2018 QCCA 1926, 2018 QCCA 1926
Opinion
R. c. Poirier 2018 QCCA 1926 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006739-187 (760-01-077989-157, 760-01-077990-155, 760-01-085506-175, 760-01-088533-184, 760-01-088534-182, 760-01-088701-187) DATE : 13 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
SYLVAIN POIRIER INTIMÉ – accusé et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] La poursuivante se pourvoit en appel à l’encontre d’une décision qui refuse d’appliquer l’article 719(3.1) in fine du Code criminel en raison de jugements hors Québec ayant déclaré cette disposition inconstitutionnelle. L’appelante avance qu’une requête et les avis requis par les articles 76 et 77 du Code de procédure civile , de même qu’un débat complet sur la question en première instance, étaient requis. L’intimé reconnaît l’erreur. [ 2 ] La requête pour permission d’appel a été déférée à la formation.
Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. Elles sont conjointement d’avis que l’erreur identifiée doit être réformée par la Cour. Le juge ne pouvait appliquer les arrêts de cours d’appel canadiennes hors Québec qui se prononcent sur l’inconstitutionnalité de l’ article 719(3.1) C.cr . in fine pour refuser de l’appliquer et retenir un ratio d'un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire. Elles suggèrent néanmoins à la Cour de ne pas intervenir puisque la peine de détention est entièrement purgée. [ 3 ] La Cour est d’accord.
L’absence d’avis conformément aux articles 76 et 77 C.p.c. est un obstacle dirimant à la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi. Le juge devait donc présumer de la constitutionnalité de cette dernière, la question n’ayant jamais fait l’objet d’un jugement d’un tribunal supérieur québécois. Le juge ne pouvait pas refuser d’appliquer la loi. [ 4 ] En clair, le juge devait appliquer un ratio strict d'un jour pour chaque jour passé en détention provisoire.
Les parties sont d’avis que 4 jours pouvaient légitimement être comptabilisés selon le ratio d'un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire et 56 jours selon le ratio « un pour un ». Ainsi, le juge devait déduire 62 jours (2 mois) et non 90 jours (3 mois) de la peine prononcée dans le dossier 760-01-088533-184. Ceci suffit pour justifier l’annulation de la décision à cet égard. Cela dit, la Cour estime également qu’il n’y a pas lieu de réincarcérer l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’appel de la peine prononcée dans le dossier 760-01-088533-184; [ 7 ] SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de 8 mois et 15 jours à la peine de 7 mois et 15 jours imposée; [ 8 ] SUSPEND définitivement l’exécution du reliquat de la peine d’emprisonnement ainsi imposée; [ 9 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances accompagnant la peine prononcée par le juge dans les dossiers 760-01-077989- 157, 760-01-077990-155, 760-01-085506-175, 760-01-088533-184, 760-01-088534-182 et 760-01-088701-187.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Isabelle Doray PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Marie-Claude Lacroix SIMAO LACROIX Pour l’intimé Me Gaëlle Missire MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour la mise en cause
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