2010 QCCQ 10198, 2010 QCCQ 10198
Opinion
Chokki c. HEC Montréal 2010 QCCQ 10198 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-159509-093 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABILOGOUN ARIEL CHOKKI Demandeur c.
HEC MONTRÉAL et SUZANNE LANDRY Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défenderesses la somme de 22 460$ en dommages suite à ce qu'il qualifie de « conduite dangereuse de personnes en situation de pouvoir » et de mauvaise foi de la part des défenderesses après qu'il eut reçu des notes insatisfaisantes à son examen intratrimestriel tenu le 6 février 2009 et à son examen final tenu le 25 mars 2009 dans le cadre du cours « Principes fiscaux III » du programme de D.E.S.S. en fiscalité à l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Montréal. [ 2 ] Le demandeur prétend que les défenderesses ont commis une faute en refusant de lui fournir copie du solutionnaire d’examen lors de la vérification et de la révision de son examen intratrimestriel aussi bien que de son examen final. [ 3 ] Les défenderesses nient être responsables de quelque préjudice que ce soit causé au demandeur et affirment avoir respecté toutes les règles applicables à la vérification d'examens.
Elles ajoutent que le demandeur a exigé la remise de documents, tels l'énoncé de l'examen, le solutionnaire et son cahier d'examen mais qu'une telle remise, à l’exception du cahier d’examen, est interdite aux termes du « Règlement régissant l'activité étudiante à HEC Montréal – Programme de D.E.S.S. » (ci-après « le Règlement ») (P-3). [ 4 ] La défenderesse Suzanne Landry, enseignante dans le cadre de ce cours, complète en indiquant qu'après avoir effectué la révision de son cahier d'examen, elle a dirigé le demandeur vers le processus d'appel prévu à l'article 11.1 du Règlement, soit de s'adresser au Directeur du service d'enseignement, ce qu'il aurait refusé de faire sous prétexte qu'aucune révision n'avait été faite par la professeure Landry. [ 5 ] Le demandeur a institué un recours similaire à celui-ci en Cour supérieure – révision judiciaire et demande d’accès – impliquant les mêmes défenderesses et les mêmes faits, par les amendements du 8 mai 2009 apportés à sa requête introductive d'instance dans le dossier #500-17-047505-097, où ma collègue, l'honorable Eva Petras, a rejeté les prétentions du demandeur dans un jugement rendu le 18 août 2009 et produit comme pièce D-2. [ 6 ] Demande de permission d’en appeler de ce jugement fut rejetée le 15 septembre 2009 comme en fait foi copie du jugement rendu en ce sens par l’honorable Jacques Léger de la Cour d’appel, produite comme pièce D-5.
LA QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La conduite des défenderesses, plus particulièrement celle de la défenderesse Landry, constitue-t-elle une faute pouvant engendrer leur responsabilité civile et, conséquemment, leur obligation d'indemniser le demandeur pour les dommages subis, s'il en est? LES FAITS [ 8 ] Durant toute la période pertinente au litige, le demandeur est inscrit au programme de D.E.S.S. en fiscalité à l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Montréal.
[ 9 ] Madame Suzanne Landry est alors enseignante à ce programme. [ 10 ] À l'examen intratrimestriel du 6 février 2009, le demandeur obtient la note de 66%.
Le 26 février, il communique à la professeure Landry par courriel (P-4) son intention de faire vérifier son cahier d'examen et exige, pour ce faire, d'obtenir l'énoncé de l'examen (le questionnaire), le solutionnaire et son cahier d'examen. [ 11 ] La preuve révèle que le demandeur a exigé à plusieurs reprises d'obtenir les trois documents ci-haut décrits. [ 12 ] Le lendemain, madame Landry informe monsieur Chokki que la consultation des cahiers d’examen se ferait en classe le 4 mars suivant et que les étudiants insatisfaits ou désirant obtenir plus d'information concernant la correction pourraient alors prendre rendez-vous avec elle (voir courriel P-5). [ 13 ] Monsieur Chokki était présent au cours du 4 mars 2009 et a eu l'occasion de vérifier son examen, comme tous les autres étudiants.
Il a pris néanmoins rendez-vous avec la professeure Landry pour des explications additionnelles et a une fois de plus réitéré sa demande d'obtention des trois documents puisqu’il désirait, lors de ce rendez-vous, faire lui-même la vérification de son cahier d’examen seul, dans une pièce à l’extérieur du bureau de la professeure Landry, en ayant recours au barème de correction (courriel P-9). [ 14 ] Le rendez-vous est fixé au 11 mars 2009 par la professeure Landry qui l'informe à nouveau qu'il aura accès à son cahier d'examen et qu'elle sera disponible, questionnaire de l'examen et solutionnaire en main, pour répondre à ses questions durant une période d'environ 30 minutes (P-10).
Elle réitère qu’elle est dans l’impossibilité de lui transmettre copie du questionnaire et du solutionnaire. [ 15 ] Le demandeur exige encore une fois d'accéder aux trois documents et demande plutôt deux heures pour procéder à la vérification de son cahier d'examen le 11 mars conformément au recours prévu à l’article 11.1 du Règlement (P-11). [ 16 ] La veille de la rencontre, devant les exigences répétées de son étudiant auxquelles elle a maintes fois répondu par la négative, la professeure Landry, inquiétée par un tel acharnement, lui réitère que de répondre à ses questions en référant au besoin au questionnaire et au solutionnaire qu'elle aurait en main, est l'unique façon de procéder à la vérification et à la révision d'un cahier d'examen intratrimestriel comme il est prévu à l'article 11.1 du Règlement.
Elle ajoute avoir pris sur elle de réviser son cahier d'examen avec professionnalisme et diligence et qu'aucun point supplémentaire ne pouvait lui être octroyé (P-14). Elle le dirige vers le processus d'appel prévu au Règlement mais le demandeur refuse de porter en appel la révision de son examen puisqu'il considère qu'il n'y a pas eu de telle révision par madame Landry (P-15). La rencontre du 11 mars 2009 est donc annulée. [ 17 ] Monsieur Chokki obtient la note de 55% à l'examen final du 25 mars 2009, ce qui lui donne une note globale de 63,2% ou « C » pour ce cours.
Il manifeste son intention de faire réviser tant son examen intratrimestriel que son examen final conformément à la procédure prévue aux articles 11.1 et 11.2 du Règlement, mais toujours en exigeant d'avoir accès au questionnaire et au solutionnaire (P- 16). [ 18 ] En l'absence de madame Landry, c'est le Directeur des services juridiques, Me Pierre Trottier, qui lui répond le 3 avril 2009 (P-17) : il considère le dossier de révision de l'examen intratrimestriel comme étant clos ; quant à l'examen final, il suggère à monsieur Chokki de prendre rendez-vous avec madame Muriel Rorive du Registrariat le plus tôt possible. [ 19 ] L'exercice de vérification du résultat de l'examen final, effectué le 1 er mai 2009, n'a rien donné puisque monsieur Chokki a quitté la salle après qu'on lui ait refusé l'accès au solutionnaire.
Il avait toutefois eu accès à son cahier d'examen et au questionnaire et on lui avait alloué un maximum de deux heures même si cette vérification se fait généralement en une dizaine de minutes. [ 20 ] Le demandeur prétend avoir subi des dommages suite à cette position des défenderesses de ne pas lui donner accès au solutionnaire, pour lesquels il désire être compensé.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 21 ] Monsieur Chokki prétend que la conduite de la défenderesse Landry a été déraisonnable et n'avait pour seul but que de maintenir les notes du demandeur a un seuil assez bas pour pouvoir l'éliminer. [ 22 ] Il soutient aussi que les défenderesses ont agi avec l'intention camouflée de sortir le demandeur du programme en manipulant et en soustrayant de façon arbitraire et abusive, incohérente et trompeuse, des points aux évaluations et à la notation du demandeur. [ 23 ] Pour leur part, les défenderesses allèguent n’avoir commis aucune faute à l’endroit du demandeur et avoir offert au demandeur à maintes reprises de suivre le processus de vérification et de révision ou d’appel prévu au Règlement, ce que celui-ci a refusé de faire. [ 24 ] Elles ajoutent que le Règlement ne permet pas à un étudiant d’obtenir copie des documents exigés par le demandeur.
L'ANALYSE [ 25 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[ 26 ] De même, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 27 ] Or, le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve et n’a pas démontré l’existence de quelque faute que ce soit de la part des défenderesses. [ 28 ] Il paraît opportun de citer les extraits pertinents des articles du Règlement : « 11 Résultats 11.1 Travail, interrogation, test, examen intratrimestriel ou examen hors classe Vérification ou révision HEC L'étudiant qui veut vérifier ou faire réviser le résultat d'un travail, d'une interrogation, d'un test, d'un examen intratrimestriel ou d'un examen hors classe doit s'adresser directement à l'enseignant concerné.
Il a un délai maximal de quinze jours après la remise du résultat pour demander une révision. 11.2 Examen final en classe Vérification du résultat de l'examen final HEC Tout étudiant a droit, dans les quinze jours qui suivent la transmission des résultats, à la vérification des résultats de sa copie d'examen final. Cette vérification doit se faire sans déplacement des documents et devant un représentant ou une représentante du Bureau du registraire.
Révision du résultat d'un examen final HEC L'étudiant qui désire faire réviser le résultat d'un examen final écrit doit, dans les quinze jours qui suivent la remise des résultats, en faire la demande par écrit au Bureau du registraire. L'enseignant ou l'enseignante procède à la révision en l'absence de l'étudiant, mais, sur demande de ce dernier, lui fournit, dans les quinze jours qui suivent la date d'expiration de la période de demande de révision, des commentaires sur les résultats obtenus. Après révision, le résultat de l'examen peut être maintenu, diminué ou majoré.
La note portée au relevé officiel de l'étudiant est établie en tenant compte du résultat révisé. Dans le cas d'une note inchangée, des frais seront facturés à l'étudiant. Aucun enseignant n'est autorisé à procéder à une révision avant qu'il en ait reçu la demande du Bureau du registraire. Révision exceptionnelle HEC Tout étudiant qui a des raisons graves de croire que justice n'a pas été rendue lors de la révision de l'examen final en classe peut, dans les quinze jours qui suivent la remise du résultat de cette révision, soumettre une nouvelle demande de révision exceptionnelle, écrite et motivée.
Le Bureau du registraire transmettra cette demande à la direction du service d'enseignement. Dans le cas d'une note inchangée, des frais seront facturés à l'étudiant. » [ 29 ] En ce qui concerne l’examen intratrimestriel, l’article 11.1 est muet quant à la forme ou aux modalités que doit prendre la révision de l’examen une fois faite la vérification en classe. [ 30 ] Le Tribunal partage l’avis de la professeure Landry à l’effet que le Règlement lui donne une large discrétion à cet égard.
Madame Landry procède de la façon suivante depuis de nombreuses années : bien qu’il lui soit possible de rencontrer les étudiants par groupes de 5 ou 10 dans un local donné, elle préfère rencontrer chaque étudiant individuellement dans son bureau, de façon à faciliter les échanges et à apporter les explications spécifiques au cas de l’étudiant. [ 31 ] Dans son témoignage madame Landry a affirmé qu’avoir « en main » le questionnaire et le solutionnaire ne signifie pas nécessairement de les tenir dans ses mains mais plutôt d’en avoir le contrôle tout en les rendant disponibles à l’étudiant sur place.
Elle a d’ailleurs mentionné à cet égard qu’elle aurait volontiers montré le solutionnaire à monsieur Chokki s’il avait voulu abandonner ses exigences. [ 32 ] Monsieur Chokki a refusé de porter en appel la révision d’examen que la professeure Landry avait pris sur elle d’effectuer.
C’est sa décision mais le Tribunal ne peut certainement pas conclure de la preuve que le processus suivi n’a pas été juste et équitable. [ 33 ] Quant à l’examen final, le demandeur s’est rendu au local où devait avoir lieu la vérification du résultat avec un représentant du Bureau du registraire mais devant son insistance à avoir le solutionnaire et le refus qui s’en est suivi, il a décidé de quitter plutôt que de poursuivre le processus. Là encore, c’est sa décision.
Le Tribunal n’a aucune raison de croire que monsieur Chokki a été traité de façon différente, discriminatoire et inéquitable en se faisant refuser d’obtenir copie du solutionnaire. [ 34 ] La preuve révèle en outre que monsieur Chokki a décidé de ne pas suivre le processus de révision suggéré par l’article 11.2 du Règlement, ni celui de la révision exceptionnelle (4 e alinéa du même article). [ 35 ] Tous les étudiants sont soumis aux mêmes règles et celles-ci sont prévues dans un règlement applicable à tous. [ 36 ] Il n’a pas non plus fait appel à la Commission d’accès à l’information comme le lui suggérait le jugement du 18 août 2009 de l’honorable Eva Petras de la Cour supérieure (D-2). [ 37 ] D’ailleurs, le Tribunal fait siens les propos de la juge Petras qui a eu l’occasion de se pencher sur les mêmes faits lors d’une demande de révision judiciaire et d’une demande d’accès à l’information que lui avait adressées monsieur Chokki dans le dossier 500- 17-047505-097.
Ma collègue, dans un jugement rendu le 18 août 2009 (D-2) [1] , rejetait la demande en révision judiciaire en affirmant
qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir puisque la décision du Directeur du Service de l’enseignement des sciences comptables Claude Laurin n’était aucunement déraisonnable ni empreinte de mauvaise foi.
Ce dernier a exercé sa discrétion de façon raisonnable, conclut- elle. [ 38 ] Quant à la demande d’accès au questionnaire et au solutionnaire, la juge Petras la rejetait également, affirmant que la Cour supérieure n’avait pas compétence en cette matière et que seule la Commission d’accès à l’information pouvait entendre ce litige, par voie de demande en révision de la décision refusant l’accès de monsieur Chokki à ces documents.
Elle rendait jugement en ces termes : « [52] Quant aux demandes subséquentes d'accès aux questionnaires et solutionnaires concernant les examens pour l'année 2009, le Tribunal n'a toujours pas de compétence ratione materiae sur cet aspect du dossier. [53] Tel qu'expliqué plus haut, l'article 40 de la Loi permet à HEC de ne pas y donner accès et c'est la Commission d'accès à l'information qui a juridiction quant à une demande de révision d'une décision de HEC refusant accès aux documents visés par la Loi. [54] De plus, la preuve devant le Tribunal démontre clairement que HEC a comme politique de ne donner accès ni aux questionnaires ni aux solutionnaires d'examens. [55] Concernant les allégations du demandeur quant au traitement qui lui a été réservé, le Tribunal constate qu'il a toujours été traité de façon équitable par HEC et ses employés.
Ces derniers ont su faire preuve de souplesse pour accommoder le demandeur. Ainsi par exemple, malgré les restrictions de temps prévues par le Règlement pour la vérification des examens, HEC a répondu de manière positive aux exigences du demandeur en lui permettant d'avoir des rendez-vous de plusieurs heures afin de procéder à la vérification de ses examens. [56] Quant à son examen intratrimestriel dans le cours « Principe fiscaux III » , cet examen a été revu par lui en classe le 4 mars 2009, en plus d'être révisé par Madame Landry personnellement.
Celle-ci n'a pas accordé au demandeur des points supplémentaires.
Cependant et bien qu'il ait été invité à le faire, le demandeur n'a pas jugé nécessaire d'interjeter appel de cette décision devant le directeur du service d'enseignement, comme le prévoit l'article 11.1. du Règlement pour un examen intratrimestriel. [57] Quant aux deux examens finals pour les cours suivis en hiver 2009, le demandeur a fait défaut d'exercer les recours en révision en vertu du Règlement , dans le délai prévu. » [ 39 ] Le Tribunal en vient aux mêmes conclusions que sa collègue puisque la preuve qui lui a été présentée à l’audience est exactement au même effet. [ 40 ] La juge Petras relate en effet en tout point les faits qui ont été mis de l’avant dans la présente cause.
Le Tribunal ne saurait en ajouter davantage si ce n’est de dire que la défenderesse HEC étant un organisme public au sens de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] , l’article 40 de ladite Loi lui permet de refuser l’accès à certains documents : « 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. » [ 41 ] Madame Landry a affirmé dans son témoignage que l'examen servait toujours et pouvait être utilisé en tout ou en partie.
L’article 40 précité conserve donc ici toute son application. [ 42 ] Le Tribunal conclut donc de la preuve à l’absence totale de faute émanant des défenderesses. [ 43 ] Cette conclusion suffirait à elle seule à rejeter la demande du demandeur mais le Tribunal estime de plus que les dommages sont inexistants. En effet, la perte financière subie en 2006 n’a rien à voir avec le présent litige. En outre, la preuve révèle que le demandeur a pu suivre les cours qui lui manquaient et a terminé son programme de D.E.S.S. dès l’hiver 2010. Il a demandé son admission à la maîtrise à l’été 2010.
S’il s’est senti obligé de travailler, c’était, de son propre aveu à l’audience, pour financer son recours à la Cour supérieure. [ 44 ] Le Tribunal considère de plus qu’il y a chose jugée par ce jugement de l’honorable Eva Petras du 18 août 2009, litige où il y a identité de parties, de cause et d’objet et ce, même si les conclusions n’étaient pas exactement les mêmes que dans le présent recours. [ 45 ] En effet, comme l’écrivait la Cour d’appel dans l’arrêt Ungava Mineral Exploration [3] : « Autrement dit, et pour paraphraser le juge Rivard dans l’arrêt Pesant c.
Langevin , précité, on remet ici en question le même droit, bien que ce soit pour en tirer une autre conséquence.
En réalité, et paraphrasant toujours, les deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question concernant l’accomplissement de la même obligation , entre les mêmes parties, comme on le verra ci-dessous, et il y a donc chose jugée. » (voir la note ci-dessous pour la référence à l’arrêt Pesant ) [4] [ 46 ] Les éléments essentiels à un recours en dommages-intérêts n’ayant pas été démontrés par le demandeur, le recours de celui-ci s’avère non fondé en faits et en droit. PAR CES MOTIFS, LE Tribunal : REJETTE la demande du demandeur avec dépens.
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Abilogoun Ariel Chokki, demandeur Se représente seul Me Mark Phillips Borden Ladner Gervais Procureurs des défenderesses Date d’audience : 11 juin 2010
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