2024 QCCQ 156, 2024 QCCQ 156
Opinion
R. c. Deslauriers 2024 QCCQ 156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-136352-153 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ÉRIC DESLAURIERS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Attention : Ordonnance limitant la publication – En vertu de l’ art. 486.4(2.1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de 18 ans. « Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection.
Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. » [1] [ 1 ] L’accusé fait face à deux chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable : le premier en déchargeant intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, et le second, en causant la mort de D.-H.L. par négligence criminelle, alors qu’il utilise une arme à feu.
APERÇU [ 2 ] Les événements surviennent dans le stationnement d’une polyvalente, à Sainte-Adèle, alors que l’accusé, un policier de la Sûreté du Québec en devoir, s’apprête à intercepter un véhicule rapporté volé conduit par la victime, lequel est soupçonné d’avoir récemment servi à commettre des vols de guichets automatiques. [ 3 ] Après avoir bloqué l’issue de l’endroit à l’aide de sa voiture de patrouille, l’accusé sort rejoindre le véhicule immobilisé, à courte distance devant lui, le moteur toujours en marche.
Puisqu’il désire procéder à l’arrestation du conducteur, il somme ce dernier d’obéir à ses commandes et de lui montrer ses mains, son arme de service pointée vers lui. Celui-ci n’obtempère que brièvement aux ordres donnés, préférant faire rugir son engin. [ 4 ] Soudainement, dans le but de s’échapper, le conducteur démarre en trombe, à plein régime, en dirigeant son bolide en direction de l’accusé.
Ce dernier tire alors un premier coup de feu, qui atteint la victime au coude gauche, puis immédiatement un second, mortel cette fois, au cou. [ 5 ] Après avoir frôlé de près l’accusé et percuté le devant de sa voiture de patrouille, le véhicule en question termine sa course, grimpé sur un banc de neige. POSITION DES PARTIES [ 6 ] L’accusé reconnaît avoir fait feu sur la victime, mais prétend qu’il était justifié de le faire pour se protéger. [ 7 ] Selon sa procureure, le ministère public ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que ce dernier a commis un homicide involontaire coupable.
À son avis, la preuve n’établit pas la commission de l’infraction sous-jacente requise – l’ acte illégal nécessaire – pour que son client soit reconnu coupable du crime reproché. [ 8 ] D’abord, elle prétend l’accusé était fondé d’utiliser la force mortelle à l’endroit de la victime. En faisant feu sur D.H.-L. avec son arme de service, alors que ce dernier fonçait vers lui, il n’aurait pas commis d’ acte illégal car il était en droit d’agir. L’élément matériel de l’infraction (l’ actus réus ) est donc inexistant, selon elle.
[ 9 ] Par ailleurs, puisque l’infraction prévue à l’
article 244.2(1)
b) C.cr . exige qu’une arme à feu soit déchargée avec insouciance (la mens réa ), le poursuivant devait non seulement prouver que l’accusé a perçu le risque en tirant des coups de feu en direction de la victime (volet subjectif), mais aussi que ce risque était injustifié eu égard aux circonstances (volet objectif), ce qu’il a échoué de faire, argue-t-elle. [ 10 ] De façon subsidiaire, elle soutient que puisque D.H.-L. fonçait vers lui à l’aide d’un véhicule à moteur, l’accusé était justifié d’agir comme il l’a fait, au sens des articles 25(3) C.cr . (la protection des personnes autorisées) et 34(1) C.cr . (la légitime défense), et que la force déployée était raisonnable. [ 11 ] À propos de la négligence criminelle, le ministère public n’a pas su démontrer que la conduite de l’accusé constitue un écart marqué et important par rapport à celle qu’aurait adoptée un policier raisonnablement prudent se trouvant dans la même situation, enchaîne-t-elle. [ 12 ] Pour sa part, la procureure du poursuivant reconnaît que le véhicule conduit par la victime se dirigeait dans la direction générale de l’endroit où était positionné l’accusé.
Cependant, jamais ce dernier ne s’est-il trouvé dans sa trajectoire, précise-t-elle. [ 13 ] Il en est d’autant plus vrai lorsque la preuve révèle que le second tir survient lorsque le véhicule passe devant l’accusé, à proximité, le projectile pénétrant par la fenêtre mi-ouverte du conducteur, pour atteindre le cou de celui-ci.
Dès lors, la réaction de l’accusé est inutile et injustifiée puisqu’il ne faisait pas l’objet d’une attaque mettant sa vie en danger ou de nature à lui causer des blessures graves. [ 14 ] Qui plus est, si le véhicule fonçait réellement sur lui, l’accusé n’avait qu’à se déplacer de quelques pas, la configuration des lieux et l’emplacement des véhicules les lui permettant.
Ici encore, la réaction de l’accusé est inutile et injustifiée, prétend-elle. [ 15 ] En somme, la conduite de l’accusé est une série de mauvaises décisions stratégiques contraires aux enseignements et aux pratiques policières. [ 16 ] À son avis, la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé à chacune des infractions reprochées, ainsi que l’inapplicabilité en espèce des moyens de défenses soulevés par ce dernier.
QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le Tribunal doit déterminer si le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. Les questions suivantes sont ici en cause : ▪ Question 1 : Le ministère public a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction d’homicide involontaire coupable, commis au moyen d’un acte illégal?
De façon plus précise, a-t-il démontré que l’accusé a déchargé intentionnellement son arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui? ▪ Question 2 : Le ministère public a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’était pas justifié d’agir comme il l’a fait, au sens de l’
article 25 C.cr ., ou que la légitime défense qu’il invoque ne s’appliquait pas dans son cas? ▪ Question 3 : Le ministère public a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle?
Plus particulièrement, a-t-il démontré que la conduite de l’accusé constitue un écart marqué et important par rapport à la conduite d’un policier raisonnablement prudent dans les circonstances? [ 18 ] À propos de l’accusation d’homicide involontaire coupable en déchargeant intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, compte tenu des circonstances propres à cette affaire et de la nature des gestes posés par l’accusé, le Tribunal croit que le seul véritable débat porte sur la justification ou non de l’utilisation de son arme à feu, et de la manière dont il s’en est servi [2] . [ 19 ] Ceci étant, pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que l’accusé est responsable du décès de D.H.-L.
De toute évidence, l’ensemble de la preuve démontre que l’accusé a volontairement fait feu, à deux reprises, en direction de la victime. De plus, par sa seule fonction de policier, on peut aisément deviner que ce dernier était conscient du risque que sa conduite puisse entrainer la mort de D.H.-L. [ 20 ] Cependant, le Tribunal conclut qu’un doute raisonnable subsiste dans son esprit à propos du caractère injustifié de la force employée, au sens de l’ article 25(3) C.cr .
En effet, dans le cadre d’une arrestation légale, je suis d’avis que l’accusé a utilisé la force nécessaire et proportionnelle pour se protéger, dans les circonstances, puisqu’il pouvait raisonnablement croire qu’il faisait l’objet d’une attaque par laquelle sa vie ou son intégrité physique étaient gravement menacées. [ 21 ] Il en va tout autant en ce qui a trait à la légitime défense. Le Tribunal entretient un doute raisonnable quant à l’inapplicabilité de ce moyen de défense.
À mon avis, l’accusé croyait, pour des motifs raisonnables, que D.H.-L. fonçait sur lui à bord du véhicule volé, qu’il a fait feu pour se défendre et que sa façon d’agir était raisonnable dans les circonstances. [ 22 ] Quant à l’accusation d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle, bien que l’intervention de l’accusé ne soit certes pas parfaite d’un point de vue stratégique, le Tribunal est d’avis que le ministère public n’a pas su démontrer hors de tout doute raisonnable que sa conduite constitue un écart marqué et important par rapport à celle qu’aurait adoptée une personne raisonnable (ici un policier) placée dans la même situation.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
[ 23 ] Avant toute chose, le Tribunal tient à rappeler quelques règles essentielles. [ 24 ] L’accusé est présumé innocent. [ 25 ] Il s’agit là d’un principe fondamental sur lequel s’édifie le système de droit pénal canadien. La présomption d’innocence est l’une des principales mesures de protection visant à éviter qu’un innocent soit déclaré coupable [3] . [ 26 ] La présomption d’innocence et la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable sont deux concepts intimement liés l’un à l’autre.
Comme le rappelait le juge Cory, « si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent, et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal » [4] . [ 27 ] Dès lors, il appartient au poursuivant de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Ceci impute l’obligation au ministère public de faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions reprochées [5] . Ce fardeau lui revient tout au long du procès.
Il ne se déplace jamais vers les épaules de l’accusé. La présomption d’innocence fait en sorte que l’accusé n’est pas tenu de présenter quelque preuve que ce soit. [ 28 ] Cependant, lorsqu’il décide de le faire, la preuve à décharge s’évalue à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit crue.
Il suffit qu’elle fasse en sorte qu’à la suite de l’appréciation de toute la preuve, un doute raisonnable subsiste dans l’esprit du Tribunal quant à sa culpabilité [6] . [ 29 ] La preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche davantage de la certitude absolue, sans toutefois l’exiger, que de la preuve selon prépondérance des probabilités [7] . [ 30 ] La preuve que l’accusé est probablement coupable ne suffit pas. Si le Tribunal conclut que l’accusé est probablement coupable, il doit l’acquitter. [ 31 ] Le doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire, frivole ou irrationnel.
Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [8] . Il ne s’agit cependant pas d’un doute hors de tout doute possible, mais hors de tout doute raisonnable, à la suite d’une évaluation soigneuse et globale de l’ensemble des éléments de preuve, en tenant compte de toute imperfection [9] . [ 32 ] Dans Figaro c. R ., la Cour d’appel du Québec le rappelait encore récemment dans ces termes : « Il importe de souligner l’évidence.
La charge de persuasion du ministère public est hors de tout doute raisonnable. Il n’a pas à dissiper tout doute possible. Une telle norme serait impossible à satisfaire dans notre système de droit pour une raison fort simple . Un procès est un exercice de reconstruction d’une réalité passée dont le juge de fait est ignorant et qui résiste à toute conclusion de fait en l’absence d’une preuve persuasive au degré prescrit. Un verdict de culpabilité n’est pas une déclaration d’une connaissance d’une réalité passée qui est objectivement absolue et prouvable, une certitude apodictique.
Il est l’affirmation d’une croyance, d’une conviction intime, à l’exclusion de tout doute raisonnable, qui est fondée strictement sur une appréciation songée et impartiale des éléments de preuve présentés. » [Mes soulignements] [ 33 ] Par ailleurs, dans le cadre de son évaluation de la preuve, le Tribunal doit considérer la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs témoignages, deux notions bien distinctes [10] . [ 34 ] La crédibilité d’un témoin réfère à sa personne et à ses caractéristiques, notamment, son honnêteté, son intelligence, son jugement, sa franchise, sa partialité, la consistance et la cohérence de sa version, la précision de sa version, ses réticences ainsi que le caractère évasif de ses réponses. [ 35 ] La sincérité apparente d’un témoin ne garantit pas la véracité de sa version.
En effet, il est connu qu’un témoin peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe. [ 36 ] La crédibilité d’un témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [ 37 ] La fiabilité, quant à elle, réfère à la valeur du récit relaté par le témoin. Le Tribunal doit rechercher des indices permettant de vérifier que la version est digne de confiance. La fiabilité d’un témoignage s’entend de la capacité d’un témoin d’observer, de se remémorer et de relater un fait.
Le Tribunal doit notamment analyser l’opportunité qu’a eue le témoin d’acquérir la connaissance des faits qu’il relate, la cohérence et la vraisemblance de ses propos, les facteurs pouvant affecter sa mémoire, ainsi que sa façon de communiquer. [ 38 ] L’appréciation des témoignages n’est pas une science exacte, ni un exercice mathématique. Il s’avère toujours un exercice délicat.
Il est souvent difficile de décrire les raisons qui nous pousse à croire ou non la version d’un témoin. [ 39 ] Cependant, plusieurs facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins peuvent être dégagés de la jurisprudence et de la doctrine : 1) l'intégrité générale et l'intelligence du témoin; 2) sa capacité d'observation; 3) sa capacité de communiquer; 4) la fidélité de la mémoire; 5) l'exactitude de sa déposition; 6) sa volonté de dire la vérité de bonne foi; 7) sa sincérité, sa franchise, ses préjugés; 8) l’intérêt du témoin; 9) le caractère évasif ou les réticences de son témoignage; 10) le comportement du témoin avec la prudence requise; 11) la compatibilité du témoignage avec l'ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative; 12) l'existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve; 13) la plausibilité du témoignage; 14) la cohérence intrinsèque du témoignage [11] . [ 40 ] Une chose est certaine, il ne s’agit pas pour le Tribunal de procéder à un « concours de crédibilité » , ni de choisir entre les
témoignages des témoins de la poursuite et ceux présentés par la défense [12] . Il doit plutôt déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste ou non un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. [ 41 ] Finalement, il est désormais établi que le juge peut accepter un témoignage en entier, n’en n’accepter qu’une
partie ou le rejeter complètement [13] . [ 42 ] Voyons maintenant de quoi il en retourne. CONTEXTE [ 43 ] L’accusé est un policier membre de la Sûreté du Québec. Il cumule plusieurs années d’expérience à
titre d’agent de la paix. [ 44 ] Les événements surviennent dans le stationnement de la polyvalente A-N. Morin, à Sainte-Adèle, alors que celui-ci s’apprête à intercepter un véhicule rapporté volé conduit par la victime. [ 45 ] Le matin, au début de son quart de travail de sergent de relève, l’accusé est informé par un superviseur de nuit qu’un véhicule Mazda RX-8 rouge a fait l’objet d’un vol et qu’il serait relié à trois vols de guichets automatiques de la région. Le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule lui est également relayé.
Il ignore cependant l’identité du suspect ou celle du conducteur. [ 46 ] Au cours de l’avant-midi, il apprend d’un collègue qu’un Mazda RX-8 rouge a été aperçu à la polyvalente durant une pause, en matinée [14] . Sur l’heure du midi, au volant de sa voiture de patrouille, il se dirige sur les lieux pour tenter de repérer le véhicule, présumant que le conducteur s’y présentera de nouveau. C’est en quittant l’endroit que l’accusé croise le véhicule en question [15] . Au moment de franchir un dos d’âne, à faible vitesse, le conducteur lui jette un regard.
Il s’agit de la victime, un jeune homme dans la vingtaine, accompagné d’une passagère à l’avant et d’une autre personne à l’arrière. L’accusé observe également la plaque d’immatriculation qui correspond à l’information qu’il détient. À cet instant, il est persuadé qu’il s’agit du véhicule recherché. [ 47 ] Le conducteur continue son chemin, de façon normale, et monte la pente qui mène au stationnement. [ 48 ] Par le biais des ondes radio, l’accusé demande du renfort avant d’opérer un demi-tour et de retourner vers le stationnement.
Deux patrouilleurs indiquent qu’ils sont en route, sans préciser où ils se trouvent, ni dans combien de temps ils arriveront sur place [16] . [ 49 ] Une fois rendu en haut de la pente, l’accusé positionne sa voiture de patrouille de façon à bloquer la seule issue possible de l’endroit, sans gyrophares, ni sirène, pour empêcher le véhicule de s’enfuir. Il sort ensuite rejoindre le Mazda immobilisé, le moteur toujours en marche, le devant pointant vers la sortie.
Lors de son déplacement, l’accusé place sa main sur son ceinturon où se trouve son arme [17] , puis s’arrête à environ une vingtaine de pieds, entre sa voiture de patrouille et le Mazda. [ 50 ] Après s’être assuré que les deux passagères se soient éloignées, il dégaine son arme de service, la tenant à deux mains, braquée en direction du véhicule, en position « prêt-bas », tel qu’enseignée aux policiers.
Juste avant, le conducteur faisait déjà révolutionner son moteur à haut régime, à trois ou quatre reprises, tout en le fixant du regard, d’un air provocateur et narquois [18] . [ 51 ] L’accusé perçoit par-là un geste d’intimidation et de menace de sa part [19] . [ 52 ] Il somme fermement celui-ci d’obéir à ses commandes. Il lui demande d’abord de lever les mains en l’air, ce que le conducteur fait, pour les redescendre aussitôt. Il formule sa demande une seconde fois, mais D.H.-L. n’obtempère pas. À la troisième reprise, celui- ci sort les mains par la fenêtre baissée, du côté conducteur [20] .
Puisqu’il voit là un signe de coopération de sa part, l’accusé s’approche à une quinzaine de pieds du coin avant gauche du véhicule, afin de mieux voir le conducteur et de « couper » la distance les séparant, dit- il, en cas de fuite à pied. Il constate que ses roues sont tournées vers la gauche, en sa direction [21] . [ 53 ] Subitement, le conducteur pose ses mains sur le volant et démarre en trombe, à plein gaz, provoquant un sous-virage des roues arrière de son bolide, compte tenu de la surface glacée du stationnement.
Selon la preuve, le Mazda rouge accélère rapidement, ce qui provoque un dérapage antihoraire de sa
partie arrière [22] . [ 54 ] Alors qu’il s’aperçoit que l’automobile fonce vers lui en pleine accélération, l’accusé lève son arme et tire un premier coup de feu qui atteint la victime au coude gauche, puis rapidement un second, fatal, au cou, sans jamais se déplacer de sa position initiale, son corps suivant plutôt le mouvement du Mazda en pivotant instinctivement sur lui-même [23] . [ 55 ] Il s’écoule environ 2,6 secondes entre le moment où le véhicule se met en branle et celui où son pilier « A » se situe à la hauteur de l’accusé [24] . [ 56 ] Après avoir frôlé de près ce dernier et percuté le devant de sa voiture de patrouille, le véhicule termine sa course, grimpé sur un banc de neige. [ 57 ] L’accusé se précipite aussitôt au secours de D.H.-L. jusqu’à l’arrivée des autres intervenants.
Il demande à ce que quelqu’un appelle une ambulance, puisqu’à la descente de son véhicule de patrouille, il a négligé d’activer une fonction (le répéteur) lui permettant
de se servir de son radio-émetteur à l’extérieur de celle-ci [25] . [ 58 ] Malheureusement, la victime est décédée peu de temps après. [ 59 ] Au procès, l’accusé déclare que son intention a toujours été de procéder à l’arrestation du chauffeur pour possession d’un bien recelé, une fois les renforts sur place. Il a bloqué la sortie du stationnement car il craignait qu’en le voyant, le conducteur décide de déguerpir avec le véhicule, donnant lieu à une poursuite à haute vitesse, mettant en danger les personnes présentes aux alentours [26] .
De plus, il est intervenu seul, sans attendre l’arrivée de ses co-équipiers, car il appréhendait que celui-ci prenne la fuite à pied, en abandonnant le véhicule derrière lui. [ 60 ] Jamais n’a-t-il imaginé qu’il allait plutôt foncer sur lui, déclare-t-il. [ 61 ] Quant à l’utilisation de son arme à feu, il précise avoir mis en joue le conducteur du véhicule volé car il craignait que ce dernier soit armé, comme on le lui a enseigné.
Soudainement, le véhicule s’est dirigé directement vers lui – le coin avant gauche, insiste-t-il – la pédale d’accélération à fond, au moment où il décide de tirer deux coups de feu rapides et successifs, le temps d’appuyer sur la gâchette. Il a cessé de tirer lorsqu’il s’est aperçu qu’il déviait de sa trajectoire et qu’il ne représentait plus une menace. Le tout s’est déroulé rapidement [27] , et selon lui, il n’avait aucune autre option.
Malgré qu’il soit demeuré en contrôle de lui-même, il déclare avoir eu très peur d’être happé par le véhicule et d’en subir de graves blessures, voire même d’être tué. [ 62 ] Ce sont d’ailleurs les propos qu’il a spontanément tenus, lorsqu’un collègue assigné à la
section des enquêtes venu prêter main forte, monsieur Sylvain Grenier, s’est rapidement chargé de lui sur les lieux, dans les instants qui ont suivi les événements [28] .
Monsieur Grenier relate que l’accusé, livide et en pleurs, lui semblait traumatisé par ce qui venait de survenir, alors qu’il raccompagne ce dernier au poste de la Sûreté du Québec, avant de le conduire à l’hôpital. [ 63 ] Toute l’intervention, du moment où l’accusé descend de sa voiture de patrouille jusqu’à ce qu’il vienne en aide à la victime, n’aura duré qu’environ une minute. [ 64 ] L’exercice de déterminer ce qui est survenu durant ce court laps de temps repose principalement sur les dépositions des témoins civils, sur le témoignage de l’accusé, et sur l’opinion des différents experts entendus. [ 65 ] Le visionnement d’images captées par l’appareil iPod d’un témoin (pièce P-40) s’avère bien sûr un élément inestimable sur lequel le Tribunal s’appuie pour rendre cette décision.
La preuve du poursuivant Les témoins civils [ 66 ] Dans le cadre de sa preuve, le ministère public a fait entendre les témoins civils suivants, concernant le déroulement des événements survenus le 22 janvier 2014. Voici ce que le Tribunal retient de leurs témoignages : Daniel Gauthier [ 67 ] Monsieur Gauthier est le directeur adjoint responsable des élèves du deuxième cycle du secondaire à la Polyvalente A-N. Morin.
Le matin des événements, il a su qu’un véhicule Mazda RX-8 rouge aurait fait l’objet d’un vol au cours de la fin de semaine. [ 68 ] Sur l’heure du midi, il aperçoit une voiture de patrouille faire le tour du stationnement situé près de la
section de l’école réservée à la formation aux adultes, puis s’en aller en descendant la pente par laquelle il venait d’arriver. [ 69 ] Presqu’aussitôt, un surveillant l’informe qu’un véhicule rouge se dirige vers le stationnement. De l’intérieur de l’école, par une fenêtre, il voit celui-ci s’immobiliser près d’un escalier pour y déposer deux passagères et repartir sans hâte. Lorsque le conducteur s’en retourne, M.
Gauthier s’aperçoit que la sortie est bloquée par une voiture de police et qu’un agent en descend normalement, pour ensuite se diriger entre celle-ci et le véhicule en question. [ 70 ] D’où il se trouve, il observe le policier à une douzaine de pieds devant le Mazda, debout, en plein centre de celui-ci, entre ses deux phares, tenant le conducteur en joue avec son arme, en lui indiquant de façon ferme de lever les mains en l’air et de sortir du véhicule. [ 71 ] Ce dernier s’exécute brièvement en levant ses mains à la hauteur des épaules, pour aussitôt les remettre sur le volant et démarrer soudainement.
Il remarque que le véhicule fait des sous-virements ( spinner ), les pneus qui tournent et son moteur qui gronde, alors que le policier se trouve droit devant lui. En se précipitant vers une autre fenêtre pour mieux voir, il entend deux coups de feu rapides et « consécutifs », sans jamais apercevoir le policier tirer. Il ne peut décrire la direction du véhicule à cet instant précis, mais juste avant, l’accusé se trouvait dans sa trajectoire. [ 72 ] M.
Gauthier constate ensuite que le policier vient en aide au conducteur toujours à bord du Mazda, tandis qu’une intervenante tente de calmer les jeunes filles qui se trouvaient avec lui à leur arrivée. [ 73 ] De son côté, avec l’aide du concierge de l’endroit, il s’assure qu’aucun élève ne s’approche de la scène.
[ 74 ] Selon lui, outre les deux passagères, deux membres du personnel et deux autres élèves se trouvaient sur place au moment des événements, près d’une clairière [29] . Puisqu’il faisait très froid en cette journée, peu de personnes se sont aventurées à l’extérieur, précise- t-il. De plus, comme il n’a croisé aucun autre étudiant, il suppose que la période du dîner était déjà terminée. Julie Duchesneau [ 75 ] Madame Duchesneau est éducatrice spécialisée à la Polyvalente A-N. Morin. Après le dîner, son collègue Yvon Rioux et elle sortent fumer une cigarette au fond du stationnement rempli de voitures [30] . Elle aperçoit un véhicule Mazda rouge s’immobiliser près de la
section réservée à l’éducation aux adultes, pour y déposer deux passagères, tandis qu’une voiture de patrouille vient barrer la seule sortie de l’endroit. [ 76 ] Une fois descendu de sa voiture, le policier commence par s’avancer vers le véhicule rouge, sans dégainer son arme à feu.
C’est lorsqu’il s’arrête devant le Mazda, à une distance équivalente à longueur d’une automobile, que le policier met en joue le conducteur, à qui il répète à plusieurs reprises, de façon polie, claire et directe, d’éteindre le moteur, de lever les mains en l’air et de sortir du véhicule. [ 77 ] De son côté, celui-ci observe attentivement le policier, impassible, tout en faisant révolutionner son moteur, à répétition.
Elle est d’avis que D.H.-L. réfléchissait sur une façon de se sortir de cette situation, sans jamais vraiment vouloir se rendre, abordant même un regard défiant, décrit-elle. [ 78 ] Après un certain temps, il lève les mains au-dessus de sa tête pour quelques secondes, puis les redescend rapidement. Elle voit le Mazda se mettre immédiatement en marche et, au-même moment, elle entend deux coups de feu rapides et successifs. [ 79 ] Puisqu’elle s’est instinctivement recroquevillée sur elle-même au premier tir, elle n'a pas vu la direction dans laquelle le véhicule se dirige.
De son point de vue, juste avant qu’il ne décide de démarrer en trombe, l’accusé se trouvait devant le véhicule conduit par D.H.-L. [ 80 ] À son avis, il n’y avait pas assez d’espace entre les autres véhicules pour qu’il puisse s’enfuir sans emboutir la voiture de patrouille. [ 81 ] Par la suite, l’accusé se précipite vers le Mazda pour venir en aide à la victime. Il demande à ce qu’on appelle une ambulance. Un second policier, l’agent Barbeau, vient rapidement le rejoindre. C’est finalement Yvon Rioux qui téléphone à la centrale 9-1-1. J.T.-M. [ 82 ] Madame J.T.-M. est étudiante à la Polyvalente A-N. Morin.
Au retour du dîner, à l’orée d’un boisé, elle se trouve en compagnie de deux amis, M.B. et Z.B., au fond du stationnement où sont garés des automobiles. Deux ou trois membres du personnel sont également présents [31] . [ 83 ] Elle aperçoit un véhicule rouge immobile, le devant pointant vers la sortie, son moteur toujours en marche. Deux passagères en sortent à l’instant où une voiture de patrouille se place de façon à bloquer l’issue de l’endroit. Un policier débarque et s’avance de façon normale vers celui-ci, la main sur son ceinturon où se trouve son arme.
Lorsqu’il s’arrête, d’un ton ferme, il crie au conducteur de lever les mains en l’air, à plusieurs reprises, alors qu’il le tient en joue, son arme pointée en sa direction. [ 84 ] Après de nombreuses demandes, elle constate que ce dernier montre finalement au policier que ses mains ne sont pas sur le volant, mais qu’il ne collabore pas vraiment. Il préfère plutôt faire rugir le moteur de son bolide, sans qu’il ne bouge.
Elle estime que deux à trois mètres séparent le véhicule rouge et la voiture de patrouille, alors que le policier se trouve entre les deux. [ 85 ] Tout à coup, le conducteur baisse les mains et fonce à plein gaz vers le policier. Ce dernier tire alors en sa direction. Elle entend deux ou trois coups de feu successifs et très rapprochés, avant de voir le Mazda terminer sa course dans un banc de neige, impossible à franchir à son avis. [ 86 ] Elle explique avoir filmé une
partie de la scène à l’aide de son iPod (pièce P-40). [ 87 ] Une fois de retour à l’intérieur de l’école, un technicien en éducation spécialisé est venu à sa rencontre pour savoir ce qui venait de survenir et ce dont elle avait été témoin. Elle lui a remis son appareil, lequel lui fut rendu une semaine plus tard, sans les images de l’événement. M.B. [ 88 ] Monsieur M.B. fréquente la Polyvalente A-N. Morin. Ce jour-là, à la fin de la période du dîner, J.T.-M., Z.B. et lui se trouvent dans le stationnement de l’école après une promenade dans le boisé.
Parmi plusieurs véhicules, il distingue que deux membres du personnel enseignant s’y trouvent également. [ 89 ] Ces amis et lui s’avancent pour retourner à l’intérieur de l’école, jusqu’à ce qu’il aperçoive une voiture de patrouille venir brusquement bloquer la sortie, de biais, empêchant tout autre véhicule de passer [32] .
Le policier en descend rapidement, sort son arme à feu, suppose-t-il sans en être convaincu, pour se diriger vers le Mazda rouge, le moteur en marche et le devant pointant à la fois en sa direction et celle de sa voiture de patrouille. [ 90 ] Puisque tout se déroule rapidement, il croit apercevoir une jeune fille près du véhicule rouge à cet instant, mais il en est incertain.
[ 91 ] Alors qu’il se trouve à une distance qu’il estime entre une quinzaine et vingtaine de mètres, il entend clairement le policier donner plusieurs directives au conducteur, à répétition, sur un ton assez fort, précise-t-il, dans le but de voir ses mains et de le placer en état d’arrestation, son arme braquée en direction du véhicule. [ 92 ] Plutôt que d’obéir aux ordres du policier et de collaborer, le conducteur appuie vigoureusement sur l’accélérateur, à de nombreuses reprises, provoquant un puissant vacarme [33] .
Il suppose qu’en agissant ainsi, la victime souhaite indiquer au policier qu’il est préférable pour lui de s’enlever de son chemin. [ 93 ] La pédale de l’accélérateur tenue « à fond », le véhicule accélère soudainement et se dirige tout droit en direction du policier, « drette sur lui » affirme-t-il. À son avis, emparé par la peur, ce dernier s’est mis à faire feu. Il ignore le nombre de coups tirés ou leur direction, mais précise cependant que lorsqu’il entend les détonations, le policier se trouve de biais, devant le Mazda, du côté conducteur.
De plus, tout au long de l’événement, celui-ci n’aurait jamais changé de position, déclare-t-il. [ 94 ] Aussitôt, le témoin court se réfugier derrière une des nombreuses voitures garées dans le stationnement. [ 95 ] Une fois raccompagnés au secrétariat de l’école par un membre du corps professoral, J.T.-M. et lui ont visionné la vidéo captée par cette dernière à l’aide de son iPod, en attendant l’arrivée des enquêteurs. Yvon Rioux [ 96 ] Monsieur Rioux est enseignant à la Polyvalente A-N. Morin. Avant de reprendre les classes, après le dîner, Julie Duchesneau et lui sortent fumer une cigarette à l’extérieur.
Au moment de franchir le seuil de la porte qui mène au stationnement bondé d’automobiles, il aperçoit un véhicule Mazda rouge s’immobilisé en plein milieu de l’endroit, le devant pointant vers la clairière [34] , pour y déposer deux jeunes filles. Une fois celles-ci descendues, elles se dirigent près des escaliers qui mènent au pavillon des adultes. [ 97 ] Durant ce temps, il observe une voiture de police se positionner, sans hâte, ni gyrophares, de manière à bloquer la sortie.
Plusieurs véhicules sont également garés de chaque côté de la montée, ajoute-t-il [35] . [ 98 ] Lorsqu’il quitte sa voiture de patrouille, le policier s’avance vers le véhicule rouge avec la main portée à son ceinturon, avant de dégainer son arme à feu. [ 99 ] Contrairement à ce que déclare sa collègue, elle et lui se déplacent et passent tout juste derrière le policier, à un pied de lui, alors qu’il se trouve déjà du côté conducteur du véhicule, à une distance de moins d’un pied de la fenêtre complètement ouverte, tenant en joue la victime, son arme visant sa tête. [ 100 ] Il reconnaît alors D.H.-L., un de ses anciens élèves.
Il croit être en mesure de venir en aide au policier, mais compte tenu des circonstances, il craint que les choses tournent mal s’il intervient. Il poursuit donc son chemin pour se placer directement devant le Mazda, à une distance d’environ six pieds.
Il cherche à établir un contact visuel avec le conducteur pour tenter de désamorcer la situation, mais en vain, le regard de ce dernier demeurant plutôt fixé sur le policier. [ 101 ] De cet endroit, il assiste à l’intervention du policier qui, d’un ton ferme, lui répète à plusieurs reprises de couper le contact du moteur, de lever les mains en l’air et de sortir du véhicule.
D.H.-L. ne semble pas vouloir collaborer, feignant plus d’une fois de lever ses mains, pour aussitôt les reposer sur le volant, ce qui lui laisse l’impression que ce dernier nargue le policier, d’autant plus qu’il le fixe d’un regard défiant et arrogant (« baveux » dit-il), tout en faisant vrombir son moteur à répétition [36] . [ 102 ] Monsieur Rioux perçoit par-là des signes de menace et de provocation à l’endroit du policier. [ 103 ] Craignant maintenant pour sa propre sécurité, il change de position sans se retourner, ce qui lui permet de toujours observer la scène. [ 104 ] Il constate que D.H.-L., tout en affichant un sourire narquois à l’endroit du policier, pose ses mains pour une dernière fois sur le volant, puis embraye le véhicule en appuyant à fond sur l’accélérateur.
Compte tenu de l’état glacé de la chaussée, cette manœuvre provoque un dérapage antihoraire du Mazda, lequel se déporte et dévie de sa trajectoire, tout en avançant de façon rapide. [ 105 ] Au même moment, par réflexe, de peur d’être happé, le policier s’éloigne du véhicule en se reculant, se repositionne et tire deux coups de feu « assez rapides » sur le conducteur, son arme ne faisant que suivre la trajectoire du Mazda alors qu’il passe près de lui. [ 106 ] Le véhicule rouge poursuit sa route, percute la voiture de patrouille pour finir sa course enfoncé dans un banc de neige, tandis que ses roues sous-virent, comme si D.H.-L. maintenait son pied à fond sur l’accélérateur.
Le policier rengaine son arme et lui porte secours, en demandant à ce qu’on appelle une ambulance, ce que monsieur Rioux fait en composant le 9-1-1. [ 107 ] Par la suite, il raccompagne des étudiants à l’intérieur, non sans avoir confisqué au préalable certains appareils cellulaires. [ 108 ] Le Tribunal reconnaît que les événements vécus peuvent être plus traumatisants pour certains que pour d’autres. Monsieur Rioux semble plus perturbé que d’autres témoins et le Tribunal comprend sa situation.
Du même coup, en mettant son témoignage en relief par rapport aux autres, le Tribunal ne peut que conclure que sa perception s’en trouve quelque peu distorsionnée. Est-ce un moyen pour lui de se convaincre qu’il aurait pu changer le cours des choses, le Tribunal l’ignore. Cependant, la fiabilité de son récit s’en voit invariablement atteinte, notamment quant il s’agit de sa position initiale ou du repositionnement de l’accusé avant de faire feu. G.D.-C.
[ 109 ] Madame G.D.-C. est étudiante à la Polyvalente A-N. Morin. Son amie et elle sont celles que D.H.-L. vient reconduire à l’école, après la période du dîner. [ 110 ] Alors que le Mazda rouge monte la pente qui mène au stationnement de l’endroit, ils croisent une voiture de police. D.H.-L. change subitement d’attitude; il devient nerveux et désire rapidement déposer ses passagères. Une fois descendues du véhicule, plus ou moins au centre du stationnement, son amie se déplace vers l’escalier qui mène à la
section réservée à l’éducation aux adultes, tandis qu’elle se dirige vers la Polyvalente, à proprement dit [37] . [ 111 ] De cet endroit, elle aperçoit la voiture de patrouille venir bloquer l’accès, puis un policier en descendre rapidement et de façon brusque. Il braque son arme vers le conducteur, la tenant d’une seule main (la droite), de travers, à la hauteur de ses épaules, l’autre main supportant son bras complètement allongé, au niveau du poignet.
Et à maintes reprises, d’une voix forte, il crie à D.H.-L. de lever les mains en l’air et de sortir du véhicule. [ 112 ] Contrairement aux autres témoins, elle n’entend pas le moteur du Mazda révolutionner à haut régime. [ 113 ] C’est au moment où ce dernier se penche et qu’il s’apprête à ouvrir la porte pour descendre que le policier tire deux coups de feu vers lui, en direction du pare-brise. Elle ne se souvient plus où le policier se situait, mais elle reconnaît le croquis qu’elle a dessiné lors de sa rencontre avec les enquêteurs, six jours après les événements.
Sur celui-ci, elle place ce dernier droit devant le véhicule, en plein centre, tout près de sa voiture de patrouille [38] . [ 114 ] Le véhicule s’emballe et avance de façon involontaire, croit-elle, comme si D.H.-L. enfonçait l’accélérateur malgré lui, puisque son corps devenait lourd en raison de la blessure qu’il venait de subir, suppose-t-elle. En affirmant qu’il ne se dirigeait nullement en direction de la voiture de patrouille, elle ignore quelle distance le véhicule parcourt ou ce qu’il heurte pour mettre fin à sa course folle.
Ce n’est qu’une fois le Mazda immobilisé qu’elle entend le moteur rugir de manière continue. [ 115 ] Prise de panique, elle accourt rejoindre son amie en crise, au bas des escaliers, pour tenter de la calmer.
Il appert que cette dernière était la nouvelle copine de D.H.-L. depuis peu. [ 116 ] Pressées par un surveillant qui tentait d’éloigner les curieux de la scène, elles se sont dirigées vers l’intérieur de l’établissement, non sans entrevoir le corps inanimé de la victime « tomber » hors du véhicule, déclare-t-elle. [ 117 ] Ici, le Tribunal ne peut que conclure que la version des événements offerte par madame G.D.-C. détonne largement de celles des autres témoins, comme par exemple, lorsque celle-ci décrit la façon pour l’accusé de tenir son arme à l’instant où il sort de sa voiture de patrouille.
De plus, sa déclaration à l’effet que D.H-L. était sur le point de collaborer, avant que l’accusé ne fasse feu en direction du pare-brise du véhicule, est incompatible et contradictoire avec les éléments de la preuve retenue. [ 118 ] Ainsi, le Tribunal considère qu’une
partie appréciable de son récit est invraisemblable. Par ailleurs, sa réticence palpable à répondre aux questions mises de l’avant par la procureure de l’accusé, lors de son contre-interrogatoire, ou son incapacité de se remémorer certains détails en se contentant de répondre qu’elle ne se rappelle pas ou qu’elle l’ignore, sans faire de véritable effort, mine assurément la fiabilité de sa version. [ 119 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que sa version n’est pas digne de confiance et qu’elle ne peut être retenue dans son entièreté.
La preuve d’experts [ 120 ] Le ministère public a également fait entendre les témoins suivants : la Dre Caroline Tanguay, une pathologiste judiciaire, quant à son avis sur la cause du décès de D.H.-L. suite à son autopsie, monsieur Stéphane Gauthier, un policier du Service de police de la Ville de Montréal spécialisé en reconstitution de scène de collision, et monsieur Guillaume Arnet, un balisticien judiciaire, quant à ses conclusions en lien avec les trajectoires des deux projectiles tirés par l’accusé à l’aide de son arme à feu.
Dre Caroline Tanguay [ 121 ] La docteure Tanguay est la pathologiste judiciaire qui a pratiqué une autopsie sur le corps de D.H.-L., au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML), le 23 janvier 2014 [39] . [ 122 ] Son rapport fait état de présences de lésions secondaires au passage de deux projectiles d’arme à feu [40] . [ 123 ] Le premier projectile est entré sur le côté gauche du cou, avec une trajectoire de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut.
Avant de se loger dans les tissus mous derrière l’épaule droite, son passage a provoqué un traumatisme vasculaire duquel résulte une hémorragie interne [41] . [ 124 ] Il s’agit de blessures mortelles. [ 125 ] À son avis, la présence d’un tatouage de poudre autour de la plaie d’entrée du projectile indique qu’un tir fût effectué de près. [ 126 ] La plaie d’entrée du second projectile se situe au coude gauche avec une trajectoire de l’arrière vers l’avant, du bas vers le haut et de droite vers la gauche si le bras est placé en position anatomique internationale.
Il fut récupéré au pli du coude, sous la peau [42] . [ 127 ] Sur son passage, le projectile a fracturé le radius gauche, une blessure qui n’a pas entraîné ou contribué à la mort, selon elle.
[ 128 ] Les grains de poudre prélevés autour de la plaie d’entrée au cou, les deux projectiles, le kangourou et le chandail portés par la victime furent transmis au laboratoire de balistique du LSJML pour analyse. [ 129 ] Le rapport d’expertise en toxicologie demandé par la Dre Tanguay révèle la présence de métabolite de cocaïne dans le sang et l’urine de la victime, ainsi que de métabolite de cannabis dans son urine seulement [43] . Stéphane Gauthier [ 130 ] Monsieur Gauthier est un policier à l’emploi du Service de police de la Ville de Montréal spécialisé en reconstitution de scène de collision.
Puisqu’il s’agit d’un dossier impliquant un membre de la Sûreté du Québec, l’enquête fut confiée à un autre corps policier. [ 131 ] Le mandat qui lui fut confié consiste à déterminer les causes et les circonstances de la collision survenue entre le Mazda et la voiture de police [44] . [ 132 ] La soirée des événements, il se rend donc à la polyvalente en compagnie d’un collègue afin d’observer les détails de la scène, y relever des mesures à l’aide d’appareils sophistiqués et documenter ses constats. [ 133 ] À son arrivée, seuls le Mazda, la voiture de patrouille et un troisième véhicule (Kia noir) s’y trouvent.
Il constate que la surface du stationnement est enneigée et glacée en grande partie. [ 134 ] Dans le cadre de ses observations, il relève deux traces de dérapage latéral antihoraire, provoquées par les roues arrière en rotation du véhicule Mazda. Lorsque son aile côté passager arrière droite heurte le parechoc côté passager de la voiture de patrouille immobile, le Mazda bifurque vers sa gauche [45] .
Par la suite, le véhicule entre en collision avec le Kia noir immobilisé, juste avant de grimper sur le banc de neige où il termine sa course [46] . [ 135 ] À son avis, il est probable que les roues avant du Mazda n’aient pas suivi la même direction que ses roues arrière. Dans le cas contraire, c’est le devant du Mazda, du côté passager, qui aurait d’abord heurté la voiture de patrouille.
Lors de sa présence sur la scène, il n’a pas relevé de dommages évidents à cet endroit du véhicule [47] , bien que les photos prises après son remorquage laissent apparaître une détérioration importante du parechoc avant [48] . [ 136 ] À la lumière des éléments recueillis, il lui est impossible de déterminer la vitesse à laquelle le véhicule Mazda se déplaçait. [ 137 ] Toutefois, son analyse lui permet de conclure que celui-ci se trouvait en accélération lorsque ses roues arrière dérapent vers la droite et qu’il se dirige en direction de la voiture de police.
Guillaume Arnet [ 138 ] Monsieur Arnet est un balisticien judiciaire à l’emploi du LSJML, chargé de déterminer la trajectoire des projectiles d’arme à feu tirés par l’accusé [49] . [ 139 ] Dans le cadre de son expertise, il a dû se rendre dans un garage où est conservé le véhicule Mazda RX-8 rouge. [ 140 ] Son analyse lui permet d’abord de conclure que la trajectoire linéaire du premier tir est descendante, à un angle de 6 degrés, avec une ouverture angulaire de 43 degrés, de gauche vers la droite du véhicule, sans toutefois pouvoir indiquer la distance à laquelle l’accusé a fait feu, ni dans quelle position il se trouvait [50] .
En considérant les éléments qu’il possède, ces données sont impossibles à déterminer. [ 141 ] Pour se faire, il place une tige de trajectoire au milieu de la cavité produite par le passage du projectile dans le pivot du miroir gauche du véhicule [51] , causant au matériel de se fracasser [52] , pour ensuite l’enligner avec une brèche difficilement perceptible sur la membrane caoutchoutée garnissant la fenêtre du conducteur. [ 142 ] À l’aide d’un rapporteur d’angle numérique tenu à la main, il mesure ensuite l’ouverture angulaire en lien avec l’axe de la carrosserie, à la ligne du bas de caisse, tandis qu’une autre personne maintient la tige en place. [ 143 ] Ce dernier précise qu’il s’agit de données prélevées dans un environnement statique.
Selon lui, celles-ci ne varieront pas dans le cadre d’une situation dynamique, seule la perception de l’angle du véhicule sera altérée chez le tireur. [ 144 ] Quant au deuxième tir, puisqu’il n’a décelé aucun autre indice d’impact de projectile sur le véhicule, M.
Arnet conclut que la plage d’ouverture de tir correspond à la largeur de la fenêtre du conducteur [53] . [ 145 ] Par ailleurs, la densité et le patron du tatouage partiel de poudre propulsive observés par la Dre Tanguay, lors de l’autopsie [54] , lui permettent de conclure que le bout du canon de l’arme se trouvait à une distance située entre 30 et 40 cm du cou de la victime [55] , lorsqu’il les compare aux tirs expérimentaux qu’il a lui-même effectués. [ 146 ] Les mesures effectuées sur le véhicule l’amènent à affirmer que le centre du siège du conducteur se trouve à une distance de 36 cm de la fenêtre située à la gauche. [ 147 ] À la demande de l’enquêteur, monsieur Arnet a également analysé le pistolet Glock, de calibre 9 mm Luger, utilisé par l’accusé lors des événements, ainsi que les douilles récupérées sur la scène la soirée même.
Il en vient à la conclusion que ces dernières ont été
percutées par l’arme de service de l’accusé [56] . [ 148 ] Quant au pistolet tel quel, il s’agit d’une arme à feu fonctionnelle, en condition de tir, qui présente une pression de détente d’environ 4,1 kg. Après avoir expliqué le mécanisme de l’arme et la dynamique lors de la mise à feu d’un projectile, M. Arnet explique que celui qui désire effectuer un second tir successif n’a pas à relâcher complètement la détente de l’arme.
Il n’a qu’à enlever partiellement la pression sur celle-ci, en bougeant son doigt de quelques millimètres, pour réarmer le percuteur, puis peser de nouveau à fond [57] . [ 149 ] Ses conclusions deviennent plus nuancées lorsqu’il est contre-interrogé par la procureure de l’accusé. [ 150 ] Sans en connaître l’amplitude, il reconnaît que la méthode utilisée pour mesurer l’angle du premier tir comporte ici une certaine imprécision quant aux résultats obtenus.
Il convient de plus que la doctrine scientifique fait état d’une marge d’erreur de +/- 5 degrés quand vient le temps d’établir la trajectoire d’un tir. [ 151 ] Pourtant, son rapport d’expert n’en fait nullement mention. [ 152 ] Par ailleurs, pour déterminer les angles du premier tir, M.
Arnet déclare qu’il a simplement placé la tige de trajectoire au fond de la cavité, puisqu’il s’agissait de la « manière naturelle dont la tige tombait dans l’évitement », malgré la multitude d’options toutes aussi probables qui s’offraient à lui. [ 153 ] Le choix d’une autre position aurait invariablement eu pour effet de modifier l’azimut et l’angle d’élévation du tir, admet-il. [ 154 ] De plus, quant au second point de repère – la brèche dans la membrane caoutchoutée – il avoue ne pas avoir effectué les analyses disponibles qui lui auraient permis d’établir si cette avarie est le résultat du passage d’un projectile ou bien d’une autre source [58] . [ 155 ] Il termine en admettant que les valeurs rattachées au premier tir sont approximatives, faisant d’elles ni plus ni moins qu’une combinaison possible parmi tant d’autres. [ 156 ] Sans remettre en cause sa qualité d’expert, le Tribunal en vient à la conclusion que la méthodologie employée fait en sorte que ses conclusions quant à la trajectoire du premier tir n’offrent pas de garanties de fiabilité suffisantes [59] . [ 157 ] Son opinion à ce sujet n’est donc pas retenue. [ 158 ] Quant à la proximité du deuxième tir, en raison de la nature complexe du tatouage partiel de poudre, il se ravise et estime maintenant que le bout du canon de l’arme se trouvait à une distance située entre 20 cm et 50 cm du cou de la victime au moment où l’accusé a fait feu.
La preuve de la défense Martin Lechasseur [ 159 ] Pour sa part, outre son témoignage et celui de Sylvain Grenier, auxquels le Tribunal s’est déjà attardé, l’accusé a fait entendre monsieur Martin Lechasseur, un policier d’expérience à la retraite, à propos des politiques de gestion en vigueur à la Sûreté du Québec, concernant l’utilisation par un policier de son arme de service et les poursuites policières, et au sujet des formations relatives à l’emploi de la force. [ 160 ] Voici ce que le Tribunal retient de son témoignage. [ 161 ] Au cours de ses dernières années de service, il a été chef d’équipe en techniques d’intervention policière.
Son rôle était de superviser le travail des instructeurs sous sa gouverne, en veillant notamment à ce que ceux-ci acquièrent et maintiennent leurs compétences en matière d’emploi de la force, pour qu’ils puissent par la suite diffuser aux patrouilleurs et aux enquêteurs les programmes de formation qu’il a lui-même conçus, intitulés « Emploi de la force 1 » et « Emploi de la force 2 ». [ 162 ] Il devait entre autres planifier et organiser ces demandes de formation, ainsi que de s’occuper de la recherche et du développement à ce sujet. Il a aussi fait
partie des comités techniques de l’École nationale de police (ENP) et il a été maître-instructeur de tir à cet endroit. [ 163 ] Lorsqu’il fréquente l’ENP, chaque aspirant policier reçoit une formation de base sur l’emploi de la force durant laquelle leur seront notamment enseignées les techniques relatives à l’utilisation du bâton télescopique et au poivre de cayenne, au contrôle d’un suspect à mains nues et à l’interception de véhicule.
Une formation en tir doit également être réussi pour qu’un cadet obtienne son diplôme. [ 164 ] Tous les policiers à l’emploi de la Sûreté du Québec, qu’ils soient nouvellement diplômés de l’ENP ou qu’ils proviennent d’un autre corps de police, doivent obligatoirement suivre une session d’induction au cours de laquelle ils recevront une formation sur le maniement du pistolet Glock. Une évaluation en fonction de 10 critères éliminatoires s’ensuit [60] .
S’il ne respecte pas l’un d’eux, le policier échoue la formation [61] . [ 165 ] Par la suite, pour maintenir ses compétences, un policier doit impérativement se requalifier annuellement. Lors de cette épreuve certificative, le policier est appelé à tirer 50 projectiles. Parmi ces tirs, certains devront être effectués alors qu’il se déplace, d’abord en
reculant, puis en diagonale. Une dernière épreuve l’oblige à tirer alors qu’il avance directement vers sa cible [62] . [ 166 ] Quant à l’utilisation de cette arme, il est enseigné aux policiers d’adopter un mode de couverture universel, également nommé la position « prêt/bas », une fois celle-ci dégainée. Il s’agit pour le policier de tenir l’arme à deux mains, l’index le long du châssis, les bras tendus vers l’avant, et de pointer le suspect, généralement à la hauteur de ses hanches.
Cette façon de faire lui permet d’avoir une vue des mains de ce dernier, ainsi que de la région autour de sa ceinture, sans qu’elle soit obstruée par l’arme et ses propres mains. Pour faire feu, ce dernier n’a qu’à lever son arme et appuyer sur la détente, au besoin. [ 167 ] Puisque le but de pointer une arme est d’amener un individu à se rendre et collaborer, cette méthode a l’avantage d’être convaincante pour dissuader ou persuader l’individu à agir ou non, tout en étant plus rapide et précise dans le cas où le policier a ultimement à faire feu.
Elle est également plus sécuritaire en ce que le policier ne pointe pas inutilement d’autres personnes et qu’il demeure constamment au fait à quel endroit il vise. [ 168 ] Les programmes de perfectionnement « Emploi de la force 1 » et « Emploi de la force 2 », d’une durée de deux jours, sont offerts aux policiers déjà à l’emploi de la Sûreté du Québec. [ 169 ] Les méthodes d’interception de véhicules sont abordées lors des séances de « Emploi sur la force 1 », tandis que les fondements du « Modèle national d’emploi de la force » [63] sont enseignés dans le cadre du second programme, ainsi que les sujets suivants [64] : ▪ Les signes précurseurs d’une agression : le verbal et le non verbal du suspect, son comportement, son refus d’obtempérer aux ordres donnés; ▪ La communication tactique : la variation de la communication en fonction de l’évolution des circonstances, de facile à critique.
Le message du policier doit être toujours être convaincant.
Pour se faire, il peut jusqu’à pointer un individu de son arme à feu pour le convaincre de collaborer, dans une situation critique; ▪ Les principes tactiques : la barricade; les signes de danger chez le suspect; le rapport temps/distance pour apprécier l’opportunité de poser un geste donné en rapport à une potentielle attaque; la règle 1+1 i.e. de toujours considérer le pire scénario dans l’évaluation du risque, tant que cette hypothèse s’avère non-fondée, en d’autres mots, la désescalade du risque au fur et à mesure de l’intervention; la verbalisation claire; la mentalité de gagnant du policier i.e. son courage, sa confiance, son contrôle du stress, sa détermination à atteindre son objectif, sa volonté de ne pas abandonner le combat, même s’il est blessé, et de ne jamais s’avouer vaincu. [ 170 ] M.
Lechasseur explique que lors de la formation de base à l’ENP, on enseignera à l’aspirant policier les éléments à considérer lors de l’utilisation de la force mortelle [65] . Il s’agit de la connaissance des limites de son arme, l’imminence du danger auquel le policier fait face, l’opportunité pour lui d’agir et l’absence d’une autre solution de rechange. [ 171 ] L’utilisation de l’arme à feu doit être le dernier recours d’un policier. [ 172 ] Ces éléments se retrouvent en quelque sorte intégrés à la politique de gestion de la Sûreté du Québec intitulée « Port, manipulation et utilisation d’une arme à feu : DIR.
GÉN.-42 », aux paragraphes 3.4.2. et 3.4.3 [66] . Par ailleurs, on peut y lire qu’un policier ne doit jamais tirer de coup de feu sur un véhicule en mouvement, sauf dans le cas de légitime défense ou pour la protection immédiate de la vie humaine, et ce, lorsque tous les autres moyens coercitifs se sont avérés insuffisants, inapplicables ou inappropriés.
Dans une telle situation, le policier fera feu en direction du conducteur et non en direction d’un pneu, cette dernière mesure s’avérant peu efficace pour stopper un véhicule à temps. [ 173 ] Quant à la politique de gestion encadrant les poursuites policières [67] (OPÉR. GÉN. -30), monsieur Lechasseur indique que celle- ci vise les poursuites engagées à l’aide d’un véhicule de patrouille, que le suspect soit à pied ou en véhicule, en vue d’immobiliser ce dernier, alors qu’il a reçu un ordre d’arrêter, qu’il a refusé d’obéir à cet ordre ou qu’il tente de s’échapper.
Elle contient la même interdiction pour un policier de faire feu sur un véhicule en mouvement que celle prévue à la politique précédente, sujette à la même exception. [ 174 ] Selon les enseignements dispensés, lorsqu’un policier décide de faire feu, il vise généralement le « centre-masse » d’un individu, c’est-à-dire le thorax, si cette
partie du corps du suspect est visible, bien évidemment.
Son objectif ultime est de neutraliser la menace imminente à son endroit ou à l’endroit de personnes qu’il protège, dit-il. [ 175 ] Finalement, quant à l’interception de véhicules, il existe trois niveaux d’intervention : (1) l’interception à faible risque de danger pour l’intégrité physique du policier ou celle du public (e.g. infraction en vertu du Code de la sécurité routière ); (2) l’interception à risque modéré (e.g. exécution d’un mandat d’arrestation ou lorsque le conducteur refuse d’obtempérer aux signaux du policier); et (3) l’interception à risque élevé (e.g. véhicule volé qui est relié à un crime majeur ou une situation pour laquelle des indices laissent croire qu’un des occupants puisse être armé) [68] .
Dans cette situation, aucun enseignement n’est prévu au cursus en vue de devenir policier, au cas où l’individu ne collabore pas. [ 176 ] Son contre-interrogatoire permet d’apprendre que de bloquer la route d’un véhicule qu’on désire intercepter n’est pas une technique enseignée à L’ENP ou à la Sûreté du Québec. La preuve d’experts Jean Grandbois [ 177 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de monsieur Jean Grandbois, un ingénieur, expert en génie mécanique et dynamique de véhicules, lequel est venu décrire les déplacements probables du Mazda, selon les données recueillies sur la scène et les
divers éléments de preuve présentés au procès. [ 178 ] Le Mazda RX-8 est un véhicule à propulsion muni d’une transmission manuelle. Il est donc impossible que celui-ci soit mis en marche de façon accidentelle.
Sur une surface glacée, lorsque les roues avant directrices sont braquées vers la gauche, l’accélération soudaine du véhicule provoque un dérapage latéral anti-horaire de l’arrière, tandis que le devant (ou le véhicule au complet) se déplace dans la direction donnée par les roues directrices [69] . [ 179 ] La largeur de la voie des roues arrière du Mazda est de 1,51 m, tandis que les traces relevées sur la scène par l’agent Stéphane Gauthier, un policier du SPVM, indiquent des distances qui varient entre 1,84 m et 1,06 m.
Selon monsieur Grandbois, l’arrière du véhicule devait donc nécessairement être en dérapage anti-horaire, puisque les roues arrière et les traces laissées doivent se superposer les unes sur les autres [70] . [ 180 ] À son avis, les simulations de déplacements du véhicule effectuées à l’aide de ces données démontrent que celui-ci se dirigeait dans la direction de l’accusé. La distance parcourue par le Mazda, en courbe à cause du dérapage des roues arrière, est d’environ 5,7 m avant que le pilier « A » n’atteigne la hauteur de l’accusé, à une vitesse de 13,5 km/h ou 3,8 m/seconde.
Il s’est écoulé 2,6 secondes entre la mise en mouvement et cet instant [71] . À 2,12 secondes du départ, le coin gauche avant du véhicule se dirigeait sur l’accusé [72] .
[ 181 ] Selon son expertise, le coin avant gauche du véhicule Mazda est passé à quelques centimètres de l’accusé avant de terminer sa course un peu plus loin.
Chris Lawrence [ 182 ] Par la suite, monsieur Chris Lawrence, un policier retraité, expert en emploi de la force et en intervention policière, a déposé à propos du « Modèle national de l’emploi de la force » et de son cadre d’application, dont il est l’un des principaux concepteurs, de l’utilisation de l’arme de service par un policier, de l’intervention d’un policier auprès d’un conducteur d’un véhicule qu’il sait volé ou en situation à risque élevé et des dangers que représente un véhicule en marche pour celui-ci [73] . [ 183 ] Monsieur Lawrence a également offert son opinion quant à l’opportunité pour l’accusé de bloquer l’issue du stationnement pour empêcher le Mazda de s’enfuir, quant à sa décision de sortir de la voiture de patrouille et quant à la façon dont il a manipulé son arme une fois descendue de celle-ci. [ 184 ] En premier lieu, le « Modèle national de l’emploi de la force » n’est pas un outil destiné à justifier le recours à la force par un agent et il ne dicte pas non plus de réponse précise à une situation donnée, indique-t-il.
Il s’agit d’un outil conçu pour faciliter la formation des agents et pour leur servir de référence lors des prises de décision.
Il fournit un cadre qui sert à comprendre et expliquer les événements associés au recours à la force par un policier. [ 185 ] Le « Modèle national de l’emploi de la force » repose sur six principes fondamentaux parmi lesquels on retrouve les propositions suivantes : ▪ La responsabilité première de l’agent de la paix consiste à préserver et protéger la vie; ▪ L’objectif premier de tout recours à la force est d’assurer la sécurité publique; ▪ La sécurité de l’agent est essentielle à la sécurité du public. [ 186 ] L’agent doit continuellement évaluer la situation et agir de manière raisonnable afin d’assurer sa propre sécurité et celle du public.
Le processus « évaluation-planification-action », qui se trouve au cœur du modèle, est conditionné par la situation, le comportement du sujet, la perception et les considérations tactiques de l’agent.
[ 187 ] Les policiers sont entraînés à prendre le contrôle d’une situation donnée. Ils doivent gérer les événements sans être dépassés par ceux-ci ou par la vitesse à laquelle il se déroule.
Pour réussir son intervention, en s’assurant de garder le dessus pour la sécurité du public, l’agent se doit de déployer plus de force que celle qu’on menace d’appliquer sur lui ou sur autrui. [ 188 ] Lorsqu’il perçoit un risque raisonnable de se voir infliger des lésions graves ou la mort, ou que de telles lésions ou la mort soient causées à autrui, une des options qui s’offre à l’agent est de se servir de la force mortelle, même si sa perception initiale s’avère être erronée, une fois toutes les informations connues.
En fait, il s’agit là de la réponse « par défaut » enseignée aux policiers afin de mettre fin à la menace ou, du moins, tenter de mitiger les conséquences qui en découlent [74] . [ 189 ] Et lorsqu’il décide de faire feu, l’agent continue de tirer jusqu’à ce que la menace cesse, soit par la reddition du sujet, soit par son incapacité psychologique ou physique d’agir davantage. [ 190 ] Selon lui, on enseigne aux policiers à dégainer leur arme à feu de service, de la tenir en position « prêt/bas » et d’aviser le sujet, si la situation le permet, lorsqu’ils croient, pour des motifs raisonnables, que ce dernier a l’intention et les moyens de causer des lésions corporelles graves ou la mort à ceux-ci ou à autrui, dans le but de le dissuader d’agir.
D’attendre qu’ils soient réellement attaqués par le sujet avant de réagir les placent dans une situation plus vulnérable sur le plan tactique, alors que les risques de lésions ou de mort en sont directement accrus. [ 191 ] De façon générale, les policiers ne reçoivent pas de formation particulière concernant la façon d’éviter un véhicule en mouvement.
Bien que l’instinct puisse pousser une personne à s’enfuir lorsqu’un véhicule fonce sur elle, cela implique que le policier doive tourner le dos à une situation dangereuse pour lui ou pour autrui, dit-il, alors que son rôle est de protéger la sécurité lors d’une menace éminente. [ 192 ] Et de faire feu tout en se déplaçant de côté risque d’influer sur l’exactitude du tir. [ 193 ] Quant à la décision de bloquer la sortie du stationnement, monsieur Lawrence est d’avis qu’il s’agit d’une intervention prudente de la part de l’accusé car elle limite les possibilités de fuite du véhicule et le risque de poursuite à haute vitesse pouvant entraîner de graves conséquences pour autrui [75] .On enseigne aux policiers qu’il est généralement préférable de contenir un sujet dans un endroit restreint, pour mieux contrôler ses actions, que de le laisser mobile à sa guise. [ 194 ] Selon lui, il vaut mieux éviter une poursuite que d’y participer. [ 195 ] Par ailleurs, les policiers sont encouragés à demander du renfort et d’attendre l’arrivée de leurs collègues avant d’agir, si la situation le permet.
Dans certaines circonstances, la nécessité ou l’urgence d’agir est telle que l’agent doive intervenir seul, comme par exemple, pour ne pas laisser le temps ou l’opportunité au suspect de planifier sa fuite. [ 196 ] En présence d’un véhicule immobilisé, il est préférable pour un policier de descendre de sa voiture de patrouille pour plusieurs raisons. D’abord, s’il demeure à l’intérieur, il devient plus vulnérable à ce que le véhicule puisse foncer en sa direction et de se retrouver prisonnier de l’habitacle. Il se peut également que le conducteur se mette à tirer sur lui, s’il possède une arme à feu.
Le policier pourra bien tenter de se protéger en se penchant de côté sur la banquette, mais de cette position, il lui sera impossible de distinguer ce que fait son agresseur. [ 197 ] En contrepartie, une fois à l’extérieur, il est plus facile pour lui de communiquer et de se mettre à courir après un sujet qui décide de s’enfuir à pied, en coupant le « temps-distance ».
De plus, en adoptant la position « prêt/bas » une fois son arme dégainée comme il l’a fait, l’accusé signifie au conducteur que ses chances de s’échapper sont compromises, en plus de prévenir une attaque de ce dernier puisqu’il appréhendait qu’il puisse posséder une arme, tel un objet pouvant servir à voler un véhicule. [ 198 ] Pour conclure, à son avis, en considérant que l’accusé croyait, pour des motifs raisonnables, que le Mazda fonçait en sa direction et que des lésions corporelles graves ou la mort étaient susceptibles de lui être causées, la seule option qui s’offrait à lui pour que cesse l’agression dont il faisait l’objet était de faire feu en direction du conducteur.
Puisque la victime circulait à bord d’une « cage d’acier en mouvement » [76] , les autres moyens, tels le contrôle physique et l’utilisation d’armes intermédiaires, étaient soit inefficaces, soit inapplicables. [ 199 ] Compte tenu de la distance qui le séparait du véhicule Mazda et à la vitesse avec laquelle se sont déroulés les événements, il était impossible selon lui pour l’accusé de se repositionner stratégiquement.
Par ailleurs, en raison de l’urgence d’agir découlant du risque de fuite que représentait la victime, il n’était pas déraisonnable pour l’accusé d’intervenir seul dans les circonstances, sans attendre l’arrivée des renforts. [ 200 ] Finalement, à propos de l’opportunité pour lui de se servir sécuritairement de son arme, c’est-à-dire l’évaluation des risques et des conséquences de son utilisation pour protéger d’innocentes victimes, il estime qu’en attendant que les passagères s’éloignent avant de dégainer est conforme aux enseignements dispensés aux policiers, en ce que cette façon de faire permet de mitiger les conséquences associées à son utilisation.
Dr Marc Green
[ 201 ] Le docteur Green est un psychologue expérimental, expert en études des facteurs humains et sur le temps de perception/réponse. [ 202 ] Son témoignage porte sur différents facteurs déterminants quant au processus décisionnel qui pousse un individu à agir d’une façon ou d’une autre, c’est-à-dire la vision, la perception, l’attention, la réponse et d’autres facteurs humains.
Pour ce faire, ce dernier réfère aux concepts suivants : (1) les façons par lesquelles sont traitées les informations chez l’être humain (bottom-up et top-down) et leur incidence sur la manière de répondre; (2) le phénomène de « looming » qui se produit lorsqu’un objet surgit et se dirige vers un sujet; (3) l’effet de la mémoire en lien avec les schémas « appris » ou « moteurs » (memory and motor schemata); et (4) le rétrécissement de la perception d’un individu provoqué par le risque (perceptual narrowing), laquelle se concentre sur l’objet du danger. [ 203 ] Selon lui, en s’avançant rapidement vers l’accusé comme il l’a fait, le véhicule pouvait être perçu comme une menace éminente (a « looming » perceived threat), en ce que sa dimension grandissait de façon disproportionnée par rapport à sa taille réelle, au fur et à mesure qu’il fonçait en sa direction en accélérant.
Le phénomène de « looming » déclenche généralement chez le sujet le rétrécissement de sa perception, lequel fait surgir chez-lui des émotions (crainte, anxiété) et élicite du même coup, une réaction défensive de sa part. [ 204 ] Comme il n’avait jamais été exposé à une telle situation auparavant, en considérant le peu de temps disponible pour réagir, l’accusé ne se trouvait pas en mode analytique habituel, au cours duquel l’information est traitée du haut vers le bas (top-down), du cerveau vers les sens.
Dans ce cas, lorsque la peur et le stress surgissent, c’est plutôt le mode réactionnel (bottom-up) qui entre en jeu, où les informations sensorielles dominent et par lequel un schéma défensif « appris », simple et connu est utilisé, dans ce cas-ci de faire feu en direction de la menace. [ 205 ] De plus, il existe un certain délai entre la perception de la menace et la réponse à celle-ci (« perception-response time »), lequel varie d’une personne à l’autre et selon diverses considérations.
Plus la situation dans laquelle est placé le sujet lui est familière, en termes de formation et d’expérience, plus son temps de réponse sera rapide. Il peut donc s’être écoulé un certain temps entre le moment où l’accusé perçoit que le Mazda se met en branle, qu’il réalise qu’il doit répondre et celui où il décide effectivement de faire feu. À ce propos, il considère que les deux coups de feu tirés par l’accusé font
partie d’une seule réponse à une menace, et non de deux séquences différentes. ANALYSE Le ministère public a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal?
De façon plus précise, a-t-il démontré que l’accusé a déchargé intentionnellement son arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui? [ 206 ] Le premier chef d’accusation auquel fait face l’accusé en est un d’homicide involontaire coupable par acte illégal (l’infraction sous-jacente), soit d’avoir déchargé intentionnellement son arme à feu de service sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, l’infraction prévue à l’ alinéa 244.2(1)
b) C.cr . [ 207 ] Il revient donc au ministère public de prouver que l’accusé a commis un acte illégal, qu’un risque raisonnablement prévisible de lésions corporelles non négligeables à autrui en découle [77] ,et qu’il a par-là causé la mort de D.H.-L. [ 208 ] Pour des raisons évidentes, seule la commission de l’acte illégal est ici litigieuse.
La commission de l’acte illégal [ 209 ] Contrairement à ce que prétend l’accusé, l’élément matériel (l’ actus réus ) de l’infraction sous-jacente n’est pas de décharger intentionnellement et illégalement une arme à feu, mais bien d’avoir déchargé une telle arme de manière intentionnelle [78] . [ 210 ] Cependant, le simple fait de décharger intentionnellement une arme à feu n’est pas en soi suffisant. Il doit être démontré que l’accusé a agi de manière insouciante pour la vie ou la sécurité d’autrui [79] .
Il s’agit de la mens rea de cette infraction. [ 211 ] À ce sujet, une certaine controverse existe. [ 212 ] Dans Sansregret c. R . [80] , la Cour suprême indique que l’insouciance doit comporter un élément subjectif se trouvant dans l’attitude de la personne qui, consciente que sa conduite risque d’occasionner un résultat prohibé, choisit tout de même de prendre une chance : « Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle.
Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il
s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. » [ 213 ] En espèce, suivant cette définition, le ministère public doit prouver que l’accusé envisageait la possibilité que la décharge de son arme à feu compromettre la vie ou la sécurité d’autrui et que, conscient de ce fait, il a quand même couru la chance en faisant feu.
Il n’a pas à prouver l’intention spécifique de causer des lésions corporelles à quiconque [81] . [ 214 ] La procureure de l’accusé prétend cependant qu’en plus de démontrer que son client était conscient que sa conduite puisse mettre la vie ou la sécurité d’autrui en danger (volet subjectif), le ministère doit également prouver que le risque qu’il a couru en faisant feu était injustifié (volet objectif) à
titre d’élément essentiel [82] . [ 215 ] À l’instar de la Cour d’appel du Québec [83] , à
part les situations couvertes par les défenses de justification codifiées que l’on retrouve au Code criminel , le Tribunal peine à imaginer un cas où le risque de tuer ou blesser gravement quelqu’un pourrait être justifié sans passer par l’une ou l’autre de ces défenses. [ 216 ] Faut-il le rappeler, l’emploi de la force contre autrui n’est justifié ou légitimé que dans la mesure où la loi le permet, selon des balises fixées par celle-ci [84] .
Quiconque est autorisé à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès [85] . [ 217 ] Qui plus est, récemment dans Zora [86] , alors qu’elle devait se pencher sur la mens rea relative à l’omission de se conformer à une condition de mise en liberté, la Cour suprême du Canada en est venue à la conclusion que le poursuivant devait établir que la personne prévenue a commis un manquement à une condition d’une promesse, d’un engagement ou d’une ordonnance sciemment ou par insouciance .
En plus de réitérer que l’insouciance exige que la personne prévenue soit consciente du risque qu’elle omette de se conformer à une de ses conditions et agisse malgré ce risque, la juge Martin est d’avis que la conduite de cette personne doit créer un risque important et injustifié , étant donné que l’application du par. 145(3) peut criminaliser un comportement quotidien par ailleurs légal. [ 218 ] Se faisant, au paragraphe 119, cette dernière indique qu’il ne faut pas interpréter ses propos comme modifiant les principes généraux relatifs à l’insouciance en tant qu’élément fautif, exposés dans l’arrêt Sansregret , car sa description de l’insouciance se rapporte précisément à l’infraction prévue au par. 145(3).
Application [ 219 ] La preuve démontre que l’accusé a volontairement fait feu, avec son arme de service chargée et fonctionnelle, à deux reprises, de façon consécutive, en direction de la victime.
De son propre aveu, il vise le conducteur, et non pas le véhicule, dans l’espoir que la menace à son endroit cesse. [ 220 ] Quant à la connaissance du risque probable que sa conduite compromettre la vie ou la sécurité d’autrui, celle-ci s’infère assurément du fait que l’accusé est un policier d’expérience, formé en matière de maniement d’arme à feu, qui, à intervalles périodiques, doit se qualifier pour être autorisé à utiliser l’arme de service qui lui est attitré et qui, dans le cadre de ses fonctions, il a dû déjà s’en servir pour abattre des animaux blessés sur le bord de la route. [ 221 ] De plus, le fait d’attendre que les passagères s’éloignent avant de dégainer son arme, pour ensuite adopter la position « prêt/bas », témoigne également de sa connaissance que l'utilisation de son arme à feu puisse avoir des conséquences potentiellement létales. [ 222 ] De l’avis du Tribunal, les éléments essentiels de l’infraction sous-jacente sont, en quelque sorte et dans une certaine mesure, réunis.
Étant donné la vraisemblance des moyens de défense invoqués par l’accusé [87] , il revient au ministère public de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que ceux-ci ne trouvent pas application. [ 223 ] En effet, dans l’un ou l’autre cas, que ce soit la défense de justification prévue à l’
article 25 C.cr . ou la légitime défense prévue à l’
article 34 C.cr., il échoit à l’accusé de démontrer que le moyen invoqué comporte un air de vraisemblance. S’il y parvient, il appartient au ministère public de convaincre le juge, hors de tout doute raisonnable, que l’un ou l’autre des éléments constitutifs de ces défenses n’est pas satisfait [88] . [ 224 ] Lorsqu’il applique le critère de la vraisemblance, le juge du procès examine l’ensemble de la preuve et tient pour véridiques les éléments de preuve produits par l’accusé.
Le fondement probant peut ressortir de la preuve émanant de l’interrogatoire principal ou du contre - interrogatoire de l’accusé, des témoins à décharge ou des témoins à charge. Il peut aussi découler des faits de l’affaire ou de tout autre élément de preuve versé au dossier. Il n’est pas nécessaire que la preuve soit produite par l’accusé [89] . [ 225 ] La façon d’appliquer le critère de la vraisemblance est bien établie.
Il s’agit de déterminer si la preuve versée au dossier permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement [90] . [ 226 ] Ici, le Tribunal conclut que l’accusé a rencontré ce fardeau de présentation.
Le ministère public a-t-il démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé n’était pas justifié d’employer la force, au sens de l’article 25(3) C.cr., ou que la légitime défense ne s’applique pas en espèce? [ 227 ] Il est désormais reconnu que les principes applicables à ces deux moyens sont sensiblement identiques.
Dans les deux cas, la force employée par l’accusé doit être nécessaire, proportionnelle et raisonnable dans les circonstances, le tout dans le but de se protéger lui-même ou autrui [91] . [ 228 ] Le Tribunal traitera donc de ces moyens de manière simultanée, en tâchant de s’attarder aux distinctions applicables, le cas échéant. La protection des personnes chargées de l’application de la loi [ 229 ] Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas le pouvoir illimité d’infliger des blessures à une personne. Bien que, dans certaines circonstances, il
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