2020 QCCA 978, 2020 QCCA 978
Opinion
Dow c. Main 2020 QCCA 978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010142-195 (105-14-000743-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 juillet 2020 GREFFIER ADJOINT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX PARTIES APPELANTES AVOCAT CODY TRAVIS DOW JASON DOW Me JULES GRENIER (Grenier, Grenier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DENA MAIN, personnellement et en sa qualité de tutrice de Keshia Dow Me ISABELLE GAGNON (Gagnon, Claveau) En appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2019 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour prolonger le délai pour déposer son mémoire d’appel (art. 373(3) C.p.c .). Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 – Conférence téléphonique AUDITION 13 h 56 Appel du dossier et identification des parties; Discussion entre le greffier adjoint et les parties; 14 h 00 Suspension; 14 h 12 Reprise hors la présence des parties; 14 h 13 Jugement; les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le 6 juillet dernier, la
partie intimée a déposé par courrier électronique une demande de consentement afin de prolonger jusqu’au 1 er avril 2021 le délai pour la notification et le dépôt de son mémoire, le tout conformément à la Directive G-5 du greffier. [ 2 ] Considérant que le délai sollicité est important, le greffe a avisé la
partie intimée que sa demande ne saurait être traitée par lettre. En effet, l’absence de contestation ne prive pas le greffier et ne le dispense pas d’exercer sa discrétion pour accorder un délai raisonnable dans les circonstances [1] . Le greffe a donc invité la
partie intimée à déposer une requête afin de bénéficier des représentations des parties. Le soussigné est saisi de cette requête. [ 3 ] Dans cette affaire, la
partie appelante a déposé sa déclaration d’appel au greffe de la Cour le 23 décembre 2019 [2] . En vertu du premier alinéa de l’article 373 C.p.c. , elle devait notifier à la
partie intimée et déposer au greffe son mémoire dans un délai de trois mois du dépôt de la déclaration d’appel, soit au plus tard le 23 mars 2020. [ 4 ] Toutefois, le 15 mars 2020, la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice ont pris l’arrêté n ⁰ 2020-4251, lequel a notamment suspendu les délais de procédure civile en raison de l’état d’urgence sanitaire. Par conséquent, la
partie appelante n’a déposé son mémoire que le 8 juillet 2020. [ 5 ] Dans la présente requête en prolongation de délai, l’avocate de la
partie intimée déclare qu’elle sera en congé maternité à partir du début du mois d’août et que ce dernier prendra fin le 1 er mars 2021. Considérant la levée de la suspension des délais en matière civile prévue pour le 1 er septembre prochain, elle requiert que le délai pour la notification et le dépôt de son mémoire soit prolongé jusqu’au 1 er avril 2021. [ 6 ] La prolongation demandée est substantielle. Lors de l’audition de la requête, je me suis assuré auprès des procureurs que les parties étaient bien au fait de l’impact de la prolongation sur l’inscription de l’affaire pour audience. L’avocate de la
partie intimée a également précisé qu’il n’était pas possible qu’un confrère ou une consœur prenne la relève dans le dossier. [ 7 ] Je n’ai pas répertorié de décisions dans lesquelles une aussi longue prolongation de délai aurait été accordée. Toutefois, dans deux décisions, un greffier adjoint de la Cour a considéré que le congé parental de l’avocat d’une
partie peut justifier l’octroi d’un plus long délai : [3] Il arrive que des prolongations de délai de plus de 30 jours soient accordées à une
partie qui invoque des motifs d’ordre personnel affectant l’avocat qui la représente, tels que la maladie, la radiation au tableau de l’ordre, le décès d’un proche ou une surcharge inhabituelle de travail. Le greffier qui entend de tels motifs justifie normalement l’octroi d’un délai de plus de 30 jours par la présence de l’une ou l’autre des situations suivantes : • Le délai demandé est raisonnable; • Il est dans l’intérêt de la justice d’éviter qu’une autre demande de prolongation de délai soit présentée; • La
partie adverse ne subit pas de préjudice; • La
partie adverse consent au délai demandé. [3] [ 8 ] À la lumière de toutes les circonstances pertinentes, il me semble raisonnable et dans l’intérêt de la justice d’accorder à la
partie intimée la prolongation de délai sollicitée. Le consentement de la
partie appelante démontre l’absence de préjudice pour celle-ci [4] . Cette solution permet également d’éviter qu’une autre demande de prolongation de délai ne soit présentée, ce qui sera nécessairement le cas si j’accorde un délai arrivant à échéance durant l’absence de l’avocate de la
partie intimée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt au greffe du mémoire de la
partie intimée jusqu’au 1 er avril 2021 ; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice.
PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A.
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