2013 QCCQ 9923, 2013 QCCQ 9923
Opinion
Protection de la jeunesse — 133767 2013 QCCQ 9923 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027011-139 525-41-027010-131 525-41-027009-133 DATE : Le 21 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2007 Y Né le [...] 2005 Z Né le [...] 2010 enfants et A B (père de X et
Y) C (père de
Z) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 21 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X et Y et Z sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de X et Z sont compromis en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et pour Y, en application des articles 38 b) 1 o iii et b) 2 o de la même loi. [ 5 ] Monsieur B, bien que dûment signifié, est absent. [ 6 ] La mère et monsieur C (père de
Z) reconnaissent qu’ils ont vécu de l’instabilité domiciliaire et financière. [ 7 ] La mère présente un problème de consommation et monsieur C un problème de santé mentale. [ 8 ] Ces deux adultes font ce qu’ils ont à faire pour remettre leur vie dans le chemin qui leur permettra de reprendre à tout le moins Y dans un avenir assez rapproché. [ 9 ] Il demeure que ces enfants ont été témoins de violence conjugale. [ 10 ] Présentement la preuve révèle que Z réagit suite aux contacts avec ses parents. De son côté, X réagit aussi beaucoup à tout ce
qui se passe autour d’elle. Y est en attente de retourner vivre avec sa mère et monsieur C. [ 11 ] Actuellement, la mère et monsieur C semblent avoir une certaine stabilité domiciliaire, mais avant de débuter une intégration progressive de Y auprès de sa mère, il faudra que la stabilité se maintienne au niveau des contacts, des rendez-vous médicaux et surtout au niveau de l’abstinence. [ 12 ] Actuellement, Y voit sa mère une fois aux deux semaines, le lundi de 15h45 à 18h15.
Avant que l’on pense à une intégration, ces contacts, devront être augmentés, afin d'évaluer les réactions de Y, sa mère et monsieur C. [ 13 ] Durant les contacts, la mère et monsieur C sont adéquats, se comportent correctement avec Y, lui apportent les soins et l’attention dont il a besoin. Il faut s'assurer que tout ceci se maintienne dans le temps. [ 14 ] Quant à la question de la réintégration de Y, le tribunal précise que la Loi prévoit que la Directrice de la protection de la jeunesse peut le faire dans les 2 derniers mois de l’ordonnance.
Si la situation se développait favorablement, les parties pourront se présenter de nouveau devant le tribunal et demander la révision de la présente ordonnance. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 2 o et
c) pour les trois enfants et 38 b) 1o iii en ce qui concerne Y de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête ; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de Y (articles 38 b) 1 o iii, b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de Z (articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 21 ] CONFIE les enfants en famille d’accueil ; [ 22 ] PREND ACTE du fait que X et Z sont hébergés dans la même famille d’accueil et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que ça se maintienne le plus longtemps possible de cette façon ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X, Y, leur mère et monsieur C soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision requis ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, compte tenu de la situation particulière de Y, de favoriser les contacts entre lui et sa mère et de les augmenter graduellement ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre Z et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision requis ; [ 26 ] ORDONNE à monsieur B de rencontrer au moins à trois (3) reprises les intervenants sociaux avant tout contact avec ses enfants et par la suite, ORDONNE que les contacts entre X, Y et leur père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision ; [ 27 ] ORDONNE que les trois enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état ; [ 28 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de convoquer la mère à de tels tests ; [ 29 ] ORDONNE à la mère et à monsieur C de participer à une démarche thérapeutique individuelle aussi longtemps que jugée nécessaire par le thérapeute et de suivre les recommandations faites par ce dernier ; [ 30 ] RECOMMANDE à monsieur B d’aviser la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse dans un délai de 24 heures de ce changement ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir les contacts entre Y et X, si cette dernière en fait la demande ; [ 32 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer la qualité du lien d’attachement entre X, sa mère et monsieur C et entre Z, sa mère et son père ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et Z et à leur famille ; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ;
[ 36 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Pierre Giard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall Procureur des enfants Date d’audience : Le 21 mai 2013
Loading document…