2016 QCCQ 6095, 2016 QCCQ 6095
Opinion
Monadel c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances (Ledor Assurances) JV 00Q6 2016 QCCQ 6095 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146335-155 DATE : 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHIZLANE MONADEL Demanderesse c. GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D’ASSURANCE (f.a.s.n.
Ledor Assurances) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’assurée Ghizlane Monadel (Mme Monadel) réclame 15 000 $ [1] de son assureur Groupe Ledor inc., Mutuelle d’assurance ( f.a.s.n.
Ledor Assurances) pour des dommages-intérêts liés au retard dans le règlement de sa réclamation d’assurance pour son véhicule. [ 2 ] Ledor Assurances nie devoir ce montant, justifiant les délais pour réparer le véhicule par le défaut de Mme Monadel de fournir les pièces justificatives et invoquant les limites applicables aux termes de la police d’assurance automobile (la Police) relativement à la privation de jouissance du véhicule. QUESTIONS EN LITIGE
A) Mme Monadel a-t-elle établi la faute contractuelle de Ledor Assurances?
B) Quels sont les dommages auxquels Mme Monadel a droit? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Depuis 2007, Mme Monadel assure ses véhicules avec Ledor Assurances. [ 4 ] Au fil des années, elle reçoit les renouvellements, conditions particulières et libellés de la Police [2] . [ 5 ] En 2010, elle achète un véhicule Mercedes de l’année 2007 [3] qu’elle voit à faire assurer avec Ledor Assurances. [ 6 ] Mme Monadel souscrit également une assurance complémentaire pour ce véhicule avec Intact Assurance (Intact) [4] . [ 7 ] Le 23 décembre 2012, alors que Mme Monadel est au volant du véhicule, celui-ci prend feu.
[ 8 ] Les pompiers interviennent. [ 9 ] Mme Monadel avise Ledor Assurances du sinistre. [ 10 ] Le véhicule sera éventuellement remorqué chez le carrossier mandaté par Ledor Assurances pour effectuer les réparations. [ 11 ] N’ayant droit qu’à trente jours de location pour un véhicule de remplacement et estimant que Ledor Assurances gère mal sa réclamation, Mme Monadel envoie une mise en demeure le 15 février 2013 [5] .
Elle y invoque le délai de sept semaines, l’absence de réparations et elle menace de déposer une plainte à l’Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi qu’au Bureau d’Assurance du Canada ( BAC ). [ 12 ] En mars 2013, Mme Monadel loge sa plainte à l’AMF [6] . [ 13 ] Le 26 avril 2013 [7] , son avocat envoie une mise en demeure invoquant les délais et réclamant des dommages à la transmission du véhicule.
Il allègue l’incompétence ou la mauvaise foi de Ledor Assurances. [ 14 ] Après le 29 septembre 2013, Mme Monadel reprend son véhicule finalement réparé [8] . [ 15 ] Le 8 octobre 2013 [9] , l’avocat de Mme Monadel réclame alors des frais de location pour les divers véhicules de remplacement, les primes d’assurances versées et des dommages pour les troubles et inconvénients.
A) Mme Monadel a-t-elle établi la faute contractuelle de Ledor Assurances? [ 16 ] Le contrat est la loi des parties.
Il oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [10] . [ 17 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [11] . [ 18 ] Mme Monadel souscrit deux contrats d’assurances distincts, l’un avec Ledor Assurances et l’autre avec Intact [12] . [ 19 ] Le Tribunal analyse seulement la relation contractuelle liant Mme Monadel à Ledor Assurances. [ 20 ] En effet, Mme Monadel ne peut prétendre, comme elle le fait à l’instruction, bénéficier des conditions de la police d’Intact et en imposer le paiement de l’indemnité aux termes de celle-ci à Ledor Assurances. [ 21 ] Dès la survenance du sinistre, Mme Modanel discute avec un représentant de Ledor Assurances. [ 22 ] Le 8 janvier 2013 [13] , Mme Monadel demande le rapport d’intervention des pompiers à la Ville de Montréal. [ 23 ] Le 9 janvier 2013 [14] , les Expertises Georges Tremblay concluent à une cause d’incendie inconnue pour son véhicule : Pour ce qui est de la cause de l’incendie qui a endommagé le dessous du véhicule côté droit et les 2 portes côté droit, ce serait une cause d’incendie inconnue, il n’y a aucun court-circuit, aucune coulisse d’huile à moteur ni a transmission, aucune coulisse d’essence, voir la photo # 20, il n’y a aucun problème sur ce véhicule pour causer un incendie.
On a mis le moteur en marche, ça fonctionne, on a détecté plusieurs problèmes sur ce véhicule, soit la transmission qui fait du bruit et une grosse vibration, les freins ABS font du bruit, les 2 tie rods avant extérieurs sont usés, la roue gauche arrière est croche un peu. L’incendie n’a pas endommagé ces pièces défectueuses mentionnées.
En conclusion, quelqu’un a mis le feu volontairement sous le véhicule côté droit au centre du véhicule entre les 2 roues. (Reproduction exacte) [ 24 ] Mme Monadel ne reçoit pas copie de ce rapport lorsqu’émis. [ 25 ] Le 11 janvier 2013, Ledor Assurances mandate un expert en sinistres, Yvan Lorrain, (M. Lorrain) , pour l’enquête [15] . [ 26 ] Le 16 janvier 2013, Mme Monadel rencontre M. Lorrain.
Elle lui explique les circonstances de l’incendie, répond à ses questions, incluant celles visant la présence d’un briquet retrouvé dans le véhicule alors qu’elle ne fume pas. [ 27 ] Elle lui mentionne l’existence d’une vidéo ayant pu capter les images puisque l’incendie survient dans le stationnement de son employeur où de l’équipement de surveillance est en place. [ 28 ] Le même jour [16] , Mme Monadel signe une déclaration exposant les détails reliés à l’achat de son véhicule, avec la garantie prolongée non utilisée, en raison de l’absence de problèmes.
Elle mentionne n’avoir eu aucun accident ni n’avoir fait effectuer de réparations sur le véhicule. Elle ne procède qu’à des changements d’huile et de pneus. En bref, elle n’a rien de particulier à signaler pour le véhicule. [ 29 ] M. Lorrain dresse la liste des documents dont il a besoin pour poursuivre son enquête. [ 30 ] Le 9 février 2013, Mme Monadel lui retourne les documents requis [17] (contrat d’achat, garantie, permis de conduire, dossier de conduite, certificat d’immatriculation). Elle lui donne également les coordonnées du garage où elle fait faire l’entretien du véhicule [18] .
Le 15 février 2013, elle lui fournit la seule facture de changement d’huile qu’elle retrace [19] . [ 31 ] M. Lorrain veut avoir accès à la vidéo pour visionnement.
[ 32 ] Le 14 février 2013, Mme Monadel en obtient une copie sur CD, mais elle est incapable d’ouvrir le fichier. Elle la remet à l’expert en sinistres qui éprouve le même problème. [ 33 ] Le 23 février 2013, Mme Monadel donne une seconde version de la vidéo qui est toujours cryptée. Personne n’est capable de l’ouvrir. [ 34 ] Le 21 mai 2013 [20] , M.
Lorrain répond à l’avocat de Mme Monadel, réitérant la nécessité d’obtenir la vidéo et résumant : Comme Mme Monadel nous avait mentionné que nous ne pourrions avoir accès directement à cette vidéo sans qu’elle entreprenne elle- même des démarches en ce sens auprès du département de sécurité de l’endroit en cause, nous avions sollicité sa collaboration afin d’en obtenir une copie. Malheureusement, il fut impossible de procéder au visionnement du format de la vidéo qui nous fut remise.
Par conséquent, nous aimerions obtenir une autorisation écrite de Mme Monadel afin de pouvoir nous adresser directement à la personne responsable au département de sécurité pour obtenir, soit une copie de la vidéo ou encore, visionner directement en personne la vidéo démontrant l’incendie du véhicule Mercedes 2007. [ 35 ] Le 26 mai 2013, Mme Monadel signe une telle autorisation [21] . [ 36 ] Ledor Assurances reçoit finalement la vidéo le 13 juin 2013, dans un format adéquat [22] . [ 37 ] En parallèle, Mme Monadel estime que la transmission du véhicule doit aussi être changée vu le sinistre et elle en demande la réparation. [ 38 ] Or, Ledor Assurances ne croit pas que le mauvais fonctionnement de sa transmission serait lié à l’incendie. [ 39 ] Pour en avoir le cœur net, Ledor Assurances propose d’ouvrir la transmission.
Cependant, elle précise à Mme Monadel que si le résultat de l’examen confirme que les dommages ne sont pas reliés à l’incendie, Ledor Assurances ne paiera pas pour cette transmission. Cette dépense est de l’ordre de 2 000 $ à 3 000 $.
Dans ce contexte, Mme Monadel refuse la proposition faite. [ 40 ] Le 25 juillet 2013, Ledor Assurances rembourse à Mme Monadel le remorquage (103,47 $) et la location du véhicule (1 470,07 $) [23] , pour la période de janvier 2013. [ 41 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [24] . [ 42 ] La charge de la preuve [25] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. Ceci signifie que pour avoir gain de cause, Mme Monadel doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [26] . [ 43 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal.
La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [27] . [ 44 ] La Police offre une garantie pour les dommages au véhicule de Mme Monadel. [ 45 ] Là n’est pas la question. [ 46 ] Le contrat d’assurance est un contrat basé sur la plus haute bonne foi et la bonne foi se présume [28] . [ 47 ] Le sinistre survient durant la période du temps des Fêtes. [ 48 ] Les dispositions de la Police requièrent que Mme Monadel déclare le risque immédiatement (clause 7), ce qu’elle fait dès le 23 décembre 2012. [ 49 ] Elle remplit également son obligation de renseignements (clause 8). [ 50 ] En aucun temps, Ledor Assurances n’a nié couverture à Mme Monadel. [ 51 ] M.
Lorrain explique en
partie les délais du fait qu’il a dû être retiré du dossier en raison de la plainte logée à l’AMF en mars 2013. Il explique également les délais en raison de la nécessité d’obtenir les pièces justificatives de Mme Monadel. [ 52 ] Le Tribunal ne tire pas d’inférence du fait qu’une seule facture d’entretien ait été déposée par Mme Monadel comme pièce justificative. Cela cadre avec la version qu’elle a donnée dès le 16 janvier 2013. [ 53 ] M. Lorrain reconnaît que le délai usuel pour régler un dossier est de deux mois à deux mois et demi.
Il convient également régler certains dossiers sans avoir accès à une quelconque bande vidéo. [ 54 ] La firme d’évaluation pour les dommages au véhicule ouvre le bon de travail le 14 janvier 2013, liste le travail nécessaire à exécuter et le ferme le 29 septembre 2013 [29] , après avoir effectué le travail. [ 55 ] Les factures de carrossier [30] établissent que les réparations sont effectuées en juillet, août et septembre 2013. [ 56 ] M. Lorrain est le seul témoin présent à l’instruction. Il ne peut expliquer le délai entre le 13 juin 2013 et la date où la réparation du véhicule est complétée.
[ 57 ] Le Tribunal note que l’enquête a été longue et a certainement été teintée par les mises en demeure envoyées par Mme Monadel ainsi que par sa plainte logée à l’AMF. [ 58 ] Ainsi, le remboursement des dépenses de Mme Monadel (remorquage et location de voitures) a été fait 7 mois après le sinistre. [ 59 ] Le Tribunal estime qu’au plus tard le 13 juin 2013, Ledor Assurances détient toutes les pièces justificatives et qu’elle a alors les renseignements nécessaires pour prendre position et régler dans le délai prévu à la Police. Celle-ci prévoit : 15) DÉLAIS DE RÈGLEMENT Le règlement de toute indemnité au
titre du
chapitre B sera effectué dans le délai de soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre ou de la réception des renseignements ou pièces justificatives requises par l’Assureur ou, le cas échéant, de quinze jours à compter de l’acceptation par l’Assuré de la sentence arbitrale. [ 60 ] Le dossier devait donc être finalisé au plus tard le 14 août 2013 alors que c’est plutôt à la fin de septembre 2013 que Mme Modanel peut reprendre son véhicule réparé. [ 61 ] La clause de règlement qui prévoit un délai de 60 jours n’a pas été respectée. [ 62 ] Dans les circonstances, le délai n’est ni justifié ni raisonnable. [ 63 ] Mme Monadel a établi la faute contractuelle de Ledor Assurances.
B) Quels sont les dommages auxquels Mme Monadel a droit? [ 64 ] Mme Monadel réclame pour les frais de location de voitures, les primes d’assurances versées et pour des troubles et inconvénients. Location de voiture du 1 er février au 26 septembre 2013 : 13 090,97 $ [31] [ 65 ] La police Proplan de Ledor Assurances, avec formule étendue pour l’extension de garantie de privation de jouissance, prévoit : À l’assurance du
chapitre B s’ajoute la garantie de la privation de jouissance subie à la suite d’un sinistre couvert par ce chapitre, sous réserve d’une limitation totale de 1 500$ par véhicule et par sinistre et de 50$ par jour . Indépendamment de l’expiration du contrat après le sinistre, cette garantie s’exerce à partir :
a) de 0h1 le lendemain d’une déclaration de vol du véhicule entier soit à l’assureur, soit à la police;
b) du moment où le véhicule subit des dommages le mettant hors d’état de rouler ou, si ce n’est pas le cas, à compter du moment où il est confié à un réparateur. Elle prend fin à l’achèvement de la réparation, lors du remplacement du véhicule ou lors de l’entente sur le règlement du sinistre si elle survient avant.
Cette garantie s’exerce moyennant production de reçu de location d’un véhicule terrestre automobile, de reçus de taxis ou de billets de transports en commun. [ 66 ] En vertu de cette garantie, Ledor Assurances verse 1 470,07 $ à Mme Monadel et non pas 1 500 $, malgré la production d’une facture de 277,99 $ [32] pour la période du 23 janvier 2013 au 30 janvier 2013. [ 67 ] Ledor Assurances doit donc 29,93 $ à Mme Monadel à
titre de garantie de privation de jouissance. [ 68 ] Pour justifier le montant de 13 090,97 $, Mme Monadel obtient un document d’une compagnie laquelle est liée à la famille de sa tante et où son frère y travaille. Elle explique que ce dernier lui a prêté des véhicules de courtoisie, de février à septembre 2013. [ 69 ] Elle ne dépose aucun contrat de location. Elle ne paye rien, ni à son frère ni à la compagnie, en attendant le présent jugement.
Elle fournit peu d’information sur les divers véhicules prêtés (modèles, durée). [ 70 ] Mme Monadel ne fait aucune demande pour ces frais de location aux mises en demeures du 15 février 2013 et du 28 avril 2013. Cette demande apparaît en octobre 2013, après qu’elle ait repris son véhicule. [ 71 ] Le Tribunal estime que la valeur probante de la preuve pour cette demande est faible et que Mme Monadel n’en a pas établi le bien-fondé. [ 72 ] De plus, Mme Monadel a souscrit une Police avec une limite de 1 500 $, laquelle trouve application.
Prime d’assurance : 720 $ [ 73 ] Mme Monadel réclame le remboursement des primes d’assurance versées pendant huit mois [33] . Or, pendant cette période, elle conduit, selon son propre témoignage, des véhicules de courtoisie. [ 74 ] Mme Monadel confirme n’avoir souscrit aucune assurance additionnelle pour les véhicules prêtés. [ 75 ] La
Loi sur l’assurance automobile du Québec [34] est claire : un conducteur doit détenir une police d’assurance responsabilité
en vigueur. [ 76 ] Mme Monadel ne peut donc être indemnisée pour cette rubrique. Troubles et inconvénients : 2 500 $ [ 77 ] Mme Monadel réclame pour le stress vécu, pour le mauvais travail de Ledor Assurances qui ne l’a pas mise au courant et tenue informée des démarches et qui l’a laissée sans véhicule, de janvier à septembre 2013, l’obligeant ainsi à se débrouiller avec les véhicules prêtés par son frère. [ 78 ] Le juge Richard Landry rappelle les obligations des parties dans Sauvé c. SSQ, assurances générales [35] : [43] En contrepartie des devoirs de l'assuré, l'assureur a pour sa
part l'obligation d'indemniser son assuré dans les 60 jours suivant la déclaration du sinistre ou de la production des renseignements pertinents requis par l'assureur (article 2473 C.c.Q.): 2473. L'assureur est tenu de payer l'indemnité dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou, s'il en a fait la demande, des renseignements pertinents et des pièces justificatives. (soulignements ajoutés) [44] À l'instar de l'assuré, l'assureur doit également agir de bonne foi dans le traitement de la réclamation de son assuré.
La survenance d'un vol ou un incendie gène financièrement la victime du sinistre et celle-ci a droit, en vertu de la protection d'assurance pour laquelle elle a payé des primes, à ce que sa réclamation soit examinée avec rigueur et diligence. [45] Ce délai de 60 jours est à ce point important que la Cour d'appel vient d'affirmer que les intérêts et l'indemnité additionnelle sur une indemnité doivent être calculés à compter de l'échéance de ce délai, même en l'absence de toute mise en demeure. (Références omises) [ 79 ] Dans cette affaire, l’assureur questionnait les circonstances de l’incendie du véhicule, mais n’avait rien pour convaincre le Tribunal de l’implication de l’assuré. [ 80 ] Le juge Landry rappelle : [109] Monsieur Sauvé réclame une compensation de 200 $ par mois pour les troubles, inconvénients et privations lui résultant de la gestion déficiente de sa réclamation.
En fixant la date à laquelle on aurait dû l'indemniser au 30 septembre 2009, cela représenterait en date du présent jugement un montant de 5 600 $. [110] Tel qu'on l'a vu précédemment, l'obligation d'un assureur de traiter la réclamation de son assuré dans les 60 jours n'est pas qu'un « vœu pieux »; c'est une obligation légale qui doit être remplie de bonne foi. Passé ce délai, les intérêts commencent à compter. […] [119] Cela ne correspond pas au comportement de bonne foi attendu d'un assureur.
Le traitement d'une réclamation d'assurance de ce genre ne doit pas être un jeu de cachette dans lequel l'on tente de garder « dans sa manche » les preuves disponibles jusqu'à la dernière minute. [120] Par exemple, lorsqu'un assureur fait réaliser une expertise du véhicule qu'il entend utiliser contre son assuré, il serait juste normal qu'il en informe celui-ci afin qu'il ait l'opportunité de le faire expertiser à son tour avant que le véhicule sinistré ne soit totalement détruit. (Références omises) [ 81 ] Dans Durand c.
Compagnie d’assurances ING du Canada [36] , la demanderesse reprochait à son assureur un délai de 6 mois avant l’offre de règlement. La juge Nicole Malette indique : [11] Le fait que la défenderesse ait pris six mois à verser l’indemnité n’a donc pas d’incidence sur la réclamation de « privation de jouissance » comme telle. [12] Toutefois, le Tribunal estime que la demanderesse a subi des inconvénients du fait que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans le délai prévu. [13] À cet égard, les explications fournies par la défenderesse ne sont pas satisfaisantes.
Obtenir un plumitif, enquêter sur des factures et contacter le propriétaire d’une entreprise ne prennent pas six mois. […] [15] Il est prévu à l’
article 1375 C.c.Q. que « la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction . » [ 82 ] Estimant que la réclamation de Mme Monadel n’a pas été traitée conformément au délai prévu à la Police et avec célérité, le Tribunal arbitre les dommages réclamés pour les troubles et inconvénients et lui alloue 1 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Ghizlane Monadel; CONDAMNE la défenderesse Groupe Ledor inc., Mutuelle d’Assurance (f.a.s.n. Ledor Assurances) à payer 1 029,93 $ à la demanderesse Ghizlane Monadel, avec l’intérêt légal de 5% par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 14 août 2013 [37] ; CONDAMNE la défenderesse Groupe Ledor inc., Mutuelle d’Assurance (f.a.s.n. Ledor Assurances) à payer à la demanderesse Ghizlane Monadel les frais judiciaires de 200 $. , DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 16 mars 2016 Mise en délibéré : 21 mars 2016 [37] Promotuel Les Prairies, société mutuelle d’assurances générales c.
Selmay , 2011 QCCA 524 : [11] Le juge accorde plutôt les intérêts à partir de la date où l'appelante était, selon son évaluation de la preuve, en possession de toutes les pièces justificatives, soit le 7 décembre 2004. Il s’agit là d’une détermination de fait. [12] À défaut d’une mise en demeure par voie d’avis écrit préalable à la signification des procédures, il peut être tenu pour acquis que la demeure a eu lieu 60 jours après la réception de l'ensemble des pièces justificatives. […] [15] L'expiration de ce délai constitue donc une demeure par l'effet de la loi au sens de l'
article 1594 , al. 2 C.c.Q. Dans Précis des assurances terrestres , l'auteur Didier Lluelles est de cet avis : Il est possible de considérer l'expiration de ce délai comme une demeure par l'effet de la loi ( cf. C.c.Q., art. 1594 , al. 2) : aussi les intérêts moratoires ( C.c.Q., art. 1600 et 1617 , al. 2), de même que l'indemnité additionnelle ( C.c.Q., art. 1619 ), devraient-ils courir à compter de ce moment (Référence omise)
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