2013 QCCQ 9092, 2013 QCCQ 9092
Opinion
Protection de la jeunesse — 132059 2013 QCCQ 9092 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006804-126 DATE : Le 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2001 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 2 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance prononcée le 5 octobre 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que depuis la dernière ordonnance, la situation de l’enfant a évolué positivement, que la mère est en mesure de mettre un cadre et de le maintenir, que les parents sont en mesure de se mobilier ensemble pour le bien-être de leur fils et que par conséquent, un retour de l’enfant dans le milieu familial est possible. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confié dans le milieu familial et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Désirant procéder par voie accélérée, la Directrice a déposé sous la cote D-2 une Entente de non-présence signée par les parents et l’enfant. [ 6 ] Dans cette entente, les parents confirment avoir pris connaissance du Rapport au Tribunal déposé sous la cote D-3, reconnaître que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, être informés de l’orientation et l’accepter. [ 7 ] En raison de ces déclarations, la Cour autorise la Directrice à procéder par voie accélérée. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et justifient la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 5 octobre 2012. [ 9 ] L’enfant est maintenant âgé de 11 ans et a bénéficié d’une mesure de réadaptation au cours des sept derniers mois. [ 10 ] Des changements significatifs sont survenus dans son comportement au cours de ces mois, de sorte que, bien qu’il demeure impulsif, il est mieux en mesure de se contrôler.
[ 11 ] La mère est collaborante à l’intervention sociale et est maintenant en mesure de maintenir une routine, d’appliquer un cadre et de ne pas céder au chantage de son fils.
La relation entre la mère et l’enfant s’est par conséquent améliorée. [ 12 ] Bien que la collaboration du père ne soit pas particulièrement probante, celui-ci affirme que les comportements de l’enfant lors des visites chez lui se sont améliorés. [ 13 ] Sur le plan scolaire, l’enfant a continué à fréquenter l’école primaire en 6 e année. [ 14 ] Au départ, son fonctionnement y était excellent bien que le rendement académique pouvait être difficile. [ 15 ] Depuis, bien qu’il ait pu graduer de la 5 e à la 6 e année, il devra reprendre cette dernière, mais dans une perspective de lui faire vivre un certain succès. [ 16 ] L’enfant veut retourner chez ses parents et a travaillé pour ce faire. [ 17 ] Dans un contexte de garde partagée auprès des deux parents, leur capacité à communiquer pour le bien-être de leur fils permet de croire que la réintégration dans le milieu familial pourrait être couronnée de succès malgré la fragilité toujours présente de la situation. [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2012; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie La Roche, procureure de la DPJ Me Carole Gladu, procureure de l’enfant
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