2019 QCCA 1736, 2019 QCCA 1736
Opinion
Domtar inc. c. Axa Assurances inc. 2019 QCCA 1736 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026927-178 (550-17-003539-077) DATE : 15 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. DOMTAR INC. CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE APPELANTES — demanderesses c. AXA ASSURANCES INC. 177333 CANADA INC. RONALD RICARD INTIMÉS — défendeurs -et- YVON LAFONTAINE 6550461 CANADA INC.
YVON LAFONTAINE , en reprise d’instance pour feu Angèle Richard MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les appelantes Domtar inc. et Chubb du Canada compagnie d’assurance portent en appel un jugement du 30 mai 2017 de la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Hélène Langlois), qui rejette leur réclamation contre les intimées 177333 Canada inc. et Axa assurances inc. et ne se prononce pas à l’égard de leur réclamation dirigée contre l’intimé Ronald Ricard à la suite de vols de rouleaux de papiers survenus à l’entrepôt de l’intimée 177333 Canada inc. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande des appelantes d’ajouter à leur mémoire d’appel la transcription des plaidoiries du 15 septembre 2016, sans frais de justice; [ 4 ] REJETTE l’appel à l’égard des intimées 177333 Canada inc. et Axa assurances inc., avec frais de justice en faveur de celles- ci; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel à l’égard de l’intimé Ronald Ricard, avec frais de justice en faveur des appelantes; [ 6 ] REMPLACE les paragraphes [254] et [255] du dispositif du jugement du 30 mai 2017 de la Cour supérieure par ce qui suit : [254] CONDAMNE Yvon Lafontaine à
titre personnel, Ronald Ricard à
titre personnel et 6550461 Canada inc. (Transfert Outaouais), tous solidairement, à payer à Domtar inc. la somme de 359 186 $ avec 1) intérêts et indemnité additionnelle calculés sur la somme de 417 686 $, à compter de l’assignation jusqu’au 3 mars 2010 et 2) intérêts et indemnité additionnelle calculés sur la somme de 359 186 $ depuis le 4 mars 2010; [255] CONDAMNE Yvon Lafontaine à
titre personnel, Ronald Ricard à
titre personnel et 6550461 Canada inc. (Transfert Outaouais), tous solidairement, à payer à Chubb du Canada compagnie d’assurance, la somme de 840 094,70 $; 1) avec intérêts et indemnité additionnelle calculés sur la somme de 1 151 705 $ à compter de l’assignation jusqu’au 3 mars 2010; 2) avec intérêts et indemnité additionnelle calculés sur la somme de 872 557,50 $, à compter du 4 mars 2010 jusqu’au 5 février 2015; 3) avec intérêts et indemnité additionnelle calculés sur la somme de 840 094,66 $, depuis le 6 février 2015.
GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Carole Samuel M e Geneviève Boisvert CLYDE & CIE CANADA Pour les appelantes M e Yves Tourangeau GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour Axa assurances inc. M e Yves Letellier Pour 177333 Canada inc. Ronald Ricard Yvon Lafontaine, personnellement et en reprise d’instance 6550461 Canada inc.
Non représentés Date d’audience : 11 septembre 2019 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] Domtar inc. (« Domtar ») et Chubb du Canada compagnie d’assurance (« Chubb ») (collectivement les « appelantes ») se pourvoient contre un jugement du 30 mai 2017 prononcé par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Hull ( 2017 QCCS 2366 ), rejetant leur réclamation contre 177333 Canada inc. (« 177333 Canada ») et Axa assurances inc. (« Axa ») et ne se prononçant pas à l’égard de leur réclamation contre Ronald Ricard (« Ricard »). [ 8 ] Les réclamations de Domtar et de son assureur Chubb découlent de vols de rouleaux de papier placés dans un entrepôt de 177333 Canada.
Ces vols ont été commis par un cadre de Domtar, Yvon Lafontaine (« Lafontaine »), avec l’aide de son complice Ricard agissant via la société 6550461 Canada inc. (« Transfert Outaouais »). Bien que la responsabilité de Lafontaine et de Transfert Outaouais ait été retenue par la juge, celle de 177333 Canada et de son assureur Axa a été rejetée. [ 9 ] La principale question soulevée par l’appel porte sur la qualification du contrat intervenu entre Domtar et 177333 Canada.
Les appelantes soutiennent qu’il s’agit d’un contrat de dépôt engageant la responsabilité de 177333 Canada de restituer le bien déposé en vertu des articles 2285 et 2286 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») et ainsi d’assumer le risque de la perte du bien résultant d’un vol. Je suis d'opinion qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion de la juge de première instance voulant qu’il s’agisse plutôt d’un contrat de louage d’un local à des fins d’entreposage. [ 10 ] La question subsidiaire porte sur la responsabilité de 177333 Canada à
titre de locateur de l’entrepôt ou de commettant de Transport Outaouais. La juge de première instance a conclu que la responsabilité de 177333 Canada ne pouvait être engagée vu les circonstances particulières de cette affaire, les vols ayant été commis par des personnes qui étaient autorisées par Domtar à accéder aux lieux d’entreposage, soit Lafontaine — le cadre de Domtar responsable de l’entreposage des rouleaux de papier — et son complice Ricard, qui agissait en tout temps sous le contrôle et la direction de Lafontaine.
Je suis aussi d’opinion qu’il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir à ces égards. [ 11 ] La troisième question soulevée par l’appel porte sur l’exclusion de responsabilité d’Axa en vertu des polices d’assurance souscrites par 177333 Canada. Puisque la responsabilité de 177333 Canada n’est pas retenue, il n’est pas nécessaire de traiter de cette question. [ 12 ] Quant à la quatrième question, elle porte sur la responsabilité de Ricard. La juge ne s’est pas prononcée sur la responsabilité de celui-ci au motif qu’il avait fait cession de ses biens en conformité avec la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« LFI ») et qu’un avis de suspension des procédures avait été déposé au dossier en ce qui concerne le recours entrepris contre lui. Or, Ricard a confessé jugement quelques semaines avant le procès et le dossier de faillite révèle que l’effet de la suspension du recours avait pris fin avant l’audition du procès devant la Cour supérieure. En l’occurrence, je suis d’opinion qu’il y a lieu pour la Cour d’intervenir afin de
condamner Ricard solidairement avec Lafontaine et Transfert Outaouais. LE CONTEXTE [ 13 ] Domtar fabriquait des rouleaux de papier industriel dans une usine située à Gatineau qui est maintenant fermée. À la fin des années 1990, vu une insuffisance de planchers de rangement à cette usine, Domtar a recours à 177333 Canada pour entreposer une
partie de son inventaire de rouleaux de papier dans l’entrepôt de cette dernière situé au 266, rue Saint-Louis à Gatineau (« l’entrepôt »). Domtar et 177333 Canada signent des ententes à cet effet, dont la dernière date de mai 2003 (le « contrat »), laquelle a été reconduite tacitement entre les parties et était en vigueur lorsque les vols sont survenus. [ 14 ] Le contrat prévoit un loyer de base mensuel de 0,57 $ le pied carré pour le nombre de pieds carrés servant d’entreposage durant le mois.
Il prévoit aussi des services de manutention du matériel entreposé à raison de 3,05 $ la tonne. [ 15 ] Lafontaine était employé par Domtar comme cadre. Ses tâches comprenaient l’expédition des rouleaux de papier de l’usine de Domtar à l’entrepôt de 177333 Canada. La preuve révèle qu’il contrôlait l’ensemble des nombreuses opérations de va-et-vient des rouleaux de papier entre l’usine, l’entrepôt et les clients de Domtar, ainsi que l’inventaire de ces rouleaux.
Il exerçait, de fait, le contrôle des opérations de transfert et d’entreposage de ces rouleaux menées par Ricard par l’intermédiaire de la société Transfert Outaouais. [ 16 ] Transfert Outaouais est une société formée par Ricard qui en détenait la moitié des actions, tandis que l’ancienne épouse de Lafontaine, Angèle Richard (« Richard ») en détenait l’autre moitié. La preuve révèle que Richard agissait uniquement comme prête- nom pour Lafontaine. [ 17 ] Transfert Outaouais a obtenu de Domtar le contrat pour transporter les rouleaux de papier de l’usine de cette dernière vers l’entrepôt de 177333 Canada.
Elle facturait directement Domtar pour ces services. À la suggestion de Lafontaine, 177333 Canada a octroyé à Transfert Outaouais le contrat pour la manutention des rouleaux de papier à son entrepôt. Transfert Outaouais facturait 177333 Canada pour ces services à l’entrepôt, laquelle facturait à son tour Domtar. [ 18 ] En 2006, à l’insu de Domtar et de 177333 Canada, Lafontaine et Ricard conviennent de voler certains rouleaux de papier afin de les vendre à un tiers.
Il s’agissait de rouleaux de papier défectueux qui étaient impropres à la vente et destinés à être rapportés à l’usine de Domtar pour transformation en pâte afin d’être utilisée dans la production du papier. [ 19 ] Le stratagème mis en place par Lafontaine et Ricard était le suivant : ils se présentaient à l’entrepôt généralement dans la soirée, après que l’homme de maintenance employé par 177333 Canada et les manutentionnaires avaient quitté les lieux, afin de charger les rouleaux dans une remorque du tiers acquéreur conduite sur les lieux.
Lafontaine consultait l’inventaire informatisé tenu par Domtar et accessible à l’entrepôt, identifiait le papier défectueux, objet du vol, afin de le récupérer, retirait les étiquettes de Domtar des rouleaux et chargeait le tout dans la remorque en ne laissant aucune trace.
Ce stratagème s’est poursuivi de mai 2006 à août 2007 et, selon l’expert retenu par Domtar, quelque 3 850 tonnes de papier ont été ainsi volées. [ 20 ] En août 2007, Lafontaine fut arrêté sur le fait, alors qu’il chargeait des rouleaux à l’entrepôt dans la remorque d’un tiers. [ 21 ] En novembre 2007, Domtar et son assureur Chubb intentent des procédures judiciaires pour dédommagement des pertes subies contre Lafontaine, Transfert Outaouais, Ricard et Richard.
Ces procédures sont modifiées par la suite afin d’ajouter 177333 Canada et son assureur Axa. [ 22 ] Le 21 septembre 2009, Ricard reconnaît sa culpabilité à l’égard d’une accusation criminelle portant sur les vols des rouleaux de papier de Domtar. [ 23 ] Richard décède en juin 2012 et Lafontaine reprend l’instance en son nom. [ 24 ] En octobre 2012, Ricard fait cession de ses biens en vertu de la LFI et un avis de suspension des procédures à son endroit est déposé au dossier. [ 25 ] En octobre 2014, Lafontaine plaide coupable à son tour à l’infraction criminelle portant sur les vols des rouleaux de papier.
Une ordonnance de dédommagement de 530 141,63 $ est alors prononcée contre lui dans le cadre de ces procédures criminelles. Des saisies de certains de ses biens immobiliers sont alors pratiquées. [ 26 ] Au fil du temps, certaines sommes sont récupérées de Transfert Outaouais et de Lafontaine, mais elles sont insuffisantes pour assurer un plein dédommagement. [ 27 ] En juin 2016, le procureur de Lafontaine décède.
Bien que mis en demeure de se constituer un nouveau procureur ou d’indiquer son intention d’agir seul dans l’instance, Lafontaine reste muet. [ 28 ] Le procès a lieu du 12 au 15 septembre 2016 et implique principalement Domtar et son assureur Chubb, de même que 177333 Canada et son assureur Axa. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 29 ] La juge de première instance retient la responsabilité de Lafontaine vu son plaidoyer de culpabilité à l’accusation criminelle portée contre lui, qu’elle traite comme un aveu au sens de l’
article 2852 C.c.Q . [ 30 ] Elle retient aussi la responsabilité de Transport Outaouais vu que la preuve permet d’établir la participation de cette société aux vols.
[ 31 ] La juge écarte cependant la responsabilité de Richard vu que la preuve n’établit pas, selon la balance des probabilités, que celle-ci a participé directement ou indirectement aux vols ou en a été complice.
Cette dernière a agi simplement comme prête-nom et non pas comme participante active. [ 32 ] Tout en reconnaissant la participation de Ricard aux vols, la juge ne prononce aucune ordonnance à son égard, invoquant la suspension des procédures contre lui faisant suite à la cession de ses biens en vertu de la LFI . [ 33 ] Quant à 177333 Canada, la juge conclut de la preuve que le contrat intervenu avec Domtar en est un de louage d’un local à des fins d’entreposage et non pas de dépôt.
Elle fonde cette conclusion principalement sur le fait qu’il n’y a pas eu remise par Domtar des rouleaux de papier afin d’en assurer la garde par 177333 Canada. [ 34 ] Elle conclut également à l’absence de responsabilité de 177333 Canada comme locateur vu, notamment, l’absence de causalité entre les vols commis et les mesures de sécurité prises par cette dernière. Elle conclut d’ailleurs que les vols sont le résultat d’un stratagème mis en place par des personnes, Lafontaine et Ricard, à qui les deux parties au contrat avaient donné accès à l’entrepôt. [ 35 ] Elle écarte enfin la responsabilité de 177333 Canada à
titre de commettant de Transport Outaouais et de Ricard puisque celle- ci n’exerçait aucun contrôle ou direction sur leurs activités dans l’entrepôt; ces activités étaient, de fait, sous le contrôle et la direction de Lafontaine, un cadre de Domtar. La juge ajoute, à
titre subsidiaire, que même si une relation de préposé à commettant avait été établie, les vols n’avaient de toute façon aucun rapport avec les tâches de manutention pour lesquelles les services furent retenus, ce qui permettait d’exclure la responsabilité de 177333 Canada. [ 36 ] La juge établit le quantum des dommages subis à 1 569 301 $, mais réduit ce montant à 1 199 280,66 $ afin de tenir compte des sommes déjà récupérées.
Elle répartit ce montant entre Domtar (359 186 $) et Chubb (840 094,66 $) et ajoute les intérêts et l’indemnité additionnelle en fonction des dates auxquelles les sommes récupérées ont été effectivement reçues.
Le quantum des dommages et la répartition des intérêts ne sont pas contestés en appel. [ 37 ] Tout en notant qu’il n’est pas nécessaire d’en traiter vu sa conclusion portant sur l’absence de responsabilité de 177333 Canada, la juge se prononce néanmoins en obiter sur les exclusions de la couverture d’assurance invoquées par Axa. [ 38 ] La juge précise qu’elle conclut à l’application de la protection initiale prévue dans la police d’assurance de responsabilité civile des entreprises numéro 3355694 d’Axa car le vol constitue un sinistre couvert entraînant une privation de jouissance des biens volés.
Elle ajoute qu’une des exclusions invoquées par Axa portant sur les « biens meubles dont un assuré a la garde ou sur lequel il a un pouvoir de direction ou de gestion » ne pouvait être invoquée, car la perte des biens n’est pas survenue alors que 177333 Canada en avait la direction et le contrôle, reflétant ainsi le corollaire de sa conclusion voulant qu’il n’y a pas eu de remise des rouleaux de papier par Domtar pour en confier la garde à 177333 Canada. [ 39 ] Quant à la police d’assurance numéro 7103259 d’Axa comprenant, entre autres, une couverture relative à la responsabilité légale d’entreposeur, la juge aurait conclu que le vol est survenu alors que les rouleaux de papier étaient dans l’entrepôt et qu’en conséquence la couverture initiale s’appliquait.
Elle aurait aussi écarté l’exclusion fondée sur la disparition inexpliquée. Par contre, elle aurait conclu à l’application de l’exclusion fondée sur les actes malhonnêtes d’une personne à qui les biens sont confiés, les rouleaux de papier étant, selon la juge, confiés par Domtar au soin et au contrôle de son cadre Lafontaine, lequel les a volés. LES MOYENS D’APPEL [ 40 ] Domtar et Chubb soulèvent quatre moyens d’appel qui peuvent être décrits comme suit : (
a) La juge aurait commis une erreur de droit ou une erreur mixte de droit ou de fait dans la détermination de la nature du contrat conclu entre Domtar et 177333 Canada. Il s’agirait d’un contrat de dépôt de biens et non pas de louage d’un local; (
b) Même s’il s’agit d’un contrat de louage, la juge aurait erré dans son analyse de la responsabilité de 177333 Canada en ne concluant pas que cette dernière était responsable des vols comme locateur de l’entrepôt ou comme commettant de Ricard et de Transfert Outaouais; (
c) La juge aurait erré en concluant qu’Axa n’avait pas à indemniser Domtar et Chubb aux termes de la « police entreposeur » (numéro 7103259) souscrite par son assuré 177333 Canada; (
d) Elle aurait aussi erré en ne condamnant pas Ricard compte tenu des dispositions de la LFI et de l’aveu de ce dernier. ANALYSE Question préliminaire [ 41 ] Lors de l’audition de l’appel, Domtar et Chubb ont fait la demande d’ajouter à leur mémoire la transcription des plaidoiries des procureurs du 15 septembre 2016, ce qui a fait l’objet d’une objection qu’il y a maintenant lieu de trancher. [ 42 ] Selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , la transcription des plaidoiries en première instance ne fait pas normalement
partie du mémoire d’appel, à moins qu’elles soient nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige. Or, les parties ne font aucune référence aux plaidoiries du 15 septembre 2016 dans leurs mémoires ni n’en ont-elles fait mention dans leurs plaidoiries orales devant la Cour. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Domtar et de Chubb quant à l’ajout de ces transcriptions dans leur mémoire. Premier moyen d’appel : la qualification du contrat [ 43 ] Si la qualification d’un contrat constitue une question de droit [2] , il peut s’agir néanmoins d’une question mixte de fait et de
droit lorsqu’il est nécessaire de s’en remettre à la preuve de l’intention commune des parties. Cela peut notamment requérir d’examiner non seulement les obligations et autres effets du contrat que les parties y ont prévus, mais aussi, comme c’est le cas en l’espèce , les circonstances de sa formation et la manière dont les parties l'ont appliqué [3] . En conséquence, la Cour ne peut intervenir dans ce cas-ci qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [4] . [ 44 ] La qualification du contrat s’intéresse à l’objet que les parties ont voulu donner à l’ensemble du contrat.
Elle vise à rattacher celui-ci à une catégorie pour déterminer le régime juridique qui lui est applicable [5] et ainsi circonscrire le contenu des obligations qui en découlent [6] . La juge n’est pas liée par la qualification du contrat énoncée dans celui-ci. Elle peut lui attribuer la nature juridique qui correspond réellement à son contenu [7] .
La juge reste néanmoins liée par l’intention commune des parties s ur le contenu de leur contrat; en d’autres mots, la juge doit se demander si la qualification donnée à un contrat correspond bien aux effets recherchés et il lui revient d’imposer aux parties la nature de leur convention qui ressort de l’expression de leur volonté [8] .
Pour trouver cette volonté commune, la juge doit examiner les obligations prévues dans le contrat, mais elle peut aussi analyser les circonstances de sa formation et la manière dont les parties l’ont appliqué [9] . [ 45 ] En présence d’une multitude d’obligations, la juge doit s’interroger sur le but du contrat ou sur la prestation essentielle au cœur de l’entente. Ainsi, qualifier le contrat revient à placer l’accent sur la prestation de base et à relativiser les prestations accessoires [10] .
Cependant, la complexité des transactions modernes fait en sorte qu’un contrat peut être un hybride entre deux types de contrats nommés, ou entre un contrat nommé et un contrat innommé [11] . Lorsqu’il est impossible de hiérarchiser les obligations des parties en différenciant les obligations principales des obligations accessoires, les tribunaux utilisent quelquefois une qualification mixte entre plusieurs types de contrats [12] . [ 46 ] Dans le présent cas, le contrat s’intitule « Agreement for warehouse storage and services ».
Or, il existe deux principaux types de contrats d’entreposage, soit le contrat de dépôt et le contrat de louage d’un local à des fins d’entreposage. [ 47 ] Le contrat de dépôt est celui par lequel le déposant remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer [13] . La remise du bien est essentielle pour que le contrat de dépôt soit parfait [14] . Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence et il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant [15] .
Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien même qu’il a reçu en dépôt, et ce, dès que ce dernier le demande [16] . Finalement, le dépositaire est tenu de la perte du bien déposé qui survient par sa faute et, si le dépôt est à
titre onéreux ou s’il a été exigé du dépositaire, il est aussi tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne puisse prouver la force majeure [17] . [ 48 ] Quant au contrat de louage d’un local aux fins d’entreposage, il vise à permettre à une personne d’utiliser un immeuble ou une
partie d’un immeuble afin d’y entreposer des biens. Le propriétaire de l’immeuble, le locateur, s’engage donc envers son cocontractant, le locataire, à lui procurer moyennant un loyer, la jouissance de cet immeuble pendant un certain temps à des fins d’entreposage [18] . [ 49 ] L’objet du contrat de dépôt est donc le bien déposé et non pas le lieu où il est entreposé, la garde de ce bien étant assumée par le dépositaire. L’objet du contrat de louage d’un local à des fins d’entreposage est plutôt le lieu où le bien est entreposé et non pas ce bien, la garde du bien étant assumée par le locataire ou son mandataire.
Il s’agit là d’une distinction importante. Quoique cette distinction entre le contrat de dépôt et celui de louage d’un local à des fins d’entreposage soit en principe très claire, elle peut s’avérer néanmoins difficile à cerner dans un cas donné. [ 50 ] Ultimement, il s’agit de déterminer si l’objet du contrat est la remise d’un bien à un cocontractant afin qu’il en assume la garde [19] . C’est la réponse à cette question qui permet de distinguer entre les deux types de contrats.
En effet, le dépôt a pour objet la garde du bien par le dépositaire et c’est en cela qu’il se différencie d’autres contrats non translatifs de propriété par lesquels un bien est remis d’une personne à une autre. Tel que le notait le juge St-Jacques dans Trans-Canada Insurance Co. v. Locke [20] , pour qu’il y ait un contrat de dépôt, il faut que « la principale fin pour laquelle la tradition se fait, soit la garde de la chose.
Lorsque la tradition se fait pour une autre fin, ce n’est pas un contrat de dépôt, c’est une autre espèce de contrat ». [ 51 ] Ces propos sont repris par l’auteur Michel Deschamps, « [p]our qu’il y ait dépôt, la garde doit être le but du contrat plutôt que simplement faire
partie des obligations de celui qui détient le bien » [21] . Ainsi, si le but même du contrat est d’assurer la garde du bien entreposé, nous sommes en présence d’un contrat de dépôt, mais si, au contraire, la garde du bien est assumée par celui qui l’entrepose ou un tiers agissant sous sa direction, il s’agit d’un contrat de louage d’un local à des fins d’entreposage.
Il peut aussi s’agir d’un autre type de contrat si la garde du bien n’est qu’un accessoire de l’objet principal du contrat, le prêt à usage ou le gage par exemple, mais il n’est pas nécessaire de traiter de ces cas de figure aux fins de cet appel. [ 52 ] À cet égard, la doctrine et la jurisprudence enseignent que les concepts de « garde » et de « pouvoir de direction ou de gestion » sont connexes en ce qui a trait à la maîtrise d’un bien, le gardien du bien étant la personne qui exerce un pouvoir de surveillance, de contrôle ou de direction sur celui-ci [22] .
D’ailleurs, dans un contexte d’assurance, la Cour suprême du Canada a conclu que le « soin, garde et contrôle » d’un bien exigeait un transfert suffisant du contrôle et de la responsabilité pour la préservation du bien pour qu’il y ait un changement de la garde juridique de celui-ci [23] . [ 53 ] Il mérite aussi de distinguer entre la garde d’un bien et la simple détention physique de celui-ci. Ces concepts impliquent tous les deux l’existence d’un certain pouvoir de contrôle sur le bien, mais ce sont néanmoins des concepts distincts.
Plus précisément, le détenteur du bien n’en a pas nécessairement la garde lorsqu’il ne peut exercer qu’un pouvoir limité, et non général, sur le bien [24] . [ 54 ] Bien que certains de ces principes aient été développés dans le cadre du droit des assurances, ils m’apparaissent entièrement
transposables en l’espèce afin de distinguer le contrat de dépôt de celui de louage d’un local à des fins d’entreposage. [ 55 ] Or, dans ce cas-ci, la juge de première instance a conclu que les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de direction des rouleaux de papier entreposés dans l’entrepôt de 177333 Canada avaient été en tout temps exercés par Domtar par l’intermédiaire de son cadre Lafontaine à qui cette société avait délégué cette responsabilité [25] .
C’est Domtar qui gérait les entrées et sorties des rouleaux de papier de l’entrepôt et tenait l’inventaire. 177333 Canada se limitait à entrer les données nécessaires à la tenue de cet inventaire [26] . Ces conclusions sont déterminantes en l’espèce. [ 56 ] La preuve appuie d’ailleurs amplement ces conclusions.
Dans son interrogatoire avant défense, Ricard confirme que c’est Domtar, par l’intermédiaire de son cadre Lafontaine, qui dirigeait l’ensemble des opérations d’entreposage (« on marchait toujours sur ses directives » [27] ); Ricard précise d’ailleurs que 177333 Canada ne jouait aucun rôle à cet égard, sauf fournir le local d’entreposage et s’assurer que les chariots élévateurs de l’entrepôt étaient en bon ordre de fonctionnement [28] . Le représentant de 177333 confirme ce modus operandi dans son témoignage [29] .
Quant aux représentants de Domtar, ils confirment que c’est cette dernière société qui contrôlait les inventaires à l’entrepôt au moyen de codes barres, de lecteurs et d’un ordinateur raccordé au bureau de l’usine de Domtar, lesquels équipements appartenaient tous à Domtar et étaient tous utilisés sous les directives de celle-ci par l’intermédiaire de son cadre responsable Lafontaine [30] . [ 57 ] La juge conclut aussi que les termes du contrat sont concordants avec un contrat de louage d’un local à des fins d’entreposage puisqu’ils ne prévoient pas que 177333 Canada assume la garde des biens entreposés [31] : [101] Le contrat qui a fait l’objet de modifications au fils des années reflète le modus operandi mis en place entre les parties; or, il y est question de « rental charge for the space used » ou de « space provided for storage ». [102] Il met l’emphase sur les conditions relatives aux lieux aux fins de prévenir l’endommagement des rouleaux de papier. [103] Le contrat n’inclut aucune disposition imposant explicitement ou implicitement à 177333 Canada l’obligation de remettre les rouleaux de papier qui y sont entreposés; le contrat ne stipule pas d’obligation de résultat à cet égard. [104] D’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement alors que cette dernière n’a aucun contrôle sur les entrées et sorties de rouleaux de papier? [105] Le contrat n’est donc pas un contrat de dépôt; il s’agit [d’un] contrat de location d’espace. [ 58 ] Bien que Domtar et Chubb remettent en question les conclusions factuelles de la juge, elles n’identifient aucune erreur manifeste et dominante dans son analyse.
Elles confondent plutôt les notions d’entreposage et de dépôt, se refusant de distinguer le contrat de louage d’un local pour des fins d’entreposage de celui du contrat de dépôt. Or, comme je l’ai déjà signalé, cette distinction est bien réelle et bien connue. [ 59 ] Les appelantes se rabattent aussi sur les termes du contrat en invoquant que la juge aurait omis de l’analyser dans sa globalité. Elles s’appuient principalement sur les clauses de responsabilité et d’indemnisation.
Qu’en est-il? [ 60 ] La clause « Damage to stored material » s’énonce comme suit : Any damage to materials or goods stored that results from the poor or inadequate maintenance of the warehouse or from improper handling of the stored materials will be the responsibility of 177333 Canada Inc. 177333 Canada Inc. shall be liable for the cost of replacing the stored materials when determined loss or damage is the responsibility of 177333 Canada Inc. […] [ 61 ] Cette clause vise les dommages subis par les biens entreposés en raison d’un mauvais entretien de l’entrepôt ou d’une manutention inadéquate.
Elle renvoie aux obligations de 177333 Canada en vertu du louage de l’entrepôt et du service de chargement et de déchargement des biens, comme en a d’ailleurs conclut la juge de première instance [32] .
On n’y trouve aucune obligation expresse confiant la garde des biens à 177333 Canada qui pourrait laisser entendre qu’il s’agit d’un contrat de dépôt plutôt que d’un contrat de louage d’un local à des fins d’entreposage. [ 62 ] Quant à la clause « Indemnification », elle prévoit ce qui suit : 177333 Canada Inc. shall at all times indemnify, defend and hold harmless Domtar, its directors, officers, employees and agents, from any and all liability, loss, damages, cost, expense, including, reasonable attorney's fees, cause of action, suit, claim of judgment, or damage to property, arising out of or attributable to the services performed or failed to be performed by 177333 Canada Inc. pursuant to this Agreement , regardless of whether such services are furnished, performed or not performed by 177333 Canada Inc., its employees, subcontractors or agents, or arising out of any breach of this Agreement by 177333 Canada Inc ., its employees, subcontractors or agents, unless such injury, death or damage results solely from the negligent acts or omissions of Domtar. [Soulignement ajouté] [ 63 ] On ne peut voir là une obligation de garde ou de restitution des biens entreposés.
En effet, cette clause concerne la responsabilité de 177333 Canada dans la mise en œuvre du contrat ou faisant suite au défaut de l’exécuter, l’indemnisation portant soit sur les dommages « arising out of or attributable to the services performed or failed to be performed by 177333 Canada Inc. pursuant to this Agreement » ou soit sur les dommages « arising out of any breach of this Agreement by 177333 Canada Inc. ». Les obligations de 177333 Canada en vertu du contrat portent sur le louage de l’espace d’entreposage et sur les services de manutention au sein de l’entrepôt.
Celle-ci doit donc indemniser Domtar pour les dommages causés par son défaut d’exécuter adéquatement le contrat ou d’en
respecter les termes. Il s’agit là d’une garantie d’exécution et non pas d’une clause d’indemnisation contre tous les risques. [ 64 ] Ces clauses « Damage to stored material » et « Indemnification » peuvent d’ailleurs tout aussi bien se trouver dans un contrat de louage d’un local à des fins d’entreposage que dans un contrat de dépôt. Aucune conclusion portant sur la qualification du contrat ne peut donc être tirée de celles-ci. [ 65 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir quant aux conclusions de la juge de première instance portant sur la qualification du contrat.
Deuxième moyen d’appel : la responsabilité de 177333 Canada comme locateur de l’entrepôt ou comme commettant de Ricard et Transfert Outaouais [ 66 ] À
titre subsidiaire, Domtar et Chubb soumettent que même s’il s’agit d’un contrat de louage, 177333 Canada serait de toute façon responsable des pertes subies à la suite des vols en vertu (
a) de son obligation de procurer la jouissance paisible des lieux loués énoncée dans l’
article 1854 C.c.Q. , laquelle comporte, dans les circonstances en cause, une obligation d’assurer la sécurité des lieux; et (
b) sa responsabilité en vertu de l’
article 1859 C.c.Q. de réparer le préjudice qui résulte du trouble des tiers à qui elle a permis l’accès aux lieux, soit les vols commis par Lafontaine et Ricard, d’autant plus qu’elle avait sous-traité les services de manutention à Transfert Outaouais et devenait ainsi le commettant de cette dernière et de Ricard, engageant aussi, au surplus, sa responsabilité à ce titre. [ 67 ] Pierre-Gabriel Jobin explique comme suit la responsabilité du locateur pour les troubles des tiers en vertu de l’ art. 1859 C.c.Q. dans son ouvrage portant sur Le louage [33] : Quant à la réparation du préjudice subi, elle est exclue en principe par l’
article 1859 . Ainsi, le locateur est exempté de verser des dommages-intérêts pour un vol commis dans les lieux loués.
Exceptionnellement, toutefois, on pourrait le tenir responsable en démontrant contre lui une faute ayant contribué au fait dommageable, en vertu de son obligation de sécurité ou de son obligation de procureur la jouissance paisible […] De plus, le locateur peut être tenu responsable d’un tiers (comme un entrepreneur) auquel il confie la tâche d’exécuter une de ses obligations contractuelles (entretien, fourniture de services). [Notes de bas de page omises] [ 68 ] En ce qui concerne l’absence de sécurité adéquate des lieux qui engagerait la responsabilité de 177333 Canada à l’égard des vols, la juge a conclu que la preuve n’établissait pas de lien entre ces vols et une quelconque insuffisance ou défaillance dans les mesures de sécurité [34] .
En effet, étant donné que les vols ont été perpétrés par des personnes pour qui les deux parties au contrat avaient autorisé l’accès aux lieux, ceux-ci seraient survenus peu importe les mesures de sécurité mises en place. Il n’y a donc aucun lien de causalité entre ces vols et les prétendues défaillances dans les mesures de sécurité invoquées par les appelantes.
Comme la juge le constate : [122] Les vols sont le résultat d’un stratagème mis en place par des personnes qui, à la connaissance et avec l’assentiment des parties au contrat, et ce, dans la perspective d’en assurer une exécution efficace, avaient accès aux lieux. [ 69 ] Les appelantes ne démontrent aucune erreur manifeste et dominante dans les conclusions factuelles de la juge sur lequel repose ce constat. [ 70 ] La juge a conclu que l’entrepôt était muni de serrures, d’un système d’alarme et que des caméras de surveillance s’y trouvaient.
Quoique les appelantes tentent de remettre en question ces conclusions factuelles en repérant çà et là dans la preuve des réponses imprécises ou ambiguës quant aux mesures de sécurité, il n’appartient pas à la Cour de revoir le poids accordé à un élément de preuve par rapport à un autre ou de réévaluer la crédibilité ou la force probante d’un témoignage par rapport à un autre.
Il suffit de constater qu’il y avait devant la juge une preuve lui permettant de conclure que les mesures de sécurité étaient suffisantes en l’espèce et que des mesures additionnelles de sécurité n’auraient pu empêcher ces vols vu les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. [ 71 ] Les appelantes suggèrent aussi que Lafontaine aurait obtenu sans droit la clé de l’entrepôt et que cela constituerait une faute de 177333 Canada liée tant à son obligation de sécurité qu’à son devoir d’indemnisation à l’égard du trouble des tiers à qui elle a permis l’accès à l’entrepôt.
La preuve au dossier permet aisément de conclure que Lafontaine était le cadre de Domtar responsable du constant va-et-vient de l’entrepôt, qu’il s’y rendait fréquemment et qu’il contrôlait de fait l’ensemble des opérations d’entreposage. La conclusion de la juge voulant qu’il ait accédé aux lieux avec la connaissance et l’assentiment de Domtar afin d’assurer l’exécution efficace du contrat est amplement appuyée par la preuve. Les appelantes tentent, ici aussi, de refaire le procès en appel. [ 72 ] Quand est-il de la responsabilité de 177333 Canada à
titre de commettant de Transfert Outaouais ou de Ricard? La juge de première instance a conclu qu’il y avait absence de preuve établissant qu’à quelque moment que ce soit 177333 Canada ou ses représentants aient exercé un contrôle, une direction ou une surveillance de Ricard [35] , ce dernier et les activités de Transfert Outaouais étant en tout temps sous le contrôle effectif de Lafontaine, le cadre de Domtar responsable de l’ensemble des opérations d’entreposage [36] .
La juge conclut que c’est Domtar, par l’intermédiaire de son cadre Lafontaine, qui dirigeait et contrôlait les activités de Transfert Outaouais et de Ricard auprès de l’entrepôt. Il s’agit de conclusions de fait à la fois incontournables et déterminantes dans cette affaire. Voici pourquoi. [ 73 ] Il mérite d’écarter d’emblée la responsabilité contractuelle de 177333 Canada pour les faits et gestes de son sous-traitant.
Ayant délégué les services contractuels de manutention des rouleaux de papier à Transport Outaouais, nul doute que 177333 Canada serait contractuellement responsable envers Domtar pour les dommages qui résulteraient de l’inexécution inadéquate de ces services par son sous-traitant [37] . Mais la responsabilité contractuelle du commettant suppose l’inexécution d’une obligation contractuelle par le sous-entrepreneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Domtar ne se plaint pas de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des services de manutention à l’entrepôt prévus dans son contrat avec 177333 Canada, mais plutôt des délits de vols commis par Transport Outaouais et Ricard avec la complicité de son cadre Lafontaine. C’est donc la responsabilité extracontractuelle de 177333 Canada à l’égard de ces délits de vols qui est en cause ici, responsabilité qui découlerait de sa relation de commettant envers Transport Outaouais. La preuve révèle d’ailleurs que la manutention des rouleaux lors des vols était faite par Lafontaine et non par Ricard.
[ 74 ] La responsabilité extracontractuelle de 177333 Canada ne peut davantage être retenue. En effet, trois conditions essentielles doivent être réunies pour engager sa responsabilité extracontractuelle en tant que commettant, soit un lien de préposition véritable entre le préposé et le commettant, que le préjudice ait été causé dans le cadre de l’exécution de ses fonctions et que le préposé ait commis une faute [38] .
Bien que la faute soit clairement établie dans ce cas-ci, les deux autres conditions ne sont pas satisfaites. [ 75 ] C’est le pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction du commettant sur le préposé qui est au premier rang des critères de détermination du lien de préposition, c’est-à-dire qu’il doit exister un lien qui permet au commettant de déterminer l’objectif de travail à atteindre et de donner des ordres au préposé sur la façon dont sa tâche doit être exécutée, ce qui implique nécessairement une relation de subordination [39] .
Tel que le notent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore, « [e]st dont commettant celui qui, en tout temps, peut faire agir le subordonné, détermine sa conduite, peut changer ou varier ses instructions, et conserve le pouvoir, tout au long de la phase de l’exécution, d’exercer une maîtrise sur la manière dont les fonctions sont remplies » [40] . [ 76 ] Or, dans ce cas-ci, la preuve retenue par la juge de première instance révèle que les services de Transport Outaouais et de Ricard furent engagés par 177333 Canada à la demande expresse du représentant de Domtar, soit Lafontaine, afin de faciliter la tâche de manutention des rouleaux de papier entre l’usine de Domtar et l’entrepôt.
La preuve retenue par la juge révèle aussi que c’est Lafontaine, comme représentant de Domtar, qui dirigeait de fait toutes les activités de Transport Outaouais et de Ricard auprès de l’entrepôt et que 177333 Canada n’avait aucun rôle à jouer à ces égards.
Dans les faits, 177333 Canada n’agissait pas comme le commettant de Transport Outaouais ou de Ricard, mais simplement et uniquement comme courroie de transmission des factures pour leurs services contractuels. [ 77 ] Compte tenu de ces conclusions factuelles de la juge de première instance, lesquelles prennent amplement appui sur la preuve au dossier, il n’y a pas lieu non plus de retenir la responsabilité de 177333 Canada à
titre de commettant. Troisième moyen d’appel : la couverture d’assurance d’Axa [ 78 ] Puisque la responsabilité de 177333 Canada n’est pas retenue, la question de l’étendue de la couverture d’assurance par Axa est théorique. Il n’est donc pas nécessaire d’aborder cette question, d’autant plus que les commentaires de la juge de première instance à cet égard ont été prononcés en obiter , celle-ci énonçant d’ailleurs dans son jugement que l’absence de responsabilité de 177333 Canada scellait le sort du recours contre Axa [41] .
Quatrième moyen d’appel : la responsabilité de Ricard [ 79 ] Quelques semaines avant la date prévue du procès, soit le 10 août 2016, le procureur de Ricard et de Transport Outaouais, transmet une lettre au juge coordonnateur de la Cour supérieure responsable du dossier. Il y annonce que Ricard et Transfert Outaouais n’auront pas de défense à faire valoir. Il ajoute ce qui suit : Donc, à moins d’avis contraire, M.
Ricard ne sera pas présent, ni personnellement, ni représenté par le soussigné et comprend qu’il sera condamné dans le cadre du jugement à intervenir au montant qui sera déterminé par la cour. [ 80 ] Le 12 septembre 2016, la juge de première instance a noté au procès-verbal que cette lettre du procureur était déposée pour valoir à
titre d’admission faite par Ricard et Transfert Outaouais et opposable à ceux-ci uniquement [42] . [ 81 ] La juge de première instance n’a cependant pas prononcé une ordonnance à l'égard de Ricard en invoquant la suspension des procédures résultant de la LFI [43] . En effet, les paragraphes 69.3(1) et
(1.1) LFI prévoient ce qui suit : 69.3
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. 69.3
(1) Subject to subsections (1.1) and (2) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy.
(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic. (1.1) Subsection (1) ceases to apply in respect of a creditor on the day on which the trustee is discharged. [ 82 ] Lors du procès, les appelantes n’ont pas établi que le syndic à la faillite de Ricard avait été libéré. Les appelantes ont procédé devant la juge de première instance comme si les conditions d’application du paragraphe 69.3
(1.1) LFI étaient satisfaites et que la suspension des procédures avait pris fin. De toute évidence, la juge du procès n’a pas tenu cela pour acquis et s’est plutôt fiée à l’avis de suspension des procédures qui était déjà au dossier. [ 83 ] Les appelantes soutiennent en appel que Ricard a été effectivement libéré de sa faillite le 1 er avril 2015. Le plumitif du dossier de faillite de Ricard indique en effet qu’il y a eu le prononcé d’une ordonnance de libération à cette date.
Le registre fédéral des dossiers de faillite et d’insolvabilité le confirme, tout en précisant que le syndic fut libéré le 15 octobre 2015. [ 84 ] La confession de jugement de Ricard énoncée dans la lettre de son procureur du 10 août 2016 constitue une reconnaissance que la suspension des procédures le concernant avait effectivement été levée. Il s’agit bien sûr d’une reconnaissance implicite, mais néanmoins claire.
La juge de première instance aurait dû en tenir compte. [ 85 ] Quoi qu’il en soit, si la juge avait néanmoins des doutes à cet égard, elle aurait dû se prévaloir des dispositions de l’article 268 du Code de procédure civile qui lui permettaient, à tout moment avant le jugement, de signaler aux parties les lacunes de la preuve ou de la procédure et les autoriser à les combler. La libération du failli et celle du syndic ne pouvaient d’ailleurs soulever de controverse
factuelle puisqu’il s’agit de faits objectifs énoncés dans des registres publics facilement accessibles. [ 86 ] Il s’agit donc maintenant de décider si un jugement pouvait être prononcé contre Ricard malgré la libération qui fait suite à sa faillite. L’ alinéa 178(1)
e) LFI sur lequel les appelantes fondent leur recours contre Ricard s’applique en l’espèce. Cette disposition prévoit ce qui suit : 178
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : […]
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux- semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; 178
(1) An order of discharge does not release the bankrupt from (…) (
e) any debt or liability resulting from obtaining property or services by false pretences or fraudulent misrepresentation, other than a debt or liability that arises from an equity claim; [ 87 ] L’ensemble du stratagème mis en place pour perpétrer les vols repose sur les prétentions erronées et frauduleuses voulant que Transfert Outaouais soit une société qui n’est pas liée à Lafontaine. Comme le conclut la juge de première instance, « Transfert Outaouais a probablement été créée à l’initiative de Lafontaine et Ricard pour leur permettre la perpétration de vols » [44] .
De fait, Richard servait de prête-nom à Lafontaine au sein de Transfert Outaouais et n’eût été ce stratagème frauduleux, jamais les contrats de manutention des rouleaux de papier n’auraient été octroyés à celle-ci, ouvrant ainsi la voie à Lafontaine et Ricard pour perpétrer les vols. [ 88 ] Cela suffit pour conclure qu’il y a lieu d’intervenir afin de condamner Ricard solidairement avec Lafontaine et Transfert Outaouais, vu d’autant plus la confession écrite à jugement de ce dernier.
CONCLUSION [ 89 ] Pour tous ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel à l’égard de 177333 Canada et Axa, mais de l’accueillir à l’égard de Ricard afin de le condamner solidairement avec Lafontaine et Transport Outaouais. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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