2017 QCCQ 755, 2017 QCCQ 755
Opinion
R. c. Lajoie 2017 QCCQ 755 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-048761-168 DATE : 8 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PHILIPPE LAJOIE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Philippe Lajoie [l'accusé] est un policier inculpé de voies de fait simples sur un citoyen, suite à une intervention dans un stationnement de l'Université du Québec à Chicoutimi [l'UQAC]. [ 2 ] La poursuite veut déposer deux enregistrements vidéo [les enregistrements] provenant des caméras de sécurité de l'UQAC.
La défense s’oppose. [ 3 ] Le débat se tient au début du procès, dans le cadre d’un voir-dire de type Nikolovski , du nom de l’arrêt de la Cour suprême [1] . LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si les enregistrements sont admissibles en preuve en examinant : 1) La chaîne de possession. 2) L’impact des minutes manquantes entre les deux enregistrements. LES PRINCIPAUX ACTEURS [2] [ 5 ] L'accusé est policier municipal à la sécurité publique de Saguenay. Son identité est admise. [ 6 ] Marc Sénéchal [Sénéchal] est capitaine à l’administration et aux normes professionnelles au même corps de police.
Il s’occupe notamment des enquêtes en cas d'allégations criminelles contre un policier. [ 7 ] Réjean Chatigny [Chatigny] est responsable de la sécurité à l'UQAC. [ 8 ] Stéphane Rioux [Rioux] travaille pour une agence de sécurité. Il supervise les agents de sécurité à l'UQAC. [ 9 ] Patrick Tremblay [Tremblay] et Éric Brassard [Brassard] sont des agents de sécurité. [ 10 ] Sénéchal, Rioux, Tremblay et Brassard [3] sont appelés à témoigner par la poursuite dans le cadre du voir-dire. LE CONTEXTE
[ 11 ] Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2015, vers 5 h, Brassard fait sa ronde à l'UQAC. Il aperçoit une Chevrolet Optra immobilisée sur le terrain de stationnement, avec le moteur qui tourne. Il voit deux personnes endormies dans le véhicule : une sur le siège du conducteur [le conducteur], l’autre du côté passager. [ 12 ] Brassard tente en vain de les réveiller. Il communique par radio avec Tremblay qui travaille dans le bâtiment principal, au poste opérationnel où se trouve le système de contrôle des caméras de sécurité. [ 13 ] À 5 h 05, Tremblay appelle la police, et ce, pour des raisons de sécurité.
Dans l’intervalle, Brassard demeure en attente. [ 14 ] Les policiers (l'accusé et une collègue) se présentent à 5 h 16. Brassard obéit à leur demande de quitter les lieux. [ 15 ] Tremblay observe l’intervention à l’aide de la caméra située sur le bâtiment principal. À un certain moment, les policiers et le conducteur se déplacent puis l’image de la caméra devient obstruée par des arbres. Tremblay perd le « visuel » vers 5 h 18.
Il attend un peu, dans l’espoir que les personnes reviennent dans le champ. [ 16 ] Comme la vue demeure obstruée, Tremblay change de caméra et utilise celle située sur le pavillon des sciences de la santé [pavillon de la santé]. Il dirige la caméra vers la scène de l’intervention, zoome l’image et reprend le fil vers 5 h 21. Il observe les interactions entre l'accusé et le conducteur. [ 17 ] Lorsqu’il termine son quart de travail à 6 h, Tremblay communique avec Chatigny pour qu’il prenne connaissance des images captées à 5 h 22.
Après les avoir regardées, Chatigny demande l’avis de Rioux qui visionne à son tour les extraits pertinents. [ 18 ] Le 9 novembre, Sénéchal reçoit un appel de Chatigny qui signale une intervention policière « discutable ». Ils prennent rendez- vous. [ 19 ] Le 10 novembre, Sénéchal rencontre Chatigny, Rioux et Tremblay à l'UQAC. Ces derniers montrent les images captées par la caméra du pavillon de la santé. Sénéchal est troublé par les gestes posés par l'accusé. Il se rend ensuite sur le terrain de stationnement avec Rioux pour fin de vérification.
Apprenant que des images ont été captées par la caméra du bâtiment principal, il en demande une copie. [ 20 ] Le 12 novembre, Rioux remet un CD qui montre les images provenant des deux caméras (bâtiment principal et pavillon de la santé). Sénéchal fait deux copies de ce qu’il reçoit et inscrit un numéro de dossier avec la mention « intervention intégrale, reçue le 12.11.2015 ». Il classe le tout dans son bureau fermé à clef. [ 21 ] Après consultation auprès de ses supérieurs et d’une avocate, Sénéchal poursuit son enquête. La présente plainte de voies de fait est déposée le 9 février 2016.
Le CD est communiqué à la défense. LES ENREGISTREMENTS VIDÉO [ 22 ] Pendant le témoignage de Tremblay, la poursuite demande au Tribunal de regarder les enregistrements en salle d’audience. La défense s’oppose pour deux motifs. D’une part, l’exercice est inutile puisque Sénéchal, durant son témoignage, a décrit la scène. D’autre part, le juge des faits risque d’être « contaminé ». [ 23 ] Séance tenante, le Tribunal rejette l’objection : 1) Il est courant que, lors d’un voir-dire, les juges visionnent les enregistrements [4] .
Cela permet notamment de vérifier la qualité des images et leur intégrité. 2) Il ne faut pas confondre le rôle du juge du procès et celui du juge des faits. Le premier statue sur l’admissibilité de la preuve et le second sur la valeur probante. Tel que mentionné dans l’arrêt Stinchcombe [5] , le même juge peut agir sans que cela affecte son impartialité.
De plus, il est formé pour ce type de situation (ex. : examiner une déclaration qui sera par la suite jugée inadmissible). [ 24 ] Dans le présent cas, le visionnement des enregistrements laisse voir deux séquences. [ 25 ] La première (caméra du bâtiment principal) [6] montre la Chevrolet stationnée, Brassard qui se dirige vers elle, puis l’arrivée des policiers. Ces derniers se présentent près du conducteur et le font sortir de son véhicule. Manifestement en état d’ébriété, il est dirigé par l'accusé vers le véhicule patrouille.
Il se passe ensuite quelque chose mais la scène ne peut être captée en raison des arbres qui obstruent la vue. Par la suite, d’autres policiers se présentent et tout se déroule normalement jusqu’au départ des lieux. [ 26 ] La deuxième séquence (caméra du pavillon de la santé) [7] débute avec un plan d’ensemble du stationnement. Assez rapidement, la caméra opérée par Tremblay se déplace vers le véhicule patrouille de l'accusé. [ 27 ] Dans son témoignage, Sénéchal résume la suite [8] : Donc moi je vois, je vois une
partie de l'intervention des policiers à ce moment-là. […] je vois […] le suspect [9] couché sur le ventre, il a les menottes dans le dos. Les policiers sont, sont à côté de lui en train visiblement de le fouiller. Par la suite les policiers le lèvent et ils, ils l'installent face au véhicule de police là vers l'arrière, vers l'aile arrière du côté conducteur. Et à ce moment-là, je vois le suspect se tourner la tête qui semble, qui semble parler au policier Philippe Lajoie [10] .
Et à un moment donné soudainement, je vois Philippe Lajoie […] projeter violemment le suspect au sol alors qu'il a les menottes dans le dos. Et au même moment alors que le suspect est au sol je vois Philippe Lajoie lever son, lever son poing droit vers le suspect et lui, et lui donner un coup. Donc quand j'ai vu ces images-là, j'ai, j'ai sursauté immédiatement. En ce qui me concerne, c'est pas ce qu'on a appris à l'École nationale de police. [ 28 ] L’enregistrement montre ensuite l'accusé immobiliser le conducteur puis le soulever avec sa collègue pour l’embarquer dans le véhicule patrouille.
Les autres policiers arrivent et tout se déroule normalement.
[ 29 ] Par ailleurs, les enregistrements n’indiquent pas les heures. Toutefois, Tremblay les mentionne lors de son témoignage. ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] La poursuite prétend que les enregistrements sont admissibles en preuve. [ 31 ] La défense s’oppose pour de multiples raisons que le Tribunal regroupe en deux thèmes. D’une part, la preuve de la chaîne de possession est déficiente. D’autre part, il manque un certain nombre de minutes sur les enregistrements qui sont donc incomplets. [ 32 ] Pour trancher la question, il convient de cerner les règles applicables. [ 33 ] Dans l’arrêt de base R. c.
Nikolovski [11] rendu en 1996 , dans le contexte d’une preuve d’identité, la Cour suprême détermine qu’une bande vidéo est une preuve pertinente et admissible en autant qu’elle soit de bonne qualité et qu’elle donne une image claire des événements [12] . De plus, elle ne doit pas avoir été retouchée ni modifiée [13] .
Au final, le juge des faits évaluera le poids qu’il doit accorder à cette preuve tout comme il évalue les témoignages rendus de vive voix [14] . [ 34 ] Pour leur part, les auteurs Béliveau et Vauclair résument ainsi l’état du droit [15] : Le juge devra tenir un voir-dire pour déterminer si, d’une manière prépondérante, on a démontré (1) que la preuve décrit bien la scène du crime, (2) qu’elle est présentée équitablement et sans intention de tromper, notamment qu’elle n’a pas été retouchée ou modifiée et (3) qu’un témoin peut attester de ces faits sous serment.
Dans l’arrêt Bulldog [16] , la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que les règles d’admissibilité n’exigeaient pas que la
partie souhaitant utiliser une preuve vidéo démontre l’absence d’altération comme telle, que cela découlait du fait qu’elle représente bien la scène et qu’au surplus, la preuve peut être admissible malgré une légère altération.
La preuve de la chaîne de possession, quant à elle, n’est pas pertinente à l’admissibilité, mais pourrait en affecter la valeur probante. […], dans tous les cas, il s’agit d’un seuil d’admissibilité et la question ultime de la valeur probante de cette preuve appartient au juge des faits. [ 35 ] Tel que mentionné dans cet extrait doctrinal, le critère « ni retouché ou modifié » a été nuancé depuis 1996. Ainsi un enregistrement peut être amélioré pour rendre une image plus précise. [ 36 ] Sous cet éclairage, le présent Tribunal analysera les deux moyens soulevés en défense.
La chaîne de possession [ 37 ] Comme l’énonce le juge Brunton de la Cour supérieure dans R. c. Piché [17] , la poursuite n’est pas obligée en droit de prouver la chaîne de possession d'une pièce.
La force ou la faiblesse de cette chaîne n’empêche pas l’admissibilité mais peut affecter la force probante que le juge des faits y accordera. [ 38 ] Le présent Tribunal examinera tout de même l’argument de la défense. [ 39 ] L’auteur Nicolas Bellemarre [18] , dans son étude de la preuve matérielle, définit la chaîne de possession comme étant la démonstration par témoins du cheminement de l’objet, depuis sa saisie jusqu’à sa production devant le tribunal. [ 40 ] Dans le présent cas, la défense identifie des maillons faibles dans la chaîne.
Ainsi, Chatigny n’a pas témoigné, Sénéchal classe les CD dans son bureau sans tenir de registre pour contrôler la circulation de la pièce, la défense n’a pas reçu communication de l’enregistrement initial. [ 41 ] En ce qui concerne Chatigny, il est bien établi en droit que la poursuite n'a pas l'obligation de faire entendre toutes les personnes qui ont été en contact ou qui ont eu la pièce en leur possession [19] . [ 42 ] D’une façon ou d’une autre, Chatigny n’est pas un maillon essentiel dans le cheminement de la pièce. Ainsi : 1) Tremblay observe l’intervention sur les deux caméras de sécurité.
Les images sont conservées dans le système. 2) Rioux visionne les images dans le système, aux heures qui lui ont été indiquées. 3) Rioux extrait les passages pertinents pour les copier sur CD.
Cela inclut les images provenant du bâtiment principal et du pavillon de la santé. 4) Rioux remet ce CD à Sénéchal. 5) Sénéchal fait deux copies, les identifie et classe le tout en sécurité dans son bureau. 6) Sénéchal se présente à la Cour avec le CD. 7) Tremblay, Brassard et Sénéchal témoignent que les images du CD déposé à la Cour en novembre 2016 correspondent à celles qu’ils ont vues dans le système le 6 novembre 2015. [ 43 ] Sur cette base, le Tribunal conclut que la chaîne de possession a été prouvée. Conséquemment, le moyen de la défense est rejeté. Les minutes manquantes
[ 44 ] S’appuyant sur le témoignage de Tremblay, la défense soutient que des images cruciales sont manquantes entre 5 h 18 et 5 h 21, soit 3 minutes. Cet écart prive le Tribunal du contexte de l’intervention, d’autant plus que le conducteur ne s’est jamais plaint de voies de fait.
De plus, la coupure contraint l'accusé à témoigner pour expliquer les images actuelles et manquantes, ce qui contrevient au droit protégé par la Charte . [ 45 ] La poursuite conteste cette interprétation et prétend que l’écart se situe plutôt à 1 minute 6 secondes. [ 46 ] Le Tribunal retient qu’il manque effectivement quelques minutes entre deux moments : ▪ Celui où la caméra du bâtiment principal perd la scène derrière les arbres. ▪ Celui où la caméra du pavillon de la santé capte la scène. [ 47 ] Entre ces deux moments, Tremblay change de caméra. [ 48 ] Cette coupure rend-elle les enregistrements irrecevables? [ 49 ] Il faut bien comprendre que la caméra du pavillon de la santé ne pointait pas à l’origine vers la scène de l’intervention policière.
Les images obtenues correspondent à ce qui a été capté par Tremblay qui a dirigé la caméra vers les intervenants. [ 50 ] En outre, les minutes manquantes ne sont pas fatales à la recevabilité. Par analogie avec la preuve de vive voix, il arrive qu’un témoin ne voie pas la totalité d’une action. Son témoignage ne devient pas pour autant inadmissible. La même logique s’applique ici. Décision sur l’admissibilité [ 51 ] L’agent de sécurité Tremblay compte 23 ans d’expérience dans son domaine.
Il est habitué de travailler avec les policiers. [ 52 ] Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2015, il capte des images sur des caméras qui sont reproduites sur CD par le superviseur Rioux. Ce dernier remet une copie au policier Sénéchal qui se présente à la Cour avec cet exemplaire. [ 53 ] La poursuite a démontré d’une manière prépondérante que les enregistrements visionnés à la Cour décrivent clairement la scène et qu’ils n’ont pas été retouchés ou modifiés.
Trois témoins (Tremblay, Brassard et Sénéchal) attestent de leur conformité. [ 54 ] Le Tribunal rejette donc l’objection de l'accusé et accueille la demande de production de la poursuite. [ 55 ] Au final, il appartiendra au Tribunal, en tant que juge des faits, de statuer sur la valeur probante.
CONCLUSION [ 56 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] DÉCLARE admissibles en preuve les enregistrements vidéo VD-P1a) et VD-P1b). __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Matthieu Rochette Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Dominic Bouchard Avocat de l'accusé Dates d’audience : 15 et 16 novembre 2016
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