – Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Steve J.
Reimnitz), qui a rejeté la requête introductive d’instance de l’appelant, accueilli la demande reconventionnelle de l’intimée et condamné l’appelant à verser à l’intimée 88 657,83 $, plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle, avec dépens y compris les frais de l’expert de l’intimée pour un montant de 14 487,37 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Hogue. LA COUR : REJETTE le pourvoi, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Jean-François Rousseau ROUSSEAU BOYCE Pour l’appelant Me Geneviève Allen STEIN MONAST, AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 17 septembre 2015 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
[ 3 ] L’appelant réclame de l’intimée une indemnité d’assurance à la suite de l’incendie de sa propriété, une résidence située à Saint- André-d’Argenteuil, dans la région des Laurentides, incendie survenu le 23 février 2008. Il s’agit d’une construction de deux étages dont le parement est de briques. Elle a été construite au début du XX e siècle. L’intimée refuse d’indemniser son assuré au motif que le préjudice subi résulte de sa faute intentionnelle [1] . Le juge de première instance lui a donné raison. [ 4 ] L’appel repose, en définitive, sur deux moyens.
De l’avis de l’appelant, le juge de première instance a erré en concluant que l’incendie qui a endommagé sa résidence est d’origine criminelle et, d’autre part, qu’il en est responsable. * * * [ 5 ] En premier lieu, l’appelant plaide que le juge s’est trompé dans la détermination du point d’origine de l’incendie et plus particulièrement lorsqu’il décide « qu’en toute probabilité, il y a eu deux foyers d’incendie » et qu’ils « ont été allumés intentionnellement » [2] . [ 6 ] L’appelant conteste la conclusion de l’expert Clément Caron, dont les services ont été retenus par l’intimée, selon laquelle l’incendie a débuté dans des pneus placés contre le mur arrière de la résidence.
En l’absence de source de chaleur à cet endroit, la cause probable de l’incendie découlerait d’un geste intentionnel. [ 7 ] L’appelant rappelle que, selon l’expert Caron, des pneus constituent un matériau difficilement inflammable et qu’il faut avoir recours à un liquide inflammable dont la présence n’a pas été décelée par les analyses effectuées dans le cadre de l’enquête.
Par ailleurs, à la suite du témoignage d’un voisin, Gilles Chaloux, selon lequel il y avait de la fumée à l’étage lorsqu’il y est monté par l’escalier extérieur, l’expert Caron a modulé son opinion et reconnu la possibilité qu’il y ait eu deux foyers d’incendie. [ 8 ] En revanche, l’expert Mario Lacombe, qu’a fait entendre l’appelant, considère le foyer extérieur comme une source secondaire du brasier qui aurait été allumé par le foyer situé à l’intérieur.
Ce témoignage aurait dû prévaloir. [ 9 ] L’appelant questionne ensuite la force probante accordée par le juge au témoignage du voisin Gilles Chaloux qui a localisé le brasier à l’endroit où se trouvaient des pneus [3] à son arrivée sur les lieux. Il met ce témoignage en opposition avec celui du pompier Sylvain Modérie qui arrive à la résidence 11 minutes après l’appel 911 de M. Chaloux et identifie la chambre arrière [4] comme le lieu d’origine de l’incendie.
Le pompier a vu une « boule de feu » que l’appelant assimile à un incendie de structure dont les tisons auraient allumé un brasier dans les pneus. [ 10 ] L’appelant ajoute que l’expert Caron n’a pas déterminé si les matériaux installés à l’intérieur de la résidence, derrière le mur de briques contre lequel des pneus ont été consumés, étaient susceptibles de provoquer un feu de structure. Le juge aurait également erré en retenant du témoignage de M.
Caron qu’il faut identifier la carbonisation la plus basse, retrouvée à l’extérieur de la résidence [5] , alors que la source probable de l’incendie se situe plutôt là où la carbonisation est la plus importante. [ 11 ] Par ailleurs, même s’il n’y avait pas de vent le soir du sinistre, un phénomène de convection a pu provoquer le rejet de débris en feu et la propagation de l’incendie dans le secteur des pneus. Enfin, aucune preuve n’accrédite ni n’infirme la thèse de l’incendie d’origine électrique.
Bien qu’il n’y ait pas eu de composante électrique à l’intérieur du mur du côté des pneus, cela ne permettait pas au juge d’éliminer l’origine électrique de l’incendie comme il l’a fait [6] .
Et il ne revenait pas à l’appelant de faire une preuve à ce sujet. [ 12 ] Plus généralement, le juge aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve et l’application des présomptions de fait en concluant que deux foyers d’incendie ont été allumés intentionnellement. * [ 13 ] Ce premier moyen questionne l’appréciation par le juge d’un volet de la preuve portant à la fois sur la preuve profane et sur la preuve par experts. Dans les deux cas, il s’agit d’un domaine où le juge occupe une position privilégiée.
L’intervention de la Cour ne peut être envisagée, sous ce rapport, à moins que soit démontrée une erreur manifeste et déterminante, fardeau qui repose sur les épaules de la
partie qui allègue l’erreur [7] . [ 14 ] Tout comme il faut étudier les confins de l’univers pour tenter de comprendre comment il s’est formé, les premiers moments d’un incendie sont susceptibles de nous instruire sur ce qui l’a provoqué. Voilà pourquoi le témoignage du voisin Gilles Chaloux était particulièrement important. Le juge relate : [68] Monsieur Chaloux demeure à environ 200 pieds de la résidence incendiée. Le soir de l’incendie, il décide de sortir avec son chien vers 10 h 45. Il voit de la fumée chez son voisin. [69] Il voit que la maison est en feu et il appelle le 911.
Il prend son véhicule et s’approche du feu qui longe le mur près des poubelles. La flamme provient du coin du mur. Sur le croquis P-13, p. 27, il identifie par un « X » l’endroit où il voit du feu . [70] Par la suite, il décide d’aller voir si le locataire est dans son logement [8] et il aperçoit de la fumée à l’intérieur du logement, mais ne voit aucune flamme. Il constate que le locataire est absent. Il redescend et perçoit que les flammes augmentent à sa droite. Les flammes sont au même endroit, mais plus intenses . La flamme a entre deux et trois pieds de large .
Lorsqu’il arrive en bas, il s’approche de la porte du logement au rez-de-chaussée et voit très bien dans la cuisine qui est éclairée. Par la suite, les pompiers arrivent. [71] Le témoin déclare que le mur où le feu fait rage est fabriqué en fibre de verre. Il identifie le matériel à cet endroit comme inflammable . [72] Quant à la vidéo enregistrée par un voisin, il ne se rappelle pas l’avoir vue et l’avoir remise à un pompier.
[73] Après les évènements, il rencontre deux personnes qu’il ne peut identifier au procès et signe une déclaration. Il relit cette déclaration. Il admet l’avoir signée, mais ne pas l’avoir vraiment lue.
Il avait autre chose à faire et ce n’était pas important pour lui. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Cette déclaration faite le 29 mars 2008, soit un peu plus d’un mois après l’incendie, mentionne : […] J’ai garé mon véhicule sur la rue Lalande et je suis descendu dans la neige et à mon arrivée sur les lieux, j’ai vu qu’il y avait des flammes d’une largeur d’environ 10 pieds par 15 pieds de haut sur le coin arrière de la résidence. À cet endroit il y a « clapboard de fibre brun ».
Le feu léchait le mur extérieur . […] Je peux certifier que lorsque j’ai vu le début de l’incendie , les flammes se retrouvaient seulement à l’extérieur et sur une petite
partie d’environ 15 pieds . Pour vous situer, je peux vous dire que les flammes se situaient près de l’escalier à côté du dernier contenant de recyclage ou de vidanges sur ce mur. [Soulignement ajouté] [ 16 ] M. Chaloux déclare aussi que, tant au rez-de-chaussée qu’au second étage, il n’a aperçu ni fumée ni flamme dans les pièces qu’il pouvait voir à partir de l’escalier arrière montant à l’étage et du portique arrière « qui donne dans la cuisine ».
Les pompiers seraient arrivés sur les lieux environ 13 à 15 minutes après son appel et, dans « les minutes qui ont suivi, le bâtiment s’est enflammé au complet ». [ 17 ] Au procès, M. Chaloux a témoigné dans le même sens, précisant n’avoir vu de flammes, en arrivant sur les lieux, que dans le coin du mur extérieur près des bacs de récupération et d’ordures [bacs à ordures], flammes qui « ne touchaient pas à la corniche ». Mais il a aussi précisé avoir vu de la fumée à l’étage supérieur, ce qui divergeait d’avec sa déclaration antérieure.
Contre-interrogé brièvement à ce sujet, il répète qu’il a vu de la fumée à l’étage supérieur. [ 18 ] Le juge retient ce témoignage et ajoute : [197] Rappelons que les témoins de fait tel monsieur Chaloux ont clairement identifié l’incendie au point identifié par l’expert Caron, soit près des pneus à l’extérieur du bâtiment. [198] Monsieur Lacombe ne le nie pas. Personne ne peut le nier. En cette matière, comme on le sait, le témoignage des témoins de fait doit être hautement considéré. [199] Le tribunal retient qu’en toute probabilité, il y a eu deux foyers d’incendie dans ce dossier.
Ce qui découle de la preuve, c’est que ces deux foyers ont été allumés intentionnellement. [200] Le foyer extérieur ne peut s’expliquer que par un acte intentionnel. Quant au foyer intérieur, si on élimine la thèse de l’incendie électrique, seul un acte intentionnel peut avoir allumé ce second foyer. [201] Il n’y a pas un iota de preuve ou même d’allégation à l’effet que l’incendie à l’intérieur de l’immeuble ait été d’origine électrique. Si la cause n’est pas électrique à l’étage, quelle est la conclusion qui s’impose ?
En toute probabilité, il s’agit d’un incendie volontaire. [ 19 ] La résidence n’a jamais présenté de problème électrique [9] . Le pompier Modérie, auquel l’appelant nous réfère, « admet avoir écrit qu’il considérait que l’incendie est d’origine électrique, mais ne trouve aucun élément permettant de soutenir cette supposition » [10] . À son arrivée sur les lieux, « le feu s’est déjà propagé dans une grande
partie du bâtiment » [11] . Il ne peut en déterminer le point d’origine [12] . [ 20 ] À ce stade, rien ne permet de mettre de côté le poids important accordé par le juge au témoignage du voisin Chaloux arrivé le premier sur les lieux de l’incendie. [ 21 ] Le juge écrit, au sujet des expertises : [194] Le tribunal ne peut retenir que l’expert Lacombe n’a pas rendu un témoignage crédible. Il jouit d’une grande expérience. Cependant, sa conclusion et celle de monsieur Caron ne sont pas incompatibles.
C’est ce qu’il faut retenir de cette preuve d’experts. [195] Le témoin Caron conclut pour sa part qu’il est tout à fait possible qu’il y ait eu deux foyers d’incendie. [196] De l’avis du tribunal, monsieur Lacombe a voulu opposer sa thèse de l’incendie provenant de l’intérieur de l’immeuble à celle de monsieur Caron qui situe le lieu d’origine à l’extérieur.
Voulant s’enfermer dans cette façon de voir les choses, il a tenté d’expliquer que le foyer d’incendie provenait de l’intérieur et non de l’extérieur. [ 22 ] Le témoignage de l’expert Lacombe est résumé ainsi par le juge : [101] Soulignons que le témoin est assigné au dossier assez tardivement. Il reçoit le mandat de procéder à la rédaction d’un rapport le 28 septembre 2013, soit quatre ans et demi après l’incendie. Il examine en détail le rapport de la firme d’experts-conseils CEP inc., les photos, les différents rapports des services d’incendie et autres documents décrits à son rapport.
Il rencontre également les témoins Gilles Chaloux, Sylvain Modérie, le demandeur, Josée Paquette, Yves Rhéaume et Michel Boileau. [102] Le témoin produit un test sous P-12 portant sur le revêtement du mur de finition extérieur à l’endroit où étaient situés les pneus. Si on accède au deuxième étage par l’escalier arrière, on situe ce mur de finition à gauche en montant l’escalier. Il décrit ce matériel comme particulièrement inflammable [13] . [103] Selon lui, il y a deux hypothèses possibles sur cet incendie.
Il écrit : « … aucune hypothèse ne pourrait être faite sur la circonstance de la cause de l’incendie puisqu’il ne nous a pas été possible de déterminer des ou un point(
s) d’origine (
s) exacte (
s) dans le bâtiment ».
[104] Abordant maintenant l’hypothèse de la propagation de l’incendie à partir du deuxième étage, il conclut que si l’incendie avait pris naissance à l’endroit où sont entreposés les pneus, il est alors impossible d’expliquer la provenance de la fumée du deuxième étage. Il réfère alors au témoignage de monsieur Chaloux qui dit avoir vu de la fumée au deuxième étage.
Selon lui, les carbonisations retrouvées à l’intérieur de la fenêtre du premier étage et du deuxième étage ne correspondent pas à une propagation de l’extérieur vers l’intérieur. [105] Il note que la fenêtre du premier étage démontre par la présence des solives au-dessus de la fenêtre et les destructions du cadrage par le feu, que l’incendie est sorti du bâtiment par cette fenêtre et non le contraire. [106] Qui plus est, l’effondrement de la structure plafond/plancher du deuxième étage doit être considéré.
Selon lui, comment expliquer cet effondrement à l’arrivée des pompiers alors que l’incendie n’aurait aucun point d’entrée ( mur de brique ) de l’extérieur vers l’intérieur. Il n’y a qu’une explication possible, soit que l’incendie se trouve à l’intérieur avant celui de l’extérieur. [107] Il examine d’autres possibilités (p. 23 de son rapport) et conclut que les signes qu’il observe sur les photos font en sorte qu’il y a un début d’incendie au deuxième étage et que l’incendie à l’extérieur, selon la thèse de la
partie adverse, aurait été initié par des possibles retombées provenant de la structure du comble de toit de la maison . [108] Retenant les témoignages de certains témoins, dont celui de messieurs Chaloux et Modérie, il favorise la thèse de l’incendie de structure. […] [109] L’expert ne traite pas de la possibilité que l’incendie ait débuté par un problème électrique à l’intérieur de l’immeuble . À une question, il répond qu’il y a des rénovations et se questionne s’il est possible qu’une vis ait touché à un fil. Il ne peut le dire. De toute évidence, cela ne fait pas
partie de ses conclusions. Il s’agit d’une possibilité. [110] En contre-interrogatoire, il admet que peu importe le lieu d’origine (intérieur ou extérieur), il se peut que l’incendie dégénère en feu de structure , tout dépend de la période de temps avant l’intervention des pompiers et de la durée de celle-ci. [Soulignement ajouté] [ 23 ] M. Lacombe reconnaît, par ailleurs, qu’il n’a pas eu accès aux déclarations contemporaines à l’incendie faites par des témoins de la scène, soit notamment par M. Chaloux. [ 24 ] En ce qui concerne le témoignage de l’expert Caron, le juge écrit : [121] […] Il reçoit mandat le 26 février 2008 et se rend sur les lieux la journée même . Sous D-6, il dépose un
sommaire d’expertise et sous D-7 l’expertise comme telle. [122] Dans son
sommaire, il établit que l’incendie débute à l’extérieur du bâtiment, dans la région où se trouvent les pneus. Ce foyer d’incendie explique l’ensemble des dommages observés au bâtiment et est compatible avec les faits qui lui sont communiqués. Dans ce secteur, il n’y a aucune composante électrique . Quant aux bacs à ordures situés près des pneus, l’analyse ne démontre aucune trace d’accélérant. [123] Concernant les pneus, il indique qu’ils constituent un combustible hautement calorifique, mais difficile à allumer.
Il conclut : « Ainsi, l’absence de toute source de chaleur dans la région d’origine, combinée au fait que le combustible en présence était difficilement allumable, nous amène à conclure en fonction des informations disponibles à ce jour que la cause probable de cet incendie est reliée à un geste de nature intentionnelle . » [124] Dans son rapport produit plus tard il conclut : « L’examen réalisé sur place le 26 février 2008 démontre que cet incendie a débuté à l’extérieur du bâtiment, dans une région où il n’existait aucune source de chaleur de quelque nature que ce soit.
Nous avons envisagé différents scénarios d’incendies accidentels, dont la possibilité qu’un individu ait échappé un
article de fumeur dans ce secteur. Cependant, en plein hiver, dans la neige, un tel scénario d’allumage est improbable, d’autant plus que le seul endroit où se trouvait du combustible ayant le potentiel d’être allumé par un
article de fumeur correspond au bac de vidanges, à l’intérieur duquel l’incendie n’a pas débuté. Dans le même ordre d’idées, il est impossible d’allumer des pneus avec un
article de fumeur, ou encore même avec un simple briquet. En conséquence, comme nous l’exprimions dans notre
sommaire d’investigation, l’absence de toute source de chaleur dans la région d’origine, combinée au fait que le combustible en présence était difficilement allumable, nous amène à conclure, en l’absence de toute autre information pertinente, que la cause de cet incendie est reliée à une intervention humaine, fort probablement de nature intentionnelle. » [125] Lors de son témoignage, il explique qu’avec ce type de recherche, il faut identifier la carbonisation la plus basse. En examinant la scène, la carbonisation la plus basse est à l’extérieur.
Il retient aussi que le premier témoin arrivé sur les lieux voit des flammes à l’endroit où sont entreposés les pneus à l’extérieur. Par la suite, la propagation se répand au reste du bâtiment et à la structure, ce qui explique la carbonisation de la structure de l’immeuble. [126] Abordant le fait que le témoin Chaloux a affirmé avoir vu de la fumée en arrivant au deuxième étage, le témoin indique qu’il a de la difficulté à croire que l’incendie ait débuté au deuxième étage. Il se demande ce qui aurait allumé l’incendie à l’extérieur.
La théorie de l’expert Lacombe sur le fait que des matériaux enflammés seraient tombés ne le convainc pas. Selon le témoin, il ne vente pas ce soir- là de manière à expliquer un incendie à cet endroit. Il constate de la carbonisation dans la salle de bain et sur le mur extérieur dans le secteur qu’il identifie. Il se questionne sur la possibilité que la chaleur sur le mur de brique ait pu allumer l’incendie sur la structure de bois de l’immeuble.
[127] Il finit par conclure qu’il est possible qu’il y ait eu un autre foyer d’incendie au deuxième étage ce qui expliquerait la fumée que le témoin Chaloux voit au deuxième étage au tout début de l’incendie. Ce deuxième foyer ne pourrait également s’expliquer que par un feu d’origine volontaire, puisqu’aucune source de chaleur n’est amenée pour expliquer cet incendie au deuxième étage. [128] En contre-interrogatoire, il prétend qu’une petite quantité d’accélérant aurait suffi pour allumer les pneus à l’extérieur.
Il suggère une tasse d’accélérant ou un peu plus. [129] Il réitère qu’il est possible qu’il y ait eu deux foyers d’incendie, surtout lorsqu’il considère le témoignage de monsieur Chaloux au procès. [ 25 ] M. Caron précisera également, dans son témoignage, que le point de carbonisation le plus intense se situe à l’extérieur , ce qui coïncide avec la description de M. Chaloux, que le feu s’est propagé par conduction de l’extérieur vers l’intérieur en passant par le mur de briques, et que l’absence de traces d’accélérant ne signifie pas qu’un accélérant n’a pas été utilisé : R.
Les accélérants, on pourrait en parler pendant une heure, là, je vais tenter d’être bref. Quand on a un accélérant sur une scène d’incendie qui est utilisé en grande quantité dans un endroit qui a moins brûlé, on en retrouve, ça sent, on fait des prélèvements, on l’envoie au labo, on a une analyse positive. Puis je le dis dans mon rapport, là, quand … parce qu’il y avait comme des odeurs au sol, j’en parle dans mon
sommaire, j’ai fait des prélèvements au niveau de la terre, au niveau du sol, ça s’est avéré négatif. Le fait que ça soit négatif, ça ne fait sûrement pas preuve qu’il avait de l’accélérant, mais ça ne fait pas preuve non plus qu’il n’y en avait pas. Alors en science, on peut prouver une chose quand on la mesure puis qu’elle est présente, alors seule la présence d’accélérant peut témoigner qu’il y avait des accélérants.
S’il n’y a pas de trace, il y en avait, il n’y en avait pas, en tout cas, il n’y en avait pas dans l’analyse, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y en a pas qui ont été utilisés, puis ça se peut qu’après un incendie comme ça, même si ça a été utilisé, qu’il n’en reste plus. [ 26 ] Le juge a apprécié la preuve par experts et conclut que le point de vue avancé par M. Caron doit être retenu. Il s’en explique et l’appelant ne cible pas une erreur manifeste et dominante qui seule nous permettrait d’intervenir sur ces déterminations.
En matière de preuve d’expert, le juge jouit d’une grande latitude et la Cour doit faire montre de retenue à l’égard du caractère convaincant qu’il lui attribue [14] . [ 27 ] Dans le même ordre d’idées, et comme le soulignait cet expert, l’hypothèse selon laquelle le feu extérieur constituerait un foyer secondaire allumé par des tisons ou des débris de feu ne tient pas la route alors que le témoin Chaloux est catégorique, il n’y avait pas de flammes, à son arrivée, ailleurs que dans le coin du mur extérieur, près des bacs à ordures, et ces flammes n’atteignaient pas la corniche.
Au surplus, certaines photos couleur prises par Clément Caron lors de sa visite des lieux font voir que seul le bac de récupération contigu aux carcasses de pneus a été détruit par la chaleur, les autres demeurant intacts [15] , ce qui met à mal la thèse de la propagation vers l’extérieur provoquée par des tisons. [ 28 ] Il n’y a donc pas matière à intervention à l’égard des conclusions du juge de première instance selon lesquelles, en toute probabilité, deux foyers d’incendie allumés intentionnellement ont détruit la résidence assurée. * * * [ 29 ] En second lieu, tout en ne remettant pas en cause l’énoncé du juge sur les règles applicables aux présomptions de fait, l’appelant conteste leur application à l’espèce et soutient que la preuve administrée ne permettait pas de conclure, par une induction puissante, à un acte intentionnel qui lui serait imputable. [ 30 ] L’appelant s’attarde aux déterminations du juge relatives au peu de crédibilité de son témoignage, qui reposeraient sur des bases bien fragiles.
Par ailleurs, les faits indiciels retenus par le juge pour conclure à son implication dans l’incendie intentionnel ne seraient pas convaincants. Il nous invite à les examiner de plus près. Somme toute, ces déterminations ne permettaient pas de conclure par présomptions de fait qu’il a joué un rôle dans l’incendie criminel de sa résidence. * [ 31 ] Ainsi, sont remises en cause des conclusions de fait et des inférences tirées de la preuve par le juge.
En pareil cas, l’appelant a le fardeau de cibler la ou les erreurs manifestes et déterminantes commises par le juge. [ 32 ] La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal [16] . La crédibilité découle de l’opinion du juge sur les « éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l’égard de l’affaire » [17] .
Rappelons, au sujet de la crédibilité d’un témoin : La crédibilité du témoin est appréciée par le juge, de façon positive ou négative, eu égard à plusieurs critères, dont le degré de perception et de connaissance des faits rapportés par ce témoin, sa faculté de mémoriser les événements passés, son comportement et son mode d’expression […]. [18] [ 33 ] Des contradictions dans les diverses déclarations données par le témoin seront également considérées dans cette appréciation [19] . [ 34 ] Le juge de première instance n’accorde aucune crédibilité à l’appelant et étaye ses conclusions [20] , après avoir relaté dans le détail la preuve administrée.
Les éléments mentionnés n’ont pas tous le même poids mais ils illustrent pourquoi le juge estime ne pas pouvoir se fier à ce témoignage.
[ 35 ] La crédibilité de l’appelant constitue, ici, une donnée importante. Il est un acteur de premier plan qui explique, tant la trame factuelle étroitement liée à l’incendie que, plus largement, le contexte dans lequel se sont déroulés les faits. Ainsi, plusieurs affirmations de ce témoin sont directement liées à des déterminations auxquelles doit parvenir le juge du procès dans une affaire de ce genre.
Il faut, par ailleurs, garder à l’esprit que l’appréciation de la crédibilité de l’appelant ne permet pas nécessairement, à elle seule, de sceller le sort de cette affaire puisqu’il revient à l’intimée de démontrer, en toute probabilité, l’implication de l’appelant dans l’incendie. [ 36 ] Le juge est d’avis que l’appelant « tente de présenter les faits d’une manière qu’il croit favorable » [21] . Cela se reflète à maints endroits dans le témoignage de l’appelant qui, par ses explications quelquefois singulières, ses contradictions, ses réajustements et ses silences, s’en trouve irrémédiablement vicié.
Aucune erreur manifeste et déterminante au regard de ce constat relatif à la crédibilité du témoignage de l’appelant ne nous est démontrée. [ 37 ] Cette grande faiblesse du témoignage de l’appelant, et, plus généralement, plusieurs éléments de la preuve administrée permettaient au juge de conclure, par une induction puissante, qu’en toute probabilité l’appelant n’est pas la victime mais bien l’auteur de l’incendie intentionnel.
Revoyons certains de ces éléments qui ressortent du jugement dont appel, dans un ordre chronologique. [ 38 ] Le juge relate que la résidence incendiée a été mise en vente dans le passé, sans succès : [157] Ici, la tentative de vendre n’avait pas porté fruit. La preuve n’a pas permis de savoir si une offre d’achat avait même été obtenue. Le tribunal retient qu’il s’agissait d’un immeuble très vieux, bâti dans les années 1920. [ 39 ] L’appelant déplore que les explications qu’il a données sur le contexte qui prévalait lorsque la maison a été mise en vente, pendant un an et demi, n’aient pas été prises en compte.
Il ne nie pas que cette situation de fait puisse, en principe, être considérée. [ 40 ] Il s’agit là d’une question de fait à l’égard de laquelle une erreur révisable ne nous est pas démontrée. [ 41 ] Au sujet de la propriété de la résidence, le juge écrit : [151] La preuve permet également de relever une autre contradiction à savoir s’il était ou non le seul propriétaire de la maison en 2002. Il témoigne au procès qu’il était effectivement le seul propriétaire. On lui exhibe un interrogatoire statutaire du 1 er mai 2008. Les extraits pertinents sont reproduits aux pages 111 à 116 de cet interrogatoire.
Malgré cela, au procès, il insiste qu’il était le seul propriétaire. Il suggère que les réponses qu’il avait données à l’époque étaient dans le but de prévoir ce qu’il adviendrait à son décès. Ses explications sont peu convaincantes. S’il voulait dire que ses réponses étaient liées à l’éventualité de son décès, il l’aurait dit. Il ne l’a pas fait et ses réponses lors de son interrogatoire ne souffrent d’aucune ambigüité. Cette contradiction doit être considérée. Les notes sténographiques sont le reflet de ce qu’il a témoigné en 2008, à une époque contemporaine des évènements.
Ce témoignage doit être considéré et ses explications au procès ne font que faire ressortir une contradiction importante sur un sujet important, où il ne devrait pas y avoir d’ambigüité. […] [ 42 ] L’appelant plaide qu’il n’y a pas de contradiction entre l’interrogatoire du 1 er mai 2008 et son témoignage au procès. [ 43 ] Cet argument est sans mérite. En contre-interrogatoire, l’appelant mentionne d’emblée que, lors de l’achat de la résidence en 2001, il en est le seul propriétaire « notarié ».
Quand on lui demande si cette précision ne résulte pas du fait qu’en vertu d’une entente intervenue avec sa conjointe, ils en étaient tous deux copropriétaires, il le nie. [ 44 ] On le confronte alors avec son interrogatoire statutaire du 1 er mai 2008. Il ne s’en souvient pas. L’audition est suspendue. Au retour, l’avocate de l’intimée réfère le témoin à un passage où il mentionne « … il y avait une entente avec ma conjointe comme quoi qu’elle avait la moitié de la maison parce que quand j’ai acheté la maison, ce n’était pas bon, ça ne passait pas à deux ».
L’appelant reconnaît par ailleurs que les charges de la maison étaient assumées moitié-moitié.
La réponse est claire. [ 45 ] Mais voilà que l’appelant échafaude une explication selon laquelle un papier domestique, qui n’a pas été produit, aurait été préparé à l’époque à des fins testamentaires seulement et ne vaudrait plus vu la séparation des parties … [ 46 ] Le juge n’a certainement pas erré en considérant que les contradictions dans la version donnée affectaient la crédibilité de l’appelant. [ 47 ] Au surplus, l’on constate que dans la police d’assurance-incendie contractée en mai 2007 auprès de l’intimée, une nouvelle police, les assurés et bénéficiaires désignés sont l’appelant et madame Josée Paquette, sa conjointe à l’époque des faits pertinents, ce à quoi l’appelant ne prétend pas s’être opposé de quelque manière. [ 48 ] Le juge conclut aussi que la situation financière de l’appelant « était très moyenne » et s’en explique [22] .
L’appelant affirme que le loyer du locataire Lepage « à lui seul couvrait quasiment toute l’hypothèque ». La situation n’était, en définitive, pas si mauvaise selon lui. [ 49 ] Encore ici, l’appelant ne cible pas d’erreur manifeste et déterminante dans le jugement attaqué. Ajoutons qu’en décembre 2007, le loyer s’élevait, semble-t-il, à 325 $ par mois alors que l’hypothèque représentait 478,93 $ par mois. L’appelant arrondit les coins. D’un autre côté, Mme Paquette témoigne que les travaux de modification à l’appartement de M.
Lepage, effectués par son père, ont été arrêtés au début de 2007 à cause « du coût des matériaux », bien qu’il n’ait resté que quelques travaux de finition à compléter. [ 50 ] Le juge note que l’appelant n’avait pas d’ennemi et n’a pas reçu de menaces, ce qui n’est pas contesté. [ 51 ] Venons-en aux circonstances entourant plus particulièrement l’incendie. Le juge relate, à partir de la version donnée par l’appelant : [15] Monsieur Roy est propriétaire d’un véhicule Land Cruiser 1988 et sa conjointe possède une Echo 2001 ou 2002.
[16] Dans les jours précédant l’incendie, monsieur Roy décide de faire un voyage chez son frère qui demeure à Trenton en Ontario. Il déclare que son frère l’avait invité et qu’il remettait ce voyage depuis plusieurs mois. Il décide donc de faire ce voyage à la dernière minute. Il avise son frère de sa visite pour la fin de semaine. Il veut partir le vendredi soir, mais en arrivant à la maison, il constate que sa conjointe dort et pense qu’ils pourraient quitter durant la nuit. Il se ravise et décide de quitter le lendemain matin.
Il laisse le chien chez son locataire, monsieur Lepage à qui il donne le numéro de téléphone de son père et lui dit de téléphoner s’il arrive quelque chose . C’est la première fois que monsieur Roy laisse son chien à son locataire. [17] Ils quittent donc le lendemain matin vers 6 h 30 ou 7 h. Monsieur Roy affirme que personne d’autre n’a le double des clés de sa résidence . [18] Ils utilisent son véhicule pour le voyage. Il stationne celui de sa conjointe dans le fond de la cour, afin dit-il, qu’il soit visible.
Habituellement, il est stationné dans le garage. [Soulignement ajouté] [ 52 ] L’appelant a mentionné à plusieurs reprises que, la veille de l’incendie, le 22 février 2008, il est entré à la maison vers 23 heures. En contre-interrogatoire, l’avocate de l’intimée lui demande où il était dans la soirée, il ne s’en souvient pas.
Mais il reconnaît, par après, qu’il s’était peut-être rendu chez son père dont le domicile est situé à un peu plus d’une demi-heure de la résidence incendiée. [ 53 ] Par ailleurs, pourquoi stationner exceptionnellement l’auto de Mme Paquette au fond de la cour plutôt que dans le garage alors que le locataire Lepage a lui-même une auto et demeure dans la résidence avec deux chiens pendant le week-end ? Au sujet du numéro de téléphone laissé au locataire, le juge écrit, un peu plus loin : [167] Le demandeur a pris soin de laisser le numéro de téléphone de son père. On peut se demander pourquoi.
Il semble que lui-même avait un cellulaire avec lui lors de son voyage . Quoi qu’il en soit, pourquoi donner ce numéro de téléphone ? Que pouvait-il arriver d’autre que l’incendie de son immeuble durant son absence ? [168] Les gens importants pour lui, ses enfants et sa conjointe étaient avec lui en voyage.
Il dit qu’il aurait pu y avoir gel des tuyaux, mais dans un tel cas, comme il le dit lui-même, il aurait dû laisser les clés au locataire. [169] Quant à savoir à qui il a laissé le numéro de téléphone, on a référé le témoin à la page 72 de son interrogatoire au préalable [23] : « Oui, la normalité, c’est de le… de donner les coordonnées.
Et je laisse mon chien là, s’il arrive quelque chose, il pouvait communiquer avec… Si je ne me trompe pas, il avait [24] les coordonnées de mon frère Stéphane, où je m’en allais. » [170] Il y a une contradiction entre le témoignage de monsieur au procès et ce qu’il a dit lors de l’interrogatoire. Cette contradiction ne s’explique pas par une question posée incorrectement ou de manière imprécise.
Les questions aux deux époques étaient claires et les réponses différentes. [ 54 ] L’appelant ne peut dire s’il avait déjà visité son frère à Trenton, avant la fin de semaine du 28 février 2008 [25] , un déplacement aller-retour d’environ huit heures. Par ailleurs, il insiste que personne n’avait la clé de la résidence, même pas son père. Il aurait oublié de lui en fournir une. Voilà qui a de quoi étonner. L’appelant est près de son père, M. Fernand Roy, à tous points de vue.
La petite famille a demeuré pendant un an et demi chez celui-ci, qui a également refait toute la plomberie de la résidence incendiée qu’il connaît bien. [ 55 ] L’appelant soutient enfin, dans une déclaration écrite faite le 8 avril 2008, que Lepage a noté le numéro de son père dans un carnet. Lepage déclare, le 21 mars 2008, qu’il devait « l’avoir par cœur » et ajoutera, au procès, qu’il n’a jamais eu de carnet.
Il connaît bien le père de l’appelant. [ 56 ] Le juge ne retient pas le témoignage du locataire Lepage : [171] Le témoignage du locataire sur les raisons qui l’ont poussé à faire un tour d’automobile en février vers 10 h le soir en pleine noirceur est totalement invraisemblable. Il prend la peine de sortir avec les chiens, pour une période d’une heure trente et par hasard, l’incendie se déclenche à ce moment. [172] Le témoignage de monsieur Lepage n’est pas crédible puisque hautement invraisemblable. En toute probabilité, on peut affirmer que lorsque le hasard fait trop bien les choses, ce n’est plus du hasard.
Ce locataire avait été informé qu’il fallait quitter les lieux durant cette période. Le tribunal ne détient aucune preuve de son implication comme telle.
Cependant, son départ des lieux pour aller se promener en pleine noirceur, pendant que le feu fait rage dans l’immeuble, accrédite la thèse de l’incendie volontaire. [ 57 ] Tout en convenant que cela n’est pas déterminant, le juge questionne le comportement de l’appelant après l’incendie [26] . [ 58 ] Au sujet des explications sur la présence de pneus usagés trouvés calcinés contre le mur arrière de la maison, l’appelant soutient qu’il s’agit « d’apparentes contradictions » « bien secondaires ».
Cette question est importante. [ 59 ] Dans une déclaration écrite signée le 21 mars 2008, l’appelant affirme qu’au bas de l’escalier, à côté des ordures, il y avait seulement une ancienne bonbonne de propane non utilisée et qu’il « est impensable qu’il y ait eu des pneus à cet endroit ». Les pneus d’été de la fourgonnette sont « à l’arrière enterrés dans la neige près du couvert du puits ».
Il ajoute avoir donné deux pneus au locataire Lepage, mais ignore s’il les a posés. [ 60 ] Le 8 avril 2008, l’appelant fournit une nouvelle déclaration dans laquelle il précise avoir donné deux pneus à son locataire deux semaines avant l’incendie et suppose qu’il les a mis près des bacs à ordures sans qu’il les ait vus .
[ 61 ] Au procès, l’appelant répète que des pneus bons pour le dépotoir ont été laissés près du puits de surface. Lorsque son avocat lui lit des passages de sa déclaration du 21 mars 2008, il change sa version et soutient que s’il y a eu des pneus le long de la maison, « c’est parce que c’est deux pneus que j’avais donné à mon locataire, c’est des pneus d’hiver (et non plus d’été) qu’il devait poser sur son auto … ».
Le locataire lui aurait dit les avoir mis là « en attendant d’avoir de l’argent pour le mettre sur son auto ». [ 62 ] En contre-interrogatoire, l’appelant hésite à donner des précisions là-dessus, fournit des explications nébuleuses, pour affirmer ensuite que M. Lepage lui aurait dit, après l’incendie et alors qu’il allait à la « pêche blanche », avoir mis deux pneus à cet endroit. Pourtant, dans ses déclarations des 21 mars et 8 avril 2008 , l’appelant dit avoir ignoré la présence des pneus à cet endroit.
Qui plus est, dans son interrogatoire statutaire tenu le 1 er mai 2008, alors que la saison de la « pêche blanche » est terminée depuis longtemps, l’appelant dit ignorer que des pneus ont été placés à côté des bacs à ordures par M. Lepage. [ 63 ] Pour couronner le tout, l’appelant ne peut préciser quand les pneus auraient été donnés à Lepage, un, deux ou trois mois avant l’incendie. Ils auraient été placés à son insu contre le mur de la maison, à côté des bacs à ordures, sans qu’il les voie. [ 64 ] M. Lepage a signé une déclaration écrite le 21 mars 2008.
Il n’avait d’autres pneus que ceux installés sur son auto et n’en a jamais placé contre la résidence. Au procès, il ajoute que l’appelant ne lui a rien donné.
Il avait quatre pneus d’hiver sur son auto et n’avait besoin de rien de plus. [ 65 ] Le juge conclut que la mémoire de l’appelant semble s’améliorer, curieusement, avec l’écoulement du temps. [ 66 ] Au sujet des soupçons qu’aurait entretenus Mme Paquette sur l’implication de l’appelant dans l’incendie, ce dernier plaide que les explications données à son ex-conjointe le lendemain de l’incendie ont été crues par elle, que le contexte explique pourquoi celle-ci s’est remise à douter ultérieurement, et que ses menaces de faire brûler la « maison de malheur » étaient des paroles en l’air. [ 67 ] Au procès, l’appelant a témoigné le premier [27] .
En contre-interrogatoire, interrogé à plusieurs reprises par l’avocate de l’intimée et par le juge, il ne se souvient pas que Mme Paquette lui ait demandé, lors du voyage de retour de Trenton, s’il était impliqué dans l’incendie de la résidence. Il ne se souvient pas davantage d’une semblable demande formulée ultérieurement par son ex-conjointe. Mais il ne le nie pas. [ 68 ] Le juge prête foi au témoignage de Mme Paquette auquel il se réfère avec approbation. Il considère que l’appelant a menti. Mme Paquette affirme avoir posé la question à l’appelant dès le lendemain de l’incendie.
Il lui a répondu « qu’il n’avait pas fait mettre le feu à la maison ». Elle explique pourquoi elle se questionne alors sur sa participation possible dans l’incendie : Q. Pourquoi vous avez des doutes à ce moment-là ? R. Parce qu’il a déjà dit : « ah, si elle pouvait passer au feu cette maison-là ». On l’a déjà dit à plusieurs reprises quand ça n’allait pas bien . Au même
titre que de dire : « ah, bien lui, je lui arracherais bien la face, je suis tanné de le voir », tu sais, mettre ça ne veut pas dire qu’on va le faire non plus, là. [Soulignement ajouté] [ 69 ] Interrogée ultérieurement par des représentants de l’intimée sur la possible participation de l’appelant à l’incendie, elle relate : Q. Quel effet ça l’a eu à l’époque sur vous le fait que monsieur Beauregard vous dise ça, le fait que les pompiers allaient changer leur version puis le fait que monsieur Lepage soit parti avec des biens avant l’incendie ? R.
Bien, il m’a demandé comment j’estimais en pourcentage la responsabilité de Christian dans le feu, alors il m’a mis beaucoup de doutes dans la tête, là, pour incriminer mon conjoint dans ce moment-là. Q. Puis comment ça s’est passé, ça, cette demande-là qu’il vous faisait de mettre un peu pourcentage ? R. Bien, là, moi je n’étais pas … je ne voulais pas donner un pourcentage, là, je ne voulais pas non plus que ça soit vrai, puis j’avais beaucoup de doutes.
Ça a fini que j’évaluais ça à quarante, cinquante pour cent (40-50 %), là, en sortant de là, là. [ 70 ] À la suite de cette discussion, elle revient à la charge auprès de l’appelant et lui demande encore s’il est impliqué dans l’incendie. Il répond par la négative. Le juge écrit, à ce sujet : [158] L’ex-conjointe témoigne que sa relation avec monsieur Roy allait plus ou moins bien. Elle déclare qu’ils étaient rendus à l’étape « ça passe ou ça casse » . [159] Elle admet que le demandeur a déjà dit quand ça allait mal qu’il allait brûler la maison.
Il parlait de « maison de malheur » lorsqu’il devait ajouter des matériaux non prévus lors des rénovations. [160] Le fait que madame ait eu des doutes sur son ex-conjoint est un élément important. Surtout qu’elle lui a demandé s’il était impliqué dans l’incendie au retour de Trenton. Elle n’était alors pas contaminée par personne, elle connaissait son conjoint, leur situation et ce qu’il avait dit préalablement. Elle avait des doutes au point de lui poser la question. [161] Il faut également considérer qu’elle lui a reposé la question à la sortie de la rencontre avec messieurs Gaglianos, Racette et
Beauregard. Bien qu’à cette occasion, ces trois personnes lui avaient amplement parlé de l’implication de son conjoint. Il était un peu normal qu’elle se questionne vu le type d’interrogatoire qu’elle avait subi. [162] Cependant, de l’avis du tribunal, le doute initial est hautement significatif.
Joint au fait que, comme elle l’a admis en contre- interrogatoire, lorsque ça allait mal, il parlait de « maison de malheur » et de la possibilité de la brûler. [163] Le couple vivait des difficultés, la situation financière était moyenne, il faut donc considérer les propos du demandeur et les doutes que sa conjointe entretenait sur lui le lendemain de l’incendie. [ 71 ] Dans un autre registre, l’appelant fait voir de la restriction mentale sur une question accessoire, mais qui illustre encore un manque de franchise : [152] Dans son interrogatoire en chef, le demandeur déclare qu’il ne pouvait voir ses enfants comme il le désirait, car il habitait dans une pièce de 12 par 12 pieds.
Il admet en contre-interrogatoire qu’il y avait aussi la problématique des plaintes de harcèlement de madame qui devait être prise en considération. Encore là, cet aspect de son témoignage permet de comprendre que monsieur tente de présenter les faits d’une manière qu’il croit favorable . Il demeurait chez son père, il y avait déjà habité avec sa fille et sa conjointe. Cet immeuble ne comprend pas que la pièce où il dort. Présenter la raison des difficultés qu’il éprouve à voir ses enfants uniquement à cause la grandeur de la pièce où il les recevait ne donne pas toute la dimension de la situation.
Il semble raisonnable de conclure que les plaintes de harcèlement de son ex-épouse sont un élément important. Pourquoi ne pas l’avoir mentionné dans son interrogatoire en chef ? [Soulignement ajouté] [ 72 ] L’appelant soutient n’avoir jamais tenu de tels propos [28] . Pourtant, il a bien témoigné que « au niveau des enfants, bien, je n’étais pas en mesure de leur offrir une chambre à coucher ou un endroit pour coucher, fait que j’ai … de mon plein gré, j’étais obligé de refuser d’avoir des contacts avec mes enfants parce que … ».
En contre-interrogatoire, il reconnaît aussi que son père habite une maison de sept pièces et ajoute que les contacts avec les enfants ont diminué parce qu’il n’avait plus d’argent. Il admet, du reste, qu’une plainte de harcèlement a été portée contre lui par son ex-conjointe. Voilà un témoignage bien évolutif encore une fois. * * * [ 73 ] Sur le tout, le juge a apprécié la force probante des témoignages rendus et les faits prouvés. Par un processus de déduction qu’il explique, il en arrive à la conclusion que l’incendie ne peut avoir été causé que par un acte intentionnel de l’appelant [29] .
Il estime que les présomptions sont, ici, graves, précises et concordantes [30] . De son point de vue, en définitive, les faits connus et prouvés permettent d’exclure raisonnablement une autre cause de l’incendie qui est donc intentionnel et a, selon toute probabilité, été le fait de l’appelant. [ 74 ] L’appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant ainsi. Je suis en conséquence d’avis de rejeter le pourvoi, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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