2010 QCCQ 12076, 2010 QCCQ 12076
Opinion
9203-0881 Québec inc. (Vitrerie Armand) c. 9067-7048 Québec inc. (Immeubles Crest) 2010 QCCQ 12076 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-124177-108 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q . ______________________________________________________________________ 9203-0881 QUÉBEC INC. (VITRERIE ARMAND) 3434, rue Ontario Est Montréal (Qc) H1W 1P3 Demanderesse c. 9067-7048 QUÉBEC INC. (IMMEUBLES CREST) 630, rue Sherbrooke Ouest, apt. 300 Montréal (Qc) H3A 1E4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit : [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte au montant de 943,71$, suite aux travaux d’urgence – blocage temporaire par l’installation de deux verres clairs – effectués le 22 août 2010 au dépanneur situé dans l’édifice de la défenderesse, tel qu’en fait foi la pièce P-3.
Ces travaux furent exécutés après qu’un appel d’urgence eut été reçu par la demanderesse, signalant un bris de vitrine suite à du vandalisme. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer ce montant, estimant qu’il aurait été possible de faire réparer la vitrine de façon permanente à moindres frais. [ 3 ] La demanderesse ne réclame que la valeur des travaux d’urgence puisqu’elle n’a pas été autorisée à faire le reste. [ 4 ] CONSIDÉRANT que le fardeau de preuve repose sur les épaules de la demanderesse en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la grandeur de la vitrine nécessitait la présence de deux hommes en vertu des règles de la CSST et que les travaux d’urgence sont facturés à temps et demi; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il ne s’agissait pas du premier appel d’urgence fait par la défenderesse pour ce genre de bris et que les factures de la demanderesse ont toujours été acquittées par la défenderesse auparavant; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré le bien fondé de sa réclamation conformément au fardeau de preuve qui lui incombait; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 943,71$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 septembre 2009, ainsi que les frais de signification de la requête introductive d'instance. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2010
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