2017 QCCA 335, 2017 QCCA 335
Opinion
Amaya inc. c. Derome 2017 QCCA 335 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026615-179 (500-06-000785-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS AMAYA INC. Me Eric PrÉfontaine ( Absent) Me Fabrice BenoÎt( Absent) Me François Laurin-Pratte ( Absent) ( Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT PIERRE DEROME JACQUES LEMELIN Me Shawn Faguy ( Absent) ( Faguy & Cie, avocats inc. ) MIS EN CAUSE AVOCATS
DAVID BAAZOV DANIEL Y. SEBAG DIVYESH GADHIA HARLAN W. GOODSON WESLEY K. CLARK AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE Absents et non représentés Me SÉbastien Simard (A bsent) ( Autorité des marchés financiers ) Me Toni Abi Nasr ( Absent) ( Ministère de la Justice Canada ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 janvier 2017 par l’honorable Babak Barin de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Les procureurs ont été dispensés d’être présents. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par la Cour supérieure,district de Montréal (l’honorable Babak Barin), qui accorde la demande de divulgation formulée par les intimés dans le cadre de leurrequête en autorisation d’exercer un recours collectif et un recours fondé sur l’article 225.4 de la
Loi sur les Valeurs mobilières duQuébec, L.R.Q., c.
V-1.1 (« la LVM ») (« Requête en autorisation »). [2] Le jugement à l’égard duquel la requérante Amaya inc. tente de se pourvoir autorise les intimés à soumettre une demande dedivulgation spécifiant la nature des documents recherchés et leur pertinence aux fins du débat et ordonne à la requérante Amaya inc. etaux mis en cause d’y répondre dans un certain délai et de fournir une copie de leurs diverses polices d’assurances responsabilité (civilegénérale, professionnelle, administrateurs et dirigeants). [3] La Requête en autorisation a été initiée après l’émission d’un communiqué de presse par l’Autorité des marchés financiers, le23 mars 2016, informant le public des accusations pénales portées contre certains administrateurs et dirigeants de la société appelanteAmaya inc., pour avoir notamment communiqué de l’information privilégiée, transigé en possession de cette information et influencé lecours du
titre d’Amaya inc. [4] Le jugement visé par la demande de permission d’appeler intervient avant que le recours n’ait été autorisé.
Il a ceci departiculier qu’il ne précise pas les documents qui doivent être fournis, hormis les copies des polices d’assurance responsabilité civile qu’ilordonne de fournir; il autorise plutôt intimés à dresser la liste des documents recherchés en précisant leur pertinence, tout en ordonnant àAmaya inc. et aux mis en cause d’y répondre. [5] Le juge de première instance affirme que, bien que le recours n’ait pas encore été autorisé, rien dans le nouveau Code deprocédure civile (« n.C.p.c. ») ne s’oppose à la divulgation ou à l’échange d’information recherchée, d’autant que l’article 20 n.C.p.c.impose un devoir de collaboration et d’échange d’information aux parties à l’instance, que l’article 221 n.C.p.c. prévoit les modalités del’interrogatoire préalable et la communication de documents et que l’article 574 n.C.p.c. permet la présentation d’une preuve appropriée,sur autorisation préalable du tribunal, dans le contexte du débat sur la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif. [6] Il souligne que le fardeau imposé à la
partie requérante en vue de l’article 225.4 LVM, à savoir la preuve suffisante pour établirla possibilité raisonnable d’avoir gain de cause, est un fardeau plus exigeant que la simple démonstration requise aux termes d’unedemande d’autorisation d’exercer un recours collectif (art. 575 n.C.p.c.), tel que l’a reconnu la Cour suprême dans Theratechnologiesinc. c. 121851 Canada inc. (2015 CSC 18 , [2015] 2 R.C.S. 106). [7] C’est donc dans ce contexte que le juge autorise la divulgation « précoce » d’information ou de documents en laissant toutefoisle soin aux intimés d’identifier les documents recherchés et leur nécessité en vue de satisfaire au fardeau de preuve qui leur incombe envertu de l’article 225.4 LVM (“early disclosure of certain information and documents that exist, that may be described with reasonableaccuracy and which are relevant and necessary for them to satisfy the reasonable possibility of success threshold set out in section225.4” (au paragr. 74)). [8] Selon Amaya inc., il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel est sujet à une autorisation préalable vertu desarticles 31 ou 32 n.C.p.c.
Même si elle concède que l’appel d’une décision rendue avant le jugement d’autorisation du recours n’est passusceptible d’appel autrement que de manière exceptionnelle, elle fait valoir que le juge se méprend sur une question de principe, à savoirles règles applicables en matière d’interrogatoire et de communication de documents avant que le recours ne soit autorisé, de même quesur le mécanisme de filtrage prévu à l’article 225.4 LVM, dont les objectifs sont d’écarter les recours opportunistes et dépourvus defondement à l’endroit des sociétés publiques, leurs actionnaires et les marchés boursiers et leur éviter de subir un préjudice irrémédiableet des frais inutiles.
Elle plaide d’ailleurs que le jugement contrevient à la règle de la proportionnalité. [9] De leur côté, les intimés plaident que la permission d’appeler ne saurait être accordée en l’espèce en se fondant principalementsur l’analyse de ma collègue St-Pierre dans l’affaire récente Valeant Pharmaceuticals International inc. c Catucci (2016 QQCA 1349),dans laquelle elle refuse la permission d’appeler d’un jugement rendu en matière collective, avant l’audition de l’étape d’autorisation. [10] Je note cependant que le jugement ne traite pas des particularités de l’article 225.4 LVM, alors qu’il a été rendu dans le contexted’un recours qui comporte à la fois une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif et un recours en vertu de l’article 225.4LVM.
Ce dernier volet soulève à mon avis des particularités qui méritent d’être considérées. [11] En l’espèce, la Requête en autorisation cumule également une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif et unedemande d’autorisation d’exercer un recours en vertu de l’article 225.4 LVM. [12] Mon collègue Morrissette a qualifié ce recours de « recours hybride » dans l’affaire Theratechnologies inc. c. 121851 Canadainc. (2012 QCCA 1489).
Appelé à trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement autorisant le recours, à une époque oùle jugement accueillant l’autorisation d’exercer un recours collectif n’était pas susceptible d’appel, suivant l’article 1010 C.p.c., il aestimé qu’il était dans l’intérêt de la justice de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de trois juges. [13] En l’espèce, il s’agit cette fois de décider si le jugement qui ordonne la divulgation de documents (dont certains sont précisés etd’autres sont tributaires d’une liste à être soumise par les intimés), avant que la Requête en autorisation ne soit autorisée, est appelableaux termes des articles 31 ou 32 n.C.p.c.
[ 14 ] À l’instar de mon collègue Morrissette et considérant le jugement rendu dans l’affaire Valeant Pharmaceuticals International inc. précitée, j’estime que l’intérêt de la justice commande que la question soumise soit déférée à une formation de trois juges qui statuera tant sur l’autorisation d’appeler que sur le fond de l’appel, le cas échéant. [ 15 ] Il m’apparaît par ailleurs opportun de suspendre dans l’intervalle l’exécution des conclusions du jugement visé par la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui entendra l’appel au fond; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe immédiatement l’audition d’une durée totale de 120 minutes (60 minutes pour la
partie appelante, 60 minutes pour la
partie intimé
e) en fonction des dates prévues pour le dépôt des exposés; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 avril 2017 , quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, de même qu’un exposé n’excédant pas 20 pages , et ses sources; [ 19 ] ORDONNE aux intimés, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 3 mai 2017 un complément de documentation, un exposé n’excédant pas 20 pages , et ses sources; [ 20 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 21 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 22 ] SUSPEND l’exécution des conclusions du jugement visé par la requête pour permission d’appeler dans l’attente du jugement de la Cour; [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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