2017 QCCQ 9794, 2017 QCCQ 9794
Opinion
Promutuel du Lac au Fleuve c. Farcy 2017 QCCQ 9794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000866-157 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ PROMUTUEL DU LAC AU FLEUVE Demanderesse c.
MARIO FARCY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse exerce un recours subrogatoire pour vice caché suite à l’incendie du motorisé de son assuré survenu alors qu’il venait tout juste de l’acheter du défendeur. Résumé de la preuve soumise [ 2 ] Vers le mois d’avril 2014, monsieur Daniel Vocelle, un résidant de Sept-Îles, voit un véhicule motorisé à vendre à Chute-aux- Outardes.
Trois semaines plus tard, il appelle pour visiter le motorisé et un mois après, soit le 9 juin 2014, il se rend chez le vendeur Mario Farcy pour acheter le motorisé et en prendre possession. [ 3 ] Lors de la première visite, il est accompagné de sa conjointe. Ils font le tour du motorisé et tout leur semble correct. Ils font fonctionner le moteur mais ne peuvent pas circuler avec le motorisé parce qu’il lui manque une roue qui doit être réparée et parce qu’il n’est pas enregistré. [ 4 ] Mario Farcy leur dit que tout fonctionne correctement mais que le véhicule n’a pas été utilisé depuis quelques temps.
Il s’agit d’un véhicule de l’année 1989. Le prix discuté pour la vente est alors de 7 500 $. Monsieur Vocelle dit avoir posé des questions et les réponses reçues de monsieur Farcy semblaient démontrer que tout était conforme. [ 5 ] Lorsqu’il se présente pour faire la transaction et prendre possession du véhicule le 9 juin 2014, il entend fonctionner le moteur à nouveau et voit ensuite le motorisé circuler. Tout semble bien fonctionner.
Il est de nouveau accompagné de sa conjointe. [ 6 ] Après être allé à la Société de l’assurance automobile du Québec avec monsieur Farcy [1] , il se rend avec sa conjointe prendre une bouchée au restaurant situé face à la résidence de Mario Farcy.
Par la suite, monsieur Farcy fait le plein d’essence du motorisé à la station-service située de l’autre côté du chemin et, ensuite, monsieur Vocelle paie monsieur Farcy en argent pour l’achat du motorisé et en prend possession puis part en direction de Sept-Îles alors que sa conjointe le suit dans sa voiture. [ 7 ] Il évalue la durée du trajet entre Chute-aux-Outardes et Sept-Îles à 2h45. Il croit être allé au restaurant vers 16h05 et serait donc parti aux alentours de 16h30.
Après avoir quitté, il ne fait aucun arrêt jusqu’à ce qu’un incendie survienne dans le motorisé passé la municipalité de Godbout. [ 8 ] Cet incendie survient alors qu’il circule normalement mais tout de même « assez tranquillement » parce que le chemin est assez périlleux vu sa configuration et parce qu’il ne connaît pas bien son véhicule. Par contre, il a une certaine expérience de la conduite de gros véhicule car il a lui-même été propriétaire d’une compagnie de remorquage pendant trois ans et, pendant 10 ans, il a conduit un camion de pompier 10 roues avec une échelle.
Il compte d’ailleurs 36 ans d’expérience en matière d’incendie. [ 9 ] Tout à coup, il voit que sa conjointe met ses clignotants. À ce moment, il sent la fumée, se retourne et aperçoit la fumée à environ deux pieds sur le sol dans le motorisé. Il s’arrête, débarque et prend, près de la porte dans le motorisé, un petit extincteur qu’il utilise mais sans succès.
Il n’est plus en mesure de retourner dans le motorisé par la suite parce que c’est trop risqué considérant qu’il voit du feu sous le motorisé et vu la présence d’un réservoir d’essence et de propane. [ 10 ] Il ne peut appeler le 911 vu l’absence de réseau cellulaire. Lorsqu’un conducteur arrive, il lui demande d’aller vers Baie-
Comeau pour appeler les urgences. Ensuite, un autre conducteur arrive à qui il demande d’aller vers Sept-Îles également pour appeler les services d’urgence. Il s’est écoulé 45 minutes avant que les pompiers arrivent.
Comme ils ne sont pas en mesure d’éteindre le feu, le motorisé flambe au complet et quelques explosions sont entendues [2] . [ 11 ] Suivant la perte subie, il est indemnisé par son assureur lequel poursuit Mario Farcy pour récupérer l’indemnité payée (7 508,06 $) mais aussi les sommes payées aux tiers à l’acquis de monsieur Vocelle. [ 12 ] La pièce P-6 est sa demande d’indemnité pour laquelle il a été payé (7 508,06 $) par la demanderesse.
La pièce P-8 est la facture des services d’incendie de la municipalité de Godbout (2 472 $) laquelle a été payée aussi par la demanderesse tout comme la facture de Recyclage Desgagnés inc. (pièce P-9, 995,68 $) et la facture de la compagnie de remorquage (pièce P-7, 8015,40$) pour les services rendus incluant la signalisation et la disposition des rebuts. [ 13 ] Il lui a fallu une semaine pour trouver un autre motorisé identique de même couleur, de la même année et de la même marque.
Ils utilisent encore ce motorisé aujourd’hui. [ 14 ] Contre-interrogé sur l’heure de l’incendie, il confirme que les documents démontrent que les pompiers ont reçu l’appel d’un tiers à 18h47 et que par conséquent, il en déduit que l’incendie a dû avoir lieu aux alentours de 18h30. [ 15 ] Il a pensé fermer l’interrupteur appelé la «kill switch» qui permet de couper le courant sur tout le motorisé mais il n’a pas pu le faire car il n’avait plus accès à cet interrupteur qui nécessitait d’ouvrir le capot par l’intérieur, ce qui lui était impossible. [ 16 ] Le témoin Daniel Porlier, propriétaire de l’entreprise de remorquage, témoigne afin d’expliquer sa réclamation et les frais encourus selon le protocole d’entente qui s’applique lorsqu’il est appelé par la Sûreté du Québec comme c’est le cas dans le présent dossier. [ 17 ] Mario Farcy témoigne et explique de quelle façon il a décrit le fonctionnement du motorisé à monsieur Vocelle lors de l’achat.
Il dit avoir constaté que monsieur Vocelle était nerveux au point où il a dû lui-même faire le plein d’essence pour ensuite amener le motorisé en bordure de la route 138 afin que monsieur Vocelle en prenne possession. [ 18 ] Il dit qu’il s’agit d’un motorisé qui était entreposé quelques mois par année alors que le reste du temps il était utilisé. Il confirme que lors de la première visite, une roue nécessitait d’être réparée.
En ce qui concerne l’interrupteur de courant du motorisé appelé la «kill switch», il dit qu’elle est accessible près du radiateur et ne comprend pas pourquoi elle n’a pas été éteinte afin de couper le courant et ainsi éviter que le feu ne prenne de l’expansion.
Là où monsieur Vocelle dit avoir vu le feu dès le départ, il dit qu’il n’y a pas de courant électrique donc il s’explique mal que le feu soit d’origine électrique mais admet qu’il y a du filage à cet endroit sous le motorisé. [ 19 ] En contre-preuve, Daniel Vocelle rappelle que vu ses 36 années dans le domaine de l’incendie, il avait l’expérience nécessaire pour évaluer la situation. Or, il craignait de retourner dans le véhicule en raison du danger d’explosion vu la boucane noire sur deux pieds à l’intérieur du motorisé puis le fait qu’ensuite le feu s’est propagé.
Il savait également qu’il venait de faire le plein pour 260 $ d’essence et que la bonbonne de propane était remplie. Il a d’ailleurs entendu quatre explosions. [ 20 ] Il revient sur son horaire en disant que finalement le plein d’essence a été effectué à 16h54 selon le reçu et ce n’est qu’après qu’il a payé Mario Farcy pour l’achat, soit environ 20 minutes plus tard, c’est-à-dire aux alentours de 17h15 de sorte qu’il serait plutôt parti vers 17h20 et non vers 16h30 comme il l’avait mentionné précédemment dans son interrogatoire principal.
Ces heures ne sont pas contredites par la défense qui a questionné monsieur Vocelle sur cet aspect laissant sous-entendre qu’il serait arrêté à quelque part en chemin. [ 21 ] Contre-interrogé à nouveau, il confirme que monsieur Farcy a conduit pour aller au garage Esso se trouvant à environ 250 pieds de l’autre côté de la route et qu’il a ensuite ramené le véhicule parce que la transaction n’était pas encore complétée et que le motorisé n’était pas encore payé.
Position des parties [ 22 ] La demanderesse soumet qu’en vertu des règles de la subrogation (article 2474 du Code civil du Québec ( C.c.Q. )), elle est en droit de poursuivre le vendeur en vice caché et soumet que les quatre critères pour fonder une telle réclamation (
article 1726 C.c.Q. ) sont rencontrés, soit que le vice était caché, inconnu de l’acheteur, antérieur à la vente et suffisamment grave pour rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté. [ 23 ] À cet égard, elle soumet que l’antériorité du vice par rapport à la vente se présume en raison du peu de temps écoulé entre la transaction et le sinistre [ 24 ] Elle prétend que le seul moyen de défense allégué par Mario Farcy n’a pas été prouvé, soit le fait que c’est la manière de conduire de monsieur Vocelle qui est la cause de l’incendie.
D’ailleurs, la demanderesse soumet que monsieur Vocelle a acheté une semaine plus tard un autre motorisé identique qu’il a toujours en sa possession et avec lequel il n’a pas eu de problème semblable. [ 25 ] Finalement, au niveau des sommes réclamées, la demanderesse est d’avis que même si Mario Farcy allègue que les dommages sont exagérés, il n’a soumis aucune preuve qui permette de le démontrer. [ 26 ] Même si elle n’est pas en mesure de prouver que Mario Farcy savait qu’il y avait un vice caché selon l’
article 1728 C.c.Q. , elle prétend qu’elle peut réclamer une somme supérieure au prix de vente malgré la rédaction de l’
article 1727 C.c.Q. qui prévoit que lorsque le bien périt, le vendeur est tenu à la restitution du prix. Elle dépose certaines décisions dans lesquelles différents montants ont été accordés en plus du remboursement du prix de vente. [ 27 ] La position de la défense se résume à ce qui apparait aux alléguations de la contestation et à la preuve soumise puisque monsieur Mario Farcy n’étant pas représenté par avocat, il n’a pas fait de représentations en bonne et due forme.
[ 28 ] On peut ainsi résumer sa contestation écrite en disant qu’il refuse de payer étant donné que l’incendie serait survenu du fait de l’inhabileté de l’assuré de la demanderesse dans la conduite du véhicule car il ne peut s’expliquer qu’il s’agisse d’un feu d’origine électrique. Et, subsidiairement, les frais de remorquage sont déraisonnables.
Analyse et décision [ 29 ] Le témoignage de Mario Farcy quant à l’incendie survenu rapidement après la transaction ne comporte que des hypothèses nullement appuyées par des faits ou par une preuve admissible. [ 30 ] La faible preuve soumise en défense ne supporte pas l’allégation de responsabilité de l’assuré à l’égard de l’incendie que l’on retrouve dans la défense.
Le défendeur ne pouvait se contenter de dire à la Cour que selon lui c’est la méthode de conduite de monsieur Vocelle qui a causé l’incendie sans en faire la démonstration par preuve prépondérante puisque c’est le critère qui s’applique en l’instance selon l’
article 2804 C.c.Q . 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Or, il n’est pas un témoin expert autorisé à donner son opinion sur la cause de l’incendie. [ 32 ] Comme deuxième motif de défense, il soumet que les indemnités versées pour les frais de remorquage sont déraisonnables.
À cet égard, il n’a pas soumis d’évaluation ni d’expertise qui démontre que des sommes moindres auraient pu être versées et que celles réclamées sont déraisonnables dans les circonstances. [ 33 ] Cependant, même si le défendeur a échoué dans son fardeau de preuve de quant aux allégations de sa défense, le Tribunal doit tout de même analyser la preuve de la demanderesse et décider si la réclamation est bien fondée car elle aussi a un fardeau de preuve prépondérante à rencontrer. [ 34 ] Tel que mentionné précédemment, il s’agit d’une réclamation subrogatoire en vice caché.
Ainsi, la demanderesse a les mêmes droits que détenait Daniel Vocelle contre Mario Farcy. [ 35 ] L’
article 1727 C.c.Q. prévoit que lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur lequel est tenu à la restitution du prix.
À cet égard, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant à la présence d’un vice caché puisque malgré une première visite et malgré les questions posées et le fait que l’acheteur ait pu faire fonctionner le véhicule avant de conclure l’achat, tout semblait conforme et cela tant pour monsieur Vocelle que pour monsieur Farcy. [ 36 ] Également, le vice était suffisamment grave pour causer un incendie et pour conclure que si Daniel Vocelle l’avait su, il n’aurait pas acheté le motorisé.
De plus, le vice a rendu le motorisé impropre à l’usage auquel il était destiné. [ 37 ] Puisque c’est environ dans les deux heures qui ont suivi l’achat que l’incendie a eu lieu, sans que Daniel Vocelle ne fasse quoi que ce soit sur le véhicule autrement que de le conduire et sans preuve de mauvaise conduite ayant pu provoquer l’incendie, la présomption s’applique quant à l’antériorité du vice par rapport à la vente et cette présomption n’a pas été repoussée par la défense. [ 38 ] Ainsi, il en découle que vu la perte totale du bien, Daniel Vocelle aurait pu réclamer de son vendeur la restitution du prix de vente de 7 500 $ pour lequel la demanderesse est maintenant subrogée.
Maintenant, quand est-il des autres frais réclamés ? [ 39 ] Il s’agit en réalité de dommages tel que mentionné aux paragraphes 4 et 5 de la demande. La demanderesse en appelle alors aux règles générales d’indemnisation en matière d’exécution des obligations [3] pour fonder son recours puisque l’
article 1727 C.c.Q. ne parle que de la restitution du prix de vente et parce qu’elle a admis qu’elle n’était pas en mesure de prouver que Mario Farcy connaissait l’existence du vice. Par conséquent, elle ne peut se base sur l’
article 1728 C.c.Q. pour exiger qu’il répare le préjudice subi ce qui aurait pu inclure des dommages. [ 40 ] Or, la Cour supérieure a rappelé dans l’affaire Compagnie d’assurance Missisquoi c. Industrielle Alliance [4] que ce sont les règles particulières qui doivent s’appliquer soit les articles 1727 et 1728 C.c.Q. . La garantie du vendeur de bonne foi, comme c’est le cas ici, est alors limitée comparativement aux possibilités que l’on retrouve au
chapitre de l’exécution des obligations. Ainsi, lorsque la perte d’usage cause d’autres dommages ou si le vice dont est entaché le bien cause préjudice à d’autres biens qui ne sont pas couverts par la garantie de qualité, le vendeur de bonne foi n’en sera pas tenu responsable. La garantie de qualité du vendeur de bonne foi se limite à la perte d’usage qui permet l’indemnisation du préjudice causé au bien. [ 41 ] Dans la décision de la Cour d’appel Caron c.
Alpha, compagnie d’assurance inc. [5] , la Cour mentionne au paragraphe 31 que si la perte d’usage cause d’autres dommages ou si le vice dont est entaché le bien vendu cause un préjudice à des biens qui ne sont pas couverts par la garantie de qualité, le vendeur de bonne foi n’en sera pas tenu responsable. [ 42 ] La Cour d’appel, à
titre d’illustration, mentionne l’affaire Gauthier c. Marcali [6] dans laquelle le Tribunal avait accordé les frais de remise en état du terrain. Or, ces frais étaient directement en lien avec la réparation des murs de fondation qui ne pouvaient autrement être réparés sans endommager le terrain.
Il ne s’agit pas du tout de la même situation que le présent dossier. [ 43 ] Quant à la notion de dommages directs utilisée par certains collègues de la Cour du Québec dans les décisions soumises par la demanderesse, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas de la règle de droit à appliquer, avec respect pour l’opinion contraire. [ 44 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette partiellement la demande pour les frais de remorquage, des services d’incendie et de remisage.
Seul le prix de vente et les frais de transfert de propriété à la Société de l’assurance automobile du Québec sont accordés. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 508,60 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 août 2014; [ 47 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Marjorie Pageau, Avocate Gagné Guillemette, Avocats Avocats de la
partie demanderesse Monsieur Mario Farcy Personnellement Date d’audience : 22 février 2017
Loading document…