2012 QCCA 267, 2012 QCCA 267
Opinion
Droit de la famille — 12214 2012 QCCA 267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021051-107 765-12-007869-095 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 février 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) G… F... Me Annie Francoeur INTIMÉ AVOCAT(
S) S… P... Me Jean-Pierre Boileau SYLVESTRE & ASSOCIÉS AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 1 er septembre 2010 par l'honorable Marc St- Pierre de la Cour supérieure, district de Richelieu.
NATURE DE L'APPEL : Famille Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 9 février 2012. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er septembre 2010 par la Cour supérieure, district de Richelieu (l'honorable Marc St-Pierre) qui, saisi d'une demande en divorce, a également tranché toutes les mesures accessoires, incluant la question de la garde de l'enfant mineur des parties, la pension alimentaire payable au bénéfice de l'enfant et le partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts.
Le juge a également décidé de la demande de prestation compensatoire, de la demande pour pension alimentaire au bénéfice de l'appelante et de sa demande pour provision pour frais. [ 2 ] L'appelante fait valoir plusieurs moyens d'appel qui demandent une nouvelle appréciation des déterminations de fait du juge de première instance et, plus particulièrement, celle concernant la prestation compensatoire et la pension alimentaire. [ 3 ] L'appelante reproche essentiellement au juge de première instance d'avoir erré en refusant sa demande de prestation compensatoire, sa demande de pension alimentaire pour son propre bénéfice et sa requête pour provision pour frais.
Elle soutient que le juge a également erré en refusant de reconnaître son option d'achat de la quote-part de l'intimé dans la ferme familiale au motif de chose
jugée en raison du jugement antérieur qui a entériné, le 21 avril 2009, un consentement sur mesures intérimaires. [ 4 ] Sur la base de moyens de cette nature, la Cour rappelle qu'elle n'intervient que dans des circonstances exceptionnelles et seulement si la preuve établit une erreur manifeste et dominante du juge d'instance ou une injustice grave qui résulte du jugement entrepris. [ 5 ] En l'espèce, les moyens d'appel de l'appelante ne permettent pas d'identifier l'existence d'une telle erreur manifeste et dominante.
L'appelante se limite à reprendre tous les arguments soumis au juge de première instance, sans pouvoir identifier les raisons susceptibles de justifier l'intervention de la Cour.
L'appel n'autorise pas de refaire le procès une deuxième fois et le juge a bien expliqué les raisons qui militaient en faveur des conclusions qu'il a retenues. [ 6 ] Sur la demande de prestation compensatoire, le juge conclut que les deux parties ont contribué de façon égale à leur enrichissement mutuel et même s'il reconnaît les efforts exceptionnels fournis par l'appelante dans l'exploitation de la ferme familiale, il reconnaît également que l'intimé a consacré tout son temps disponible à cette exploitation lorsqu'il ne travaillait pas à l'usine. [ 7 ] Les parties étaient mariées sous le régime de la société d'acquêts et le patrimoine familial sera partagé à parts égales entre elles.
Aucune des parties ne s'est enrichie au dépens de son ex-conjoint. [ 8 ] Ce moyen d'appel doit donc être écarté. [ 9 ] Sur la question de la provision pour frais, le juge refuse la demande, en soulignant que le dossier ne fait voir aucun abus de procédure.
Selon lui, l'augmentation des honoraires judiciaires s'explique par le non-respect par l'appelante du jugement sur mesures intérimaires prononcé le 21 avril 2009. [ 10 ] Les arguments proposés par l'appelante sur cette question ne font voir aucune erreur manifeste ou dominante ni d'erreur de droit et ne justifient pas l'intervention de la Cour. [ 11 ] Finalement, la détermination du juge sur l'état de chose jugée concernant l'ordonnance de vendre la ferme familiale ne souffre pas d'erreur de droit ou de fait manifeste et dominante, d'autant que le moyen avancé par l'appelante devient théorique du jour où le juge a conclu à bon droit qu'elle n'avait pas les ressources financières suffisantes pour exercer son option d'achat de la quote-part de l'intimé dans la ferme familiale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel sans frais vu la nature de l'affaire. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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