2018 QCCA 1488, 2018 QCCA 1488
Opinion
Éléments chauffants Tempora inc. c. R. 2018 QCCA 1488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006717-183 (500-36-008308-168, 500-36-008501-176) (500-73-004048-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT LES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS TEMPORA INC. SHADY ELHAMI MAGED ELHAMI Me CHRISTOPHER R.
MOSTOVAC (Starnino Mostovac, senc) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU STANTON (Service des poursuites pénales du Canada) DESCRIPTION : Requête en permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 mars 2018 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 839(1) C.cr. , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Échanges entre le juge et Me Christopher R. Mostovac. 9 h 36 Argumentation de Me Mostovac. 9 h 52 Argumentation de Me Mathieu Stanton. 10 h 05 Réplique de Me Mostovac. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 18 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je note que les requérants renoncent, à bon droit, à l’argument portant sur la peine, soit l’absence d’appel incident interjeté par l’intimé. [ 2 ] Quant au reste, pour que les questions de droit invoquées par les requérants puissent réussir, encore faudrait-il qu’il y ait eu de véritables rapports commerciaux entre eux et Pyro Genesis Canada Inc. [ 3 ] Or, selon les conclusions factuelles du juge de la Cour du Québec, entérinées par la juge de la Cour supérieure, ce n’est pas le cas, de sorte que l’appel est voué à l’échec, même s’ils avaient raison sur le droit applicable, pris hors contexte.
En effet, selon les deux juges, il n’y a pas eu de dépenses effectuées pour le compte de Tempora ou de salaires réellement engagés. [ 4 ] En fait, le jugement de la Cour du Québec démontre que les requérants ont invoqué, auprès des autorités fiscales, l’existence d’un contrat qui n’existait pas et qui n’a jamais existé. [ 5 ] Dans ces circonstances, les requérants ne me convainquent pas qu’il y a ici une ou des questions de droit justifiant de permettre l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. françois doyon, J.C.A.
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