2012 QCCA 1288, 2012 QCCA 1288
Opinion
F.L. c. Lesage 2012 QCCA 1288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020418-109 (500-17-027499-055) DATE : 11 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. F... L... APPELANTE – demanderesse c.
JACQUES LESAGE, LOUISE LAMBERT et RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC INTIMÉS - défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Nicole Bénard), qui a rejeté son action avec dépens et prononcé à son endroit une déclaration de quérulence. [ 2 ] Il ne reste plus devant nous que ce dernier volet du litige, les autres conclusions recherchées par le pourvoi ayant été rejetées de façon
sommaire par une formation de la Cour. [ 3 ] À l’audience, l’avocat de l’appelante a fait valoir les éléments susceptibles de justifier le comportement judiciaire de l’appelante. Cette démarche exécutée avec compétence, faut-il le souligner, était toutefois destinée à l’échec dans la mesure où l’historique des procédures entreprises par l’appelante de même que la preuve par expertise appuient éloquemment les conclusions tirées par la juge. Or, en pareille matière, le test auquel une
partie appelante est assujettie est fort exigeant [1] : [23] It would require the most exceptional circumstances for this Court to disturb a finding by the Superior Court that a litigant before it is conducting himself or herself in a quarrelsome manner. Mr. N. has failed to demonstrate that the motion's judge erred in this respect. Indeed, his arguments amount to little more than the bare assertion that all of the judgments rendered in his case, final though they may be, were nevertheless wrongly decided.
It would be entirely inconsistent with the principle of res judicata to give any effect to his contentions. [ 4 ] En l’espèce, le jugement entrepris expose en détail les abus de procédure auxquels l’appelante se livre depuis plus de dix ans. Non seulement les déterminations de la juge ne donnent-elles pas prise à intervention, mais, de l’avis de la Cour, elles sont fondées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris. [ 5 ] Par ailleurs, les intimés demandent par requête le prononcé d’une déclaration de même nature pour valoir devant notre Cour. [ 6 ] La juge de première instance a fait une revue exhaustive de la kyrielle de procédures sans fondement dont l’appelante a été l’instigatrice au cours de la dernière décennie. Il est superflu de refaire l’exercice, la Cour s’en remettant à ce
chapitre à la description figurant au jugement entrepris. [ 7 ] Il est manifeste que les abus de procédures de l’appelante ne se limitent pas aux tribunaux de première instance. Les troubles qui l’affectent et au sujet desquels les experts n’entrevoient guère de remède efficace lui font épuiser systématiquement les recours à sa disposition, ce qui, au premier chef, inclut les moyens de se pourvoir devant les tribunaux supérieurs. Le public et l’appelante elle-même doivent être protégés contre les conséquences funestes de pareils débordements. Pour ces motifs, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel avec dépens; [ 9 ] ACCUEILLE sans frais les requêtes des intimés;
[ 10 ] DÉCLARE l’appelante F... L... quérulente; [ 11 ] ORDONNE à l’appelante F... L... de ne déposer en son nom personnel, directement ou indirectement, aucune procédure ou demande en justice au greffe de la Cour d’appel sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Juge en chef ou de tout autre juge désigné par elle. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Marc-Antoine Oberson Lempicka Oberson Pour l’appelante Me Jérémie-Nicolas Moisan Me Robert-Jean Chénier McCarthy, Tétrault Pour l’intimé Jacques Lesage Me Serge Lebel BCF Pour les intimées Louise Lambert et Régie des rentes du Québec Date d’audience : 5 juin 2012
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