2019 QCCA 1831, 2019 QCCA 1831
Opinion
Syndicat des employés et employées de l'Université Laval,
section locale 2500 (FTQ-CTC) c. Université Laval 2019 QCCA 1831 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010029-194 (200-17-028410-181) DATE : 29 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL,
SECTION LOCALE 2500 (FTQ-CTC) REQUÉRANT – mis en cause c. UNIVERSITÉ LAVAL INTIMÉE – demanderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le syndicat requérant me demande l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Guy de Blois) rendu le 3 mai 2019 [1] qui accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée l’Université Laval et annule la décision du Tribunal administratif du Travail (« TAT ») rendue le 27 août 2018 [2] (juge administratif, Lyne Thériault) qui accueille partiellement une requête présentée en vertu de l’
article 39 du Code du travail [3] (« C.T. ») visant à faire reconnaître différents changements en termes d’accroissement de personnel survenus chez l’employeur depuis l’obtention de l’accréditation. [ 2 ] Le requérant soutient que l’intervention de la Cour supérieure va à l’encontre du caractère d’ordre public de l’accréditation et permet sans droit d’exclure des postes pourtant reconnus comme devant faire
partie de l’unité d’accréditation. [ 3 ] Je note que l’argument basé sur l’ordre public n’a jamais été soulevé devant la Cour supérieure ni devant le TAT qui, incidemment, a exclu une
partie des postes visés par la requête du requérant sans que ce dernier ne se plaigne pour autant d’une atteinte à l’ordre public. [ 4 ] Sur le fond, j’estime que l’argument avancé par le requérant au soutien de sa demande d’autorisation ne fait pas ressortir de faiblesse apparente dans le jugement entrepris. De toute façon, je considère qu’il ne s’agit pas ici d’une question devant être soumise à la Cour. Voici pourquoi. [ 5 ] Tout d’abord, le juge de la Cour supérieure a noté qu’au moment pour le TAT d’exercer la discrétion conférée par l’
article 39 C.T . [4] , son analyse s’est avérée insuffisante sur un aspect déterminant de la preuve concernant le comportement des parties aux fins de cerner la portée intentionnelle de l’accréditation. [ 6 ] À ce sujet, le juge considère que le TAT n’a accordé aucun poids au désistement du requérant portant sur une requête déposée au printemps 2017 en tout point identique à celle en litige (
article 39 C.T. ). Ce désistement fait
partie intégrante du protocole de retour au travail conclu à la suite de la grève des salariés de l’intimée ayant précédé la signature de l’entente collective. [ 7 ] Or, quelques semaines après ce désistement, le requérant revient à la charge devant le TAT avec la même demande que celle précédemment abandonnée au moment où les parties conviennent d’une entente. [ 8 ] Voici ce que le juge écrit à ce sujet : [31] Toutefois, à cela s’ajoute le désistement par le Syndicat de sa requête en vertu de l’article 39 C.t., en tout point identique avec celle dont le TAT était saisi, à la suite de la grève du printemps 2017. [32] De fait, ce désistement est accompagné d’une quittance dont le libellé témoigne incontestablement de la volonté des parties de reconnaître que l’ensemble des trente (30) postes revendiqués par le Syndicat, non pas simplement quelques-uns, comme le prétend le TAT, sont exclus de l’Accréditation : […] 9.
Le Syndicat retire le grief no 1506-021 (diffamation), sa plainte déposée à la Commission d’accès à l’information ainsi que la
mésentente no 1701-001 portant sur le régime de retraite; il se désiste également de sa requête en vertu de l’
article 39 du CT (CQ-2017- 1722) et de sa requête en vertu de l’
article 109.1 du CT (disposition « anti-briseurs de grève »); pour sa part, l’Université retire le grief patronal du 1 er décembre 2016. 10.
Les parties se donnent quittance complète, totale et finale pour tous droits, actions, réclamations plaintes, demandes ou recours actuels ou potentiels, de quelque nature qu’ils soient, relativement aux recours énumérés à l’article précédent ; cette quittance vaut aussi à l’égard des employés, mandataires et représentants du Syndicat et à l’égard des dirigeants, employés-cadres et hors de l’unité de négociation, mandataires, autres personnes liées et représentants de l’Université. [33] Voilà qui confirme le comportement constant des parties tout au long des vingt (20) dernières années d’exclure de l’Accréditation les trente (30) postes nommément décrits au Règlement. [Soulignement du juge; citation omise] [ 9 ] Le TAT reconnaît lui-même que le désistement en cause « dénote la volonté des parties de reconnaître que la plupart des postes que le SEUL réclame aujourd’hui ont, en réalité, toujours été considérés exclus par les parties et qu’il n’était pas de leur intention qu’ils soient couverts. » [5] . [ 10 ] Cependant, le TAT ne prend pas acte du fait que les parties se sont donné une quittance complète à l’égard de tout recours incluant celui en vertu de l’
article 39 C.T . intenté avant le règlement de la convention collective.
En l’espèce, la quittance donnée par le requérant à l’intimée constituait un élément déterminant de nature à identifier la portée intentionnelle du libellé de l’accréditation comme l’avaient d’ailleurs compris les parties au moment de signer le protocole de retour au travail du 8 juin 2017. [ 11 ] Or, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le désistement de sa requête et la quittance qui s’en est suivie constituaient une manifestation claire de la compréhension des parties sur la portée qu’ils accordaient à l’unité d’accréditation et le jugement entrepris ne fait que constater cette réalité. [ 12 ] Par ailleurs, les moyens d’appel ne se rapportent en fait qu’à un simple cas d’espèce mettant en relief une tentative de reprendre devant le TAT une demande pourtant réglée lors de la signature de l’entente collective de 2017. [ 13 ] Or, la requête pour autorisation d’appeler ne soulève aucune question de principe, une question nouvelle ou controversée en droit et encore moins une question d’ordre public.
En fait, il ne s’agit ici que de l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable en matière de révision judiciaire sur laquelle les parties s’entendent d’ailleurs. Aussi, la décision administrative attaquée par le pourvoi en contrôle judiciaire ne visait qu’à trancher un contentieux de nature strictement privée. [ 14 ] Bref, la requête ne satisfait pas aux conditions de l’article 30 al. 2 et 3 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Philippe Dufort Syndicat canadien de la fonction publique Pour le requérant M e Karine Brassard Cain, Lamarre M e Luce Garneau Université Laval – Bureau du secrétaire général Pour l’intimée Date d’audience : 28 octobre 2019
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