2019 QCCQ 8483, 2019 QCCQ 8483
Opinion
Forgues c. Trahan (Armoire Newvo) 2019 QCCQ 8483 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700137-185 DATE : 6 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS FORGUES, domicilié et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Demandeur c.
PIERRE TRAHAN, faisant affaire sous le nom d’ ARMOIRE NEWVO , ayant une place d’affaire au 379, rue Perreault Est à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C5 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a retenu les services du défendeur pour l’installation d’armoire de mélamine dans sa résidence.
Le demandeur allègue que ces armoires ont été très mal installées, qu’elles sont endommagées et que le défendeur a également endommagé le parquet de bois de bois franc durant l’installation. Il lui réclame la somme de 8 650,63 $ à
titre de dédommagement. [ 2 ] Le défendeur nie toute responsabilité. Les questions en litige [ 3 ] Le Tribunal retient les questions en litige suivantes : - Le demandeur a-t-il établi la responsabilité du défendeur? - Le cas échéant, les dommages réclamés au défendeur sont-ils fondés? Les faits [ 4 ] En décembre 2017, le demandeur retient les services du défendeur pour l’achat et l’installation d’armoire dans la cuisine, l’entrée et la chambre à coucher de sa nouvelle maison à Rouyn-Noranda. Le demandeur réside encore à l’extérieur de la région à ce moment. Les armoires sont facturées pour un montant total de 15 100 $ avant taxes. Le demandeur verse la somme de 8 650,61 $ à
titre d’avance. [ 5 ] Le défendeur commande les armoires et les reçoit en février 2018. Il appelle le demandeur pour convenir d’une date pour l’installation.
Le demandeur l’informe alors que les travaux de plâtrage ne sont pas tout à fait terminés, mais autorise l’entreposage des armoires dans la maison en attendant l’installation. [ 6 ] Le défendeur a dû appeler à plusieurs reprises pour être autorisé à installer les armoires, mais des retards dans les travaux préalables l’empêchaient d’y aller. [ 7 ] En juin 2018, le demandeur lui donne l’autorisation d’installer les armoires, mais le défendeur constate que des travaux de plâtrage demeurent encore à faire.
Comme il est sur place et ne veut pas plus retarder son installation, il communique avec le demandeur et lui recommande de retenir les services de monsieur Serge Barbe, un plâtrier qu’il connaît bien. Le demandeur accepte. [ 8 ] Monsieur Barbe se rend sur place et effectue les travaux de plâtrage requis. Il a vu les armoires qui étaient entreposées sur place, en attente d’être installées.
Il a le souvenir que la maison était très poussiéreuse en raison des travaux qui y avaient été faits et a été surpris de voir la piètre qualité du plâtrage effectué par les personnes mandatées préalablement par le demandeur. [ 9 ] Le défendeur procède ensuite à l’installation des armoires. Il a constaté que les murs ne sont pas droits.
Il indique avoir dû compenser l’espace entre les meubles, qui eux sont à angles parfaitement droits, et les murs. [ 10 ] Le demandeur produit plusieurs photos démontrant les dommages aux armoires, l’installation défectueuse tant des portes que des poignées et les espaces, dans certains cas très importants, entre les murs et l’extrémité des armoires. Il est très insatisfait du travail effectué par le défendeur. [ 11 ] Il ajoute que son plancher de bois franc a été endommagé durant l’installation.
[ 12 ] Le demandeur a renoncé à faire installer les armoires dans la cuisine et dans l’entrée. Il demande maintenant le remboursement du montant versé à
titre d’avance. [ 13 ] Le défendeur estime quant à lui, n’avoir aucune responsabilité à assumer. Il a dû insister auprès du demandeur pour être autorisé à installer les armoires. Lorsqu’il a enfin pu y aller, il a constaté que certains travaux de plâtre n’étaient pas finis et d’autres étaient mal fait, l’empêchant d’installer les armoires comme il se devait. [ 14 ] Selon le défendeur, de nombreuses personnes non qualifiées faisaient des travaux chez le demandeur alors que lui-même n’était pas présent pour surveiller. Analyse [ 15 ] Comme expliqué aux parties préalablement à l’audition, l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 16 ] Cette preuve se fait par prépondérance de probabilité ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 17 ] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur prétend à une mauvaise installation des armoires et reproche au défendeur d’avoir endommagé le plancher de bois franc. [ 18 ] Le demandeur doit donc établir l’existence d’une faute du défendeur. [ 19 ] La preuve est, non seulement contradictoire sur l’existence des dommages, mais le demandeur n’a jamais été présent sur les lieux durant l’installation.
Il n’a pas constaté l’état des murs avant de donner l’autorisation au défendeur d’installer les armoires. La preuve du demandeur n’est basée que sur des suppositions. [ 20 ] Même si on peut prétendre que le défendeur aurait pu et probablement dû renoncer à installer les armoires dans de telles circonstances, il n’en demeure pas moins que la preuve du demandeur ne permet pas de démontrer qu’un manquement a été commis par le défendeur dans l’installation des armoires. [ 21 ] On ne peut non plus, avec la preuve soumise, lui attribuer la responsabilité du bois franc endommagé.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 22 ] REJETTE la demande [ 23 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge du demandeur. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2019
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