2022 QCCQ 9681, 2022 QCCQ 9681
Opinion
Unlusoy c. Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 2022 QCCQ 9681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-262567-202 DATE : 1er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ AYDA ARTOKUN UNLUSOY Demanderesse c.
VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le 29 août 2019, la demanderesse se promène avec son conjoint sur la Promenade du canal située à Sainte-Anne-de-Bellevue (« Promenade » ou « Promenade du canal »). [ 2 ] La Promenade du canal est un trottoir en bois aménagé le long du canal Sainte-Anne qui relie le lac des Deux-Montagnes au lac Saint-Louis.
La Ville est responsable de son entretien. [ 3 ] Quelques minutes après avoir entamé sa marche, la demanderesse chute. [ 4 ] À la suite de cette chute, la demanderesse se rend à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal où elle reçoit un diagnostic de deux fractures au niveau de l’épaule et du bras droit. [ 5 ] Il est admis que la chute cause à la demanderesse un préjudice corporel qui se traduit par une incapacité partielle permanente établie à 6,5 % selon les barèmes du Guide de l’association médicale américaine [2] . [ 6 ] La demanderesse tient la Ville entièrement responsable du préjudice qu’elle subit à la suite de cette chute.
Elle plaide que la Ville a eu une conduite fautive en ce qu’elle n’a pas adéquatement entretenu la Promenade. [ 7 ] En août 2020, elle introduit une demande introductive d’instance contre la Ville dans laquelle elle lui réclame 84 999,99 $ pour le préjudice corporel subi, dont 70 000 $ en pertes non pécuniaires et 14 999,99 $ en pertes pécuniaires. [ 8 ] La Ville nie toute responsabilité pour la chute et le préjudice subi par la demanderesse. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité puisqu’elle a correctement entretenu la Promenade du canal.
Selon elle, la chute résulte de l’inattention et la négligence de la demanderesse. Elle plaide également que les dommages-intérêts réclamés sont exagérés. Questions en litige [ 9 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. La chute résulte-elle de la faute de la Ville, c’est-à-dire a-t-elle eu un comportement fautif dans l’entretien ou la surveillance de la Promenade du canal? 2.
Quels sont les dommages causés à la demanderesse par la faute de la Ville? [ 10 ] Les parties conviennent que le cadre juridique applicable pour évaluer la responsabilité de la Ville dans la présente instance est bien établi et ils s’entendent sur les principes applicables pour trancher la première question en litige. [ 11 ] Ceci dit, tous s’entendent que la question de savoir si la Ville et/ou ses préposés a commis une faute est largement tributaire de la crédibilité et la fiabilité que le Tribunal accordera aux témoignages de la demanderesse et des quatre préposés de la Ville entendus à l’instruction.
Analyse 1. La chute résulte-elle de la faute de la Ville, c’est-à-dire a-t-elle eu un comportement fautif dans l’entretien ou la surveillance de la Promenade du canal? Cadre juridique [ 12 ] Le fondement du recours de la demanderesse est l’
article 1457 du Code civil du Québe c (« C.c.Q. »). [ 13 ] Bien entendu, la demanderesse a le fardeau de prouver selon la balance des probabilités que la Ville a commis une faute et que cette faute a causé le préjudice qu’elle a subi [3] . [ 14 ] Pour déterminer si une ville a commis une faute dans le contexte d’une chute survenue sur un de ses trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières, la jurisprudence a dégagé les principes suivants [4] : 14.1.
Il n’y a pas de présomption de faute à l’encontre d’une ville lorsqu’une personne chute sur l’un de ses trottoirs, rues ou chemins, et ce, même si le trottoir ou la rue sont glacés ou recouverts de neige; 14.2. La ville a une obligation de moyen en ce qui a trait à l’entretien de ses trottoirs et rues et doit prendre les mesures raisonnables à cette fin [5] ; 14.3. La responsabilité d’une ville peut résulter d’une faute d’entretien, de surveillance, de conception ou d’avertissement d’un danger [6] ; 14.4.
Il faut se poser la question suivante en cas de chute : est-ce que la municipalité a pris, dans le temps voulu et considérant les conditions climatiques, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens; 14.5. Les citoyens doivent être prudents lorsqu’ils empruntent les trottoirs ou les rues d’une municipalité, chacun étant responsable de ses faits et gestes, surtout lorsqu’il y a un risque évident, notamment durant la saison d’hiver; ils doivent accepter le risque que certains endroits de la chaussée ou du trottoir puissent être glissants; 14.6.
Les villes ne sont pas les assureurs de ceux qui chutent sur les trottoirs ou rues, et à moins d’une faute, ou d’une situation dangereuse en soi, à leur connaissance, elles ne sauraient être tenues responsables des chutes de piétons; 14.7. Bien que la ville ne soit pas tenue à un standard de perfection, elle doit néanmoins éviter de laisser perdurer une situation dangereuse ou non sécuritaire; 14.8.
Les villes ont l’obligation de maintenir en bon état les chaussées et les trottoirs qui sont sous leur responsabilité, de manière à ce que ces lieux publics ne deviennent pas des pièges dangereux pour les citoyens qui les empruntent. On n’exige cependant pas la perfection absolue, étant conscient qu’une ville ne peut tout déblayer, tout réparer dans les moindres détails. Ainsi, les fissures sur un trottoir sont chose fréquente, mais jugée normale dans notre climat. [ 15 ] La demanderesse invoque notamment la notion de piège comme facteur pouvant engager la responsabilité de la Ville.
Cependant, comme l’énonce la Cour d’appel dans Costco Wholesale c. Pominville [7] , cette notion a peu d’utilité en droit civil puisqu’il est plus juste d’appliquer la notion de faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q. : [12] Si tant est que la notion de piège soit réellement utile en droit civil – ce qui est questionnable – elle n’est rien de plus que le résultat d’une faute d’entretien, de surveillance, de conception ou d’avertissement d’un danger et non la faute en soi. En ce sens, il est possible de conclure à l’existence d’une faute en l’absence d’un piège tout comme il est possible de conclure à l’inexistence d’une faute même si les critères du piège sont satisfaits.
Le fait pour la juge de ne pas se référer aux critères relatifs à la présence d’un piège ne constitue donc aucunement une erreur. [Citation omise] [ 16 ] Ainsi, la responsabilité d’une ville pour une chute peut être engagée non pas parce qu’elle a laissé en place un piège, mais parce qu’elle a commis une faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q. en ce qu’elle a manqué à son devoir de surveillance ou d’entretien, a conçu des emménagements piétonniers inadéquats et non sécuritaires, ou encore qu’elle n’a pas pris les moyens raisonnables pour éviter qu’une situation dangereuse naisse ou perdure indûment. [ 17 ] Bien entendu, comme c’est le cas en l’espèce, l’évaluation du caractère fautif ou non du comportement d’une municipalité dans un cas de chute dépend grandement des circonstances factuelles propres à chaque accident.
Application à l’espèce [ 18 ] La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est située à l’extrémité ouest de l’île de Montréal et est bordée de trois cours d’eau, le lac des Deux-Montagnes, le lac Saint-Louis et les rapides de Sainte-Anne-de-Bellevue et le canal du même nom. [ 19 ] Il y a plusieurs années, la Ville emménage la Promenade du canal. Il s’agit d’un trottoir de planches en bois d’une longueur approximative de 750 à 1 000 mètres aménagé le long du canal de Sainte-Anne-de-Bellevue et au sud de la rue Sainte-Anne.
[ 20 ] Du côté sud de la Promenade on retrouve le canal et du côté nord, des restaurants et bars qui ont pignon sur la rue Sainte-Anne. [ 21 ] Il s’agit d’un attrait touristique qui attire des gens de tout le territoire de l’île de Montréal. La Promenade est ouverte à l’année longue, mais est particulièrement achalandée du mois d’avril jusqu’à la fin du mois d’août.
Près de 5 000 personnes peuvent fréquenter la Promenade lors des week-ends de l’été. [ 22 ] La Promenade est construite sur une structure en bois recouverte de planches de bois traité d’environ 2 ¾ pouces d’épaisseur par 8 pouces de largeur. [ 23 ] La Promenade varie en largeur, elle est d’environ 6 pieds de largeur à son extrémité est et peut aller jusqu’à 12 pieds de largeur à son extrémité ouest près du pont de l’autoroute 20 (pont Galipeault). [ 24 ] On y accède à l’est par l’entrée adjacente au stationnement municipal de la rue Saint-Pierre, également appelée rue Lalonde, située à proximité du dépanneur Couche-Tard sur la rue Sainte-Anne. [ 25 ] On peut également y accéder à partir de l’ouest, soit du point d’entrée situé sous le pont Galipeault ou encore à partir du Parc de la Promenade du canal. [ 26 ] À l’endroit où l’accident survient, la Promenade a une largeur d’approximativement 7 pieds.
Chaque planche repose sur trois assises, une à chaque extrémité et une au centre. Chaque planche est fixée sur chacune de ces trois assises avec un minimum de six clous par planche, chaque clou étant un clou vrillé d’une longueur d’environ six pouces.
La chute [ 27 ] Au moment de la chute, la demanderesse est âgée de 78 ans [8] . [ 28 ] La demanderesse connaît très bien la Promenade du canal pour l’avoir fréquentée à raison d’une à deux fois semaine depuis 1984. [ 29 ] Au moins une fois par semaine, elle se rend à la Promenade avec son conjoint pour s’y promener et pour effectuer du magasinage sur la rue Sainte-Anne ou manger dans les restaurants qui sont adjacents à la Promenade. [ 30 ] Bref, elle connaît très bien l’endroit, et sait que la surface de la Promenade est inégale vu qu’elle est composée de planches de bois et qu’il faut porter attention lorsqu’on s’y promène. [ 31 ] Le 29 août 2019, la demanderesse et son conjoint décide d’aller faire une marche sur la Promenade du canal.
Ils se rendent à Sainte-Anne-de-Bellevue en voiture et stationnent celle-ci sur la rue Saint-Anne devant le dépanneur Couche-Tard [9] . [ 32 ] La version des parties quant aux circonstances de la chute, et plus particulièrement sur l’état de la Promenade où la chute survient, diffère sensiblement. C’est le point crucial de cette affaire. [ 33 ] La position de la demanderesse est la suivante. La chute est causée par une situation dangereuse et non sécuritaire.
Plus particulièrement, elle chute parce que la planche sur laquelle s’est posé le pied n’était plus fixée à la structure de la Promenade, vraisemblablement parce que le bois était pourri et que les clous ne la tenait plus en place. En effet, en mettant un pied sur la planche, elle s’est complètement délogée. Plus tard, la Ville a remplacé la planche non sécuritaire. [ 34 ] La Ville nie qu’elle a laissé perdurer une situation dangereuse. Selon elle, toutes les planches de la Promenade aux environs de l’endroit où la chute survient étaient en bonne condition, solidement fixées à la structure et sécuritaires.
En aucun temps il y a eu une planche qui s’est délogée.
Elle ajoute qu’en vertu de son programme d’inspection et d’entretien de la Promenade, si une des planches situées où la chute survient était non sécuritaire, ses préposés l’auraient découverte et elle aurait été remplacée avant l’accident. [ 35 ] Tous s’accordent à dire que le jour de la chute, c’est une journée ensoleillée et la surface de la Promenade n’est pas mouillée ou glissante. [ 36 ] Pour avoir marché sur la Promenade à des centaines de reprises auparavant, la demanderesse reconnaît que la surface de celle-ci est inégale vu qu’elle est composée de planches de bois. [ 37 ] Elle marche avec son conjoint et ils regardent droit devant et discutent de la planification d’un voyage qu’ils souhaitent faire.
À leur gauche se trouve l’eau du canal Sainte-Anne et à leur droite le stationnement de la rue Lalonde. Le côté de la Promenade qui est adjacente à l’eau est séparé par celle-ci par une balustrade en acier [10] . [ 38 ] La demanderesse marche sur la Promenade en direction du pont Galipeault et du côté droit du trottoir de bois. Son conjoint est à sa gauche (du côté de l’eau) environ un pas derrière elle. [ 39 ] Elle affirme qu’elle regarde droit devant.
Du même coup, elle mentionne qu’elle regarde aussi les planches de bois de la Promenade puisqu’elle sait que la surface est inégale vu que ses planches sont quelque peu déformées par les intempéries. Elle ajoute qu’elle veille sur elle-même et sur son conjoint vu qu’il éprouve des difficultés à marcher. [ 40 ] Alors qu’elle s’apprête à déposer son pied droit sur le sol, tout d’un coup, et elle reconnaît que sa mémoire est défaillante, elle trébuche [11] . [ 41 ] Elle essaie de reprendre pied à trois reprises mais en vain.
Elle est projetée vers l’avant [12] et craint frapper la balustrade, mais elle ne la frappe pas et s’écrase sur la Promenade sur son côté droit [13] .
[ 42 ] Sur le sol, elle ressent une immense douleur le long de tout son côté droit. Elle ajoute « every place in my body was hurting ». [ 43 ] Son conjoint tente de la relever mais il en est incapable. [ 44 ] Selon elle, quatre passants lui viennent en aide et l’aident à se relever [14] . [ 45 ] Lorsqu’elle est debout, elle évalue ses blessures.
Elle constate qu’elle n’a aucune blessure aux jambes et aux pieds. [ 46 ] Elle se retourne, et sur la base de ses souvenirs, elle affirme qu’une des planches de la Promenade est complétement délogée de sa position initiale et qu’elle gît sur le sol, laissant un trou béant dans la Promenade. [ 47 ] Plus tard, elle examinera la planche et constate qu’une des extrémités est pourrie et qu’il n’y a aucun clou à l’autre extrémité. [ 48 ] La demanderesse est le seul témoin entendu en demande.
Aucun témoin, incluant son conjoint, n’est venu corroborer sa version des faits quant à l’état de la planche délogée qui aurait causé sa chute. [ 49 ] La version offerte par les témoins de la Ville qui ont constaté l’état des lieux où survient la chute dans les minutes suivant celle- ci est sensiblement différente. [ 50 ] Voici ce qu’ils relatent. [ 51 ] Quatre préposés de la Ville témoignent à l’instruction dont Marcel Paquet, coordonnateur aux travaux publics de la Ville, Louis Derome, opérateur de machinerie légère et préposé à la menuiserie, Jean-François Ménard, journalier, et enfin, Alain Dupuis du service de la sécurité publique de la Ville. [ 52 ] Le 29 août 2019, Louis Derome débute son quart de travail à la Ville à 7 h 15.
Il termine son quart de travail comme à l’habitude à 15 h 30. [ 53 ] Au début de son quart de travail, son supérieur immédiat Marcel Paquet lui demande de faire l’inspection de la Promenade dans le cadre du programme d’inspection régulière. [ 54 ] Il effectue cette inspection entre 7 h 15 et 9 h 30. À 9 h 30, il prend sa pause habituelle de la matinée et retourne au garage de la Ville pour faire le plein de matériaux nécessaires pour effectuer le travail d’entretien de la Promenade. [ 55 ] Il doit remplacer approximativement cinq planches. Il est assisté d’un collègue de travail, M.
Cardinal. [ 56 ] Sa feuille de temps pour la journée du 29 août corrobore qu’il effectuait des travaux pour toute la durée de son quart de travail sur la Promenade et qu’il termine sa journée de travail à 15 h 30 [15] . [ 57 ] Les planches qu’il a identifiées pour être remplacées cette journée sont situées dans à un endroit situé à l’ouest de l’endroit où la demanderesse a chuté, à une distance d’approximativement six espaces de stationnement d’automobiles [16] . [ 58 ] Il effectue des travaux jusqu’à la pause du midi.
Après la pause du midi, il recommence les travaux. [ 59 ] Aux alentours de 13 h 15 ou 13 h 30, il entend un bruit et se retourne. C’est alors qu’il constate la demanderesse qui est allongée par terre sur la Promenade. [ 60 ] Puisqu’il est pompier volontaire et a une formation comme premier répondant, il se dirige rapidement vers la demanderesse pour lui apporter secours. Il est accompagné de ses deux collègues de travail, M. Cardinal et M. Ménard. [ 61 ] Avec l’aide du conjoint de la demanderesse, il l’aide à se relever. [ 62 ] Il constate que la demanderesse parle anglais et s’adresse à elle dans cette langue.
Les discussions entre M. Derome et la demanderesse se déroulent exclusivement en anglais, puisque c’est la langue qu’elle maîtrise. Il lui demande si elle a mal et si oui, où, et lui offre d’appeler une ambulance. Elle décline. [ 63 ] M. Derome lui demande comment elle a chuté et elle lui répond « I tripped ». [ 64 ] À sa demande, la demanderesse lui indique l’endroit où elle a trébuché. M. Derome s’y rend et il inspecte les planches attentivement et n’y voit rien de dangereux.
Les planches sont toutes en bon état, outre un dénivelé d’approximativement un quart de pouce pour une des planches, ce qui pour lui est normal dans les circonstances vu la nature du matériel utilisé. Les photos de ces planches prises le jour de l’accident corroborent son témoignage [17] . [ 65 ] Il appelle son supérieur immédiat Marcel Paquet ainsi qu’Alain Dupuis du service de la sécurité publique de la Ville. Ces derniers arrivent sur les lieux quelques minutes après. Il est environ 13 h 30 lorsque M. Paquet arrive sur les lieux. M. Dupuis suivra à peine quelques minutes plus tard.
Constatant que la demanderesse est prise en charge par M. Paquet et M. Dupuis, il retourne effectuer son travail de réparation et d’entretien des planches. [ 66 ]
Malgré un contre-interrogatoire serré, M. Derome est catégorique : aucune des planches de la Promenade ne s’est délogée comme le prétend la demanderesse. Elles sont toutes solidement fixées à la structure de la Promenade le jour de la chute. [ 67 ] Il ajoute que si quelconque planche dans les environs d’où la chute survient avait été non sécuritaire, il s’en serait rendu compte le matin même puisqu’il avait effectué une inspection régulière. [ 68 ] Le témoignage de M. Derome est clair, précis et livré avec aplomb. Sa version des faits n’a jamais été ébranlée lors du contre-
interrogatoire. Il ajoute que la Promenade du canal est une source de fierté pour tous les employés de la Ville. Il effectue donc son travail d’inspection et d’entretien de la Promenade avec rigueur et attache beaucoup d’importance à la sécurité des usagers de la Promenade vu que c’est un lieu touristique prisé et qu’elle est un symbole de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. [ 69 ] Le Tribunal accorde beaucoup de crédibilité et de fiabilité au témoignage de M. Derome. [ 70 ] M. Paquet arrive sur les lieux de l’accident parce qu’il est appelé sur la scène par M.
Derome quelques minutes seulement après qu’il se soit produit. Son bureau est situé à trois ou quatre minutes des lieux en automobile. [ 71 ] À son arrivée, la demanderesse est debout et parle à M. Derome. M. Dupuis est également présent. [ 72 ] M. Paquet corrobore que la demanderesse refuse le transfert à l’hôpital par ambulance. [ 73 ] Il se dirige à l’endroit où la chute serait survenue et y pose des cônes orange et prend des photos de la scène de la chute [18] . [ 74 ] Comme M. Derome, M. Paquet affirme qu’aucune planche de la Promenade n’est délogée.
Il ne voit aucun signe de danger ou de planche endommagée, outre le fait que la planche où la chute serait survenue a un léger dénivelé d’environ un quart de pouce. [ 75 ] Pour lui, cela n’est pas anormal considérant que les planches ne sont pas à l’abri des intempéries. Tous les six clous qui fixent la planche aux assises sont en place. Il affirme avec beaucoup de conviction que les planches dans la région où la chute serait survenue sont toutes très solides et aucune de celles-ci n’a pu être délogée.
Il ajoute que l’état des planches à cet endroit est tel que seules une barre à clou et une scie à chaîne peuvent permettre de les retirer de leur emplacement. [ 76 ] Il est contre-interrogé de façon serré sur ses constatations de l’état de la Promenade et il répond à toutes les questions avec précision et beaucoup d’aplomb. [ 77 ] Les photos de la Promenade où l’accident survient montrent que celle-ci est en bon état et qu’il y a absence de situation dangereuse [19] . Toutes les planches apparaissent fixes.
Certes, il y a un léger dénivelé entre les planches, mais ce n’est rien qui aurait pu prendre par surprise la demanderesse puisqu’elle est une habituée de l’endroit et reconnaît et sait fort bien que les planches en bois peuvent donner une surface inégale. [ 78 ] L’avocat de la demanderesse a tenté de convaincre le Tribunal qu’il était impossible que les photos prises par M. Paquet et introduites comme pièce D-1 ont été prises dans les minutes suivant l’accident, voir le jour de l’accident.
Il plaide que vu l’ombre du photographe qui apparaît sur l’une de ses photos, il est impossible que la photo ait été prise en début ou fin d’après-midi. Il ajoute que le Tribunal a connaissance d’office des heures de levers et de couchers de soleil à l’endroit où survient la chute et devrait conclure que ces photos n’ont aucune valeur probante vu qu’elles ont été prises bien après le jour de l’accident. [ 79 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. Tout d’abord, M.
Paquet a témoigné avec beaucoup d’aplomb et de précision quant au fait qu’il a pris ses photos dans les minutes suivant son arrivée sur les lieux de l’accident. Il n’y a aucune raison de mettre en doute sa crédibilité. [ 80 ] Deuxièmement, l’argument fondé sur la règle de la connaissance d’office n’est pas applicable en l’espèce. Certes, le Tribunal est tenu de prendre connaissance d’office de faits généralement connus de tous [20] .
Cependant, cela ne s’étend pas à l’heure du lever et du coucher du soleil à une date donnée, encore moins de déterminer la date et l’heure à laquelle une photo a été prise à partir de l’ombre projetée par le photographe. [ 81 ] Le Tribunal conclut que les photos prises par M. Paquet le 29 août sont fiables et rapportent fidèlement l’état des lieux sur la Promenade au moment et à l’endroit où l’accident survient.
Celles-ci corroborent la version des témoins de la Ville et ne laissent voir aucune situation dangereuse ou non sécuritaire. [ 82 ] Jean-François Ménard et Alain Dupuis, deux préposés de la Ville, ont également témoigné à l’instruction. Aucun d’eux n’a vu la chute, mais ils sont présents sur les lieux quelques minutes seulement après que celle-ci survienne. Leur témoignage corrobore en tout point celui de M. Derome et M. Paquet quant à l’état de la Promenade, l’absence de situation dangereuse ou de planche délogée.
Ces deux témoins confirment que les planches situées à l’endroit où la chute survient étaient en bon état et solidement ancrées aux assises de la Promenade. [ 83 ] Entre la version offerte par la demanderesse quant à l’état de la Promenade où la chute survient et plus particulièrement quant aux faits qu’une planche s’est délogée, et les versions des témoins de la Ville, le Tribunal accorde plus de crédibilité et fiabilité aux témoignages donnés par ces derniers. [ 84 ] Voici pourquoi. [ 85 ] D’abord, le Tribunal doit souligner l’absence du témoignage du conjoint de la demanderesse.
Alors qu’il est situé à un pas derrière elle lors de la chute et a pu tout voir, il n’est pas appelé à témoigner lors de l’instruction. Pourtant, il est annoncé comme témoin dans la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune. Le Tribunal note également que la demanderesse a également annoncé deux autres témoins de la chute dans cette demande d’inscription. Pourtant, le seul témoin entendu à l’instruction est la demanderesse. [ 86 ] Aucune explication n’est donnée au Tribunal pour expliquer le fait que le conjoint de la demanderesse n’a pas témoigné.
Pourtant, il était présent en salle d’audience tout au long du procès. Le Tribunal tire une inférence négative du fait que le conjoint de la demanderesse n’a pas témoigné à l’instruction et conclut que son témoignage n’aurait pas corroboré celui de la demanderesse [21] . [ 87 ] De plus, certains éléments permettent au Tribunal de douter de la fiabilité du témoignage de la demanderesse quant aux circonstances entourant la chute et l’état de la Promenade.
[ 88 ] Rappelons que la crédibilité d’un témoin relève de la véracité de ses propos. Elle est liée à la sincérité du témoin. La fiabilité se rapporte à l’exactitude du témoignage et fait appel à la capacité d’un témoin d’observer, de se remémorer et de relater un fait qu’il a perçu ou constaté.
Un témoin sincère et honnête, donc crédible, peut tout de même rendre un témoignage non fiable [22] . [ 89 ] Voici les éléments qui emmènent le Tribunal à conclure que le témoignage de la demanderesse manque de fiabilité. [ 90 ] Premièrement, elle affirme que la chute survient peu après 16 h le 29 août. [ 91 ] Selon elle, elle et son conjoint arrivent en voiture à Sainte-Anne-de-Bellevue à 16 h et se stationnent sur la rue Sainte-Anne devant le dépanneur Couche-Tard.
La chute survient quelques minutes après leur arrivée. [ 92 ] Or, le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre qu’il est impossible que l’accident soit survenu aux alentours de 16 h. Plutôt, la preuve établit sur la balance des probabilités que l’accident survient plutôt vers 13 h 30. Voici pourquoi. [ 93 ] Après s’être stationnés, la demanderesse et son conjoint s’arrêtent au dépanneur Couche-Tard pour faire l’achat d’un billet de loterie. Cette transaction prend environ 10 minutes.
Ensuite, le couple se dirige vers le début de la Promenade et marche environ 4 minutes avant que la chute survient [23] . [ 94 ] Tout d’abord, le Tribunal doute de la fiabilité de cette estimation de 4 minutes pour effectuer le trajet entre le dépanneur et le lieu de la chute compte tenu de la distance parcourue et vu le rythme de marche lent du conjoint de la demanderesse [24] . [ 95 ] Selon la preuve de la demanderesse, la chute survient au plus tôt vers 16 h 15-16 h 20 vu l’heure d’arrivée à Sainte-Anne-de- Bellevue, la transaction effectuée au dépanneur et la distance parcourue sur la Promenade avant la chute. [ 96 ] À la suite de la chute, elle éprouve une douleur intense sur le côté droit et reste allongée au sol quelques minutes.
Elle parvient à se relever après quelques minutes avec l’aide de M. Derome. Elle s’assoit sur un banc. [ 97 ] Par la suite, elle s’entretient avec M. Derome et M. Dupuis. Ces conversations durent minimalement 15 à 20 minutes suivant le témoignage non contredit de ces derniers. Ensuite, la demanderesse et son conjoint retournent à pied vers leur automobile stationnée sur la rue Sainte-Anne. La durée de ce trajet est d’au minimum 5 minutes sinon quelques minutes de plus.
La demanderesse et son conjoint quittent donc Sainte-Anne-de-Bellevue en voiture au plus tôt à 16 h 45. [ 98 ] La preuve établit que la demanderesse se rend immédiatement à l’urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
Le dossier médical de la demanderesse démontre qu’elle est prise en charge à l’urgence de cet hôpital à 17 h 09 le 29 août [25] . [ 99 ] Considérant la distance séparant la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et l’Hôpital du Sacré-Cœur, le fait que ce trajet en voiture est effectué à l’heure de pointe un jeudi, il est physiquement impossible que la demanderesse soit arrivée à l’hôpital aux alentours de 17 h si elle quitte Sainte-Anne-de-Bellevue aux alentours de 16 h 45. [ 100 ] Il est nettement plus probable que l’accident survient aux alentours de 13 h 30 comme l’affirment les témoins de la Ville.
D’ailleurs, le rapport d’événement complété par M. Paquet indique que l’accident survient à 13 h 30 le 29 août 2019 [26] . [ 101 ] De même, le rapport d’événement rédigé par M. Dupuis du département de la sécurité publique de la Ville indique que l’incident survient également à 13 h 30 le 29 août [27] . Il n’y a aucune raison d’écarter cette preuve documentaire et de douter de sa fiabilité. [ 102 ] Enfin, les feuilles de temps des employés de la Ville qui interagissent avec elle à la suite de la chute indiquent qu’ils terminent leur quart de travail à 15 h 30 le 29 août et n’ont pas fait de temps supplémentaire.
S’ils sont présents sur les lieux de la chute dans les minutes après qu’il survient, il est impossible que celle-ci se produise après 16 h comme le prétend la demanderesse. [ 103 ] Le Tribunal conclut que l’accident dont se plaint la demanderesse est survenu à 13 h 30 et non à 16 h comme elle le prétend. Cela démontre qu’elle est incapable de fidèlement rapporter les faits qu’elle a constatés.
Mais il y a plus. [ 104 ] Alors que la preuve en demande est close, la demanderesse demande et obtient la permission de rouvrir sa preuve pour que la demanderesse commente quatre photos tirées de l’application Google Street View [28] . [ 105 ] Elle affirme – et elle est catégorique – que ces quatre photos sont prises le jour de la chute (29 août 2019) puisque c’est elle et son conjoint que l’on voit à droite sur la photo P-18 A et qu’elle porte sur la photo les mêmes vêtements qu’elle portait le jour de la chute. Elle ajoute que la photo montre également M.
Dupuis à côté de son véhicule de la sécurité publique de la Ville et donc que cela ajoute au fait que ces photos ont obligatoirement été prises le 29 août 2019. [ 106 ] Le préposé ou représentant de Google Street View qui a pris ces photos ou qui conduisait le véhicule sur lequel la caméra Google Street View était fixée n’a pas témoigné. Il n’y a donc aucune preuve directe de la date à laquelle les photos Google Street View (P-18) sont prises. [ 107 ] Cependant, il n’est pas plausible que ces photos sont prises le 29 août. Voici pourquoi. [ 108 ] La photo P-18 A montre M.
Alain Dupuis debout à côté d’un véhicule de la sécurité publique de la Ville. Il s’agit d’un véhicule de marque Toyota Prius portant le numéro d’identification 06-2 [29] . [ 109 ] Or, M. Dupuis affirme que le 29 août, il n’avait pas stationné son véhicule à l’endroit où il est montré sur la photo P-18 A. De plus, il ne conduisait pas un véhicule Prius le 29 août mais plutôt un véhicule de marque Mazda CX-5.
Ce témoignage n’a pas été contredit et est corroboré par le rapport d’événement qu’il a confectionné cette journée, lequel indique que le véhicule qu’il conduisait est effectivement un Mazda CX-5 [30] . [ 110 ] Un autre élément qui porte atteinte à la fiabilité du récit de la demanderesse a trait aux propos qu’elle rapporte et qui aurait
émanés de M. Alain Dupuis. Selon elle, M. Dupuis s’approche d’elle à la suite de la chute et s’adresse à elle en anglais. Il lui aurait dit « I’m so sorry that this happened and I hope that this incident won’t deter you from coming to Sainte-Anne-de-Bellevue » [31] . Il lui aurait également affirmé que la portion de la Promenade où survient la chute aurait été endommagée par des inondations survenues aux printemps 2018 et 2019. [ 111 ] Or, M. Dupuis est catégorique : il n’a jamais fait de telles déclarations à la demanderesse.
Il n’a pas pu lui adresser la parole puisque la demanderesse parle anglais alors qu’il est unilingue francophone. C’est pourquoi c’est M. Derome qui s’est entretenu avec la demanderesse et non lui. Ce témoignage est non contredit et corroboré par ses collègues de travail. [ 112 ] Il est également non contredit que la portion de la Promenade où survient la chute n’a jamais été atteinte par les inondations survenues aux printemps 2018 et 2019. [ 113 ] Bref, le Tribunal ne retient pas le témoignage de la demanderesse lorsqu’elle affirme que M. Dupuis lui aurait fait des excuses.
Ce récit n’est tout simplement pas fiable. [ 114 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal accorde plus de fiabilité et de crédibilité aux témoignages des préposés de la Ville quant à l’état de la Promenade, et plus particulièrement de l’état des planches à l’endroit où la chute survient. [ 115 ] Le Tribunal conclut sur la balance des probabilités que les planches étaient de bonne qualité, étaient fixées à la structure de la Promenade et qu’hormis un léger dénivelé d’au plus 1/4 de pouce, l’état de la Promenade le 29 août 2019 était sécuritaire et il n’y avait aucune situation dangereuse. [ 116 ] Cette conclusion est cohérente avec la preuve administrée par la Ville quant à son programme d’entretien de la Promenade. [ 117 ] Le Tribunal retient de la preuve que la Ville a en place un programme sérieux et rigoureux quant à l’entretien de la Promenade.
Elle y consacre des ressources financières et de main-d’œuvre importantes [32] . [ 118 ] Ce programme d’inspection inclut une inspection saisonnière [33] , l’inspection régulière [34] et enfin l’inspection quotidienne. [ 119 ] Rappelons que la Promenade du canal est un attrait touristique qui attire près de 5 000 personnes chaque week-end du printemps et de l’été.
La Ville y attache une importance et accorde une priorité à son entretien vu son impact sur la capacité d’attirer des personnes qui fréquentent ses commerces et restaurants. [ 120 ] Pour assurer la sécurité des lieux, la Ville a en place une inspection saisonnière qui est effectuée au début du printemps. Cette inspection a pour but de nettoyer complétement la surface de la Promenade et inclut une inspection de chacune des planches.
La Promenade est inspectée rigoureusement pour vérifier que chaque planche est bien ancrée à la structure et aux assises et que le bois d’aucune des planches est pourri et requiert un remplacement. Il n’y a aucun doute dans l’esprit du Tribunal que cette inspection saisonnière est effectuée au début de la saison 2019. [ 121 ] En outre, la Ville a en place une inspection régulière qui est faite de trois à quatre fois par année. Cette inspection est effectuée par M.
Derome et il affirme qu’il la fait minimalement à trois reprises entre le printemps 2019 et le 29 août 2019. [ 122 ] Lorsqu’il procède à l’inspection régulière, M. Derome marche le long d’un côté de la Promenade dans une seule direction, du début à la fin de la Promenade, et marche sur chaque planche pour tester sa solidité et qu’elle est bien ancrée. [ 123 ] M. Derome est une personne de grande taille et a démontré en salle d’audience précisément comment il effectue cette inspection régulière.
Vu son gabarit, il est en mesure de constater lorsque l’intégrité structurelle d’une planche est déficiente et requiert son remplacement. Arrivé à la fin de la Promenade, il refait le même exercice mais de l’autre côté de celle-ci. [ 124 ] M. Derome décrit avec précision cette inspection et le Tribunal retient qu’il effectue avec beaucoup de sérieux et de fierté son travail. [ 125 ] L’avocat de la demanderesse a tenté de mettre en doute le fait que quelconque inspection régulière a été effectuée avant le 29 août. Le Tribunal n’est pas d’accord. M.
Derome a témoigné avec franchise et aplomb lors d’un contre-interrogatoire serré. Sa crédibilité n’a pas été ébranlée.
Le Tribunal n’a aucun doute dans son esprit que la Ville et ses préposés ont effectué des inspections régulières à au moins trois reprises avant le 29 août, dont une le matin même. [ 126 ] Si une des planches de la Promenade où la chute est survenue avait des problèmes d’intégrité et qu’elle nécessitait un remplacement ou une solidification, ces inspections auraient permis à la Ville de le constater et d’effectuer les travaux correctifs nécessaires qui s’imposaient. [ 127 ] La demanderesse invite le Tribunal à écarter le témoignage des préposés de la Ville quant à « l’inspection saisonnière de la Promenade » au motif que les témoignages se contredisent et ne sont pas crédibles [35] . [ 128 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cet argument. [ 129 ] M.
Derome a témoigné de façon claire et il affirme qu’il a procédé à l’inspection saisonnière au printemps. En outre, il a effectué des inspections régulières de la Promenade avant le 29 août, dont une le matin même. C’est ce qui explique pourquoi il s’affairait à remplacer certaines planches près de l’endroit où la chute survient lorsqu’il entend le bruit de la chute de la demanderesse. [ 130 ] Sa feuille de temps corrobore que le jour de l’incident, il a effectivement travaillé huit heures sur la Promenade, dont deux
heures sont consacrées à l’inspection régulière. [ 131 ] L’avocat de la demanderesse a mené un contre-interrogatoire exhaustif et serré tentant à miner la crédibilité de M. Derome quant aux faits qu’il avait ou non effectué une inspection le matin du 29 août. Ses réponses ne contredisent aucunement celles qu’il a données lors de son interrogatoire en chef et la crédibilité et la fiabilité de son récit n’ont pas été mises en doute malgré ce contre- interrogatoire.
Il a insisté en contre-interrogatoire que s’il avait constaté qu’une des planches de la Promenade n’était pas sécuritaire suivant son inspection du matin, il l’aurait constaté, l’aurait identifiée à l’aide d’un trait rouge fait avec de la peinture et l’aurait réparée. Comme il affirme avec beaucoup d’emphase lors de l’instruction, il n’a rien à gagner à ne pas dire la vérité et le Tribunal le croit. [ 132 ] La Ville effectue aussi une inspection quotidienne à raison de deux fois par jour, une le matin et une en fin de journée. Celle-ci a été effectuée par M. Jean-François Ménard le matin du 29 août. M.
Ménard est responsable de la salubrité de la Promenade et marche le long de celle-ci d’une extrémité à l’autre pour vider les contenants de rebuts. En même temps, il porte attention aux planches de la Promenade et signale à M. Derome s’il y a quelconque défectuosité. [ 133 ] Il n’a rien vu d’anormal lors de sa tournée tôt le matin le 29 août.
Son témoignage n’a pas été sérieusement ébranlé en contre- interrogatoire. [ 134 ] En résumé, le programme d’inspection mis en place par la Ville, incluant l’inspection saisonnière, l’inspection régulière et les inspections quotidiennes sont des mesures plus que raisonnables pour assurer la sécurité des personnes qui empruntent la Promenade. La Ville s’est acquittée de son obligation de moyen d’assurer la sécurité des personnes qui empruntent la Promenade.
Si une planche située dans la région de la Promenade où la demanderesse a chuté était mal ancrée ou comportait une situation dangereuse, ses préposés l’auraient découvert. [ 135 ] La Ville s’est acquittée de son obligation de surveillance et d’entretien de la surface de la Promenade et n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en l’espèce. La thèse de la planche défectueuse ou dangereuse n’est pas soutenue par la preuve. La chute de la demanderesse résulte d’un accident et ne découle pas d’une faute de la Ville, ou de ses préposés, dans l’entretien et la surveillance de la Promenade.
Elle a pris les moyens raisonnables pour éviter qu’une situation dangereuse naisse ou perdure. [ 136 ] Enfin, il n’est pas contesté que vers la fin du mois de septembre 2019, la Ville procède au remplacement d’une planche située à l’endroit où survient la chute. [ 137 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il faut inférer de ce remplacement quelque forme d’aveu de responsabilité de la part de la Ville. [ 138 ] M. Paquet explique qu’à la suite du dépôt par la demanderesse d’un avis de réclamation vers le 6 septembre 2019, la Ville fait enquête quant aux circonstances de la chute et son directeur général ordonne à M.
Paquet de changer la planche. [ 139 ] M. Paquet demande à M. Derome d’effectuer ce travail. [ 140 ] M. Derome procède au remplacement. Il affirme que la planche était toujours très solide et qu’il a dû utiliser une scie à chaîne et un pied de biche pour la déloger. [ 141 ] Ce témoignage est crédible et non contesté. [ 142 ] L’action de la demanderesse sera rejetée vu qu’elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver que la Ville a commis une faute. 2.
Quels sont les dommages causés à la demanderesse par la faute de la Ville? [ 143 ] La demanderesse réclame 84 499,99$ en dommages-intérêts, dont 14 999 $ pour pertes pécuniaires et 70 000 $ pour pertes non pécuniaires. [ 144 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal sur la première question en litige, il n’est pas nécessaire de trancher la deuxième question en litige. [ 145 ] Ceci étant, le Tribunal traitera brièvement de l’évaluation des pertes subies et réclamées par la demanderesse.
Évaluation des pertes pécuniaires [ 146 ] La demanderesse réclamait initialement des pertes pécuniaires de 14 999 $ dans la demande introductive d’instance. À l’instruction, elle revoit à la baisse ce montant et réclame 5 129,88 $ pour les déboursés encourus en raison de la chute [36] . [ 147 ] Les frais engagés sont amplement détaillés dans le document Liste des déboursés en date du 25 juin 2021 [37] .
Les pièces justificatives pour les items apparaissant à la Liste des déboursés sont produites à l’instruction. [ 148 ] Les frais engagés incluent : frais de déplacement en taxi, frais reliés aux déplacements en automobile selon un coût de 0,54 $ par kilomètre, frais pour des traitements de physiothérapie et d’acupuncture, frais pour l’achat d’équipement (balle d’exercice et oreiller surélevé), frais pour service de nettoyeur et d’hygiène et frais pour repas. [ 149 ] La Ville soutient que le montant réclamé est exagéré, notamment parce que les frais reliés aux déplacements en automobile sont arbitraires et ne font l’objet d’aucune justification, parce que les frais engagés pour les traitements d’acupuncture n’ont pas été prescrits par un médecin traitant et parce que la demanderesse réclame des frais engagés pour et par son conjoint. [ 150 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec les arguments de la Ville.
Si le Tribunal avait conclu à sa faute, il aurait accordé à la demanderesse une somme de 5 129,88 $ pour les pertes pécuniaires.
[ 151 ] Les frais engagés par la demanderesse sont une suite immédiate et directe du préjudice qu’elle subit à la suite de la chute. Par exemple, les frais pour les manucures et pédicures visent des soins qu’elle n’a pu faire elle-même compte tenu de la blessure importante subie à l’épaule droite et au bras droit. [ 152 ] Il en va de même pour le service de nettoyeur. Avant la blessure, c’est la demanderesse qui s’occupait du nettoyage des vêtements de son conjoint, incluant le repassage et le lavage. Vu sa blessure, elle ne pouvait pas effectuer cette tâche et elle a dû recourir au service de tiers.
Même si ces frais sont en lien avec les vêtements de son conjoint, il s’agit néanmoins d’une dépense qui n’aurait pas été effectuée n’eut été de la chute et le préjudice qui en a résulté. [ 153 ] En outre, n’eut été de l’accident, elle n’aurait jamais engagé les frais pour les repas de son conjoint et elle-même puisque c’est elle qui s’occupait de préparer les repas du couple.
Évaluation des pertes non pécuniaires [ 154 ] La demanderesse réclame 70 000 $ pour pertes non pécuniaires. [ 155 ] Comme le souligne la Cour d’appel, l’évaluation des pertes non pécuniaires est une tâche difficile et comporte une part d’impondérable [38] souvent difficile à chiffrer d’une manière exacte ou même approximative. [ 156 ] L’établissement de la quotité des dommages non-pécuniaires est un exercice qui ne peut qu’être imparfait, puisqu’une somme d’argent ne peut compenser entièrement les désagréments vécus par la victime. Dans Stations de la Vallée de St-Sauveur inc . c.
M.A ., le juge Kasirer explique cette difficulté dans en ces termes [39] : [80] Comparison is made no less easy given the uneasy relationship between the amount of money awarded and the nature of the loss suffered. How can one translate into money terms the unhappiness that has befallen X? As Mayrand, J.A. explained in one instance, "la difficulté d’évaluer en argent un préjudice non pécuniaire tient à ce qu’il n’existe entre l’argent et ce préjudice aucune commune mesure".
This strikes at the root of the compensatory role of an award in damages for non-pecuniary loss, in that the money awarded cannot presume to place X back in the situation that he was before the accident in any meaningful sense. Restitutio in integrum is of course the purpose and the justification of awarding X a capital sum for lost income and for the management fees that he will require and remains, in theory, the guiding principle for non-pecuniary loss.
But as compensation for his subjectively-felt pain and suffering, money seems to fail as a precise instrument of corrective justice in the circumstances, which is no doubt why the Supreme Court has encouraged the view that damage awards provide "solace". Moreover, since what provides solace to one person cannot be counted on to provide solace to another, comparisons seem to be, once again, fraught with difficulty. [ 157 ] La Cour d’appel réitérait ce principe dans M.G. c.
Pinsonneault , en les termes suivants [40] : [306] D’abord, rappelons, comme nous l’avons vu, que la réparation des pertes non pécuniaires diffère qualitativement de l’indemnisation des pertes pécuniaires. Il s’agit là d’un préjudice qui, strictement, ne peut être réparé. Qu’il suffise de réitérer que « [l]e bonheur et la vie n’ont pas de prix », ce qui fait en sorte que l’évaluation de ces pertes est « plus un exercice philosophique et social qu’un exercice juridique ou logique ».
L’indemnité allouée doit néanmoins être équitable et raisonnable. [Références omises] [ 158 ] Dans l’objectif de réparation intégrale que doit guider l’octroi de toute indemnité, le Tribunal doit faire une évaluation subjective du préjudice subi par la victime, soit en fonction de la qualité de la preuve présentée. [ 159 ] Enfin, dans Cinar Corp . c.
Robinson , la Cour suprême enseigne que les tribunaux appelés à fixer le montant des dommages - intérêts non pécuniaires doivent comparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires analogues où des dommages - intérêts non pécuniaires ont été octroyés; ils doivent tenter de traiter « les cas semblables de semblable façon », en accordant des indemnités à peu près équivalentes aux victimes dont les préjudices sont semblables [41] . [ 160 ] Il est admis par les parties que la chute cause à la demanderesse un préjudice corporel qui se traduit par une incapacité partielle permanente établie à 6,5 % selon les barèmes du Guide de l’association médicale américaine. [ 161 ] Avant l’accident, la demanderesse avait une vie sociale et sportive active; elle faisait de la natation régulièrement ainsi que de la marche. [ 162 ] Après l’accident, elle a dû porter une écharpe sur son épaule, ce qui a rendu les marches plus difficiles.
De plus, elle a de la difficulté à nager comme elle le faisait avant l’accident. [ 163 ] En outre, elle ne peut accomplir certaines tâches ménagères en raison de la limitation dans sa mobilité et des douleurs occasionnées par les fractures. [ 164 ] Selon l’expertise médicale du Dr. Claude Godin, 18 mois après la chute, elle présente toujours une ankylose modérément sévère de l’épaule droite avec douleur localisée [42] .
En outre, elle a toujours beaucoup de difficulté à positionner sa main droite derrière son dos, derrière sa tête ou à faire des mouvements d’amplitude extrême de son bras droit et aussi à faire des activités qui demandent de la force et de l’endurance [43] . [ 165 ] Dans Grenier c. Lac Mégantic (Ville) , la demanderesse âgée de 53 ans au moment de l’incident, subit une fracture du col de l’humérus gauche. Les parties admettent un taux d’incapacité permanent de 6 %.
Le Tribunal rejette son action, mais s’il l’avait accueillie, il aurait accordé des dommages non pécuniaires de 35 000 $, ce qui correspond à 50 548 $ ajusté à l’inflation en 2022 [44] . [ 166 ] Un montant identique est accordé par le juge Yvan St-Julien dans Lachapelle-Perlèche c. Meubles Latraverse , et ce, pour des blessures similaires à celles subies par la demanderesse [45] .
[ 167 ] Dans Jacques-Lemaire c. Gestion Durepos inc. , la demanderesse chute dans un escalier et subit une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Son incapacité partielle permanente est évaluée à 7,5 % [46] . Elle a 80 ans au moment de l’incident. Le Tribunal accorde une indemnité pour perte non pécuniaire de 25 000 $, ce qui correspond à 33 290 $ indexé pour 2022. [ 168 ] Dans Pouliot c. Club Mont Tourbillon inc ., la demanderesse est âgée de 61 ans au moment où elle subit un accident de glisse qui laisse des séquelles qui se traduisent à une atteinte fonctionnelle de l’ordre de 8 % [47] .
La juge Suzanne Gagné accorde des dommages pour pertes non pécuniaires de 20 000 $, alors que la demanderesse réclamait 25 000 $. [ 169 ] Dans Lebrun c. Ville de Chandler , la demanderesse, qui est âgée de 69 ans au moment de la chute, subit une fracture de l’épaule qui se traduit à une incapacité partielle permanente de 10 % [48] .
Le Tribunal accorde une indemnité de 30 000 $ pour les pertes non pécuniaires. [ 170 ] En l’espèce, vu la preuve administrée et après comparaison avec des cas analogues analysés par la jurisprudence, le Tribunal aurait accordé une indemnité de 40 000 $ pour pertes non pécuniaires s’il avait conclu que la Ville avait commis une faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 171 ] REJETTE la demande; [ 172 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S.
Me Patrick Martin-Ménard Me Sabrina Amorim-Lessard Ménard, Martin Avocats Avocats de la demanderesse Me Marc-Olivier Brouillette Robinson Sheppard Shapiro sencrl Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 18, 19 et 20 mai 2022
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