2011 QCCQ 7729, 2011 QCCQ 7729
Opinion
Pérusse c. Horizon Lussier 2011 QCCQ 7729 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009955-108 DATE : 2 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE PÉRUSSE Demandeur c.
HORIZON LUSSIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 6 163,86 $ en compensation des dommages qu'il déclare avoir subis parce que la défenderesse n'a pas respecté ses obligations. [ 2 ] La preuve a démontré que le 17 novembre 2007, le demandeur a acheté une roulotte qui lui a été livré le 15 juin 2008 avec une garantie complète d'une année. [ 3 ] Le demandeur a utilisé la roulotte jusqu'au 14 mai 2009; il a parcouru environ 6 000 km pour constater que les pneus étaient usés prématurément. [ 4 ] Le demandeur s'est présenté au commerce de la défenderesse qui a effectué les réparations appropriées aux essieux et a changé les pneus, sans frais pour le demandeur, le tout à l'intérieur de la garantie prévue par la convention entre les parties. [ 5 ] Un représentant de la défenderesse a déclaré que le demandeur a été avisé de ne pas surcharger l'appareil. [ 6 ] Le demandeur a repris possession de son véhicule et l'a utilisé pendant une période de temps jusqu'au mois d'avril 2010, durant laquelle période il a parcouru environ 6 000 km. [ 7 ] Le demandeur s'est plaint à la défenderesse que le même problème était survenu et que les pneus étaient encore dans un état d'usure dégradé et que les essieux étaient "croches". [ 8 ] Le 21 avril 2010, le véhicule a été retourné chez la défenderesse qui l'a examiné et expertisé. [ 9 ] La défenderesse a refusé d'intervenir et d'effectuer les réparations en alléguant que, d'une part, la garantie conventionnelle d'une année était expirée et qu'elle n'avait aucune obligation de ce faire. [ 10 ] La défenderesse ajoute que, d'autre part, suite aux analyses qui ont été faites, il apparaît que le véhicule du demandeur a été surchargé de telle sorte qu'il y a eu une mauvaise utilisation du véhicule par ce dernier et que cela annulait toute garantie. [ 11 ] La surcharge sur les essieux a entraîné l'usure prématurée des pneus. [ 12 ] Les informations produites par le manufacturier indique qu'elle est la charge maximale autorisée pour ce genre de véhicule, soit 6 390 livres. [ 13 ] La preuve a démontré que lorsque le véhicule du demandeur a été conduit chez la défenderesse, il pesait 6 920 livres, ce qui était une surcharge déterminante qui a causé les dommages dont se plaint le demandeur. [ 14 ] La roulotte n'a pas été conçu par le fabriquant pour une telle charge qui est excessive.
[ 15 ] Il ne s'agit pas là d'un vice de construction, ni un vice de fabrication parce que les essieux qui supportent le châssis du véhicule ont été conçus pour une charge maximale et toute charge excédentaire importante entraîne des dommages mais ne peut être considéré comme un vice du véhicule. [ 16 ] Telles spécifications ont été approuvées par le département du transport DOT comme étant sécuritaire et forme un tout dans la construction du véhicule. [ 17 ] Toute modification au véhicule qui ne respecte pas ces spécifications ou toute charge supérieure à celle recommandée sont aux risques et périls de l'utilisateur ou de celui qui en fait les modifications. [ 18 ] Lorsque le demandeur s'est présenté au commerce de la défenderesse le 21 avril 2010, la garantie conventionnelle était expirée et la défenderesse n'avait pas l'obligation d'intervenir à cet effet. [ 19 ] À la même date, il a été mis en preuve que le véhicule avait été surchargé ce qui a entraîné une usure anormale des pneus et un affaissement des essieux qui n'étaient pas assez résistants pour supporter le poids de la roulotte. [ 20 ] La roulotte n'est pas défectueuse, mais elle a été mal utilisée, ce qui ne permet pas de retenir la responsabilité de la défenderesse. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur. [ 23 ] CHAQUE
PARTIE supportant ses débours. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 mai 2011
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