2023 QCCQ 9747, 2023 QCCQ 9747
Opinion
Protection de la jeunesse — 234877 2023 QCCQ 9747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002589-229 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2008) Enfant et A et B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 19 avril 2023, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Elle recherche une ordonnance d’une durée d’un an dont la principale conclusion est l’hébergement de l’enfant dans un centre de réadaptation. [ 2 ] Lors de l’audience, la mère est absente, bien que la procédure lui ait été signifiée. [ 3 ] Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] Quant à l’enfant, elle est absente, mais son avocate a reçu mandat de procéder en son absence. [ 5 ] L’enfant reconnait d’ailleurs les allégations de la demande et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Tel qu’ordonné le 19 avril 2023, X est demeurée au centre de réadaptation.
Elle a maintenu un lien avec sa tante paternelle, madame C, et lui a rendu visite régulièrement. [ 7 ] De plus, l’enfant a maintenu des contacts réguliers avec sa fratrie, soit avec ses sœurs Y et Z, et ces contacts se déroulent chaque semaine par téléphone et sont positifs. [ 8 ] X a été autorisée à bénéficier de sorties autonomes. [ 9 ] Malheureusement, comme elle n’a pas respecté les règles établies, ces sorties ont été suspendues. [ 10 ] À la fin avril 2023, X a débuté un emploi qu’elle n’a occupé que pendant une semaine.
Après une soirée de travail, l’enfant n’est pas retournée au centre de réadaptation et a été déclarée en fugue.
Elle a retrouvé par les policiers 24 heures plus tard et elle n’a pas collaboré avec l’intervention des policiers, puisqu’elle s’est cachée pour que ceux-ci ne puissent la voir. [ 11 ] À la suite de cet épisode, madame C a décidé de suspendre les visites de X à son domicile pendant quelques semaines. [ 12 ] Malheureusement, X a continué d’avoir des comportements d’opposition, de désinvestissement et de non-respect des règles au centre de réadaptation. [ 13 ] En juin 2023, madame C a informé l’intervenante au dossier que l’enfant avait communiqué avec le proxénète qui l’avait aidée à fuguer en août 2022. [ 14 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
[ 15 ] Elle établit également qu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques, ainsi que dans une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, il n’y a eu aucun contact entre la mère et l’enfant.
Leur relation demeure toujours conflictuelle. [ 17 ] X a besoin d’évoluer dans un milieu stable, d’un foyer bienveillant et structuré. [ 18 ] En raison de ses enjeux d’attachement, X a tendance à tester les limites de l’adulte et aussi d’endommager ses relations par peur d’être blessée. [ 19 ] Il est malheureux de constater que l’hébergement en centre de réadaptation n’a pas porté fruit, tel que souhaité, et ce, en raison du désinvestissement et de l’opposition de X. [ 20 ] La preuve non contredite établit que le milieu de vie qui convient le mieux aux besoins de X est celui du centre de réadaptation.
Elle pourra travailler ses troubles de comportement sérieux et pourra continuer de maintenir le lien avec madame C et ses cousins et cousines. [ 21 ] Par conséquent, il est important que l’enfant bénéficie de contacts réguliers avec madame C, si la situation de l’enfant le permettra.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 avril 2023; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 août 2024 , aux conditions suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de contacts avec sa tante paternelle, madame C, selon les modalités prévues par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, malgré le refus de la mère; [ 29 ] INTERDIT à l’enfant d’entrer en contact avec monsieur D, de quelque façon que ce soit; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 31 ] PREND ACTE du souhait de l’enfant de participer à un suivi psychologique et, par conséquent, ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment un suivi médical régulier; [ 33 ] ORDONNE à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à madame C de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à madame C de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 35 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de signifier la
partie de l’ordonnance qui la concerne à madame C; [ 36 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, à savoir le consentement pour les soins médicaux, la prise de médication, les autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles en cas de refus injustifié ou si la mère ne peut être jointe dans un délai de 24 heures; [ 37 ] PERMET dans un tel cas à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer ces attributs de l’autorité parentale; [ 38 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Émilie Lacroix centre communautaire juridique A Pour l’enfant
Déposé le : 11 septembre 2023
Loading document…