2018 QCCQ 8837, 2018 QCCQ 8837
Opinion
Fontaine c. Blais 2018 QCCQ 8837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-701481-177 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ noel fontaine -et- marie-denise comeau [...], Québec (Québec) [...] Demandeurs c. laurier blais [...], Québec (Québec) [...] Défendeur c. p.e. pageau 460, rue Métivier, Québec (Québec) G1M 2T8 Intervenante forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 331,50 $ du défendeur pour le bris de leur clôture lors d’une opération de déneigement. [ 2 ] Le défendeur impute la faute au déneigeur engagé par la Ville.
À l’audition, il ajoute que la clôture s’est détériorée naturellement par le temps et que les toitures de l’abri et de la remise situés sur le terrain des demandeurs a pu permettre l’accumulation de la neige et de la glace et une pression sur la clôture. LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties sont voisines depuis de nombreuses années.
Dès le début de leur relation de voisinage, des irritants ont surgi. [ 4 ] À l’hiver 2016-2017, quatre poteaux de clôture ont été endommagés sur le terrain des demandeurs et ils ont dû les remplacer. [ 5 ] La clôture est placée à moins de six pouces de la ligne de division et n’est pas neuve. M. Fontaine a constaté que de la neige se logeait entre les bâtiments sur son terrain et la clôture qui est située à proximité. La clôture longe un espace sur l’immeuble de M. Blais qui est utilisé pour le stationnement ou le passage des véhicules, donc déneigé par souffleuse. QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : M.
Blais a-t-il commis une faute lors d’une opération de déneigement et, à cette occasion, endommagé la clôture sur le terrain des demandeurs? 2 e question : Est-ce que le recours des demandeurs est frivole et non fondé en droit au point où une indemnité pour abus de procédure doit être versée à M. Blais ? ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : M. Blais a-t-il commis une faute lors d’une opération de déneigement et, à cette occasion, endommagé la clôture
sur le terrain des demandeurs? [ 6 ] Le recours des demandeurs est fondé sur l'
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 7 ] Le deuxième alinéa de cet
article établit la responsabilité pour le préjudice causé à autrui lorsqu’une faute est commise. M. Fontaine et sa conjointe doivent prouver la faute de M. Blais dans l’opération de déneigement réalisé sur son terrain. [ 8 ] Il résulte certainement des usages au Québec que lors de déneigement par souffleuse, il est contre indiqué de souffler directement sur les biens qui appartiennent à son voisin de façon à les détériorer. [ 9 ] Le Tribunal est en mesure de constater avec les photographies produites que de la neige a été accumulée le long de la clôture au cours de l’hiver 2016-2017.
Il est possible que, lors d’une opération de déneigement, de la neige ait pu être projetée de part et d'autre de la clôture. Cela peut résulter d’une manœuvre faite par inadvertance. [ 10 ] Il est également possible que les toits des bâtiments érigés par M. Fontaine à proximité de la clôture aient été la cause de l’accumulation de la neige et que lors du dégel, cette masse de neige ait pu faire pression sur l’ouvrage entraînant sa détérioration. [ 11 ] Les demandeurs n’ont pas démontré par preuve testimoniale qu’ils ont vu M.
Fontaine ou toute personne qui procède au déneigement de son terrain projeter volontairement et pour une longue durée de la neige sur la clôture ou les bâtiments voisins. [ 12 ] À moins d’avoir une preuve prépondérante de la part des demandeurs indiquant que M. Blais a projeté volontairement de grandes quantités de neige, il est impossible de le condamner pour la détérioration des supports de cette clôture. [ 13 ] Aucun témoin n’est venu attester les dires de M.
Fontaine et de sa conjointe et leurs témoignages sont contredits par ceux du défendeur et de son fils. [ 14 ] D’autre part, la clôture n’est pas récente et peut ainsi nécessiter des travaux normaux d’entretien au fil des ans. [ 15 ] Faute d’une preuve plus convaincante indiquant que l’opération de déneigement a entraîné la détérioration de la clôture, le Tribunal doit s’abstenir de condamner M. Blais. [ 16 ] Le Tribunal est conscient que les parties se sont vu offrir la possibilité de travailler dans le cadre d’une médiation le matin même de l’audition et qu’elles l’ont refusée.
Cette opportunité aurait pu les conduire à examiner plus globalement la mise en place de relations de voisinage plus harmonieuses. 2 e question : Est-ce que le recours des demandeurs est frivole et non fondé en droit au point où une indemnité pour abus de procédure doit être versée à M. Blais ? [ 17 ] Tout d’abord, il faut comprendre que M. Blais a mal interprété la demande en justice faite par M. Fontaine et sa conjointe. En effet, il met en cause le déneigeur de la Ville. Le Tribunal, après vérifications, a libéré rapidement le représentant de l’entreprise P.E.
Pageau, car elle n’était nullement impliquée dans la détérioration des autres parties de la clôture situées plus loin, à l'intérieur des terrains. [ 18 ] D’autre part, le Tribunal rejette la demande en justice des demandeurs, car ils n’ont pas fait la preuve d’un comportement fautif de la part de M. Blais.
Cependant, cela ne permet pas de conclure que la détérioration de la clôture n’est nullement causée par les opérations de déneigement effectuées sur le terrain du défendeur. [ 19 ] En conséquence, le recours des demandeurs n’était pas frivole ni manifestement non fondé en droit, même s’il est finalement rejeté. [ 20 ] Dans ce contexte, chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de M. Noël Fontaine et de Mme Marie-Denise Comeau, sans frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle de M. Laurier Blais, sans frais de justice; REJETTE la demande d’intervention forcée de P.E. Pageau inc., sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 9 octobre 2018
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