2018 QCCA 2132, 2018 QCCA 2132
Opinion
Droit de la famille — 182602 2018 QCCA 2132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009806-180 (160-04-000026-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... O... Me MARIO BOUCHARD (Les Avocats Mario Bouchard inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE V... B... Me JESSICA BOUCHER-TREMBLAY (Légalis société d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2018 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district d’Alma.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – Pension alimentaire Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 37 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Bouchard; Observations de la Cour; Me Bouchard poursuit; 9 h 51 Suspension; 9 h 59 Reprise; La Cour n’entendra pas les représentations de Me Tremblay; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 00 Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 juin 2018 par la Cour supérieure, district d’Alma (l’honorable Sandra Bouchard), lequel attribue la garde exclusive de l’enfant de quatre mois à l’intimée et lui accorde des accès prolongés (et progressivement accrus). [ 2 ] Les parties se sont séparées en décembre 2017, alors que l’appelante était enceinte de sept mois. L’enfant est née le [...] 2018 et vit avec l’intimée. L’appelant a toujours exercé des droits d’accès.
Au début, il allait voir sa fille chez l’intimée et, par la suite, il a commencé à exercer ses droits accès chez lui. Lorsque les parties ont été entendues en première instance, l’appelant voyait sa fille le mardi et le jeudi de 17h à 20h ainsi que le dimanche, de midi à 18h. [ 3 ] L’appelant demande une garde partagée d’une journée sur deux, alors que l’intimée désire obtenir la garde de l’enfant avec trois périodes d’accès par semaine pour l’appelant, sans coucher. Les parties reconnaissent qu’elles possèdent toutes deux de bonnes capacités parentales. [ 4 ] La juge rejette la demande de garde partagée.
Elle est d’avis que le critère de la stabilité «mérite une considération particulière lorsqu’il s’agit d’un jeune poupon de quatre mois qui requiert un environnement stable […] [1] ». Elle considère que pour le moment c’est l’intimée, en congé de maternité, qui est en mesure de l’offrir à l’enfant [2] .
Selon la juge, les modalités de garde partagée que l’appelant propose ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant, car elles impliqueraient qu’elle serait constamment en mouvement, ne dormant jamais deux soirs de suite dans le même lit en présence du même parent [3] . [ 5 ] L’appelant reproche d’abord à la juge d’avoir manqué d’objectivité et d’impartialité puisqu’elle n’a aucunement analysé la
preuve avant d’exclure la possibilité d’instaurer une garde partagée en raison du jeune âge de l’enfant. Selon l’appelant, la juge avait une opinion favorable à l’intimée dès le départ et a rendu sa décision avant même d’avoir entendu les plaidoiries. Elle a ensuite tenté d’inciter l’appelant à convenir d’un règlement, considérant que la garde partagée n’était pas possible dans les circonstances. Si la juge avait fait preuve d’ouverture d’esprit, elle aurait tenu compte de la preuve qu’il a présentée et aurait analysé les critères applicables pour déterminer le type de garde.
Elle aurait alors constaté que l’ensemble des éléments militait en faveur d’une garde partagée. [ 6 ] En matière de partialité, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui soulève la violation réelle ou appréhendée de l’obligation d’impartialité [4] Il doit s’agir d’une crainte raisonnable de partialité [5] . [ 7 ] En l’espèce, la preuve consistait en deux courtes déclarations assermentées, une de chaque partie, et leurs brefs témoignages au cours desquels elles ont exposé leur position respective. La juge, immédiatement après avoir entendu la preuve, a annoncé qu’elle n’accorderait pas la garde partagée demandée par l’appelant.
Il aurait été certes mieux qu’elle entende d’abord les plaidoiries avant de se prononcer, mais la Cour est d’avis qu’elle n’a pas fait montre de partialité. Elle avait entendu la preuve qui était simple et a estimé préférable de permettre aux parties de négocier une entente, considérant que la garde partagée proposée par l’appelant n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] Dans son jugement, la juge explique sa décision et celle-ci trouve appuie dans la preuve.
Elle mentionne différents critères qu’un tribunal peut prendre en considération pour conclure que la garde partagée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, soit son âge, le besoin de stabilité de celle-ci, la disponibilité des parents et la fréquence des déplacements (l’enfant ne dormirait jamais deux nuits de suite dans la même maison). Elle conclut que la solution permettant que l’enfant puisse bénéficier de la présence de ses deux parents, afin de développer des liens de qualité avec chacun d’eux, ne passe pas nécessairement par la garde partagée.
Elle accorde à l’appelant des accès réguliers, lesquels augmentent graduellement. [ 9 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards [6] , souligne qu’une cour d’appel doit garder à l’esprit le caractère «intrinsèquement discrétionnaire» des décisions en matière de garde d’enfant et d’accès. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour doit faire montre de déférence à l’égard de la décision de première instance. La Cour est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que la juge aurait commis une telle erreur.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, mais sans les frais de justice, vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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