2016 QCCQ 6746, 2016 QCCQ 6746
Opinion
R. c. M.D. 2016 QCCQ 6746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-030100-154 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c. M... D...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès le 2 février 2016 ainsi que le 15 avril en lien avec une accusation de voies de fait contre I... M.... [ 2 ] Le premier témoin, Raphael Gagné (policier) explique qu’il reçoit un appel le 19 octobre 2015, vers 6h00. Il se rend à l’adresse indiquée et entre en contact avec la plaignante, I...
M..., qu’il décrit comme étant émotive, en pleurs, le souffle court comme si elle venait d’avoir un choc nerveux. [ 3 ] Il est difficile d’obtenir un récit de ce qui s’est passé. [ 4 ] Ce qu’il en retient, c’est qu’elle veut ravoir son enfant, elle en a la garde. Il constate alors une rougeur au poignet, mais la plaignante ne peut lui expliquer ce qui s’est passé. [ 5 ] Il n’a pas rédigé de carte d’appel lors de son intervention, mais lui laisse la sienne. [ 6 ] Le 24 octobre, soit cinq jours plus tard, la plaignante donne une déclaration détaillée de cinq pages.
Elle est calme à ce moment. [ 7 ] Lors de son témoignage, I... M... explique sa relation avec l’accusé, qu’ils ont eu un enfant ensemble, X, lequel est âgé de trois ans et demi. [ 8 ] Elle relate qu’en février 2014, une première séparation a lieu et la garde de l’enfant lui est accordée. Le père a des droits d’accès, à raison d’une fin de semaine sur deux ainsi que les mercredis. [ 9 ] À la fin du mois d’août 2015, les parties se séparent pour la dernière fois. [ 10 ] Lors des événements du 19 octobre, c’était la fin de semaine de garde du père.
Ce dernier devait venir reconduire l’enfant chez la mère le 18 octobre, soit le dimanche soir. [ 11 ] Au cours d’une discussion où il ne veut pas ramener l’enfant ou qu’il n’a pas d’essence pour le faire, la plaignante accepte d’aller le chercher le lendemain matin, car elle devait aller à l’école et conduire son fils à la garderie. [ 12 ] Elle se rend donc au domicile de l’accusé et celui-ci l’invite à entrer. Dès ce moment, il la filme avec son cellulaire. [ 13 ] Étant incapable de récupérer son fils, elle décide de quitter et lui dit qu’elle va appeler les policiers.
C’est dans ce contexte que l’accusé lui saute dessus, par-derrière pour éviter qu’elle puisse téléphoner. [ 14 ] Il lui assène un coup au niveau des poignets et le téléphone tombe. Il met ses bras autour d’elle et lui fait « la prise de l’ours », ils tombent au sol. S’ensuivent plusieurs bousculades jusqu’au moment où il la lance dehors. [ 15 ] Lorsqu’il l’éjecte de son domicile, elle tombe au sol. À son moment, il appuie sur son corps et sa tête tout en la maintenant au sol de tout son poids en lui disant « En as-tu assez? ». [ 16 ] Elle explique qu’à l’arrivée des policiers, elle était sous le choc.
Elle ajoute que l’agent a tenté de savoir ce qui s’était passé. Elle
sait que ce qu’elle a dit n’avait pas de sens, mais elle a retenu que si elle et son ex-conjoint portaient plainte pour voies de fait, ils pourraient être tous deux arrêtés et la DPJ serait contactée pour prendre soin de son fils. [ 17 ] Le 24 octobre, elle décide de porter plainte pour voies de fait alors que l’accusé la suit en voiture, le visage fâché et qu’il lui envoie un message texte lui disant « Bravo championne, continue, vas-y fort ». [ 18 ] Elle précise peser environ 130 livres et mesurer 5 pieds et 5 pouces alors que l’accusé mesure environ 5 pieds et 11 pouces et pèse entre 170 et 180 livres. [ 19 ] En contre-interrogatoire, elle réfute le fait de ne pas avoir été disponible pour recevoir son fils le soir du 18 octobre.
Elle dit avoir plutôt accepté par compréhension puisqu’il y a souvent mésentente pour récupérer son fils. [ 20 ] Elle était fâchée et déçue puisqu’elle devait faire tout le trajet dans un sens et dans l’autre pour se rendre à l’école et à la garderie. Elle admet avoir repoussé l’accusé lorsqu’il a tenté de la filmer. [ 21 ] Quant à l’accusé, il explique que le matin du 19 octobre 2015, la plaignante s’est présentée à son domicile pour venir chercher son fils.
Il dit l’avoir invitée à entrer, car il faisait froid. [ 22 ] Il ajoute qu’elle avait alors des poignards dans les yeux, qu’elle lui a foncé dessus, lui a dit de se tasser et c’est à ce moment qu’il a agrippé son téléphone pour la filmer.
Il dit qu’elle l’insultait constamment, qu’elle criait. [ 23 ] Il précise qu’au bout de cinq minutes de niaiserie, dans sa chambre, elle aurait dit « je suis tannée, je vais appeler la police ». [ 24 ] Il relate avoir dit à son fils « attends un petit peu bébé, papa va aller mettre maman dehors et je reviens ». [ 25 ] Il mentionne l’avoir agrippée par-derrière, l’avoir soulevée comme un enfant et l’avoir mise dehors.
Il ajoute que celle-ci s’est débattue et qu’une bousculade s’en est suivie. [ 26 ] Il affirme qu’il est chez lui et qu’elle fait peur à son enfant, voulant établir qu’il avait le droit de l’expulser. [ 27 ] En contre-interrogatoire, il admet certains antécédents judiciaires (rage au volant, introduction par effraction, voies de fait) et dit avoir filmé son arrestation pour éviter que les policiers lui fassent mal. [ 28 ] Dans le présent dossier, le Tribunal se retrouve dans une situation de version contradictoire. [ 29 ] Compte tenu qu’il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité, il y a lieu de référer à l'arrêt R. c.
W.(D.) [1] qui propose une démarche en trois étapes expliquée par le juge Cory : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si [ sic ] n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [ 30 ] La Cour suprême rappelle dans l’arrêt R. c.
C.L.Y. [2] qu'il ne s'agit pas d'une formule à être suivie servilement, comme une incantation ou un catéchisme, mais que « le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il subsiste […] un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé ». [ 31 ] De même, dans l'arrêt Dinardo [3] , après avoir mentionné une nouvelle fois que la démarche énoncée dans W.(D.) n'est pas une « formule sacro-sainte », la Cour suprême décrit en des termes simples l'exercice devant être fait par le juge des faits : [23] […] Dans une cause dont l'issue repose sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d'autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. […] [ 32 ] La Cour suprême réitère ces principes dans l'arrêt Vuradin [4] : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5 , par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499 , par. 29 . (Références omises) [ 33 ] La Cour d'appel a aussi conclu encore très récemment dans J.R. c. R. [5] que la formule de W.(D.) n'est pas une «incantation magique ». [ 34 ] Le Tribunal, dans un premier temps, doit analyser la version offerte par l’accusé. D’entrée de jeu, le Tribunal ne croit pas cette version. Celle-ci est modifiée au fur et à mesure du témoignage.
[ 35 ] Quant à l’échange de l’enfant, l’accusé mentionne tout d’abord que celui-ci devait avoir lieu le dimanche soir. Il relate avoir appelé la mère le dimanche midi pour lui dire qu’il irait reconduire son fils vers 17h00 et que celle-ci lui aurait dit ne pas être disponible. [ 36 ] Par la suite, il mentionne avoir texté la mère, vers 21h00, pour savoir à quelle heure elle viendrait chercher son fils.
Ensuite, il dit qu’à minuit, la plaignante lui a envoyé plusieurs messages texte et qu’il lui mentionne alors qu’il gardera X jusqu’au lundi et fera un échange pour la journée du mercredi, ajoutant de ne pas venir le chercher compte tenu de l’introduction par effraction survenue précédemment. [ 37 ] Ensuite, il dit lui avoir texté à 21h00 pour savoir où l’échange du lendemain aurait lieu et qu’il était pour lui ramener son fils à midi, sans préciser l’endroit. [ 38 ] Finalement, il admet que son but était de garder X le lundi en échange de sa journée de garde du mercredi. [ 39 ] En ce qui a trait à l’arrivée de la mère, il énonce tout d’abord qu’elle est arrivée vers 6h00 pour ensuite dire, lors du contre- interrogatoire, qu’il était presque 7h00 et qu’elle serait en retard pour l’école. [ 40 ] En regard des séquences de la bousculade, sa version est évolutive. [ 41 ] Il y a une contradiction importante également quant aux vidéos filmés sur son cellulaire.
D’une part, il mentionne que les policiers les ont effacés et précise ne pas avoir d’argent pour payer un technicien afin de les récupérer. [ 42 ] Toutefois, lorsque l’on compare cette version avec celle fournie lors de la plainte en déontologie, on y lit qu’il a récupéré les données.
À la pièce D-1, on peut lire: « Mais par chance, qu’il s’y connaissait pas, car un crack de l’informatique a pu aller chercher ces données dans la mémoire interne ». [ 43 ] Il tente d’expliquer la différence entre les deux versions, mais le Tribunal retient qu’il y a une contradiction importante et qu’il est incapable de la justifier. [ 44 ] Le Tribunal constate également une capacité d’exagération lorsque l’accusé indique avoir porté plainte contre la mère de l’enfant pour introduction par effraction et pour « coups et blessures » pour environ 10,000.00$ [ 45 ] Il précise qu’elle lui a volé l’ensemble de ses biens, les vêtements de son fils et une tirelire.
Quant aux coups et blessures, les seuls détails qu’il peut donner, c’est que la plaignante lui a arraché le cellulaire alors qu’il filmait et qu’elle lui a assené des coups de pied lorsqu’il était au sol. [ 46 ] La version de l’accusé ne suscite pas de doute dans l’esprit du Tribunal. [ 47 ] Le Tribunal doit maintenant se demander s’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable d’un voie de fait. [ 48 ] Le Tribunal considère que le témoignage de la plaignante est vraisemblable, ayant confiance en cette version.
Elle s’est exprimée calmement et semblait apeurée de témoigner contre son ex-conjoint. [ 49 ] Il y a toutefois une contradiction entre le témoignage de la plaignante et celle du policier alors qu’elle prétend avoir dit au policier qu’elle était victime de voies de fait. Par contre, le Tribunal ne croit pas que cette contradiction entache sa crédibilité compte tenu de l’état de stress et de l’ensemble des autres éléments. [ 50 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal en arrive à la conclusion, et ce, hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu des voies de fait de portés par l’accusé à l’égard de madame I...
M.... [ 51 ] Au surplus, le Tribunal considère que de l’aveu même de l’accusé, il a utilisé une force excessive afin d’expulser la plaignante de son domicile. [ 52 ] Le Tribunal considère qu’il n’avait aucun droit de sortir physiquement I... M... de son appartement.
Il ressort très clairement de la preuve que lorsqu’il a entendu celle-ci dire qu’elle allait appeler les policiers, il a décidé de l’expulser de son appartement. [ 53 ] Cette version coïncide en tout point avec la version de la plaignante qui dit que dès qu’elle a mentionné vouloir appeler les policiers, l’accusé s’est rué vers elle pour l’empêcher de les contacter. [ 54 ] POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 55 ] DÉCLARE l’accusé coupable des accusations telles que portées. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. M e Karyne Goulet
Avocate de la plaignante M e Nicolas Lemyre-Cossette Avocat de la défense Dates d’audition : 2 février et 15 avril 2016
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