2019 NBCA 90, 2019 NBCA 90
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 117-18-CA JACQUES MARTIN APPELLANT JACQUES MARTIN APPELANT - and - - et - MARC GIROUARD RESPONDENT MARC GIROUARD INTIMÉ Martin v. Girouard, 2019 NBCA 90 CORAM: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LaVigne The Honourable Justice LeBlond Martin c.
Girouard, 2019 NBCA 90 CORAM : l’honorable juge Baird l’honorable juge LaVigne l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: October 11, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 11 octobre 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: September 19, 2019 Appel entendu : le 19 septembre 2019 Judgment rendered: December 19, 2019 Jugement rendu : le 19 décembre 2019
Reasons for judgment: The Honourable Justice LaVigne Concurred in by: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond Counsel at hearing: Jacques Martin on his own behalf Marc Girouard on his own behalf Motifs de jugement : l’honorable juge LaVigne Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Avocats à l'audience : Jacques Martin en son propre nom Marc Girouard en son propre nom THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. Le jugement de la Cour rendu par LA JUGE LAVIGNE I. Introduction et aperçu [ 1 ] Jacques Martin interjette appel d’un jugement
sommaire dans lequel une juge de la Cour du Banc de la Reine a accordé à Marc Girouard un jugement pour une somme de 138,000 $. À l’origine, M. Girouard avait poursuivi trois défendeurs, soit M. Martin, Pedformance Inc. et Daniel Dumont afin de recouvrer une créance de 100,000 $ plus intérêts que les défendeurs, par voie de billet à ordre, avaient promis de rembourser. Toutefois, avant l’audition de la motion, l’action contre Pedformance et M. Dumont a été suspendue selon les dispositions de l’ art. 69 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, c. B- 3 . Après l’obtention de son jugement contre M. Martin, M. Girouard s’est désisté de son action contre les deux autres défendeurs. [ 2 ] M. Martin allègue que la juge saisie de la motion a commis une erreur en procédant avec la motion sollicitant un jugement
sommaire le 10 octobre 2018, alors qu’elle aurait dû l’ajourner afin de lui permettre du temps additionnel pour modifier son exposé de la défense, prendre connaissance d’un mémoire complémentaire reçu de M. Girouard le matin de l’audience et présenter un affidavit additionnel. De plus, il avance que la juge a commis une erreur en rendant un jugement
sommaire en faveur de M. Girouard. Selon M. Martin, la juge a eu tort de conclure que la défense ne soulevait pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès puisque la poursuite était prescrite – n’ayant pas été intentée dans les deux ans de la date d’échéance du billet à ordre − et alors qu’il n’était plus redevable envers M. Girouard − puisqu’il n’était qu’un garant et n’avait pas consenti à proroger le délai pour le remboursement de la créance . [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la juge saisie de la motion n’a commis aucune erreur justifiant une intervention de cette Cour. Par conséquent, je rejetterais l’appel.
II. Contexte factuel [ 4 ] La plupart des faits ne sont pas contestés. À la suite de négociations entre les parties, M. Girouard accepte de faire un prêt de 100,000 $ à Pedformance pourvu que cette dernière, M. Dumont et M. Martin s’engagent à rembourser la créance. Le 21 avril 2015, Pedformance, M. Dumont et M. Martin signent un billet à ordre promettant de payer à M. Girouard une somme de 100,000 $ portant intérêt au taux mensuel de 2%.
La date d’échéance indiquée sur le billet est le 21 septembre 2015; le billet prévoit également que des intérêts mensuels de 2,000 $ seront payés le 21 e jour de chaque mois, commençant le 21 mai 2015. Le 22 avril 2015, sur la foi du billet, M. Girouard remet un chèque certifié de 100,000 $ payable à Pedformance comme convenu. [ 5 ] À quelques reprises après la date d’échéance du 21 septembre 2015, M. Girouard fait parvenir à M. Dumont et M. Martin, des courriels dans lesquels il leur rappelle que la dette est due et s’enquiert à savoir quel est le plan pour le remboursement de celle-ci.
En plus d’être un signataire sur le billet à ordre, M. Dumont était également le directeur général de Pedformance et la personne qui avait signé le billet à ordre au nom de celle-ci. À trois reprises, M. Dumont sollicite de M. Girouard une prorogation de la date de remboursement de la créance, en promettant que Pedformance continuerait de payer les intérêts tous les mois. M. Girouard consent. En conséquence, la date pour le remboursement du prêt fut prorogée à trois reprises, le dernier terme se terminant en mars 2017. Tous ces échanges se faisaient par courriel. M. Girouard a fait parvenir ses courriels à M.
Dumont et M. Martin. M. Martin était au courant du temps additionnel demandé par M. Dumont et consenti, au fur et à mesure, par M. Girouard. Il était également au courant que les intérêts continuaient d’être versés à M. Girouard par Pedformance tous les mois. Il ne s’y est pas opposé; il est demeuré silencieux. Les intérêts mensuels de 2,000 $ ont été payés par Pedformance tous les mois jusqu’au mois de mars 2017. [ 6 ] Le 9 juin 2017, M. Girouard a fait parvenir une correspondance aux trois défendeurs exigeant le remboursement des sommes dues au plus tard le 30 juin 2017.
La somme principale du billet à ordre n’a jamais été remboursée. Le 13 décembre 2017, la présente action fut entamée réclamant le remboursement de la créance avec intérêts à partir de juin 2017. III. Analyse A. Est-ce que la juge a commis une erreur en procédant à l’audition de la motion visant l’obtention d’un jugement
sommaire le 10 octobre 2018? [ 7 ] M. Martin allègue que la juge aurait dû ajourner la motion en jugement
sommaire pour deux raisons : premièrement, parce qu’il avait demandé un minimum de dix jours pour préparer son exposé de la défense modifié afin qu’il puisse y préciser les faits et les articles de loi; et, deuxièmement, puisqu’il n’avait reçu le mémoire complémentaire de M. Girouard que le matin de l’audience, il voulait en prendre connaissance et présenter un affidavit en conséquence . Comme je l’expliquerai plus loin, M. Martin n’a pas expressément demandé d' ajournement.
(1) Quelques faits additionnels [ 8 ] En tout temps, M. Girouard a agi en son propre nom dans la présente instance. M. Martin fut représenté par un avocat jusqu’au 4 septembre 2018, et par la suite, il a agi en son propre nom. [ 9 ] La motion en jugement
sommaire qui a été signifiée à l’avocat de M. Martin le 3 avril 2018 indiquait que l’audience procèderait le 10 septembre 2018. Comme exigé par la règle 22.03 des Règles de procédure , M. Girouard a déposé un mémoire le 4 septembre 2018. Toutefois, le 10 septembre, à la demande de M. Martin, l’audience a été ajournée et fut reprise le 10 octobre 2018. [ 10 ] Le 5 octobre 2018, M. Martin signifiait à M. Girouard une motion déposée le 27 septembre 2018, dans laquelle il sollicitait la permission de modifier son exposé de la défense afin de plaider les dispositions de la
Loi sur la prescription , L.N.-B. 2009, ch. L-8.5 (« Loi »). Plus précisément, il voulait que l’exposé de la défense indique que l’action était prescrite puisque le billet à ordre était échu depuis le 21 septembre 2015, alors que l’action n’avait été entamée que le 13 décembre 2017. Il avait
également demandé, et s’était vu accordé, un abrégement de délai afin que sa motion puisse aussi être entendue le 10 octobre. [11] Le 9 octobre 2018, M. Girouard déposait un mémoire complémentaire, dans lequel il consentaitau recours sollicité par M. Martin – la modification de son exposé de la défense − et contestait le bienfondé de la nouvelle défense dudélai de prescription soulevée par M. Martin. Une copie de ce mémoire a été remise à M. Martin juste avant l’audience le 10 octobre. [12] La juge a traité de cette motion en premier. Puisque M.
Girouard consentait au recours sollicité,elle a accordé la motion et a déclaré que l’exposé de la défense était présumé modifié comme demandé. [13] Lors de l’audience de la motion pour jugement
sommaire, la juge a permis à M. Martin decontre-interroger M. Girouard, comme prévu par la règle 39.03.
(2) Analyse et décision [14] Parmi les motifs à discuter invoqués dans son avis de motion ainsi que dans son affidavit déposéà l’appui de la motion, M. Martin indique qu’il s'engage à déposer un exposé de la défense modifié dans un délai de dix jours ou commela cour pourrait l’ordonner. La règle 27.10 habilite la cour à permettre la modification d’une plaidoirie au cours d’un procès sans exigerle dépôt ou la signification de la plaidoirie modifiée. En l’espèce, puisque M. Martin avait précisé les faits et la loi qu’il désirait plaider,et que M.
Girouard consentait à la modification, c’est à bon droit que la juge a permis que la modification soit inscrite ouvertement audossier séance tenante. Il n’y avait donc aucune nécessité d’ajourner l’audience pour dix jours ou toute autre période pour permettre à M.Martin de déposer un exposé de la défense modifié. M. Martin ne s’est pas opposé à cette façon de procéder. Il n’a pas demandé à la juged’ajourner la motion sollicitant la permission de modifier sa plaidoirie ou du temps additionnel pour préparer son exposé de la défensemodifié. [15] Seul M.
Girouard avait déposé une preuve par affidavit selon la règle 22.02. M. Martin n’avaitpas déposé d’affidavit s’opposant à la motion de M. Girouard. Le matin de l’audience, M. Martin a informé la juge qu’il n’avait « pas puprendre connaissance » du mémoire complémentaire qu’il venait de recevoir et qu’il voulait déposer « un affidavit supplémentaire » pours’opposer à la motion pour jugement
sommaire et pour appuyer davantage sa motion sollicitant la permission de modifier son exposé dela défense. M. Martin avait l’affidavit en sa possession. La juge n’a pas demandé à M. Girouard s’il s’opposait au dépôt tardif de cetaffidavit; d’emblée, elle a remarqué que ce n’était « pas la pratique du tribunal d’accepter des affidavits supplémentaires ou des affidavitsle matin de la motion » et que « le délai pour déposer un affidavit [était] échu ». [16] La règle 39.04 stipule qu’une
partie qui a l’intention de présenter une preuve par affidavit àl’audience d’une motion ou d’une requête doit signifier une copie de l’affidavit au moins quatre jours avant la date de l’audience. Il est souvent souligné que dans l’arrêt Cannon c. Lange et al. (1998), (NB CA), 203 R.N.-B. (2e) 121, [1998] A.N-B. no 313 (QL), le juge Drapeau, au nom de la Cour, écrivait que « [l]e bon sens devrait inciter les parties à faire de leur mieux dans le cadred'une motion déposée conformément à la règle 22 » et que « l'intimé ‘doit jouer atout ou risquer de perdre’» (par. 23).
Toutefois, aumême paragraphe, il ajoutait « que lorsque les fins de la justice l’exigent, la Cour autorisera les compromis nécessaires, y compris lapermission de déposer d'autres preuves par affidavit. » En l’espèce, lorsqu’il est devenu évident que M. Martin se servait de son affidavitalors qu’il contre-interrogeait M. Girouard, la juge a accepté, à mon avis à bon escient, le document en preuve. Il s’agissait d’un affidavitde trois paragraphes auquel étaient annexés quelques courriels échangés entre les parties. M. Martin n’a pas indiqué qu’il souhaitaitdéposer d’autres affidavits. [17] M.
Girouard a déposé un mémoire complémentaire afin de traiter du bienfondé de la nouvelledéfense du délai de prescription soulevée par M. Martin dans sa motion. Cette motion n’a été signifiée à M. Girouard que cinq joursavant l’audience; ceci explique pourquoi il n’a pas pu signifier le mémoire complémentaire dans le délai requis pour signifier le premiermémoire. M. Martin n’a pas déposé de mémoire, même si la règle 22.03 stipule que les deux parties doivent déposer un mémoire.
Il n’apas fait valoir qu’il était surpris par le contenu du mémoire complémentaire; ce dernier ne traitait que de la défense additionnellesoulevée par lui-même dans sa motion déposée le 27 septembre. M. Martin n’a pas demandé l’ajournement de la motion visantl’obtention d’un jugement
sommaire. Il avait reçu signification de l’avis de motion le 3 avril 2018, soit cinq mois avant la première dated’audience du 10 septembre 2018. La motion avait déjà été ajournée du 10 septembre au 10 octobre à sa demande. Il devait être prêt pourplaider la motion à la reprise de celle-ci, y compris tous arguments pour appuyer la nouvelle défense du délai de prescription qu’il avaitlui-même soulevée de façon tardive. Les juges sont en droit de s’attendre que les parties fassent preuve de diligence dans la préparationde litiges qui les impliquent devant la cour. [18] La décision d’ajourner ou non l’audition d’une motion découle essentiellement de l’exercice
d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire et ne peut être modifiée en appel que si elle est fondée sur une erreur de droit, une erreur dans l'application des principes directeurs ou une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve ou encore, si elle est déraisonnable, c'est-à-dire s'il n'y a rien dans le dossier qui la justifie : La Beaverbrook Canadian Foundation c. La Beaverbrook Art Gallery , 2006 NBCA 75 , 302 R.N.-B. (2 e ) 161, au par. 4 . [ 19 ] La longue période de préavis et le fait que l’audition de la motion avait déjà été ajournée une première fois à la demande de M.
Martin sont des facteurs qui appuient la décision de la juge de procéder à entendre la motion pour jugement
sommaire le 10 octobre 2018. Cette décision ne peut être caractérisée de déraisonnable. Dans les circonstances, je suis d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur et encore moins une erreur qui serait manifeste et dominante en procédant avec les deux motions le 10 octobre 2018. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter ce moyen d’appel. B. La juge saisie de la motion a-t-elle commis une erreur en rendant le jugement
sommaire?
(1) Règle régissant les jugements
sommaires [ 20 ] La décision portée en appel a été rendue sous le régime de la nouvelle règle 22 des Règles de procédure , laquelle a été ajoutée au répertoire procédural de la province le 1 er janvier 2017. L’ arrêt Hryniak c. Mauldin , 2014 CSC 7 , [2014] 1 R.C.S. 87, est la décision clé au Canada pour l'application des nouvelles modifications en matière de jugement
sommaire. Dans l'arrêt O'Toole c. Peterson , 2018 NBCA 8 , [2018] A.N.-B. n o 58 (QL), notre Cour a appliqué l’arrêt Hryniak et a saisi l’occasion pour expliquer les améliorations qui ont été apportées à la procédure de jugement
sommaire par le remaniement de la règle 22 et il est inutile de les reprendre . Je me contenterai de souligner que le libellé de la règle 22.04(1)
a) actuelle oblige la cour à rendre un jugement
sommaire si elle est convaincue, selon la norme de la prépondérance des probabilités, qu’il n'y a pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d'un procès. Et, comme l’a écrit la juge Karakatsanis dans l’arrêt Hryniak : Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d'un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement
sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement
sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d'appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d'arriver à un résultat juste. [par. 49]
(2) Norme de contrôle [ 21 ] Dans l’arrêt Hryniak , la Cour suprême a établi la norme de contrôle applicable pour chaque question susceptible d’être soulevée dans un appel d’une décision rendue dans le cadre de la règle remaniée relative au jugement
sommaire; en l’absence d’une erreur de droit, l’exercice des pouvoirs que confère cette règle commande la retenue : À mon avis, en l’absence d'une erreur de droit, l'exercice des pouvoirs que confère la nouvelle règle relative au jugement
sommaire commande la retenue. Lorsque le juge saisi d’une requête exerce ses nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits, que lui confère le par. 20.04(2.1) des Règles, et détermine s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. Lorsqu’il n'y a aucune erreur de principe isolable, les conclusions mixtes de fait et de droit ne doivent pas être infirmées en l’absence d'erreur manifeste et dominante : Housen c.
Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 36 . […] Évidemment, si le juge saisi d’une requête applique un mauvais principe de droit ou fait erreur relativement à une pure question de droit, comme les éléments dont le demandeur doit prouver l’existence pour établir sa cause d'action, la norme de contrôle applicable sera celle de la décision correcte : Housen , par. 8 . [par. 81 et 84] [ 22 ] Dans ce contexte, j'aborde maintenant le moyen d'appel traitant du jugement
sommaire. M.
Martin allègue qu’il existait de véritables questions litigieuses et que seul un procès pouvait permettre une détermination juste et équitable de l’affaire sur le fond. Avec respect, je ne suis pas d’accord.
(3) La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que l’action n’était pas prescrite? [ 23 ] M. Martin ne conteste pas avoir signé le billet à ordre, mais il nie sa responsabilité relativement à la dette due à M. Girouard. Il avance que l’action est prescrite puisqu’elle devait être intentée dans les deux années suivant l’échéance du terme initial du billet, soit le 21 septembre 2015, alors que l'action n’a été introduite que le 13 décembre 2017.
En outre, il prétend que puisque les paiements partiels – en l’espèce les paiements des intérêts – n’ont pas été faits par lui, ceux-ci ne peuvent avoir comme effet la réinitialisation du décompte du délai de prescription. [ 24 ] La juge saisie de la motion a fait référence aux articles pertinents de la Loi . Tous conviennent que le délai de prescription applicable est de deux ans; toutefois, on ne s’entend pas sur le point de départ.
Selon les par. 20(1) et (2) de la Loi , le paiement partiel d’une dette versé par un défendeur au réclamant, avant l’expiration du délai de prescription imparti, a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ ce paiement partiel : Part payments 20
(1) If a defendant makes a part payment of a liquidated or unliquidated monetary obligation before the expiry of the relevant limitation period established by this Act , the operation of the limitation period begins again at the time of the part payment. 20
(2) A part payment must be made by the defendant or the defendant’s agent to the claimant, the claimant’s agent or an official receiver or trustee acting under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) . Paiements partiels 20
(1) Le paiement partiel d’une dette avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ ce paiement partiel, que le montant de la dette soit déterminé ou non. 20
(2) Le paiement partiel doit être versé par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) . [ 25 ] Pedformance, M. Dumont et M. Martin sont tous inclus dans le terme « défendeur », qui selon la Loi est défini comme étant une « personne contre qui un réclamant a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non » (voir par. 1(1) ). [ 26 ] M.
Girouard est d’avis que sa réclamation n’était pas prescrite au moment où il a intenté son action le 13 décembre 2017, car tous les paiements d’intérêts sur la dette ont été faits avant l’expiration du délai de prescription imparti par la Loi , et puisque le dernier paiement a été fait en mars 2017, il s’agit du nouveau point de départ pour calculer le délai de prescription. [ 27 ] La position de M.
Girouard selon laquelle le délai de prescription de deux ans n’a commencé à courir qu’à compter de mars 2017 est conforme à la jurisprudence en vigueur, laquelle établit que le délai de prescription reprend à neuf, pour toutes les parties responsables de cette dette, du moment que l'une des parties effectue un paiement partiel de la dette commune – y compris un paiement d’intérêt − avant l’expiration du délai de prescription imparti : Voir Bank of Montreal c. Loyens , 2014 ONSC 2524 , [2014] O.J. No. 2129 (QL), aux par. 21-30 et Toronto Dominion Bank c. Rohatyn , [2005] O.J.
No. 473 (S.C.J.) (QL), aux par. 21 , 22 et 27.
Dans ces affaires, la cour a conclu que ce serait un non-sens que le délai de prescription pour des débiteurs conjoints commence à courir à des dates différentes, en fonction de la dernière fois que chacun aurait personnellement effectué un paiement partiel, alors qu’il s’agit de la même dette. [ 28 ] Or, lorsqu’au moins un débiteur conjoint effectue un paiement partiel à l’égard de la dette avant l’expiration du délai imparti, le créancier est alors autorisé à intenter une action contre tous les débiteurs conjoints pourvu qu'il le fasse à l’intérieur de deux ans de la date du paiement effectué.
[ 29 ] La juge a correctement conclu que puisque le dernier paiement partiel sur la dette a été effectué par un défendeur, notamment Pedformance, en mars 2017, le délai commençait à courir à partir de cette date, plutôt qu’à partir du 21 septembre 2015, comme le prétendait M. Martin. Par conséquent, ce dernier ne pouvait éviter sa responsabilité légale en se fondant sur un moyen de défense fondé sur le délai de prescription.
Quoi qu’il en soit, comme l’a conclu la juge saisie de la motion, et comme expliqué plus loin au par. 31-42, la date d’échéance avait été prolongée jusqu’à la fin de mars 2017, et donc le délai de prescription ne commencerait à courir qu’à partir de cette date, peu importe. [ 30 ] L’action de M. Girouard ayant été entamée en décembre 2017, il ne pouvait y avoir de question litigieuse entourant le délai de prescription, encore moins une nécessitant la tenue d’un procès. (4) Le fait que M. Martin n’ait pas expressément consenti aux prorogations de la date de remboursement de la dette accordées par M.
Girouard soulevait-il une véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès? [ 31 ] M. Martin allègue que la juge a commis une erreur dans sa détermination à savoir s’il était codébiteur ou garant, en omettant de considérer de la preuve intrinsèque ou extrinsèque au contrat afin de déterminer l’intention véritable des parties, et finalement qu’elle a mal compris les principes entourant les droits d’un garant. [ 32 ] Devant la juge saisie de la motion et en appel, M. Martin a beaucoup insisté sur le fait qu’il n’était qu’un garant, même si le libellé du billet à ordre n’en fait aucunement mention.
Selon ses dires, la seule
partie qui a bénéficié du prêt, était Pedformance. Il avance que puisqu’il n’était qu’un garant et qu’il n’a jamais consenti aux prorogations survenues après le 21 septembre 2015, il n’est pas redevable auprès de M. Girouard. M. Martin fait valoir qu’il a été libéré de sa promesse de rembourser la dette lorsque M. Girouard a prorogé la date de remboursement, sans son consentement. [ 33 ] Ayant constaté que le libellé du billet à ordre comprenait une promesse de payer signée par les trois défendeurs, la juge a conclu que les défendeurs étaient, selon le libellé du billet, des souscripteurs solidaires, en vertu du par. 179(2) de la
Loi sur les lettres de change , L.R.C. 1985, c. B-4 , libellé comme suit : 179
(2) Where a note bears the words “I promise to pay” and is signed by two or more persons, it is deemed to be their joint and several note. 179
(2) Le billet qui porte les mots « Je promets de payer » et la signature de plusieurs personnes rend les souscripteurs solidaires. [ 34 ] La juge a correctement noté que contrairement aux circonstances dans l’affaire Roy c. Acadia Drywall Supplies Ltd. , 2011 NBCA 72 , 377 R.N.-B. (2 e ) 204, en l’espèce le billet à ordre ne comportait aucune disposition limitative exigeant le consentement explicite de M. Martin pour qu’une prorogation de la date de remboursement puisse être accordée sans mettre un terme à sa promesse. [ 35 ] M. Martin allègue que le billet à ordre a été préparé par M. Girouard, et que ce dernier avait omis de mentionner que MM. Martin et Dumont signaient à
titre de garant, comme le voulait leur entente. Dans son exposé de la demande, M. Girouard allègue que les trois défendeurs étaient des débiteurs conjoints. Dans son exposé de la défense, M. Martin allègue n’avoir signé qu’à
titre de garant pour une période de six mois finissant le 21 octobre 2015. Toutefois, l’affidavit de M. Martin ne contient rien à cet effet. Il s’est fié aux échanges courriel annexés à son affidavit pour contre-interroger M. Girouard sur cette question. À quatre ou cinq reprises, il a suggéré à M. Girouard que ce dernier avait préparé le billet à ordre et avait erronément omis d’indiquer que lui-même et M. Dumont signaient à
titre de garant. [ 36 ] À chaque fois, M. Girouard a rejeté cette suggestion de façon claire et non équivoque. Il a témoigné qu’il ne savait pas qui avait préparé le billet; il présumait que c’était M. Martin ou M. Dumont, mais ce n’était certainement pas lui. Il a reconnu que la question de « garant » avait été discutée lors des négociations, mais a maintenu que le billet à ordre reflétait l’entente finale convenue entre les parties voulant que les trois défendeurs signeraient comme codébiteurs. M. Girouard a témoigné que le prêt devait servir de fonds de roulement à Pedformance, l’une des sociétés dans lesquelles il croyait que MM. Martin et Dumont étaient impliqués.
[37] La preuve devant la juge saisie de la motion consistait de l’affidavit de M. Girouard, celui de M.Martin, et le contre-interrogatoire de M. Girouard par M. Martin. La transcription de l’audience compte 82 pages dont la moitié a trait àce contre-interrogatoire. Ayant eu le bénéfice de cette preuve, la juge a conclu que l’échange des courriels appuyait le témoignage de M.Girouard et a déclaré :« selon moi la preuve est claire que M. Girouard n’était pas l’auteur du billet à ordre et la règle du contraproferentum n’a aucune application en l’espèce » (par. 36).
De toute façon, puisque le texte de la clause contestée n’était pas ambigu,cette règle n’aurait été d’aucune aide à M. Martin. [38] Selon le libellé du billet à ordre, M. Martin était un codébiteur. Selon la preuve non contestée deM. Girouard, le billet à ordre reflétait l’entente survenue entre les parties selon laquelle les trois défendeurs seraient des codébiteurs. Ils’agissait donc d’une relation ordinaire de créancier-débiteur. Ceci aurait dû mettre fin à la question à savoir si M. Martin avait agicomme garant ou comme codébiteur, ainsi que toutes possibilités de défense qui auraient pu en découler.
La juge a néanmoins poursuivison analyse et a expliqué que même si M. Martin avait agi comme garant, sa défense serait quand même rejetée puisqu’il n’y avait « euaucune modification des modalités du billet à ordre outre le fait de reporter la date de remboursement des sommes dues » (par. 33). [39] La juge a reconnu qu’un garant peut être libéré de sa responsabilité lorsque le créancier et ledébiteur principal conviennent d'apporter une modification importante aux conditions de la dette contractuelle sans d’abord obtenir sonconsentement (règle énoncée dans l’arrêt Holme v. Brunskill (1878), 3 Q.B.D. 495 (Eng.
C.A.) et appliquée dans Bank of Montreal c. Wilder, (CSC), [1986] 2 R.C.S. 551, [1986] A.C.S. no 67 (QL); et Banque Manuvie du Canada c. Conlin, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 415, [1996] A.C.S. no 101 (QL)); toutefois, elle a conclu que tel n’était pas le cas en l’espèce. Je suisd’accord avec elle. [40] Il n’y a eu aucune modification des modalités du prêt. Il s’agissait plutôt du maintien des mêmesconditions pour une période plus longue; une prorogation du délai de paiement afin que les codébiteurs disposent d'un plus long délaipour rembourser la dette. M.
Martin était au courant de chacune des trois prorogations consenties par M. Girouard et il n’a jamaismanifesté de désaccord ni fait valoir de préjudice à son encontre du fait que ces demandes de prorogations ont été consenties. [41] L’analyse de la juge s’appuie sur plusieurs conclusions de fait pour lesquelles il n’y a pasd’erreur manifeste et dominante qui pourrait permettre à cette Cour d’intervenir. À la lumière de ces conclusions, il n’y a aucune basejuridique sur laquelle la juge aurait pu conclure que M.
Martin était libéré de l’obligation contractuelle qu’il avait contractée. [42] Ce moyen de défense pouvait être tranché par voie de jugement
sommaire et la juge n’a pascommis d’erreur en procédant ainsi ou en concluant que M. Martin était responsable du remboursement des sommes dues.
(5) Motion en présentation d’une preuve complémentaire [43] Avant de laisser cette question, j’ouvre une parenthèse afin d’indiquer que lors de l'audiencedevant nous, M. Martin a sollicité, par voie de motion, l'autorisation de produire de la preuve complémentaire, que nous avons rejetéeséance tenante.
Bien que la règle 62.21(2) nous autorise à recueillir une preuve complémentaire sur des points survenus après la date del’ordonnance ou de la décision portée en appel et sur toute question de fait, pour des motifs spéciaux, le requérant qui sollicite une telleautorisation doit démontrer que cette preuve répond aux conditions de recevabilité. M. Girouard s’est opposé à la motion, arguant que lapreuve n’était pas recevable. [44] Les critères établis dans l’arrêt Palmer c.
La Reine, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, [1979] A.C.S. no 126 (QL), sont souvent cités dans des affaires visant la présentation de preuve complémentaire en appel, et ilss’appliquent en l’espèce. Voici ces critères :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, àcondition de ne pas appliquer ce principe général de [manière] aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: voirMcMartin c. La Reine.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au
procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [p. 775] Voir également Sutherland c. Alatishe , 2018 NBCA 21 , [2018] A.N.-B. n o 105 (QL), au par. 12 ; Doiron c. Wilcox , 2012 NBCA 70 , 393 R.N.-B. (2 e ) 183, aux par. 20-21 et Reid c. Gillingham , 2015 NBCA 27 , 435 R.N.-B. (2 e ) 176, au par. 4 . [ 45 ] Les éléments de preuve complémentaire que M.
Martin souhaitait produire étaient constitués de deux documents intitulés « Affidavit », lesquels étaient joints à l’affidavit de M. Martin. Ce dernier prétendait que ces documents appuyaient sa défense. Le premier, daté du 22 octobre 2018, était signé par M. Dumont en son nom personnel, tandis que le second, daté du 25 octobre 2018, était signé par M. Dumont, à
titre de président de Pedformance. Dans ces documents, M. Dumont atteste que le billet à ordre a été préparé par M. Girouard, que lui-même et M. Martin ont signé ce billet à
titre de garant, et qu’un chèque certifié fut préparé au nom de Pedformance. Il ne précise pas sur quels faits il s’appuie pour avancer que le billet a été préparé par M. Girouard; à
titre d’exemple, il ne dit pas qu’il aurait vu M. Girouard préparer le document. [ 46 ] L’action fut entamée le 13 décembre 2017. L’avis de motion sollicitant un jugement
sommaire fut signifié à M. Martin le 3 avril 2018, et l’audience a eu lieu le 10 octobre 2018. Ces documents ont été préparés après la décision rendue dans ce dossier le 11 octobre 2018 accordant à M. Girouard un jugement
sommaire contre M. Martin. Nous avons conclu qu’ils auraient pu avoir été obtenus et produits à l'audience relative au jugement
sommaire si M. Martin avait fait preuve de diligence raisonnable. De plus, nous ne pouvions pas raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits lors de l’audience, que cette preuve complémentaire aurait influé sur le résultat. Pour ces motifs, la motion visant la présentation d’une preuve complémentaire fut rejetée séance tenante.
(6) Conclusion [ 47 ] La règle 22 n'est pas conçue de manière à éliminer les procès qui sont nécessaires afin de pa rvenir à un règlement équitable du litige. Toutefois, le seul mécanisme de recherche de la vérité n’est plus, dans chaque cas, le procès conventionnel. Dans les cas appropriés, la procédure de jugement
sommaire mène à une détermination qui est équitable, et à la fois beaucoup plus expéditive et abordable. [ 48 ] La juge saisie de la motion a interprété et appliqué la jurisprudence pertinente. La procédure lui a fourni la preuve nécessaire pour tirer les conclusions de fait qui s’imposaient et appliquer les règles de droit à ces faits afin de trancher justement et équitablement le litige. Conséquemment, il s’agissait, par rapport au procès, d’un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.
Elle a conclu, sans recourir aux nouveaux pouvoirs en matière de recherche de faits, que la défense ne soulevait pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès. À mon avis, cette conclusion est inattaquable. Il en est ainsi parce que ni les règles de droit ni les faits n’aident M. Martin. Ce dernier a signé un billet à ordre, dont le libellé est clair, qui l’obligeait à rembourser la dette. Je ne constate dans l’analyse de la juge ou dans la conclusion qu’elle a tirée aucune erreur susceptible de justifier l’intervention en appel. En fait, je souscris pour l’essentiel aux motifs de la juge.
IV. Dispositif [ 49 ] Par conséquent , je suis d’avis de rejeter l’appel. Puisque M. Girouard a agi en son propre nom, je n’accorderais aucuns dépens, mais lui accorderais le droit de faire une demande pour les débours remboursables.
English version of the judgment of the Court delivered by LAVIGNE, J.A. I. Introduction and Overview [1] Jacques Martin appeals a
summary judgment decision in which a judge of the Court of Queen’s Bench granted judgment to Marc Girouard in the amount of $138,000. Originally, Mr. Girouard had sued three defendants, Mr. Martin, Pedformance Inc. and Daniel Dumont, to recover a debt of $100,000 plus interest, which the defendants, by way of a promissory note, had promised to repay. However, prior to the hearing of the motion, the action against Pedformance and Mr. Dumont was stayed pursuant to the provisions of s. 69 of the Bankruptcy and Insolvency Act , R.S.C. 1985, c. B-3 . After obtaining judgment against Mr. Martin, Mr.
Girouard discontinued his action against the two other defendants. [2] Mr. Martin alleges that the motion judge erred in proceeding with the motion for
summary judgment on October 10, 2018, when she should have instead adjourned the hearing in order to allow him additional time to amend his Statement of Defence, to review a supplemental brief received from Mr. Girouard on the morning of the hearing and to submit an additional affidavit. In addition, he contends that the judge erred in granting
summary judgment in favour of Mr. Girouard. According to Mr. Martin, the judge erred in finding that the defence had not raised any genuine issue requiring a trial since the action was statute- barred, not having been brought within two years of the due date of the promissory note, and since he was no longer liable to Mr. Girouard, being only a guarantor and not having agreed to extend the time for repayment of the debt. [3] For the reasons that follow, I find that the motion judge committed no error warranting intervention by this Court. Accordingly, I would dismiss the appeal. II.
Factual Background [4] Most of the facts are undisputed. Following negotiations between the parties, Mr. Girouard agreed to loan $100,000 to Pedformance, provided that Pedformance, Mr. Dumont and Mr. Martin undertake to repay the loan. On April 21, 2015, Pedformance, Mr. Dumont and Mr. Martin signed a promissory note promising to pay to Mr. Girouard the amount of $100,000 plus interest at a monthly rate of 2%. The due date indicated on the note is September 21, 2015; the note also provides that monthly interest in the amount of $2,000 would be paid on the 21st day of each month, beginning on May 21, 2015.
On April 22, 2015, acting in reliance on the note and as agreed, Mr. Girouard issued a certified cheque in the amount of $100,000 payable to Pedformance. [5] A few times after the September 21, 2015, due date, Mr. Girouard sent e-mails to Mr. Dumont and Mr. Martin reminding them that the debt was due and enquiring about the plan for its repayment. In addition to being a signatory of the promissory note, Mr. Dumont was also the general manager of Pedformance and the person who had signed the promissory note on its behalf. On three separate occasions, Mr. Dumont requested from Mr.
Girouard an extension of the debt repayment date, promising that Pedformance would continue to pay interest every month. Mr. Girouard agreed. As a result, the date for the repayment of the loan was extended three times, the last such extension ending in March 2017. All these exchanges were done by e-mail. Mr. Girouard sent his e-mails to both Mr. Dumont and Mr. Martin. Mr. Martin was aware of the additional time requested by Mr. Dumont and granted each time by Mr. Girouard. He was also aware that interest continued to be paid by Pedformance to Mr. Girouard on a monthly basis.
He did not object to it; he remained silent. Pedformance paid the monthly interest of $2,000 every month until March 2017. [6] On June 9, 2017, Mr. Girouard sent correspondence to the three defendants requesting repayment of the amounts due no later than June 30, 2017. The principal amount of the promissory note was never repaid. On December 13, 2017, this action was commenced requesting the repayment of the debt with interest as of June 2017.
III. Analysis A. Did the judge err in proceeding with the hearing of the motion for
summary judgment on October 10, 2018? [7] Mr. Martin alleges the judge should have adjourned the motion for
summary judgment for two reasons: first, because he had requested a minimum of ten days to prepare his amended Statement of Defence in order to specify the facts and statutory provisions; and, second, having only received Mr. Girouard’s supplemental brief on the morning of the hearing, he wanted to review it and submit an affidavit accordingly. As I will explain below, Mr. Martin did not specifically request an adjournment.
(1) A few additional facts [8] At all times, Mr. Girouard acted on his own behalf in these proceedings. Mr. Martin was represented by counsel until September 4, 2018, and thereafter acted on his own behalf. [9] According to the motion for
summary judgment that was served on Mr. Martin’s counsel on April 3, 2018, the hearing was to take place on September 10, 2018. As required by Rule 22.03 of the Rules of Court , Mr. Girouard filed a brief on September 4, 2018. However, on September 10, at Mr. Martin’s request, the hearing was adjourned and resumed on October 10, 2018. [10] On October 5, 2018, Mr. Martin served Mr. Girouard with a motion filed on September 27, 2018, in which he requested leave to amend his Statement of Defence in order to plead the provisions of the Limitation of Actions Act , S.N.B. 2009, c. L-8.5 (the “ Act ”).
More specifically, he wanted the Statement of Defence to state that the action was statute-barred since the promissory note had fallen due on September 21, 2015, whereas the action had only been commenced on December 13, 2017. He had also requested, and had been granted, an abridgement of time so that his motion could also be heard on October 10. [11] On October 9, 2018, Mr. Girouard filed a supplemental brief in which he consented to the relief sought by Mr. Martin – the amendment of his Statement of Defence – and disputed the merits of the new defence based on the limitation period raised by Mr. Martin.
A copy of the brief was provided to Mr. Martin just prior to the hearing on October 10. [12] The judge dealt with this motion first. Since Mr. Girouard consented to the relief sought, she granted the motion and stated that the Statement of Defence was deemed to have been amended as requested. [13] At the hearing of the motion for
summary judgment, the judge allowed Mr. Martin to cross- examine Mr. Girouard, as provided for by Rule 39.03.
(2) Analysis and decision [14] Among the grounds to be argued in his Notice of Motion and in his affidavit filed in support of the motion, Mr. Martin stated he was undertaking to file an amended Statement of Defence within ten days or as may be ordered by the court. Rule 27.10 empowers the court to grant leave to amend any pleading at trial without requiring that the amended pleading be filed or served. In this case, since Mr. Martin had specified the facts and the statute that he wished to rely on, and since Mr.
Girouard consented to the amendment, the judge was correct in allowing that the amendment be made on the face of the record from the bench. There was therefore no need to adjourn the hearing for ten days or for any other period of time to allow Mr. Martin to file an amended Statement of Defence. Mr. Martin did not object to such an approach. He did not ask the judge to adjourn the motion for leave to amend his pleading or for additional time to prepare his amended Statement of Defence. [15] Mr. Girouard was the only party to file affidavit evidence pursuant to Rule 22.02. Mr. Martin
had not filed an affidavit in response to Mr. Girouard’s motion. On the morning of the hearing, Mr. Martin informed the judge that hehad [TRANSLATION] “not been able to review” the supplementary brief he had just received and that he wanted to file[TRANSLATION] “a supplementary affidavit” to oppose the motion for
summary judgment and to further support his motion for leaveto amend his Statement of Defence. Mr. Martin had the affidavit in his possession. The judge did not ask Mr.
Girouard if he objected tothe late filing of the affidavit; at the outset, she noted that it was [TRANSLATION] “not the practice of the court to acceptsupplementary affidavits or affidavits on the morning of the hearing of the motion” and that [TRANSLATION] “the time limit for filingan affidavit [had] expired”. [16] Rule 39.04 provides that any party who intends to give affidavit evidence at the hearing of amotion or an application shall serve a copy of such affidavit at least four days prior to the date set for the hearing. It is often pointed outthat in Cannon v.
Lange et al. (1998), (NB CA), 203 N.B.R. (2d) 121, [1998] N.B.J. No. 313 (QL), Drapeau, J.A.,writing for the Court, stated that “[c]ommon sense should move the parties to put their best foot forward on a motion under Rule 22” andthat “the respondent ‘must lead trump or risk losing’” (para. 23). However, in the same paragraph, he added that “where the ends ofjustice require, the court will allow all appropriate accommodations including leave to file further affidavit evidence.” In this case, whenit became clear that Mr. Martin was using his affidavit while cross-examining Mr.
Girouard, the judge, quite properly in my opinion,accepted the document into evidence. It was a three-paragraph affidavit to which were appended a few e-mails exchanged by the parties.Mr. Martin did not indicate that he wished to file further affidavits. [17] Mr. Girouard filed a supplementary brief addressing the merits of the new limitation perioddefence raised by Mr. Martin in his motion. The motion was served on Mr. Girouard only five days prior to the hearing; this explainswhy he was unable to serve the supplementary brief within the time required to serve the first brief. Mr.
Martin did not file a brief, eventhough Rule 22.03 requires both parties to file one. He did not contend that he was surprised by the content of the supplementary brief,which dealt only with the additional defence that he himself had raised in his motion filed on September 27. Mr. Martin did not requestthat the motion for
summary judgment be adjourned. He had been served with the Notice of Motion on April 3, 2018, i.e. five monthsprior to the first hearing date of September 10, 2018. The motion had already been adjourned from September 10 to October 10, at hisrequest. He had to be ready to argue the motion when it resumed, including any arguments in support of the new limitation perioddefence that he himself had belatedly raised.
Judges are entitled to expect parties to proceed diligently in preparing for litigationinvolving them before the court. [18] The decision whether to adjourn the hearing of a motion is quintessentially the product of anexercise of judicial discretion. Such a decision may be interfered with on appeal only if it is founded upon an error of law, an error in theapplication of the governing principles or a palpable and overriding error in the assessment of the evidence, or if it is unreasonable, in thesense that nothing in the record can justify it: The Beaverbrook Canadian Foundation v.
The Beaverbrook Art Gallery, 2006 NBCA 75,302 N.B.R. (2d) 161, at para. 4. [19] The long notice period, and the fact that the hearing of the motion had already been adjournedonce at Mr. Martin’s request, are factors that support the judge’s decision to proceed with the hearing of the motion for
summaryjudgment on October 10, 2018. This decision cannot be characterized as unreasonable. In the circumstances, I am of the opinion that thejudge did not commit an error, much less a palpable and overriding error, in proceeding with the two motions on October 10, 2018.Accordingly, I would dismiss this ground of appeal. B. Did the motion judge err in granting the
summary judgment?
(1) Rule governing
summary judgments [20] The decision appealed from was made under the new Rule 22 of the Rules of Court, which wasadded to the province’s procedural regime on January 1, 2017. Hryniak v. Mauldin, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87, serves as thegoverning authority in Canada with respect to the new
summary judgment amendments. In O’Toole v. Peterson, 2018 NBCA 8, [2018]N.B.J. No. 58 (QL), this Court applied Hryniak and took the opportunity to explain the improvements that have been made to thesummary judgment procedure by the revision of Rule 22. No useful purpose would be served by repeating them here. I would simplyobserve that the wording of the current Rule 22.04(1)(
a) requires the Court to grant
summary judgment if it is satisfied, on a balance ofprobabilities standard, that there is no genuine issue requiring a trial. And, as Karakatsanis J. wrote in Hryniak: There will be no genuine issue requiring a trial when the judge is able to reach a fair and just determination on the merits on a motion forsummary judgment. This will be the case when the process (1) allows the judge to make the necessary findings of fact, (2) allows thejudge to apply the law to the facts, and (3) is a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve a just result.[para. 49]
(2) Standard of review [21] In Hryniak , the Supreme Court set out the applicable standard of review for each question that might be raised on appeal from a decision issued under the revised
summary judgment rule; absent an error of law, the exercise of powers under this rule attracts deference: In my view, absent an error of law, the exercise of powers under the new
summary judgment rule attracts deference. When the motion judge exercises her new fact-finding powers under Rule 20.04(2.1) and determines whether there is a genuine issue requiring a trial, this is a question of mixed fact and law. Where there is no extricable error in principle, findings of mixed fact and law should not be overturned absent palpable and overriding error: Housen v.
Nikolaisen , 2002 SCC 33 , [2002] 2 S.C.R. 235 , at para. 36 . […] Of course, where the motion judge applies an incorrect principle of law, or errs with regard to a purely legal question, such as the elements that must be proved for the plaintiff to make out her cause of action, the decision will be reviewed on a correctness standard: Housen , at para. 8 . [paras. 81 and 84] [22] Against this background, I now turn to the ground of appeal dealing with the
summary judgment. Mr. Martin alleges that there were genuine issues and that only a trial could enable a proper and just determination of the case on its merits. I respectfully disagree.
(3) Did the judge err in finding that the action was not statute-barred? [23] Mr. Martin does not dispute having signed the promissory note, but he denies his liability for the debt owing to Mr. Girouard. He argues that the action is statute-barred since it had to be commenced within two years of the expiry of the original term of the note, i.e. September 21, 2015, whereas the action was only commenced on December 13, 2017.
In addition, he claims that since he did not make the part payments – in this case, the interest payments – the part payments could not have the effect of starting the limitation period afresh. [24] The motion judge referred to the relevant provisions of the Act . All agree that the applicable limitation period is two years; however, there is disagreement on the starting point. Under ss. 20(1) and (2) of the Act , if a defendant makes a part payment of a debt to the claimant before the expiry of the relevant limitation period, the operation of the limitation period begins again at the time of the part payment:
Part payments 20
(1) If a defendant makes a part payment of a liquidated or unliquidated monetary obligation before the expiry of the relevant limitation period established by this Act , the operation of the limitation period begins again at the time of the part payment. 20
(2) A part payment must be made by the defendant or the defendant’s agent to the claimant, the claimant’s agent or an official receiver or trustee acting under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) . Paiements partiels 20
(1) Le paiement partiel d’une dette avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ ce paiement partiel, que le montant de la dette soit déterminé ou non. 20
(2) Le paiement partiel doit être versé par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) . [25] Pedformance, Mr. Dumont and Mr. Martin are all included in the term “defendant” which, under the Act , is defined as a “person against whom a claimant has a claim, whether or not the claim has been brought” (see s. 1(1) ). [26] Mr.
Girouard is of the opinion that his claim was not statute-barred at the time he commenced his action on December 13, 2017, because all interest payments on the debt were made before the expiry of the relevant limitation period set out by the Act , and since the last payment was made in March 2017, that is the new starting point for calculating the limitation period. [27] Mr.
Girouard’s position that the two-year limitation period did not begin to run until March 2017 is consistent with prevailing case law which establishes that the operation of the limitation period begins again, for all parties liable for the debt, at the time of part payment of the common debt by any of the parties – including payment of interest – before the expiry of the relevant limitation period: see Bank of Montreal v. Loyens , 2014 ONSC 2524 , [2014] O.J. No. 2129 (QL), at paras. 21- 30 ; and Toronto Dominion Bank v. Rohatyn , [2005] O.J. No. 473 (S.C.J.) (QL), at paras. 21 , 22 and 27.
In these cases, the court pointed out that it would not make sense for the limitation period for commencing an action against joint debtors to begin running from different dates, depending on the last time each of them personally made a part payment, even though it is the same debt. [28] Therefore, where at least one joint debtor makes a part payment in respect of the debt before the expiry of the relevant limitation period, the creditor is then entitled to bring an action against all the joint debtors provided he does so within two years of the date the payment was made. [29] The judge properly found that, since the last part payment in respect of the debt was made by a defendant, namely Pedformance, in March 2017, the limitation period started to run from that date, rather than from September 21, 2015, as Mr.
Martin claimed. As a result, the latter could not avoid his legal liability by relying on a defence based on the limitation period. In any event, as found by the motion judge, and as explained further at paras. 31-42, the due date had been extended to the end of March 2017, and therefore the limitation period would only start to run from that date, regardless. [30] Mr. Girouard having commenced his action in December 2017, there could be no genuine issue with respect to the limitation period, let alone one requiring a trial.
(4) Does the fact that Mr. Martin did not expressly consent to the extensions of the repayment date granted by Mr. Girouard raise a genuine issue requiring a trial? [31] Mr. Martin alleges that the judge erred in her determination as to whether he was a joint debtor or guarantor by failing to consider evidence intrinsic or extrinsic to the contract in order to determine the true intent of the parties and, finally, that she misapprehended the principles governing a guarantor’s rights.
[32] Before the motion judge and on appeal, Mr. Martin made much of the fact he was only aguarantor, even though that was not mentioned anywhere in the terms of the promissory note. According to him, the only party whobenefited from the loan was Pedformance. He submits that since he was only a guarantor and never consented to any extensions afterSeptember 21, 2015, he is not indebted to Mr. Girouard. Mr. Martin contends that he was released from his promise to repay the debtwhen Mr.
Girouard extended the repayment date without his consent. [33] Having found that the wording of the promissory note included a promise to pay that wassigned by the three defendants, the judge concluded that, based on the wording of the note, the defendants were joint and several makers,pursuant to s. 179(2) of the Bills of Exchange Act, R.S.C. 1985, c.
B-4, which reads as follows: 179(2) Where a note bears the words “Ipromise to pay” and is signed by two or morepersons, it is deemed to be their joint andseveral note. 179(2) Le billet qui porte les mots « Jepromets de payer » et la signature deplusieurs personnes rend les souscripteurssolidaires. [34] The judge properly noted that, unlike the circumstances in Roy v. Acadia Drywall Supplies Ltd.,2011 NBCA 72, 377 N.B.R. (2d) 204, the promissory note, in this case, did not contain a limitation clause requiring Mr.
Martin’sexpress consent so that the extension of the repayment date could be effected without terminating his promise. [35] Mr. Martin alleges the promissory note was prepared by Mr. Girouard, who failed to state thatMr. Martin and Mr. Dumont were signing as guarantors, as per their agreement. In his Statement of Claim, Mr. Girouard alleges that thethree defendants were joint debtors. In his Statement of Defence, Mr. Martin alleges that he only signed as a guarantor for a period of sixmonths ending on October 21, 2015. However, Mr. Martin’s affidavit contains nothing to that effect.
He relied on the e-mail exchangesappended to his affidavit to cross-examine Mr. Girouard on this issue. He suggested to Mr. Girouard four or five times that Mr. Girouardhad prepared the promissory note and had mistakenly failed to specify that he and Mr. Dumont were signing as guarantors. [36] Each time, Mr. Girouard clearly and unequivocally rejected the suggestion. He testified that hedid not know who had prepared the note; he assumed that it was Mr. Martin or Mr. Dumont, but it certainly was not him.
Heacknowledged that the issue of “guarantor” had been discussed during the negotiations, but maintained that the promissory note reflectedthe final agreement between the parties that the three defendants would sign as joint debtors. Mr. Girouard testified that the loan was tobe used as working capital by Pedformance, one of the corporations in which he believed Mr. Martin and Mr. Dumont were involved. [37] The evidence before the motion judge consisted of Mr. Girouard’s affidavit, Mr. Martin’saffidavit, and Mr. Girouard’s cross-examination by Mr. Martin.
The transcript of the hearing is 82 pages long, half of which covers thecross-examination. Having had the benefit of this evidence, the judge found that the exchange of e-mails supported Mr. Girouard’stestimony, and she stated: [TRANSLATION] “[I]n my view, the evidence is clear that Mr. Girouard did not draft the promissory noteand the contra proferentum rule has no application in this case” (para. 36). In any event, since the wording of the impugned term was notambiguous, this rule would not have been of any assistance to Mr. Martin. [38] According to the terms of the promissory note, Mr.
Martin was a joint debtor. According toMr. Girouard’s uncontradicted evidence, the promissory note reflected the agreement between the parties that the three defendantswould be joint debtors. It was therefore an ordinary creditor-debtor relationship. This should have put an end to the question of whetherMr. Martin had acted as guarantor or as joint debtor, as well as any potential defences that might have ensued. The judge neverthelesscontinued her analysis and explained that even if Mr.
Martin had acted as guarantor, his defence would still be dismissed since there hadbeen [TRANSLATION] “no change in the terms of the promissory note other than the extension of the repayment date of the amountsowing” (para. 33). [39] The judge acknowledged that a guarantor may be released from its liability where the creditorand the principal debtor agree to a material variation in the terms of a contractual debt without first obtaining its consent (the rule set outin Holme v. Brunskill (1878), 3 Q.B.D. 495 (Eng. C.A.), and applied in Bank of Montreal v. Wilder, (CSC), [1986]2 S.C.R. 551, [1986] S.C.J.
No. 67 (QL), and Manulife Bank of Canada v. Conlin, (CSC), [1996] 3 S.C.R. 415, [1996]S.C.J. No. 101 (QL)); however, she determined that such was not the case in this matter. I agree with her. [40] There had been no variation of the terms of the loan. Rather, the same terms were maintainedfor a longer period of time; an extension of the time for payment so that the joint debtors would have a longer period to repay the debt.Mr. Martin was aware of each of the three extensions granted by Mr. Girouard, and he never objected to the extensions nor argued that
they were prejudicial to him. [41] The judge’s analysis is based on several findings of fact which are not tainted by a palpable andoverriding error that would justify the intervention of this Court. In light of these findings, there is no legal basis on which the judgecould have found Mr. Martin was released from the contractual obligation he had taken on. [42] This ground of defence could be dealt with by way of
summary judgment, and the judge did noterr in so doing or in finding that Mr. Martin was liable for the repayment of the amounts owing.
(5) Motion to introduce further evidence [43] Before I leave this issue, I pause here to note that, at the hearing before us, Mr. Martin sought,by way of motion, leave to introduce further evidence, which we dismissed from the bench. Although Rule 62.21(2) empowers us toreceive further evidence as to matters which occurred after the date of the order or decision appealed from and, on special grounds, uponany question of fact, the applicant seeking such leave must show that the evidence meets the admissibility test. Mr.
Girouard objected tothe motion on the ground that the evidence was not admissible. [44] The criteria set out in Palmer v. The Queen, (CSC), [1980] 1 S.C.R. 759, [1979]S.C.J. No. 126 (QL), are often quoted in cases involving the introduction of further evidence on appeal, and they apply in this case.These are the criteria:
(1) The evidence should generally not be admitted if, by due diligence, it could have been adduced at trial provided that thisgeneral principle will not be applied as strictly in a criminal case as in civil cases: see McMartin v. The Queen.
(2) The evidence must be relevant in the sense that it bears upon a decisive or potentially decisive issue in the trial.
(3) The evidence must be credible in the sense that it is reasonably capable of belief, and
(4) It must be such that if believed it could reasonably, when taken with the other evidence adduced at trial, be expected to haveaffected the result. [p. 775] See also Sutherland v. Alatishe, 2018 NBCA 21, [2018] N.B.J. No. 105 (QL), at para. 12; Doiron v. Wilcox, 2012 NBCA 70, 393 N.B.R.(2d) 183, at paras. 20-21; and Reid v. Gillingham, 2015 NBCA 27, 435 N.B.R. (2d) 176, at para. 4. [45] The additional evidence Mr. Martin wished to adduce consisted of two documents entitled“Affidavit”, which were appended to Mr. Martin’s affidavit. Mr. Martin claimed that these documents supported his defence.
The first,dated October 22, 2018, was signed by Mr. Dumont in his personal name, while the second, dated October 25, 2018, was signed byMr. Dumont in his capacity as president of Pedformance. In these documents, Mr. Dumont certifies that the promissory note wasprepared by Mr. Girouard, that he and Mr. Martin signed the note as guarantors, and that a certified cheque was prepared in the name ofPedformance. He does not specify the facts on which he relies to argue that the note was prepared by Mr. Girouard; for example, he doesnot say that he saw Mr.
Girouard prepare the document. [46] The action was commenced on December 13, 2017. The Notice of Motion for
summaryjudgment was served on Mr. Martin on April 3, 2018, and the hearing was held on October 10, 2018. These documents were preparedafter the decision rendered in this case on October 11, 2018, granting Mr. Girouard
summary judgment against Mr. Martin. We held thatthey could have been obtained and adduced at the
summary judgment hearing had Mr. Martin exercised due diligence. Moreover, wecould not reasonably have expected that, when taken with the other evidence adduced at the hearing, this additional evidence would haveaffected the result. For these reasons, the motion to introduce additional evidence was dismissed from the bench.
(6) Conclusion [47] Rule 22 is not designed to eliminate trials that are necessary for a fair resolution of the dispute . However, a conventional trial is no longer always the only truth-finding device. In appropriate cases, the
summary judgment procedure leads to a determination that is just, less expensive and more expeditious. [48] The motion judge interpreted and applied the relevant case law. The proceedings provided her with the evidence necessary to make the proper findings of fact and apply the law to those facts in order to fairly and justly adjudicate the dispute. Consequently, it was a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve a just result than proceeding to trial. The judge found, without exercising the new fact-finding powers, that the defence did not raise a genuine issue requiring a trial.
In my view, that finding is unimpeachable . This is so because neither the law nor the facts are of any assistance to Mr. Martin. Mr. Martin signed a clearly worded promissory note requiring him to repay the debt. I discern no error in the judge’s analysis or in her conclusion that would warrant appellate intervention. In fact, I am substantially in agreement with the judge’s reasons. IV. Disposition [49] Accordingly, I would dismiss the appeal. Since Mr. Girouard acted on his own behalf, I would not make any order of costs, but would grant him the right to make a claim for allowable disbursements.
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