2021 QCCQ 9476, 2021 QCCQ 9476
Opinion
Protection de la jeunesse — 214393 2021 QCCQ 9476 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004937-195 400-41-004938-193 400-41-004939-191 400-41-004940-199 400-41-004941-197 DATE : JUGEMENT RENDU : 26 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 29 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2003, Y , née le [...] 2005, Z , née le [...] 2009, A , née le [...] 2012, B , née le [...] 2019, Enfants C , mère D , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclare la sécurité et le développement des cinq enfants compromis en raison de motifs de compromission suivants prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse pour chacun des enfants : ➢ X :
article 38 b) 1° i - négligence sur le plan physique,
article 38 c) - mauvais traitements psychologiques et
article 38 b) 1° iii - négligence sur le plan éducatif; ➢ Y :
article 38 b) 1° i - négligence sur le plan physique,
article 38 f) - troubles de comportement sérieux et
article 38 b) 1° iii - négligence sur le plan éducatif; ➢ Z :
article 38 b) 1° i - négligence sur le plan physique,
article 38 b) 1° iii - négligence sur le plan éducatif et
article 38 b) 2° - risque sérieux de négligence; ➢ A :
article 38 b) 1 i - négligence sur le plan physique,
article 38 b) 2° - risque sérieux de négligence et
article 38 b) 1° iii - négligence sur le plan éducatif; ➢ B :
article 38 b) 1° i - négligence sur le plan physique et
article 38 b) 2° - risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le jugement confie les quatre enfants les plus âgés à leur père et confie la plus jeune des enfants à sa mère. La durée de l’ordonnance est jusqu’au 1 er août 2020. [ 4 ] Initialement, le Directeur de la protection de la jeunesse demandait de maintenir les quatre enfants aînés avec le père pour une
année. Il demandait que la plus jeune soit aussi confiée au père, mais pour six mois. [ 5 ] Maintenant, le Directeur de la protection de la jeunesse demande le maintien des enfants Z et A avec leur père pour la prochaine année. Il demande que B et Y soient confiées à la mère.
Il se désiste de sa demande pour l’aîné X. [ 6 ] La persistance de la situation de compromission n’est pas remise en question. [ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse telles qu’elles ont été modifiées. [ 8 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des études sur la situation sociale des enfants dans lesquelles sont consignées ses recommandations pour chacun d’eux.
Des rapports complémentaires sont aussi déposés. [ 9 ] Nous sommes en présence d’une famille de cinq enfants. Ils sont maintenant âgés de : X (17 ans), Y (15 ans), Z (11 ans), A (8 ans) et B (presque deux ans). Les parents sont séparés depuis décembre 2018. [ 10 ] Dans le précédent jugement, le constat suivant était établi : « [6] […] Depuis l’été 2019, la mère fréquente monsieur E. Celui-ci demeure à Ville A et est père de trois enfants âgés entre 6 ans et 11 ans. Depuis juillet 2019, le père demeure avec sa conjointe, madame F, celle-ci n’aurait pas d’enfant. [7] Les cinq enfants vivaient chez la mère.
Mais au mois de novembre, la mère est allée vivre avec son nouveau conjoint à Ville A. Elle a déposé les quatre aînés chez le père et a amené la petite avec elle. [8] Le milieu de la mère était caractérisé par un problème d’amoncellement compulsif et un certain niveau d’insalubrité. Ces difficultés d’organisation sont apparues évidentes. On a constaté chez elle une certaine instabilité quant à ses humeurs et une négligence au niveau de certains suivis académiques. [9] Après sa séparation avec la mère, le père voyait ses enfants de façon sporadique.
Le père occupe un emploi dans le cadre du programme de réinsertion à l’emploi. Il a quelques antécédents criminels, dont un événement de violence envers la mère l’ayant mené à une condamnation.
Lorsque la mère lui a laissé les enfants, il s’est assuré de faire toutes les démarches nécessaires auprès des écoles et du centre jeunesse afin d’être en mesure de s’acquitter rapidement de toutes ses responsabilités parentales. [10] Les deux plus âgés des enfants démontrent des signes de difficultés comportementales qui devront nécessiter une attention particulière dans le cadre du suivi. » [ 11 ] La situation de la mère demeure fragile. Toutefois, au cours de l’automne elle a offert une meilleure collaboration.
Mais, l’accès à son milieu est plus difficile depuis quelques semaines. [ 12 ] Au cours des prochains mois, la mère devra faire preuve de transparence et collaborer avec les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse. Il est important qu’elle maintienne ses acquis pour éviter un retrait des enfants qui lui sont confiées dans son milieu. [ 13 ] La situation de l’adolescente Y demeure extrêmement fragile.
Les prochains mois seront déterminants pour s’assurer que le milieu maternel est en mesure de répondre à ses besoins. [ 14 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des cinq enfants sont toujours compromis pour les motifs allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que l'orientation suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse est dans l’intérêt des enfants et appropriée dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] PREND ACTE du désistement dans la situation de l’adolescent X; [ 17 ] ACCUEILLE les demandes pour les enfants Y, Z, A et B; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des quatre enfants sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le soussigné; [ 20 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent pour une période d’une année, soit jusqu’au 26 janvier 2022 : [ 21 ] CONFIE les enfants Z et A à leur père; [ 22 ] CONFIE les enfants B et Y à leur mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants Z et A aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux;
[ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant B aient lieu selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente Y aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente Y de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente Y reçoivent les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et un suivi psychologique; [ 28 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement à l’application des mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux quatre enfants et à leur famille; [ 30 ] CONFIE la situation des quatre enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour les enfants X, Z et A M e Julie De Montigny Avocate pour l’enfant B M e Sarah Landry LACOURSIÈRE, LEBRUN Avocate pour l’adolescente Y M e Maude Lacour Avocate pour la mère Monsieur D, père Dates d’audience : 27 août 2020, 10 novembre 2020 et 26 janvier 2021 (Pièces déposées : D-14 et D-15)
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