2021 QCCA 899, 2021 QCCA 899
Opinion
D.N. c. R. 2021 QCCA 899 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003737-207 (200-01-216343-180) DATE : 31 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. D… N… APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ( art. 486.4 C.cr . ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu oralement le 8 février 2018 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Mario Tremblay). [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Ruel et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Félix-Antoine T. Doyon LABRECQUE, DOYON AVOCATS Pour l’appelant Me Michel Bérubé DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 15 avril 2021
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 4 ] Avec la permission de la Cour [1] , l’appelant fait appel d’une décision rendue le 8 février 2018, dans laquelle le juge conclut, une fois les faits allégués contre lui admis par son avocat en sa présence, qu’il a commis les gestes à l’origine des trois chefs d’accusation ( actus reus ), et, sans contestation de la part du ministère public, qu’il y a lieu de prononcer à son endroit un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, au terme de quoi les ordonnances suivantes sont prononcées : détention avec modalités à l’hôpital ( art. 672.54
c) C.cr . ); prélèvement d’un échantillon d’ADN (art. 487.051 C.cr . ); interdiction de possession d’armes ( art. 109 C.cr . ); et enfin, ordonnance l’enjoignant à se conformer, à perpétuité, à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (la LERDS) ( art. 490.012 (1) et 490.013
(2.1) C.cr . ). [ 5 ] L’appelant plaide essentiellement qu’une erreur judiciaire découle de cette décision, surtout de l’ordonnance l’enjoignant de se conformer à perpétuité à la LERDS.
Il fait valoir que son état de santé mentale de l’époque ne lui a pas permis de comprendre qu’il ferait l’objet d’une telle ordonnance et que, s’il avait su, il aurait « plaidé non coupable et exigé la tenue d’un nouveau procès ou aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions » [2] . [ 6 ] Pour les raisons qui suivent, je propose le rejet de l’appel. [ 7 ] Le fardeau de convaincre la Cour qu’il faut défaire ce qui a été fait le 8 février 2018 est celui de l’appelant, étant entendu qu’en cette matière, il est important pour les cours de révision d’assurer la stabilité des jugements prononcés, de même que l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice tout en étant fidèles à leur devoir de corriger, lorsque la situation le commande, les erreurs judiciaires.
Enfin, le fait d’annuler un jugement de culpabilité ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et de reprendre le procès aura des conséquences non seulement pour l’accusé et la poursuite, mais également, il ne faut pas l’oublier, pour les victimes. [ 8 ] L’appelant propose que la Cour analyse sa demande selon la démarche retenue par les juges de la majorité dans l’arrêt Wong [3] de la Cour suprême, même si, dans cette affaire, il s’agissait d’annuler un verdict de culpabilité et le plaidoyer de culpabilité sur lequel il s’appuyait et non, comme en l’espèce, d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Je ne peux pas suivre l’appelant dans cette voie. Il serait inapproprié, selon moi, d’analyser les deux demandes selon la même démarche alors que l’une et l’autre découlent de deux décisions opposées, l’une de culpabilité et l’autre de non-responsabilité criminelle. [ 9 ] Il est cependant tout à fait approprié de s’en inspirer en raison des nombreuses similitudes entre les deux situations. Dans les deux cas, il s’agit de défaire ce qui a été fait en première instance. La reconnaissance des faits constituant l’ actus reus des accusations reprochées s’apparente d’ailleurs au plaidoyer de culpabilité [4] .
Dans les deux cas également, le caractère définitif de la décision prise par l’accusé, l’une de plaider coupable, l’autre de plaider non coupable en raison des troubles mentaux l’affectant, exige que sa décision soit libre, sans équivoque et éclairée. Et pour que la décision soit éclairée, l’accusé doit être au courant des conséquences associées à l’un ou l’autre des deux verdicts. [ 10 ] Dans les deux cas enfin, la position prise par l’accusé est le résultat d’une décision fondamentalement subjective et éminemment personnelle.
Selon la démarche établie dans l’arrêt Wong , l’appelant qui demande l’annulation du jugement de culpabilité prononcé à la suite de son plaidoyer de culpabilité doit établir l’existence d’une possibilité raisonnable que, si sa décision avait été mieux informée, il aurait soit opté pour un procès et plaidé non coupable, soit plaidé coupable, mais à d’autres conditions [5] . [ 11 ] Selon cette même démarche, que je modifie pour tenir compte qu’il s’agit ici d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et non d’un jugement de culpabilité, l’appelant doit établir, selon la prépondérance des probabilités, d’une part, que sa décision n’était pas éclairée en raison d’un manque d’informations ou de son incompréhension des informations reçues et, d’autre part, l’existence d’un préjudice découlant d’une possibilité raisonnable que, si sa décision avait été mieux informée, il aurait soit plaidé non coupable et fait le procès sans soulever la question de son état mental, soit plaidé non coupable en raison de ses troubles mentaux, mais à des conditions moins contraignantes [6] . [ 12 ] C’est ce que l’appelant plaide ici, en soutenant tant dans son mémoire qu’à l’audience la question du caractère volontaire de sa décision. [ 13 ] « Pour évaluer la véracité de cette prétention, les cours peuvent examiner des éléments de preuve concomitants et objectifs.
L’analyse est donc subjective vis-à-vis de l’accusé, mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé » [7] . La démarche amène la cour d’appel à « mettre à l’épreuve » [8] la véracité des affirmations de l’appelant. L’exercice est d’autant plus délicat ici que la défense mise de l’avant par l’appelant s’appuie sur l’existence de troubles mentaux au moment des agissements reprochés, moins de trois mois plus tôt. [ 14 ] Qu’en est-il? J’examinerai successivement le caractère éclairé et volontaire de la décision prise par M.
Nguyen de soulever une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et ensuite, si nécessaire, la question du préjudice. Une décision éclairée et volontaire
[ 15 ] Il convient de souligner tout d’abord que l’appelant était représenté par un avocat pendant toute la durée du dossier, depuis sa comparution le 4 janvier 2018 jusqu’à la conclusion de l’affaire le 8 février 2018, et que la qualité de l’assistance reçue de son avocat n’est pas remise en question. [ 16 ] La présentation de la défense de non-responsabilité criminelle n’est pas ici le résultat d’une décision soudaine, non réfléchie.
L’avocat affirme qu’au moment de la comparution, il a « rapidement conclu qu’il était dans l’intérêt de » son client « d’évaluer sa responsabilité » [9] , ce que le juge a ordonné. [ 17 ] L’appelant a été vu par la psychiatre Valérie Trottier-Hébert pour la première fois le 10 janvier 2018 et « à plusieurs reprises » par la suite, après son admission à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec le lendemain.
Dans son rapport daté du 5 février 2018, la psychiatre explique « [croire] que les critères de l’article 16 du Code criminel canadien peuvent s’appliquer dans cette situation, ce qu’il appartient au tribunal de décider » et fait quelques recommandations « [a]dvenant que [M. Nguyen] soit reconnu non- criminellement responsable pour cause de troubles mentaux » [10] . [ 18 ] L’appelant était présent lorsque son avocat a fait valoir la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, avec de multiples références au rapport de la psychiatre Trottier-Hébert.
S’agissant d’une défense et non d’un plaidoyer de culpabilité, le juge n’avait pas la même obligation de vérification que le paragraphe 606 (1.1) C.cr . et la jurisprudence imposent dans le cas du second [11] . Ceci étant, la transcription de l’audience révèle qu’au moment où le juge déclare l’appelant non-responsable pour cause de troubles mentaux, son avocat dit que son client, qui est présent, « consent ».
De fait, le juge interagit avec les avocats tout au long des discussions relatives aux ordonnances dont sera assorti son jugement, y compris celle portant sur l’assujettissement à perpétuité à la LERDS, sans que l’appelant proteste ni n’intervienne pour demander des explications sur ce qu’il n’aurait pas compris. [ 19 ] Le dossier révèle également que l’appelant était familier avec la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, l’ayant déjà soulevée avec succès en 2013 à la suite, semble-t-il, d’accusations de harcèlement envers au moins trois victimes, d’avoir rôdé, d’entrave et de menaces de mort. [ 20 ] L’avocat de l’appelant au procès est formel.
Il lui a expliqué le sens de la défense et les conséquences liées à l’inscription au registre des délinquants sexuels. Dans sa déclaration sous serment du 4 février 2020, l’appelant affirme avoir « compris » (paragr. 17) des explications de son avocat qu’il ne serait pas déclaré coupable des accusations pesant contre lui en raison de son état mental, mais n’avoir « aucun souvenir » (paragr. 18) qu’on l’ait informé, lors de sa rencontre avec son avocat ou devant le juge, qu’il devrait se soumettre au registre des délinquants sexuels et des conséquences en découlant.
Il réalise maintenant, affirme-t-il, que son « état mental était [alors] complètement perturbé » (paragr. 20). [ 21 ] Dans sa déclaration sous serment du 20 janvier 2020, l’avocat de l’appelant confirme que, au moment d’expliquer à M. Nguyen les conséquences auxquelles il faisait face, il « [a] réalisé [qu’il] n’était pas dans un état pour comprendre ce que je lui expliquais » (paragr. 4). Il ajoute avoir « [douté] de la compréhension de [M. Nguyen] » (paragr. 5). Il affirme enfin que : au moment de rencontrer M.
Nguyen dans son bureau, en septembre 2019, son état « était différent de celui que j’ai constaté au mois de février 2018. Il m’apparaissait être dans un état "normal" » (paragr. 8). [ 22 ] Ces deux déclarations constituent toute la preuve dont nous disposons au sujet de l’état mental de M. Nguyen le 8 février 2018.
L’appelant ne soumet aucune preuve véritablement indépendante ni aucune expertise psychiatrique au soutien de ses allégations. [ 23 ] Par ailleurs, on comprend du dossier qu’en février 2018, alors qu’il rencontre la psychiatre Trottier-Hébert pour une évaluation psychiatrique et avis sur la question de sa responsabilité criminelle, personne ne doute de son aptitude à subir un procès [12] . Ce n’est d’ailleurs pas cela qu’on lui demande de vérifier.
On peut donc en inférer qu’il était en mesure de donner des instructions à son avocat et de comprendre les conséquences éventuelles des poursuites et, en l’occurrence, d’une défense de non-responsabilité criminelle. Si cela n’avait pas été le cas, il faut croire que son avocat (dont il ne conteste pas l’assistance efficace) aurait agi en conséquence. Dans le rapport qu’elle rédige à la suite de plusieurs rencontres avec l’appelant, la psychiatre ne mentionne aucune difficulté de sa part à comprendre ce qu’on lui dit.
Elle note d’ailleurs, qu’informé des limites à la confidentialité inhérentes à la réalisation de son expertise, M. Nguyen « a paru comprendre et accepter » (page 2) et, un peu plus loin qu’« il refuse que nous leur [ses parents] communiquions les informations le concernant » (page 7). [ 24 ] Le 5 février 2018, il comprend donc ce qu’on lui dit. Il est informé des limites à la confidentialité inhérente à la réalisation d’une expertise psychiatrique et il accepte.
Il refuse également que le personnel de l’Institut universitaire en santé mentale du Québec communique à ses parents des « informations le concernant ». [ 25 ] Trois jours plus tard, le 8 février 2018, alors que personne ne semble encore douter de son aptitude à subir un procès, il comprend les explications de son avocat en ce qui a trait aux avantages de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (il ne sera pas déclaré coupable de plusieurs actes criminels), mais, dit-il, il n’a « aucun souvenir » qu’on l’ait informé des conséquences en découlant, et notamment de son assujettissement au registre des délinquants sexuels. [ 26 ] Tout cela n’est pas convaincant. [ 27 ] La courte preuve que l’appelant présente pour remettre en question sa compréhension de ce qui s’est passé le 8 février 2018 ne suffit pas, selon moi, pour défaire ce qui a été fait à l’époque d’autant que, un peu plus tard le même jour, il signait le formulaire 52 dans lequel il reconnaît « avoir lu l’ordonnance et avoir été informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la LERDS, les articles 490.031 , 490.0311 du Code criminel et l’article 119.1 de la
Loi sur la défense nationale ». L’ordonnance indique clairement que son obligation de se présenter au bureau d’inscription chaque fois que la LERDS l’exige est à « perpétuité ». [ 28 ] Bref, l’appelant a été informé du sens de la défense de non-responsabilité criminelle (avec laquelle il était déjà familier) et de la conséquence juridiquement pertinente que constitue l’inscription au registre des délinquants sexuels et il ne me convainc pas, selon la prépondérance des probabilités, de son incompréhension de l’information reçue. Il ne me convainc pas plus, et pour les mêmes raisons, que sa décision de soulever un moyen de défense lié à son état mental était autre que volontaire.
[ 29 ] Cela suffit pour rejeter sa demande sans avoir à se pencher sur les scénarios qu’il présente comme étant autant de possibilités raisonnables si sa décision avait été éclairée. [ 30 ] Avant de conclure, je rappelle que l’appelant pourra demander la révocation de l’ordonnance à perpétuité à laquelle il est assujetti dans 20 ans à compter du 8 février 2018 ( art. 490.015
(1) c) C.cr . ). [ 31 ] Je propose donc le rejet de l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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