2023 QCCA 539, 2023 QCCA 539
Opinion
Bolduc c. R. 2023 QCCA 539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004061-235 (350-36-000006-216) (350-01-038068-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROLAND BOLDUC Me SARTO LANDRY (Sarto Landry Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JÉRÉMY LAMONDE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2023 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Beauce. DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel (art. 839 C.cr. ) 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence (art. 683(5) C.cr. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30
AUDITION 10 h 15 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance des requêtes; Observations de Me Landry; Échanges entre la juge et Me Landry; Me Landry poursuit ses observations; 10 h 31 Observations de Me Lamonde; Échanges entre la juge et Me Lamonde; Me Lamonde poursuit ses observations; 10 h 37 Réplique de Me Landry; Échanges entre la juge et Me Landry; 10 h 39 Suspension; 10 h 55 Reprise; 10 h 55 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 57 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Louis Dionne), qui, le 3 avril 2023, rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Beauce (l’honorable Rachel Gagnon).
Ce dernier jugement rejette la requête du requérant en exclusion de la preuve fondée sur une violation de son droit à l’assistance d’un avocat et le déclare coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur avec une alcoolémie dépassant la limite permise. [ 2 ] Le requérant invoque plusieurs motifs qui ont trait à l’évaluation de la preuve.
Ainsi, il reproche au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir retenu les faits mis en preuve et de s’être éloigné du vrai problème, « soit un comportement abusif et irrespectueux de la loi » par l’un des policiers. [ 3 ] Il n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation d’appeler. [ 4 ] Le juge Dionne applique les principes énoncés dans les arrêts R. c. Tremblay , 2021 QCCA 24 et Freddi c. R. , 2021 QCCA 249 en se fondant sur les conclusions de fait de la première juge.
Il revenait à celle-ci d’évaluer la preuve se rapportant au comportement du policier et le requérant ne me convainc pas que le juge Dionne a erré en droit en omettant de relever des erreurs manifestes et déterminantes. Le requérant propose une interprétation différente de la preuve, mais cela ne suffit pas. [ 5 ] En somme, l’appel ne soulève pas une question de droit seulement méritant d’être soumise à la Cour. En particulier, les questions en jeu ne sont pas d’application générale et trouvent leur réponse dans la jurisprudence bien établie : R. c. Aziz , 2019 QCCA 1291 .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit; [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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