2013 QCCA 253, 2013 QCCA 253
Opinion
Berthelette c. Autonum Presto locations inc. 2013 QCCA 253 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021795-117 (500-17-057782-107) DATE : 12 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me Julie Devroede, Greffière adjointe Sylvain Berthelette -et- 9116-4194 Québec inc. -et- Nathalie Desrochers APPELANTS – Défendeurs c. Autonum Presto Locations inc. INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette Cour le 22 février 2012, accueillant l'appel avec dépens, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 10 429,91 $.
La contestation vise le montant des honoraires judiciaires ainsi que les frais de confection de l'exposé des appelants. 1. Contexte [ 2 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu par l'honorable juge France Charbonneau le 14 juin 2011, rejetant la requête des appelants en rétractation du jugement prononcé par défaut contre ces derniers par la greffière spéciale Odette Cordeau le 7 janvier 2011. Le 22 février dernier, cette Cour accueillait l'appel, infirmant donc le jugement rendu le 14 juin 2011 par la Cour supérieure ainsi que celui rendu le 7 janvier 2011 par la greffière spéciale, le tout avec dépens. 2.
Honoraire judiciaire [ 3 ] Dans leur mémoire de frais, les appelants réclament un honoraire judiciaire d'un montant de 1200$ en vertu de l'article 61 du Tarif . La
partie intimée conteste cette réclamation et soumet que l'arrêt de la cour est un jugement interlocutoire au sens du Tarif, plutôt qu'un jugement rendu sur le mérite de la cause, puisque la décision attaquée se prononce uniquement sur la requête en rétractation de jugement et non sur le fond de l'affaire. [ 4 ] Je partage l'opinion de la
partie intimée sur cette question. Rappelons que l'article 29 C.p.c . définit ainsi le jugement interlocutoire: « Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final ». Compte tenu que cette cour a accueilli l'appel et, par conséquent, la requête en rétractation, le dossier se poursuit en première instance. Dans ces circonstances, l'arrêt de cette Cour est un jugement interlocutoire rendu en cours d'instance. C'est donc l'article 63 du Tarif qui trouve application en l'espèce. En conséquence, je me dois d'accorder la demie du tarif, soit un montant de 600$.
3. Les frais de confection de l’exposé et du cahier de sources
A) Contexte [ 5 ] Les parties appelantes réclamaient initialement un montant de 5143,10$ pour la confection et la signification de leur exposé et de leur cahier de sources. Ce montant est contesté par la
partie intimée pour plusieurs motifs. Dans leur réponse datée du 5 avril 2012, les appelants font une concession quant au nombre d'exemplaires admissibles pour taxation. En effet, bien qu'ils aient fait confectionner 7 exemplaires de leur exposé, les appelants admettent qu'ils ne peuvent réclamer les frais que pour la confection de 6 exemplaires (4 pour la cour + 1 pour les parties appelantes + 1 pour la
partie intimée). Les appelants amendent donc leur réclamation à ce
chapitre au montant de 4006,15$.
B) Le caractère modéré des frais de confection du mémoire
i) Prétentions des parties [ 6 ] La
partie intimée soutient que les coûts de confection du mémoire et du cahier de sources réclamés au mémoire de frais sont trop élevés et ne respectent pas le critère de modération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel en matière civile . Les parties ne s’entendent pas sur le point de référence à utiliser pour évaluer le caractère « raisonnable » des frais de confection. La
partie intimée considère que les frais de confection du mémoire et du cahier de sources sont déraisonnables puisqu'ils dépassent de plus de 20% le coût qui aurait été réclamé, en vertu d'une directive émise par le juge en chef Robert en 2002, si la confection du mémoire avait été réalisée par le bureau d’avocats. [ 7 ] Les parties appelantes affirment, pour leur part, que selon leurs calculs, le coût de confection par page se situe entre 0,37$ et 0,39$, selon qu’on y inclut ou non le coût des endos, de la reliure, des couvertures, de l’index et des frais de correction.
Elle reconnaît qu’un tel montant dépasse les taux prévus par le juge en chef Robert en 2002 pour la confection maison des mémoires.
Cependant, elle soutient : Considérant que la directive émise par l’Honorable juge en chef de la Cour d’appel remonte à septembre 2002 et qu’elle prévoyait un tarif de 0,27$ par page pour le mémoire et de 0,25$ par page pour les sources lorsque le mémoire était confectionné « maison », et compte tenu qu’il s’est écoulé près de 10 ans depuis la directive et que le coût de la vie a grandement augmenté, nous croyons qu’un tarif de 0,37$ par page ou de 0,39$ par page en février 2012 n’est pas immodéré.
Tel qu’il appert des tableaux ci-annexés relatifs à l’Indice des prix à la consommation (« IPC ») pour septembre 2002 et février 2012, l’IPC au Québec a augmenté de 3,525% sur cette période. Nous soumettons respectueusement que les tarifs mentionnés à la directive sont maintenant désuets compte tenu de ce qui précède et doivent être majorés en tenant compte de l’augmentation du coût de la vie.
De plus, un tarif de 0,37$ par page ne constitue qu’un dépassement de 37% par rapport au tarif prévu dans la directive tandis qu’un tarif de 0,39$ par page correspond à un dépassement de 44%, ce qui, à notre avis, n’est pas immodéré. [ 8 ] Dans ces circonstances, les appelants concluent que les frais de confection de leur mémoire ne sont pas immodérés et qu’ils devraient être accordés tels que réclamés. [ 9 ] Dans sa réplique, l'intimée affirme que les parties appelantes tentent de faire indexer la directive du juge en chef.
Elle affirme : De plus, ma consœur tente, et ce malgré que la jurisprudence soit unanime à cet effet, de faire indexer la directive de l’Honorable juge en chef de la Cour d’appel en fonction de l’augmentation du coût de la vie. A cet effet, nous vous soumettons avec respect que ce pouvoir d’indexation relève du Juge en chef et n’a pas fait l’objet d’une directive spéciale.
Ainsi, à l’image du Tarif des honoraires judiciaires des avocats qui demeure applicable selon les montants fixés en 1981, nous vous soumettons que les montants de 0,25$ et 0,27$ demeurent applicables et ce, sans aucune possibilité d’indexation au stade de la taxation. [ 10 ] Force est de constater qu’une contestation, qui initialement semblait relativement classique, s’est transformée en débat de principe sur la portée à donner à la question de la « raisonnabilité » des frais de confection des mémoires. ii) La directive du 17 septembre 2002 du juge en chef retraité Michel J.J.
Robert [ 11 ] Je veux dans un premier temps aborder l’argument relatif au fait que les tarifs invoqués dans la directive du juge Robert de 2002 sont désuets et devraient être indexés. Bien que le tout ait été fait à l’époque sous forme de lettre adressée au bâtonnier du Québec, le document demeure une directive émise par le juge en chef, qui a été suivie depuis par les différents officiers taxateurs de cette cour.
Je reconnais, comme l’affirme les parties appelantes, que les tarifs qui y sont indiqués pour la confection dite « maison » des mémoires n’ont pas été ajustés depuis 2002 et ne reflètent probablement plus les coûts de confection d’un mémoire ou d’un cahier de sources, même « maison ». Cependant, seul le juge en chef peut modifier une directive qu’il a adoptée. En l’absence d’une nouvelle directive, il faut donc composer avec les taux fixés par le juge Robert en 2002.
Ceci étant dit, examinons maintenant la question du caractère modéré des frais réclamés par les parties appelantes pour la confection de leur mémoire.
iii) Principes jurisprudentiels [12] Dans un arrêt rendu en 2006, le juge Morissette utilisait le taux fixé par le juge Robert pour la confection « maison » desmémoires comme point de référence pour évaluer le caractère modéré ou non des coûts de confection par une maison spécialisée[1]. Ilaffirmait alors: [21] Dans le cas qui nous intéresse, et qui est celui d’un mémoire et de ses annexes, le taux fixé par le juge en chef J.J. Michel Robertdans un avis aux membres du Barreau daté du 7 septembre 2002 est de 0,27 $ la page.
Le mémoire devant être produit en onzeexemplaires, un tarif de 2,97 $ est considéré comme normal pour la confection dite « maison ». Le mémoire de l’intimé, confectionné parune maison spécialisée, a été taxé par l’officier taxateur à 12 763,00 $, soit environ 0,32 $ la page ou 3,52 $ pour onze exemplaires. Undépassement de 120 %, comme dans le dossier La Mauricienne, est immodéré. Un dépassement légèrement inférieur à 20 % ne l’est pasnécessairement. L’officier taxateur a donc eu raison de taxer le mémoire de l’appelant comme il l’a fait.
Depuis, les officiers taxateurs ont généralement utilisé cette méthode pour juger si les frais de confection d'un mémoire respectent ou nonle critère de modération. L'intimée affirme dans son argumentation que « le montant réclamé sera considéré comme raisonnablelorsqu’elle [sic] ne dépasse pas 20% du coût qui serait réellement réclamé lorsque la confection est réalisée par un bureau d’avocats ». Cela est inexact. Je ne crois pas que la décision du juge Morissette doit être considérée comme établissant un plafond au-delà duquel lesfrais de confection doivent automatiquement être considérés immodérés.
Chaque cas demeure un cas d'espèce et doit être analysé selonles circonstances particulières de chaque dossier. [13] Cette interprétation est d'ailleurs adoptée par mon confrère, Me Bertrand Gervais, dans une décision rendu en 2008: [7] Dans une décision relativement récente, Horic c. Renaud, 2006 QCCA 442 , [2006] J.Q. no 2946, J.E. 2006-786 (C.A.), lejuge Yves-Marie Morissette arrivait à la conclusion que des coûts chargés par une maison spécialisée qui dépassaient de 20 % ce quinormalement aurait été accordé pour la confection « maison » d'un mémoire étaient des coûts modérés ou raisonnables.
Bien que cettedécision n'établisse pas une limite précise au-delà de laquelle les coûts seraient déraisonnables, elle nous fournit tout de même un pointde référence qui peut être utile pour évaluer la raisonnabilité des coûts réclamés pour la confection du mémoire ou des annexes.[2] [14] Dans le présent cas, les frais de confection réclamés sont-ils conformes au critère de modération? D'entrée de jeu, je souligneque suite à l'admission de la
partie appelante, je ne dois accorder les frais que pour 6 exemplaires de l'exposé et du cahier de sources,plutôt que les 7 réclamés à l'origine. [15] Il importe aussi de disposer du traitement du montant de 700,74$ déduit de la facture de la compagnie de Factum Henri A.Lafortune à
titre de « Crédit pour reproduction de pages en trop ». L'appelant soumet que puisque les 229 pages en cause ont, dans lesfaits, été reproduites et font
partie du dossier de la Cour, je ne devrais pas en tenir compte pour réduire d'autant le montant alloué pour laconfection de l'exposé. [16] Je ne peux donner raison à l'appelant sur ce point. En effet, la taxation du mémoire de frais vise le remboursement des fraisadmissibles réellement engagés[3] et je ne peux ordonner le remboursement de sommes qui n'ont, dans les faits, pas été déboursées parl'appelant.
Je souligne au passage que l'appelant lui-même déduit ce crédit aux fins de son calcul du coût par page de confection de sonmémoire, afin de me convaincre de son caractère modéré. [17] Le montant alloué sera donc calculé sur la base de 6 copies de l'exposé. Quant au nombre de pages, il en comporte 1531,nombre dont j'ai pris personnellement connaissance en consultant la copie de l'exposé se trouvant au dossier de la Cour.
Aux fins ducalcul du coût réel par page, il faut soustraire tant le montant du crédit que les 229 pages pour lesquelles l'appelant a obtenu le crédit. [18] En ce qui concerne les frais réclamés apparaissant sur la facture de la compagnie de factum pour les items suivants: • Endos et reliures: 105,00$ • Préparation de la page couverture et de l'index ainsi que correction d'épreuve de l'exposé: 93,00$ [19] La jurisprudence reconnaît que ces frais, habituellement facturés par la maison spécialisée en la matière, constituent des débourstaxables.
Toutefois, il demeure que dans leur ensemble, les frais reliés à la confection du mémoire doivent respecter le critère demodération[4]. [20] Comme il est d'usage de le faire, même lorsque le mémoire est confectionné par une compagnie spécialisée, je tiendrai donccompte de ces frais dans le calcul du coût par page aux fins de déterminer si le montant réclamé respecte le critère de modération[5]. [21] Quant au montant facturé pour la reproduction de pages en couleur (36,75$), à défaut de règle à l'effet contraire et vu le libelléde l'article 93 des Règles de la Cour d'appel en matière civile, je suis d'avis qu'ils doivent obéir à la même règle. [22] Je dois donc à présent décider si le coût de confection, qui s'élève à 4 157,67$, soit 0,46$ la page (( 4623,66$+105,00$+93,00$+36,75$) – 700,74$ / 7 exemplaires / 1302 pages (1531-229)), peut être accordé. [23] Je rappelle à
titre indicatif que le coût retenu par les officiers taxateurs de cette Cour comme conforme au critère demodération, lorsque le mémoire a été confectionné par une maison spécialisée plutôt que « maison », se situe généralement aux alentoursde 0,32$ la page, suite à la décision du juge Morissette dans l'affaire Horic c. Renaud[6]. [24] Je réitère que cette décision n'établit pas selon moi une limite absolue, au-delà de laquelle les frais réclamés ne sauraient êtreconsidérés comme respectant le critère de modération.
Diverses décisions des officiers taxateurs de cette Cour accordent en effet desmontants supérieurs, lorsque les circonstances le justifient[7]. [25] Je suis d'avis que le montant de 4 157,67$ ne respecte pas le critère de modération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour
d'appel du Québec en matière civile . Dans les circonstances, je dois donc accorder un montant raisonnable respectant ce critère de modération [8] . [ 26 ] Vu les circonstances particulières du dossier, j'accorderai un montant de 2 900,00$. [ 27 ] Ce montant correspond à un taux de 0,37$ la page, que mon confrère Me Bertrand Gervais a accordé dans une décision récente [9] et qui est le plus élevé que j'ai répertorié.
Je souligne au passage que les appelants suggèrent aussi de retenir ce taux, qu'ils jugent raisonnable et conforme au critère de modération. [ 28 ] Quant au cahier de sources, la facture de la compagnie de factum indique un montant total de 276,93$ (223,38$+26,25$+27,30$) pour la confection de 7 exemplaires d'un cahier d'autorités de 73 pages, soit un coût de 0,54$ par page. Ce coût est bien supérieur à celui généralement reconnu par la jurisprudence comme respectant le critère de modération.
En effet, cette somme est plus de deux fois supérieure au taux de 0,25$ prévu pour la confection des cahiers de sources « maison » dans la directive du juge en chef Michel Robert. Ce montant, réclamé pour ce qui est essentiellement la reproduction de jurisprudence et d'articles de doctrine, est immodéré [10] . Dans les circonstances, je dois donc accorder un montant respectant le critère de modération [11] . Également, je dois ajuster le montant pour tenir compte du fait q'ils ne peut être réclamé que pour 6 copies du cahier de sources, plutôt que les 7 exemplaires dont fait état la facture.
Dans les circonstances, je suis d'avis d'accorder un montant de 140,00$ [12] . [ 29 ] Il y a lieu d'y ajouter les frais de signification, de livraison et de production. À ce chapitre, quelques remarques s'imposent. D'abord, les frais d'envoi de télécopie par le huissier, au montant de 1$, ne sont pas des débours judiciaires taxables et doivent être retranchés du montant apparaissant au procès-verbal de signification [13] . Il en va de même des « frais de gestion » au montant de 3$ [14] .
Quant aux frais de signification de l'exposé, le montant admissible est de 8$ par exemplaire, peu importe le nombre de volumes qu'il comporte [15] . Le procès-verbal de signification indique qu'une copie de l'exposé a été signifiée. Un montant de 8$ est donc accordé. Les frais de signification du cahier de sources sont conformes aux tarifs et il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard. Finalement, il y a lieu d'ajouter les frais de livraison et d'expédition du mémoire, tel qu'il appert de la facture de Purolator au montant de 12,19$ avant taxes et à la facture de la compagnie Henri A.
Lafortune au montant de 35,85$, qui sont des débours taxables [16] . [ 30 ] Le sous-total est donc de 3104,04$ (2900,00$+140,00$+8,00$+8,00$+ 12,19$+35,85$), montant auquel il convient d'ajouter les deux taxes applicables [17] (T.P.S: 155,19$ et T.V.Q.: 277.04$). Le total du montant alloué à ce
chapitre est donc de 3536,27$. 4. Autres montants [ 31 ] Le pouvoir de vérification de l'officier taxateur n'étant pas limité aux postes faisant l'objet de la contestation, je ferai les ajustements suivants. [ 32 ] D'abord, la production de l'inscription en appel est un débours judiciaire non taxable [18] . Seuls les frais de production d'un mémoire, d'un exposé et d'un cahier de sources peuvent être taxés [19] .
Le montant de 10$ doit donc être retranché du mémoire de frais. [ 33 ] Ensuite, deux honoraires de 9,11$ (soit 8$ plus les taxes applicables) sont réclamés pour la signification au procureur de l'intimée de l'inscription en appel. Je suis d'avis qu'un seul honoraire peut être réclamé pour la signification de cette procédure au même avocat. Il y a donc lieu de retrancher un montant de 9,11$. [ 34 ] De plus, aucun montant ne peut être taxé pour la signification à une mauvaise adresse de l'inscription en appel à l'intimée Liquidation d'auto Vaudreuil inc.
En effet, les honoraires réclamés ne sont pas taxables lorsque l'endroit où l'acte de procédure devait être signifié est erroné. Il incombe à la personne qui désire signifier une procédure de donner la bonne adresse à son huissier [20] . L'appelant n'ayant invoqué aucune raison pour justifier cette erreur, il faut retrancher le montant de 23,81$ du mémoire de frais. [ 35 ] Quant aux frais de signification à la
partie mise en cause l'Officier de la publicité des droits de Vaudreuil, la facture indique, en sus de frais de 8$ pour la signification elle-même, des frais de transport de l'ordre de 40 km, au montant de 59,60$. En ce qui concerne les honoraires et frais de transport, le premier alinéa de l'
article 2.1 du Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers [21] est à l'effet suivant: 2.1.
Les honoraires et les frais de transport auxquels a droit un huissier ne peuvent être réclamés pour un montant supérieur à celui calculé sur la base de la distance réellement parcourue jusqu'à concurrence de la distance, en calculant l'aller seulement, séparant le lieu de signification ou le lieu d'exécution du bureau de l'huissier le plus près de ce lieu. […] (je souligne) [ 36 ] Selon mes recherches, le bureau de l'huissier le plus près se situe à au plus 20 kilomètres du bureau de l'officier de la publicité des droits de Vaudreuil, situé au 2555, rue Dutrisac #RC17, Vaudreuil-Dorion, Qc, Canada, J7V 7E6.
Ce sont donc les honoraires et frais de transport pour cette seule distance qui seront accordés aux appelants. [ 37 ] En vertu de l'
article 4 du Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers , ces montants sont ceux prévus aux paragraphes
a) et
b) de l'article 20 de l'Annexe I du même Tarif. Le taux prévu au paragraphe
a) est de 0,63$ du kilomètre, auquel il faut ajouter le montant prévu au paragraphe b), qui est de 0,86$ du kilomètre. [ 38 ] J'accorderai donc pour la signification de l'inscription en appel au mis en cause l'Officier de la publicité des droits de Vaudreuil l'honoraire de 8$ ainsi que des honoraires et frais de transport au montant de 29,80$ ((0,63$ + 0,86$) X 20 kilomètres). À ce montant il
faut ajouter les taxes applicables (T.P.S.: 1,89$ et T.V.Q.: 3,37$, selon le taux en vigueur à l'époque), pour un total de 43,05$. [ 39 ] En ce qui concerne les frais de 47,42$ réclamés pour la manutention, il appert de la facture de l'huissier que ce montant a été facturé pour la cueillette par ce dernier de l'inscription en appel au cabinet des avocats des appelants. M'inspirant de l'état du droit concernant l'envoi par courrier de mémoires à un bureau d'huissier [22] , je suis d'avis qu'il s'agit d'un débours judiciaire non taxable.
Il y a donc lieu de retrancher le montant de 47,42$ du mémoire de frais. [ 40 ] Il convient d'examiner maintenant les débours réclamés pour la transcription des notes sténographiques. [ 41 ] L'appelant réclame un montant de 238,65$ pour la transcription de notes sténographiques de l'audition du 20 août 2010. La facture du 17 septembre 2010 indique qu'est facturé à l'appelant un taux de 5,55 $ la page pour 43 pages. Il y est inscrit « tarif urgent ». Selon la réglementation, le taux de 5,55$ s'applique dans le cas de transcriptions requises dans un délai inférieur à 5 jours ouvrables [23] .
En l'espèce, rien dans la preuve ne démontre qu'il y avait une urgence nécessitant l'application du taux de 5,55 $. Ainsi, il y a lieu de corriger ce montant et de le taxer à 3,70$ la page, pour un montant de 159,10$, auquel il convient d'ajouter les taxes (T.P.S.: 7,96$ et T.V.Q.: 12,53$, selon les taux en vigueur à l'époque), pour un total de 179,59$. [ 42 ] L'appelant réclame aussi des montants de 244,60$, excluant les taxes, pour la transcription de l'audition du 25 février 2011 de 52 pages et de 2432,80$ avant taxes pour la transcription des auditions du 13 et 14 juin 2011, soit 556 pages.
En matière de frais de transcription des notes sténographiques, la somme réclamée au mémoire de frais doit être conforme aux montants prévus au Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins [24] , plus particulièrement ici son
article 5, qui prévoit un taux de 3,70$ la page pour la transcription des dépositions lorsque la prise est effectuée au moyen d'un appareil fourni par le ministère de la justice et que le sténographe n'a pas procédé à la prise. [ 43 ] Ici, le taux pour la transcription de l'audition du 25 février 2011 est de 4,70$ la page (244.60$/52 pages) et pour la transcription de l'audition des 13 et 14 juin 2011 le taux est de 4,37$ la page (2432,80$/556 pages). Bien que rien n'empêche le sténographe de facturer plus qu'il n'est prévu au tarif, il demeure que la taxation du mémoire de frais se doit d'être conforme au tarif. [ 44 ] Je dois donc intervenir pour accorder à ce
titre des montants conformes au tarif. Pour l'audition du 25 février 2011, j'accorderai un montant de 192,40$ (3,70$ X 52 pages), auquel il convient d'ajouter les taxes (T.P.S.: 9,61$ et T.V.Q.: 15,15$, selon les taux en vigueur à l'époque), pour un total de 217,16$. Pour l'audition des 13 et 14 février, j'accorderai un montant de 2057,20$ (3,70$ X 556 pages), auquel il convient d'ajouter les taxes (T.P.S.: 102,86$ et T.V.Q.: 183,60$, selon les taux en vigueur à l'époque), pour un total de 2343,65$. [ 45 ] Les autres débours réclamés ne posent pas problème. 5.
Résumé [ 46 ] Le mémoire de frais s’établit donc comme suit : Honoraires • Jugement interlocutoire (Article 63 du Tarif ): 600,00$ • Requête pour l'émission d'ordonnances de sauvegarde: 100,00$ Total des honoraires: 700,00$ Déboursés • Frais de confection, de production et de signification du mémoire et du cahier de sources: 3536,27$. • Timbre judiciaire pour l'inscription en appel : 365,00$ • Frais de signification de l'inscription en appel : 52,16$ • Frais de signification de la requête pour émission d’ordonnances de sauvegarde: 9,11$ • CD-ROM de l’audition tenue devant l’Honorable juge Roy le 20 août 2010: 18,00$ • Frais de transcription de l’audition tenue devant l’Honorable juge Roy le 20 août 2010: 179,59$ • CD-ROM de l’audition tenue devant l’Honorable juge Guibault les 24 et 25 février 2011: 20,00$ • Frais de transcription de l’audition tenue devant l’Honorable juge Guibault le 25 février 2011: 217,16$ • CD-ROM de l’audition tenue devant l’Honorable juge Charbonneau les 13 et 14 juin 2011: 33,00$ • Copie de procès-verbaux et de documents contenus au dossier de la Cour: 27,00$ • Frais de transcription de la preuve de l’audition devant l’Honorable juge Charbonneau: 2343,65$ • Timbre judiciaire pour la taxation du mémoire de frais: 50,25$
Total des déboursés: 6 851,19$ Total des honoraires et déboursés: 7551,19$ POUR CES MOTIFS, La soussignée TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais dans le dossier à la somme de 7551,19$. Me Julie Devroede , greffière adjointe [21] R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3 ; D. 1895-82, a. 1. [24] C. S-33, r. 1.
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