2012 QCCQ 8719, 2012 QCCQ 8719
Opinion
Protection de la jeunesse — 121073 2012 QCCQ 8719 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : […] LOCALITÉ DE : […] N° : 525-41-024920-118 DATE : Le 24 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né le […] 2005) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A (décédé
e) B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 20 octobre 2011 . [ 2 ] L'intégration de l'enfant chez sa tante C n'a pas fonctionné. [ 3 ] Les comportements de l'enfant sont difficiles, elle a de nombreux besoins. [ 4 ] De plus, madame C, à plusieurs reprises, refuse les services offerts par le Directeur. [ 5 ] Un hébergement provisoire est donc ordonné le 23 janvier dernier. [ 6 ] Depuis lors, l'enfant est hébergée dans une famille d'accueil régulière.
L'intégration s'est faite en douceur et dès les premiers jours, X disait vouloir demeurer auprès de cette famille pendant longtemps. [ 7 ] La situation du père est à peu près identique à ce qu'elle était en octobre dernier. Il n'a entrepris aucune démarche pour contrôler son problème de consommation. [ 8 ] De plus, monsieur B fait régulièrement preuve d'agressivité. Il se sent persécuté par l'intervention du Directeur et par le processus judiciaire.
[ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, il n'a eu qu'un seul contact avec sa fille qui, à ce jour, n'en veut toujours pas. [ 10 ] Un travail de réconciliation devra être entrepris par le Directeur afin de favoriser une reprise de contact. [ 11 ] Le père consent aux recommandations du Directeur qui, en l'instance, devraient être prolongées jusqu'à la fin juin 2013.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 14 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 15 ] CONFIE l'enfant en famille d'accueil; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins thérapeutiques dont elle pourra avoir besoin; [ 17 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, [ 18 ] ORDONNE au Directeur de favoriser une reprise de contact entre l'enfant et son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, sa tante C et son frère Y, aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur; [ 20 ] RETIRE au père certains attributs de son autorité parentale pour les CONFIER au Directeur de la protection de la jeunesse qui pourra prendre toutes les décisions concernant les soins de santé, les inscriptions ou activités scolaires et parascolaires ainsi que les permissions de voyage de l'enfant ; [ 21 ] ORDONNE au Directeur de tenir le père informé desdites décisions; [ 22 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2013.
Signé à ville A, ce 5 mars 2012. _________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Alain Brillon Avocat de la DPJ M e Luce James Avocate de l'enfant Date d'audience: 24 février 2012 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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