2018 QCCA 63, 2018 QCCA 63
Opinion
Parent c. Lemay 2018 QCCA 63 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025988-163 (460-17-001696-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCATS DORIS PARENT m e DANIEL CAYER M e ALEXANDRE CAYER (Cayer Ouellette & Associés, avocats) INTIMÉS AVOCAT ALAIN LEMAY 9177-8902 QUÉBEC INC. 9177-9355 QUÉBEC INC. LES INVESTISSEMENTS D.L.P. INC.
Me YVON ROBICHAUD (Robichaud & Dupras, avocats) En appel d'un jugement rendu le 23 février 2016 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – Rétractation de jugement – Défaut d’inscrire pour enquête et audition - Impossibilité d’agir
Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 15 Début de l’audience. Argumentation de Me Daniel Cayer. 11 h 10 Suspension de l’audience. 11 h 37 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Yvon Robichaud. 11 h 47 Réplique de Me Cayer. 11 h 49 Suspension de l’audience. 12 h 49 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par la juge Marie-France Bich – voir page 3. Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance conclut que l’appelant a été dans l’impossibilité d’agir et d’inscrire son action pour enquête et audition en temps utile, au sens de ce qui était alors l’art. 110.1 a. C.p.c. Toutefois, l’action en question étant à son avis dépourvue de chance de succès et, de surcroît, prescrite, il rejette la requête que l’appelant lui a présentée en vue d’être relevé du défaut d’inscrire. Il rejette du même coup la requête en rétractation d’un jugement prononcé par défaut, sur les frais, le 28 août 2015. [ 2 ] L’appelant se pourvoit.
Il soutient que le juge a erré dans la manière dont il a analysé la question du sérieux de l’action, contrevenant au principe de prudence qu’impose la jurisprudence en pareille matière et procédant à une analyse trop poussée d’une preuve forcément incomplète, ce qui ne convient pas à ce stade préliminaire de l’instance.
Les intimés rétorquent que le juge n’a commis aucune erreur révisable sur ce point, étant entendu que, par ailleurs, il n’aurait pas dû, dans le contexte de l’affaire, conclure à l’impossibilité d’agir de l’appelant. [ 3 ] D’accord avec les intimés, la Cour estime en effet que, au vu de la preuve qui lui a été présentée (incluant l’ensemble des faits se trouvant déjà au dossier de la Cour supérieure), le juge de première instance ne pouvait conclure à l’impossibilité d’agir de l’appelant au sens de l’art. 110.1, 3 e al. a. C.p.c. (maintenant art. 177, 2 e al.
C.p.c. en ce qui concerne la levée de la sanction du défaut d’inscrire). [ 4 ] Le dossier est certes singulier, mais, considérant l’enseignement résultant des affaires Zodiac [1] , Heaslip [2] , Syndicat de copropriété [3] et Villanueva [4] ainsi que le cadre d’analyse établi par ces arrêts [5] , il en ressort que l’appelant n’a pas établi de manière prépondérante l’impossibilité d’agir qu’il a alléguée. [ 5 ] Tous ces arrêts, bien sûr, confirment que l’erreur ou la négligence de l’avocat (en l’espèce, l’omission d’inscrire en temps utile) peut constituer une impossibilité d’agir pour le client, mais seulement, ainsi que le précise l’arrêt Heaslip , à la condition que la
partie
démontre sa propre diligence dans l’affaire : [28] Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée . […] [6] [Soulignement ajouté] [ 6 ] Or, le dossier d’appel montre à l’évidence que tel ne fut pas le cas. L’appelant n’a pas établi sa diligence à cet égard, alors que, depuis l’introduction de l’instance en décembre 2012, il a bénéficié de trois prolongations du délai pour inscrire et qu’il a également été relevé d’un premier défaut d’inscrire.
Comment a pu survenir la seconde omission d’inscrire, en cause ici? On en ignore les raisons sous- jacentes et les circonstances n’en ont pas été expliquées [7] . Le juge retient cependant que l’appelant n’aurait eu « aucune idée de ce qu’est une inscription pour enquête et audition » [8] . C’est en effet ce qu’il expose dans la déclaration sous serment produite au soutien de la requête sur laquelle statue le jugement dont appel.
Or, cette affirmation, manifestement, ne tient pas au vu de l’historique du dossier et, plus encore, au vu de la déclaration sous serment que l’appelant a précédemment signée et produite afin d’être relevé de son premier défaut. [ 7 ] Notons à ce propos que l’art. 177, 2 e al. C.p.c. énonce dorénavant ce qui suit : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. 177. A plaintiff who fails to file a request for setting down within the strict time limit is presumed to have discontinued the application, unless another party files such a request within 30 days after the expiry of the time limit. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige .
The court may relieve the plaintiff from this sanction if it is satisfied that it was impossible in fact for the latter to act within the time limit. In such an instance, the court modifies the case protocol and sets a new time limit, which cannot be extended except for compelling reasons . [Soulignement ajouté] [ 8 ] Le précédent Code n’énonçait pas cette règle, qui consacre cependant le simple bon sens.
Il va de soi – et ce qui suit n’a rien de nouveau – que le fait d’avoir à demander plus d’une fois d’être relevé du défaut d’inscrire (surtout après plusieurs prolongations) dénote a priori un manque de diligence [9] . Seule une raison extrêmement sérieuse – impérieuse – et bien explicitée pourrait permettre de tirer une autre conclusion.
L’appelant n’a pas fait une telle démonstration. [ 9 ] Bref, considérant l’enseignement des arrêts Zodiac, Heaslip , Syndicat de copropriété et Villanueva , la Cour conclut que l’appelant n’a pas fait la preuve prépondérante qu’il était dans l’impossibilité d’agir (au sens de l’art. 110.1 a. C.p.c .) afin d’inscrire en temps utile. Il n’y avait donc pas lieu de le relever de son défaut. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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