2019 QCCQ 9465, 2019 QCCQ 9465
Opinion
Protection de la jeunesse — 19542 2019 QCCQ 9465 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003306-177 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2001 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 31 août 2018, laquelle confie l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois, tout en maintenant des contacts avec ses parents ; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à l’époque, les motifs de compromission sont les troubles de comportement de l’adolescente et la négligence sur le plan éducatif ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente participe avec succès à une thérapie pour son problème de consommation et qu’elle s’implique auprès des Narcotiques Anonymes jusqu’en novembre 2018 ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la jeune demeure abstinente de toute drogue chimique depuis sa thérapie ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente approche la majorité à grands pas et qu’elle souhaite s’organiser en vue d’atteindre son autonomie ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente collabore bien et donne suite aux conseils ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la mère est ouverte, collabore bien et souhaite accueillir sa fille afin de l’accompagner ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le père ne collabore aucunement aux services offerts ; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif ; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2018 par la juge soussignée ; [ 12 ] CONFIE l’adolescente à la mère ; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et le père aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité ; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente
ordonnance [1] . Signé le 11 février 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me Julie Parenteau Mère présente et non représentée M. Patrick Chartré Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescente Date d’audience : 28 janvier 2019
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