2011 QCCA 133, 2011 QCCA 133
Opinion
Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec c. Marquis 2011 QCCA 133 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-020723-102 500-09-020990-107 (500-17-057341-102) C.S.M. (500-17-056597-100) C.S.M. DATE : 27 JANVIER 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 500-09-020723-102 C.A.M. (500-17-057341-102) C.S.M CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC APPELANT - Intimé c.
JACQUES MARQUIS INTIMÉ - Requérant et PETER PATEL MIS EN CAUSE – Mis en cause ______________________________________________________________________ N o : 500-09-020990-107 C.A.M. (500-17-056597-100) C.S.M. CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÈBEC APPELANT - Intimé c.
PIERRE BOISVERT INTIMÉ - Requérant et LUCIE CADOTTE NICOLAS DESJARDINS MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement dans le dossier n o 500-09-020723-102 rendu en mai 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallée), et d’un autre dans le dossier n o 500-09-020990-107 rendu le 6 août 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui ont rejeté la requête en irrecevabilité de l’appelant et conclu que les décisions d’un conseil d’arbitrage pouvait faire l’objet d’une requête en révision judiciaire; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Morissette : [ 3 ] REJETTE l’appel dans le premier dossier, sans frais vu la nouveauté et l’importance des questions pour l’appelant; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel dans le deuxième dossier, sans frais, INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à
prononcer le jugement qui aurait dû être rendu : ORDONNE le renvoi du dossier en Cour du Québec, sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Babak Barin Me Frédéric Côté BCF s.e.n.c.r.l. Pour l’appelant Me Yves Renaud Pour l’intimé Jacques Marquis et Me Jacques Marquis Personnellement Me Pierre Boisvert Personnellement Date d’audience : 26 novembre 2010 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 5 ] La décision d’un conseil d’arbitrage de comptes, constitué à la suite d'une exigence énoncée au Code des professions , L.R.Q., c.
C-26, est-elle assujettie à la procédure d'annulation d'une sentence arbitrale conventionnelle ou à celle applicable à la révision judiciaire d'une décision d’un tribunal administratif? Telle est la question que soulèvent ces deux pourvois. CONTEXTE [ 6 ] L’un des pourvois résulte d’un conflit entre Jacques Marquis et un ex-client qui avait retenu ses services dans le cadre d’une poursuite contre son frère et ex-associé. La convention écrite d'honoraires stipule que l'avocat a droit à 100 $ l’heure pour ses services, plus 10 % de tout montant obtenu par jugement ou règlement.
La Cour supérieure ayant fait droit à l’action du client à hauteur de 500 000 $, plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle, soit 787 450 $, Me Marquis a réclamé, en plus des honoraires déjà payés au tarif horaire, 78 745 $. Son client a contesté cette réclamation, laquelle s’est retrouvée devant le conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec (ci-après, le Conseil).
Par décision rendue le 22 février 2010, le Conseil a conclu que les sommes déjà payées à Me Marquis constituaient en l'espèce des honoraires justes et raisonnables et a, par voie de conséquence, réduit le compte litigieux de 78 745 $ à zéro. Insatisfait, Me Marquis en demande la cassation début avril 2010 par voie de requête en révision judiciaire en Cour supérieure alléguant absence de pouvoir d’annuler une entente écrite et analyse déficiente en droit et en fait.
Le Conseil a rétorqué par une requête en irrecevabilité au motif que le seul recours disponible pour un avocat insatisfait est une requête en annulation d’une sentence arbitrale en vertu de l’ art. 947 C.p.c . [ 7 ] L'autre pourvoi résulte des services rendus par Pierre Boisvert dans deux dossiers. L’un concerne une demande de pension alimentaire et a donné lieu en mars 2007 à un compte d’honoraires de 25 367,44 $, contesté par la cliente. L’autre est relatif au règlement d’une succession pour laquelle Me Boisvert a un compte impayé d’un montant de 21 623,21 $.
Au terme de cinq séances représentant environ vingt et une heures d’audition, par décision rendue le 19 janvier 2010, le Conseil a réduit le premier compte à 11 441,39 $, incluant les débours et taxes, puis a tenu compte d’un acompte pour conclure à une condamnation de l'ex-cliente à 8 541,39 $, plus l’intérêt légal majoré de l’indemnité additionnelle. Dans le dossier successoral, il a réduit le compte à zéro.
Insatisfait, Me Boisvert s’est pourvu le 25 février 2010 devant la Cour supérieure par requête en révision judiciaire, jugement déclaratoire et annulation de sentence, où il invoque les art. 834.1, 846 et 947 et suivants C.p.c . Il y fait valoir divers motifs dont impatience et manque d’objectivité du président et d’un des autres membres du Conseil, perte de compétence, vices de procédure, défaut de se récuser et diverses erreurs dans l’appréciation de la preuve.
Le Conseil a répondu par une requête en irrecevabilité comme dans le dossier Marquis, au motif que le seul recours possible est une annulation de sentence arbitrale selon les art. 947 et suivants C.p.c . DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES [ 8 ] Tous les ordres professionnels régis par le Code des professions dont des membres réclament des honoraires ont l’obligation d’adopter un règlement mettant en place une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres : 88.
Le Conseil d'administration d'un ordre dont des membres réclament des honoraires doit déterminer, par règlement, une procédure de
conciliation et d'arbitrage des comptes que peuvent utiliser les personnes qui les acquittent ou doivent les acquitter. Ce règlement doit contenir, entre autres : 1° des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si le compte a déjà été acquitté, en tout ou en partie,pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte ou dans un délai plus longque fixe le règlement.
Lorsque plusieurs comptes sont émis concernant un même service professionnel ou qu'un compte est payable enplusieurs versements, le délai pour demander la conciliation commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compteou de la plus récente échéance d'un versement et la demande peut couvrir l'ensemble des comptes émis ou des versements échus dansl'année qui la précède.
Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nomde cette personne, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevéesou retenues; 2° des dispositions prévoyant la constitution d'un conseil d'arbitrage et permettant à ce conseil de déterminer, s'il y a lieu, leremboursement auquel une personne peut avoir droit; 3° des dispositions prévoyant que l'arbitrage des comptes puisse se dérouler devant un conseil d'arbitrage formé d'un ou de trois arbitres,selon le montant en litige que ce règlement indique.
Ce règlement peut prévoir les frais exigibles lors d'une demande d'arbitrage. Dans un tel cas, le conseil d'arbitrage doit se prononcer surle remboursement de ces frais. Ce règlement peut également prévoir des dispositions permettant au conseil d'arbitrage, lorsque le compte en litige est maintenu entotalité ou en
partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, d'y ajouter l'intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619du Code civil, à compter de la demande de conciliation. Le conseil d'arbitrage peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés.
Malgré toute disposition d'un règlement prévue en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa, la conciliation d'un compte peut êtredemandée dans les 45 jours suivants une décision du conseil de discipline qui remet expressément en question la qualité ou la pertinenced'un acte professionnel qui y est facturé, sauf si ce compte a déjà fait l'objet d'une conciliation ou d'un arbitrage. Le membre ne peut intenter une action sur compte d'honoraires avant l'expiration du délai accordé pour faire une demande deconciliation.
Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l'expiration de ce délai, avec l'autorisation de la personne que leConseil d'administration indique dans le règlement, s'il est à craindre que sans l'introduction de cette action le recouvrement de seshonoraires ne soit mis en péril. [je souligne] [9] Dès 1994, le Conseil général du Barreau du Québec a adopté un Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitragede comptes des avocats, R.R.Q., c. B-1, r.9.2, lequel a été ensuite approuvé par le gouvernement (Décret 1775-94).
Aux fins du pourvoi,la seule disposition pertinente du règlement, dans sa version actuelle, est son art. 31 : 31. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code deprocédure civile. Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale. [10] Lors de l'audience, on nous a indiqué que les règlements adoptés par les autres ordres professionnels contiennent unedisposition équivalente à l'art. 31.
JUGEMENTS ATTAQUÉS [11] Dans le dossier Marquis, par jugement rendu oralement le 7 mai 2010, après quelques jours de délibéré, la juge Hallée rejettela requête du Conseil après avoir expliqué qu’il existait au Québec deux types principaux d’arbitrages, lesquels peuvent être distinguéspar la source de leur mise en oeuvre, soit l’arbitrage consensuel, institué par la volonté des parties reflétée dans une clausecompromissoire, et l’arbitrage statutaire institué par l’effet d’une loi (par exemple, l’arbitrage de grief en vertu du Code du travail,L.R.Q., c. C-27).
Dans le deuxième cas, on parle d'un tribunal administratif dont les décisions sont soumises au pouvoir de surveillanceet de contrôle de la Cour supérieure, selon les modalités prévues aux art. 846 et suivants C.p.c., alors que, dans le premier cas, le contrôlejudiciaire des tribunaux se fait selon les modalités prévues aux art. 946 et suivants C.p.c. Après avoir souligné que dans l’arrêtDesputeaux c.
Éditions Chouette, [2003] 1 R.C.S. 178, 2003 CSC 17, la Cour suprême a précisé que le recours aux art. 946 et suivantsC.p.c. excluait le recours en révision judiciaire prévu à l’art. 846 C.p.c., elle mentionne que ces recours sont différents par l’étendue etles modalités du contrôle judiciaire. Puis, statuant sur le fond, elle conclut que la mission arbitrale confiée au Conseil ne découlait pasd’une entente entre les parties, mais d’un cadre statutaire imposé. Il s’ensuit, selon elle, que le Conseil est une création législative et nonpas un tribunal privé.
Par conséquent, la requête en révision judiciaire sous l’art. 846 C.p.c. était valide. [12] Quant à l’art. 31 du Règlement, elle retient que les art. 946 à 946.6 C.p.c. s’appliquent uniquement dans le cadre d'uneprocédure pour forcer l'exécution d'une sentence arbitrale, lorsque nécessaire. Subsidiairement, elle déclare que si la procédure utiliséen’est pas la bonne, cela n’est pas fatal, citant ma collègue la juge Thibault dans l’arrêt La Laurentienne et al. c.
L’Empire et al., (QC CA), [2000] R.J.Q. 1708 (C.A.). [13] Dans le dossier Boisvert, par jugement rendu séance tenante le 6 août 2010, le juge Kirkland Casgrain rejette la requête enirrecevabilité avec dépens en ces termes : Le Tribunal endosse entièrement les propos de notre collègue la juge Hallée dans l’arrêt (sic) Marquis c. Conseil d’arbitrage descomptes des avocats du Barreau du Québec et Peter Patel, porté en appel.
MOYENS D'APPEL [ 14 ] Devant nous, à l'aide d'un diagramme en couleur, l'avocat du Conseil développe un argumentaire complexe que je tenterai de résumer ainsi : - nous sommes en présence d'un arbitrage qui tient à la fois du statutaire (exigé par le Code des professions , encadré par un règlement) et du consensuel (possibilité de s'y soustraire si le client le veut ou n'agit pas dans un délai de 45 jours); - l'art. 31 du Règlement constitue une clause privative, limitant le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure aux seuls cas prévus aux art. 946 à 946.6 C.p.c. ; - si l'homologation n'est pas contestée, on procède devant la cour compétente, Cour supérieure ou Cour du Québec, en fonction du montant de la sentence; - par contre si l'homologation est contestée ou l'annulation de la sentence est demandée, seule la Cour supérieure est alors compétente pour entendre le recours, car elle seule peut exercer un pouvoir de surveillance et de contrôle sur un tribunal inférieur. [ 15 ] Les intimés rétorquent que le Code des professions ne modifie pas le Code de procédure civile , que la solution proposée est non conforme à l'état du droit et que la sentence arbitrale est le point final d'un processus qui s'apparente à un arbitrage de grief en vertu du Code du travail , soit un processus quasi judiciaire imposé statutairement et assujetti au pouvoir de révision et de contrôle de la Cour supérieure selon la procédure prévue à l' art. 846 C.p.c .
ANALYSE [ 16 ] Une première remarque s'impose. Il existe au Québec deux mécanismes non judiciaires d’adjudication des différends : la soumission à un tiers découlant de la volonté des parties reflétée généralement dans une clause compromissoire ( art. 2638 C.c.Q .) et l’assujettissement imposé par la loi à l’autorité exclusive d’un tiers. On peut ainsi être en présence soit d'un tribunal arbitral conventionnel, soit d'un tribunal statutaire. Le premier tient du droit privé, le deuxième du droit administratif, d'où des recours différends devant les cours de justice.
Il n'existe cependant pas un mécanisme hybride, tenant à la fois de l'un et de l'autre, qui serait complexe d'application et conceptuellement difficile à expliquer, comme celui que propose le Conseil. [ 17 ] Une deuxième. L' art. 88 du Code des professions fait obligation aux ordres dont les membres réclament des honoraires d'adopter un règlement, dont le contenu est très encadré par ledit
article quant au délai et son point de départ, le remboursement de frais, la composition du Conseil, l'évaluation de la qualité des services rendus et le calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle. Nulle mention que le Conseil d'administration d'un ordre se voit confier le pouvoir de décréter une clause privative à l'égard des sentences arbitrales. Par ailleurs, le Code des professions contient une clause privative à son art. 194 qui s'applique aux personnes et organismes visés à l' art. 193 , agissant en leur qualité officielle.
Or, la longue énumération de l'art. 193 n'inclut pas le Conseil et ses membres. Si le législateur ne le mentionne pas, il y a sans doute une raison, j'y reviendrai.
Il demeure que si le législateur n'a pas voulu donner le bénéfice d'une clause privative au Conseil, il est très douteux que son silence, tant à l'art. 194 qu'à l'art. 88 du Code des professions , signifie qu'il a voulu implicitement conférer le pouvoir au Conseil d'administration d'un ordre de le faire dans le cadre de l'adoption d’un règlement. [ 18 ] De toute façon, je ne crois pas qu'un tel pouvoir puisse être constitutionnellement délégué par le législateur aux ordres professionnels, car cela reviendrait à leur conférer la possibilité de limiter par règlement l'étendue du pouvoir inhérent de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure, et ce, même si le règlement doit être approuvé par le gouvernement pour son entrée en vigueur.
Seul le législateur peut s'aventurer sur ce terrain. [ 19 ] Je passe maintenant au fond, soit déterminer si un conseil d'arbitrage constitué en vertu de l' art. 88 du Code des professions tient du tribunal arbitral conventionnel ou du tribunal administratif. Cela est critique puisque si la procédure d’arbitrage des comptes doit être considérée comme un mécanisme de nature consensuelle, les décisions de ce conseil seront assujetties aux art. 946 et seq .
C.p.c. et non à la révision judiciaire sous l' art. 846 C.p.c. (Frédéric Bachand, « Assujetissement d'un tribunal arbitral conventionnel au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure et contrôle judiciaire d'ordonnances de procédures rendues par les arbitres », (2001) 35 R.J.T. 465). [ 20 ] Dans l'arrêt Desputeaux , précité, les parties étaient liées par un contrat de licence d’exploitation d'un personnage fictif de livres pour enfants, « Caillou ».
Confrontée à des difficultés d’interprétation, l’entreprise licenciée présente en Cour supérieure une requête pour jugement déclaratoire sur l’étendue de ses droits de reproduction. La dessinatrice rétorque qu'un tel litige doit être soumis à un arbitre conformément à l’ art. 37 de la
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels , des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs , L.R.Q., c. S-32.01 : 37. Sauf renonciation expresse, tout différend sur l'interprétation du contrat [1] est soumis, à la demande d'une partie, à un arbitre. Les parties désignent l'arbitre et lui soumettent leur litige selon les modalités qu'ils peuvent prévoir au contrat.
Les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'appliquent à cet arbitrage compte tenu des adaptations nécessaires. [ 21 ] Au nom de la Haute Instance, M. le juge LeBel commente ainsi l’effet de cette disposition et la nature du processus qui en découle : [47] Le débat s’inscrit à cette étape dans le cadre législatif de l’arbitrage au Québec. La nature juridique de la procédure arbitrale en cause appelle toutefois une nuance . Le renvoi à l’arbitrage a eu lieu en vertu de l’art. 37 de la
Loi sur le statut professionnel des artistes. Cette disposition prévoit l’existence de la compétence arbitrale . Elle permet à une
partie d’imposer le renvoi devant l’arbitre. Elle autorise cependant les parties à renoncer à saisir la juridiction arbitrale, ce qui laisse à cette procédure un caractère consensuel, contrairement, par exemple, à l’arbitrage de griefs en vertu des législations canadiennes du travail . (Voir, par exemple, Weber c. Ontario
Hydro, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 929.) [48] Le cadre juridique applicable à cet arbitrage demeure alors celui qu’ont établi les dispositions pertinentes du Code civil et du Codede procédure civile. Le Code civil reconnaît l’existence et la validité de la convention d’arbitrage.
Sous réserve des questions intéressantl’ordre public et certaines matières comme l’état des personnes, il laisse aux parties la liberté de soumettre tout conflit à l’arbitrage et dedéterminer les termes de la saisine de l’arbitre (art. 2639 C.c.Q.). Le Code de procédure civile laisse, pour l’essentiel, la détermination dela conduite de la preuve et de la procédure arbitrale aux parties et à la compétence de l’arbitre (art. 944.1 et 944.10 C.p.c.). […] [64] À cette étape de l'examen de ce pourvoi, il paraît utile de rappeler certaines particularités du mécanisme de saisine de l'arbitre envertu de l'art. 37 de la
Loi sur le statut professionnel des artistes. Une seule des deux parties peut décider de renvoyer à l'arbitre undifférend sur l'interprétation et l'application des dispositions d'un contrat sujet à la Loi. Cependant, si les deux parties s'entendent pourlimiter la mission de l'arbitre, celui-ci ne peut élargir son mandat de son propre chef. (…) [je souligne] [22] Je retiens de cet arrêt que si la juridiction de l'arbitre est décrétée par une loi, mais que, lors de la survenance d'un différend,les parties peuvent y échapper d'un commun accord ou encore par la
partie défenderesse ne s'opposant pas à ce que les procéduresintentées devant une cour de justice se continuent, nous sommes néanmoins en présence d'un arbitrage considéré de natureconventionnelle, par opposition à l'arbitrage statutaire prévu au Code du travail, auquel il est impossible de soustraire pour préférer lestribunaux (« tout grief doit être soumis à l'arbitrage », art. 100 C.t.).
Évidemment, si l'une des deux parties ne veut pas renoncer au forumarbitral désigné par la loi, l'arbitrage est alors la seule voie puisque la loi énonce « Sauf renonciation expresse, tout différend surl'interprétation du contrat est soumis, à la demande d'une partie, à un arbitre ».
La saisine de ce tribunal arbitral peut donc découler de lacombinaison d’une loi le mettant en place et de la décision unilatérale d'une des deux parties au différend de l’utiliser et non d'uneentente entre les parties de soumettre leur différend à un tiers à l’exclusion des tribunaux (arbitrage conventionnel classique telqu'envisagé par l'art. 2638 C.c.Q.). [23] Commentant cet ajout à la catégorie de l’arbitrage qualifié de conventionnel, le professeur Frédéric Bachand, dans une notesur l'arrêt Desputeaux publiée dans la Revue de l'arbitrage, 2003, vol. 2, p. 472-493, écrit aux p. 483-484 : 3.
La qualification de la procédure au terme de laquelle la décision attaquée fut rendue ne va pas de soi. La question n’a pas retenul’attention des parties, qui ont tenu pour acquis qu’il s’agissait d’un arbitrage réellement conventionnel (6). La Cour suprême l’abrièvement abordée, en affirmant, au sujet de la disposition précitée, qu’« [e]lle autorise [...] les parties à renoncer à saisir la juridiction arbitrale, ce qui laisse à cette procédure un caractère consensuel [...] » (no 47).
L’argument n’est pas tout à fait convaincant : qu’onpuisse renoncer à la compétence des tribunaux judiciaires, au profit d’un tribunal arbitral ou d’un tribunal judiciaire étranger, ne changerien au fait que leur pouvoir juridictionnel découle d’abord et avant tout de la loi et non de la volonté des parties...
Mais comme la Cour– à tort ou à raison – a si clairement affirmé qu’il s’agissait bel et bien d’un arbitrage conventionnel, assujetti aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et du C.p.c. (no 48), la portée de ses propos importants sur l’arbitrabilité d’un différend touchant audroit d’auteur (
I) et sur la conformité d’une sentence à l’ordre public (II) ne devrait pas soulever de réelles difficultés. (je souligne) [24] Selon l’approche prévue par la Cour suprême, si le Code des professions édictait que tout différend doit être soumis àl'arbitrage, sauf si les parties y renoncent, nous serions en présence d’un arbitrage conventionnel. En l'espèce, le client doit choisir de seprévaloir de la procédure d'arbitrage dans les 45 jours, sinon seuls les tribunaux ordinaires sont compétents.
De plus, cette optionarbitrale en faveur du client peut aussi être écartée à la demande d'un avocat s’il obtient l’autorisation de sa corporation d'intenter uneaction sans attendre l'expiration du délai de 45 jours, afin de préserver sa créance. Je souligne que l’art. 88 du Code des professions parled’une autorisation à prendre une action sur compte et non uniquement à demander des mesures provisionnelles sous l’art. 940.4 C.p.c.Finalement après l'expiration du délai de 45 jours, l'avocat peut intenter une action sur comptes devant la cour compétente.
Tout cela mesemble mettre en place une procédure d’arbitrage d'application moindre que celle au terme de laquelle la décision a été rendue dansDesputeaux, donc plus consensuelle! [25] Pour le reste, la situation me semble s’apparenter à celle décrite dans Desputeaux : - L’art. 88 du Code des professions, précité, prévoit l’existence de la compétence arbitrale et exige la mise en place d'une procédured'arbitrage par la corporation; - Cet
article permet à une
partie au contrat de services, le client, d'imposer à l'autre le renvoi devant le tribunal d'arbitrage, comme dansDesputeaux, mais uniquement pendant 45 jours; - Cet
article n’empêche pas les parties, en cas de différend, de renoncer à saisir le Conseil, par exemple, par un accord où le client etl’avocat conviennent de procéder directement en Cour supérieure ou en Cour du Québec, selon le cas (on peut concevoir qu'un client nefasse pas confiance à un comité composé d'avocats non choisis par lui et ayant en commun avec l'autre
partie la fourniture de services encontrepartie d'honoraires, ou encore que des parties, convaincues que le différend se retrouvera de toute façon devant un juge,conviennent d'y aller directement). [26] Pour ces motifs, je retiens que la procédure d'arbitrage de comptes fait
partie de la catégorie de l'arbitrage conventionnel ausens de l’arrêt Desputeaux, et non de la catégorie de l'arbitrage statutaire. [27] Quant à l’argument des intimés qu'ils n'ont pas le choix de l'arbitre, il ne m’apparaît pas faire perdre la nature «conventionnelle » de la procédure d’arbitrage de comptes. En acceptant de devenir membres du Barreau, comme de tout autre ordre dontles membres facturent et perçoivent des honoraires, ils acceptent le fait qu’une procédure d’arbitrage fera
partie des conditions rattachéesà leur prestation de services dont les modalités sont déterminées par leur corporation professionnelle. Rien n’indique que les arbitresdésignés en vertu de celle-ci sont partiaux ou autrement non qualifiés. En fait, leur désignation est faite par une corporation dont les
dirigeants sont issus de leur rang et qui doit agir dans l’intérêt public. J’ajoute que rien n’interdit qu'un arbitre soit désigné par un tiers et non par les parties à un différend, par exemple par un juge ou par un centre spécialisé en arbitrage, l’ art. 941 C.p . c. pouvant être écarté par les parties (voir l’ art. 940 C.p.c .) et, sans doute aussi, par une loi ou un règlement adopté en vertu d’une loi. [ 28 ] En résumé, une procédure d'arbitrage complète, non négociable, se rattache par l'effet de la loi aux contrats de service des avocats qui facturent leurs clients. Cette situation s'apparente à une clause compromissoire faisant
partie d'un contrat d'adhésion, ce qui ne signifie pas pour autant que l'arbitrage cesse de faire
partie de la catégorie consensuelle ( Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs , 2007 CSC 34 , [2007] 2 R.C.S. 801 ). [ 29 ] Une fois que l'on a conclu que la procédure d'arbitrage de comptes fait
partie de la catégorie de l'arbitrage consensuel, l'art. 31 du Règlement prend tout son sens. Quoiqu'il n'ajoute rien à ce que la loi prévoit aux art. 946 et seq. C.p.c ., il rappelle aux parties les limites imposées par le législateur au contrôle des sentences arbitrales consensuelles par les tribunaux. [ 30 ] L'omission du Conseil de la liste des personnes et organismes couverts par la clause privative prévue à l' art. 194 C.p.c. s'explique aussi alors aisément.
Si le législateur ne l'a pas inclus, c'est parce qu'il est conscient que les recours extraordinaires prévus aux art. 834 à 850 C.p.c . ne s'appliquent pas à l'arbitrage consensuel, tel que reconnu par la Cour suprême dans Desputeaux et comme le souligne à bon droit la juge Hallée. [ 31 ] Cela exposé, je suis néanmoins d'avis que la requête en irrecevabilité doit être rejetée dans le dossier Marquis. En effet, puisque le montant en jeu excède 70 000 $, c'est en Cour supérieure que doit se continuer le débat, mais selon les paramètres énoncés aux art. 946 et seq C.p.c.
Le fait que la requête réfère à l' art. 846 C.p.c. n'est pas alors fatal ( La Laurentienne et al. c. L’Empire et al. , précité). [ 32 ] Il en va cependant autrement dans le dossier Boisvert où le montant en jeu est inférieur au seuil pécuniaire de la compétence de la Cour supérieure. Comme le recours de Me Boisvert a été intenté dans les trois mois de la sentence arbitrale, il est dans l'intérêt de la justice et conforme à l' art. 4.2 C.p.c ., d'en ordonner le renvoi devant la Cour du Québec (art. 163 C.p.c.), comme solution appropriée à la requête du Conseil.
DISPOSITIF [ 33 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel dans le dossier Marquis, sans frais vu la nouveauté et l'importance des questions pour l'appelant, et d'accueillir l'appel dans le dossier Boisvert, sans frais, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et, procédant à prononcer le jugement qui aurait du être rendu, d'ordonner le renvoi du dossier en Cour du Québec, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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