2012 QCCQ 8779, 2012 QCCQ 8779
Opinion
Protection de la jeunesse — 122515 2012 QCCQ 8779 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District […] Localité […] N o : 125-41-000510-098 DATE: 26 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2009 Enfant -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) Requérant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le DPJ demande de réviser et prolonger une ordonnance confiant l'enfant à sa mère et prévoyant la mise en place de diverses mesures de protection accessoires pour une période de presque 12 mois. 1- POSITION DES PARTIES [ 2 ] Aujourd'hui, le DPJ allègue que la situation de la mère s'est détériorée suite à une rechute au niveau de sa consommation.
Puisque le père possède de bonnes capacités parentales, il suggère de lui confier l'enfant et de mettre en place des mesures de protection accessoires pour 6 mois. [ 3 ] Généralement, les parents admettent que les allégations contenues à la requête sont vraies. Toutefois, le père nie l'allégation contenue au sous-paragraphe 3 w).
Tout comme leur enfant, ils reconnaissent que la situation de compromission persiste, et ils se déclarent en accord avec les mesures proposées. 2- SITUATION DE COMPROMISSION [ 4 ] Graduellement, la collaboration et la motivation de la mère se sont effritées suite à une importante rechute au niveau de sa consommation de stupéfiants (free base, speeds, marihuana, etc.). [ 5 ] Le 13 avril dernier, consciente de son incapacité à exercer adéquatement ses responsabilités parentales, elle a proposé au DPJ de confier l'enfant à son père durant 6 mois.
Au cours de cette période, elle veut s'investir dans une thérapie en désintoxication. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la situation de compromission persiste et que l'enfant et ses parents ont toujours besoins de l'aide de l'État. 3- MESURES APPLICABLES [ 7 ] Le Tribunal partage les conclusions de l'intervenante [intervenante 1] qui affirme que: « Malheureusement, comme il est décrit à notre rapport de révision, l'histoire de madame A révèle plusieurs séquelles ayant un impact direct dans l'accomplissement de son rôle parental.
De plus, nous ne pouvons passer outre que ce que vit X aujourd'hui ressemble au vécu des six autres enfants que madame A a mis au monde.
Malgré tout, madame A exprime qu'elle va faire ce qu'il faut pour recouvrer la garde de sa fille X. À cet effet, nous réitérons nos interrogations quant aux capacités réelles de changement de madame A. À ce jour,
c'est une collaboration mitigée qu'offre madame avec les différents services. Ce fait significatif doit être considéré quant à la volonté et aux capacités de changement de madame A. » [ 8 ] Le père a déjà la garde de l'aînée âgée de 4 ans. Après un suivi d'une année, le directeur de la protection de la jeunesse a fermé le dossier de l'enfant. À son avis, le père possède de bonnes habiletés parentales. Par conséquent, la suggestion de lui confier sa plus jeune apparaît répondre aux besoins et être dans l'intérêt de cette enfant. [ 9 ] Le DPJ demande de l'autoriser à effectuer une démarche de projet de vie pour l'enfant. La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit déjà qu'il est de son devoir d'évaluer la pertinence d'un tel projet lorsque certaines conditions sont réunies. Donc, à ce stade-ci, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance précédente; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 26 octobre 2012 pour qu'il exécute les mesures suivantes: [ 14 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés à l'amiable par les parties; [ 16 ] INTERDIT à chaque parent de se trouver sous l'effet d'un stupéfiant lorsqu'en présence de leur enfant; [ 17 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à procéder à des visites surprises, fréquentes et aléatoires, chez les parents; [ 18 ] ORDONNE au père de participer avec l'enfant au programme de stimulation précoce offert par son Centre de santé et de services sociaux (CSSS); [ 19 ] ORDONNE au père de se présenter avec l'enfant à toutes les rencontres ou rendez-vous fixés à ce dernier afin de recevoir des soins et services sociaux requis par sa situation; [ 20 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant n'a pas de contact avec monsieur C, et ce, de quelque façon que ce soit; [ 21 ] ORDONNE à la mère d'aviser le directeur de la protection de la jeunesse, trois jours à l'avance, de tout changement d'adresse; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer activement dans un suivi psychologique ou dans un suivi en toxicomanie; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter lorsque requis et de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE aux parents de recevoir le directeur de la protection de la jeunesse ou son délégué à domicile; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Julie Goulet, Procureur du DPJ Me Louise Fortin, Procureure de l'enfant Me Réjean Dubé pour Me Bruno Vargas, Procureur de la mère Me Annie Proulx-Bernier, Procureure du père Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience : 26 avril 2012
Déposé le : 04 mai 2012
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