2011 QCCQ 9024, 2011 QCCQ 9024
Opinion
Protection de la jeunesse — 112201 2011 QCCQ 9024 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 27 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-001457-109 X 2005-[…] 615-41-001483-105 Y 2010-[…] [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville A, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville A, district A, […] Père-intimé de X Et MONSIEUR C, domicilié et résidant au […] à ville A, district A, […] Père-intimé de Y ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], délégué du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux requêtes en prolongation des mesures ordonnées le 16 novembre 2010 par la soussignée à l'égard des enfants X, âgée de 5 ans, et Y, bientôt âgée d'un an.
Il demande de prolonger le placement des deux enfants en famille d'accueil jusqu'en novembre 2011, allouant ainsi un délai supplémentaire aux parents pour se soumettre aux ordonnances visant à régler leurs difficultés personnelles et maritales et accroître leurs capacités parentales. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents, assistés de Me Angela Tommasel pour le père, monsieur B, et Me Tania Bélanger pour la mère et son conjoint, monsieur C.
Les enfants sont représentés par Me Julie Auger et Me Annie Gaouette assiste le requérant. [ 3 ] La preuve des faits nouveaux à l'appui des demandes en prolongation est constituée d'admissions partielles faites par les parents, des rapports de révision et des témoignages de l'intervenant social, des pères respectifs des enfants ainsi que de la mère.
[ 4 ] De l'ensemble de cette preuve, il est démontré que monsieur B consomme toujours régulièrement de la marijuana deux fois par jour, qu'il a aussi connu des rechutes de consommation d'alcool depuis sa thérapie au Centre A au printemps 2010, qu'il vit une relation conflictuelle avec sa conjointe, de laquelle il se séparera bientôt et qu'il est instable. Monsieur B ne peut assumer son enfant X. [ 5 ] Le père de l'enfant Y, monsieur C, pour sa part, consomme aussi drogues et alcool. Il a eu des idéations suicidaires le 21 décembre alors qu'il était en état de consommation pour lesquelles il a dû être hospitalisé.
Il vit avec la mère de Y et tous deux ont la tendance de cacher certaines informations à l'intervenant social. Les parents de Y ont aussi hébergé un couple d'amis qui avaient eux aussi des sévères problèmes de toxicomanie. Le 1 er février dernier, les parents de Y ont eu une chicane au cours de laquelle les policiers ont eu à intervenir.
Le 12 février dernier, la mère a intégré un centre de désintoxication à ville B et y a bénéficié d'une thérapie d'une durée de trois semaines. [ 6 ] Le père de Y est, pour sa part, à compléter les formulaires et il entend se rendre en thérapie en avril. [ 7 ] Les parents de Y sont peu collaborateurs et maintiennent toujours une certaine ambiguïté autour d'eux. Ils connaissent, par contre, ce que le Tribunal leur a ordonné en octobre 2010 et répété dans le jugement le 19 janvier 2011.
Aux paragraphes 17 et 18 du dernier jugement, la soussignée déclarait : La loi oblige le Tribunal à prendre en premier lieu les décisions qui visent à mettre fin à la situation de compromission, à éviter qu'elle ne se reproduise, et par la suite, à considérer les caractéristiques des communautés autochtones (art. 2.3 et 2.4
(5) L.P.J. ).
En vertu de ces dispositions, le Tribunal croit avoir la preuve qu'en raison de la récurrence des difficultés des parents et de leur chronicité, un message clair doit leur être donné, de régler leurs problèmes dans les plus brefs délais car les intérêts des enfants l'obligent. [ 8 ] Suite à la preuve alors faite, les enfants étaient à nouveau placées en famille d'accueil pour cinq mois, laissant ainsi un autre délai supplémentaire aux parents et les pressant de collaborer. [ 9 ] Maintenant la preuve révèle que la mère revient tout juste d'une thérapie, que le père est à compléter ses démarches, que leur relation est conflictuelle, qu'ils collaborent au minimum avec l'intervenant social, qu'ils ont de fortes résistances, qu'ils mêlent les autorités municipales aux échanges avec l'intervenant social et qu'ils ont eu recours à des propos menaçants pour l'intimider. [ 10 ] Il ne s'agit certes pas là d'un climat favorable à un suivi social.
Dans un tel contexte, les parents démontrent être capables de faire fi de l'intérêt de leurs enfants. [ 11 ] Les hésitations et les contradictions dans les témoignages de la mère et de son conjoint, monsieur c, et les reproches qu'ils ont formulés à l'égard de la famille d'accueil sans qu'ils aient donné suite à leurs propos, tel qu'il leur avait été conseillé, amènent le Tribunal à croire qu'il s'avèrera très difficile d'atteindre les résultats requis pour favoriser la réintégration des enfants dans un délai de trois mois, tel que les parents le souhaitent. [ 12 ] Si ces comportements perdurent, il y a lieu de croire nécessaire de prolonger l'hébergement de ces deux enfants en famille d'accueil jusqu'en novembre prochain, tel que recommandé.
Une telle durée de placement s'avère dans l'intérêt des deux enfants. [ 13 ] Par contre, si les parents modifient leurs comportements et s'ils démontrent de la franchise, de la motivation et de la collaboration, il sera possible au directeur de la protection de la jeunesse, puisque le Tribunal l'autorise, d'amorcer une réintégration progressive des enfants dès que l'évolution de la situation des parents le permettra. [ 14 ] En raison de la preuve et avec la prise en compte de l'intérêt des enfants, [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement des deux enfants X et Y en famille d'accueil jusqu'au 1 er novembre 2011; [ 19 ] ORDONNE à madame A de bénéficier d'un suivi externe en toxicomanie pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 20 ] ORDONNE à monsieur C et monsieur B de bénéficier d'une thérapie en désintoxication et d'un suivi au besoin pour la durée que les professionnels les jugeront requis; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux parents et aux enfants jusqu'au 1 er novembre 2011; [ 22 ] ORDONNE que les parents bénéficient d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation lors de la réintégration progressive des enfants pour une période d'un an; [ 23 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser tous les contacts entre les parents et les enfants quant à la fréquence, la durée et la présence d'une tierce personne au besoin; [ 24 ] INTERDIT toute consommation d'alcool ou de drogues en présence des deux enfants; [ 25 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance;
[ 26 ] CONFIE la situation des deux enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Tania Bélanger, procureure pour les parents Me Angela Tommasel, procureure pour le père de Jaylicia-Precious Wabanonik Me Julie Auger, procureure pour les enfants Date d’audience : 14 mars 2011
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