2013 QCCA 2100, 2013 QCCA 2100
Opinion
Courtois c. R. 2013 QCCA 2100 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002974-132 (125-01-007721-130) (125-01-007722-138) (125-01-007723-136) DATE : 6 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SYLVAIN COURTOIS REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Après avoir été reconnu coupable des accusations portées contre lui, le requérant s'est vu infliger les peines suivantes : - conduite avec capacités affaiblies ( art. 253(1)
a) et 255(1) C.cr .) : trois ans d'emprisonnement moins 36 jours crédités pour la période de détention provisoire; - refus d'obtempérer ( art. 254(3) a)i), 254(5) et 255(1) C.cr . ) : trois ans d'emprisonnement concurrents à toute autre peine moins 36 jours crédités pour la période de détention provisoire; - conduite dangereuse ( art. 249(1) a)(2)
a) C.cr .) : un an d'emprisonnement concurrent à toute autre peine; - fuite alors que poursuivi par un agent de la paix ( art. 249.1(1)
(2) a) C.cr . ) : un an d'emprisonnement concurrent avec toute autre peine; - méfait sur un bien d’une valeur de plus de 5 000 $ ( art. 430(1) a)(3)
a) C.cr . ) : trois mois d'emprisonnement consécutifs à toute autre peine; - bris de probation ( art. 733.1(1)
a) C.cr . ) : trois mois d'emprisonnement consécutifs desquels est soustraite une
partie de la détention provisoire (126 jours de détention provisoire moins les 36 jours crédités pour les deux premières accusations, pour un total de 90 jours); Total : trois ans et 54 jours d'emprisonnement. [ 2 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir. Selon lui, le juge du procès a trop insisté sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion tout en négligeant de considérer le principe de la gradation des peines de sorte à imposer une peine davantage proportionnelle à la gravité des infractions commises. [ 3 ] Le requérant est un multirécidiviste de l'alcool au volant.
Depuis les dix dernières années, il en est rendu à sa quatrième condamnation en semblable matière, la dernière lui ayant valu une période d'emprisonnement de 120 jours. [ 4 ] S'agissant d'infractions reliées à la conduite automobile, les propos tenus par la Cour dans l'arrêt Brutus se révèlent ici pertinents : [18] En terminant, il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la commission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où des conséquences graves (comme en l'espèce) en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peines d'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés de l'imiter. La peine imposée en l'espèce n'est pas déraisonnable au regard de cet objectif, pas plus qu'elle ne l'est au regard de toutes les circonstances propres à l'affaire. [1] [ 5 ] Le dossier à l'étude fait voir de nombreux facteurs aggravants qu'il convient d'énoncer de la manière suivante :
1. Au moment où les policiers, gyrophares allumés et sirène actionnée, tentent à deux heures du matin d'intercepter le véhicule conduit par le requérant, ce dernier essaie de s'enfuir en conduisant de manière erratique en milieu urbain à des vitesses atteignant des pointes de 110 kilomètres/heure dans des zones de 50 kilomètres/heure et de 140 kilomètres/heure dans des zones de 70 kilomètres/heure. Il ignore les feux rouges et les arrêts réglementaires et il n'hésite pas à faire des manœuvres dangereuses pour tenter d'échapper aux policiers. 2.
Au moment du délit, le requérant conduit un véhicule emprunté alors qu'il n'est pas détenteur d'un permis de conduire. 3. Dans sa fuite, le requérant fait montre d'une insouciance déréglée à l'égard de la sécurité du public en général et de celle des policiers en particulier. 4. Le requérant possède une feuille de route impressionnante contenant au-delà de 25 accusations criminelles dont certaines portent sur des actes de violence contre la personne incluant une agression sexuelle.
D'autres concernent des infractions contre les biens auxquelles s'ajoutent des infractions de possession de stupéfiants et d'armes interdites. En fait, depuis 1990, le requérant n'a pas connu d'accalmie judiciaire. 5. Le requérant refuse de s'amender, de modifier son style de vie et n'exprime aucun remords pour sa conduite délinquante. 6. Il rejette toute forme de thérapie. 7. Au moment de l'infraction, le requérant était sous le coup d'une ordonnance de probation. 8. Il représente un risque de récidive évident. 9.
Au moment des délits, le taux d’alcoolémie du requérant était de 165 mg/100 ml selon le seul échantillon d’haleine obtenu. Il s’agit d’un élément de preuve constituant un facteur aggravant au sens de l'
article 255.1 C.cr . [ 6 ] Le juge n'a pas pu identifier chez le requérant de facteur atténuant et ce dernier n'en a d'ailleurs soulevé aucun. Le requérant a d'ailleurs refusé de participer à l'élaboration d'un rapport présentenciel de sorte que le juge du procès ne disposait pas de cette source d'information sur les possibilités de réhabilitation, le cas échéant. [ 7 ] Il ne suffit pas de plaider qu'une peine s'écarte d'une peine moins lourde imposée dans une affaire présentant des similitudes avec la nôtre pour autoriser une cour d'appel à intervenir.
Encore faut-il que la peine contestée ne puisse se justifier sous l'éclairage des circonstances de l'espèce. Certes, les sanctions imposées au requérant sont sévères, mais le juge ne s'est pas trompé en faisant prévaloir leur caractère dissuasif dans le respect de la règle de la proportionnalité. Notre collègue le juge Doyon écrivait à ce sujet : [45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l' art. 718.1 C.cr . : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [2] [ 8 ] Le juge, aux fins de sa décision, n'a pas ignoré les objectifs et principes directeurs énoncés à l'
article 718 C.cr . et il a aussi tenu compte du principe fondamental en matière de peine selon lequel la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 9 ] Il est vrai qu'en l'espèce les peines imposées constituent un bond important si on tient compte de la dernière peine infligée au requérant pour une condamnation de conduite avec facultés affaiblies (120 jours). [ 10 ] Cependant, cet écart s'explique par le contexte accablant dans lequel sont survenus les différents délits commis par le requérant, par sa personnalité criminelle persistante, son mépris pour les ordonnances de cour et aussi en raison du danger qu'il représente pour la sécurité du public. [ 11 ] La détermination d'une peine est un processus individualisé.
À moins qu'elle soit nettement excessive, l'arrêt R. c. L.M . [3] rappelle l'importance pour les cours d'appel de faire montre de réserve à l'égard du pouvoir discrétionnaire du juge d'instance en cette matière.
Cette règle est d'autant plus justifiée que le juge qui a imposé la peine est celui-là même qui a entendu tout le procès, ce qui le place dans une position privilégiée puisqu'il a vu et entendu les témoins des différents délits commis par le requérant [4] . [ 12 ] Par ailleurs, il n'a pas été démontré que le juge a commis une erreur de principe en ordonnant que la peine infligée pour méfait soit purgée de manière consécutive aux autres peines. La commission de cette infraction est survenue dans une séquence d’événements distincts et séparés des autres infractions pour lesquelles l’appelant a été trouvé coupable.
La révision par une cour d'appel de l'opportunité d'imposer une peine consécutive ou concurrente exige la même retenue que celle dont elle doit faire montre au moment de se prononcer sur le caractère raisonnable de sa durée [5] . Notre intervention ne s'impose pas davantage sous ce rapport. [ 13 ] Enfin, en ce qui a trait à la peine consécutive infligée pour bris de probation, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de réformer le jugement. Le bris de probation est exclusivement relié à la mauvaise conduite de l’appelant dans la séquence des événements qui lui ont valu les condamnations principales.
Ces circonstances commandent en l'espèce l’infliction d’une peine concurrente [6] . La poursuite n’avait d'ailleurs pas requis pour cette infraction une peine consécutive. [ 14 ] Cela dit, et comme on l'a vu, le juge a choisi de créditer inégalement la période de détention provisoire évaluée à 126 jours entre les différentes peines infligées de manière consécutive. Cette méthode est susceptible de créer de la confusion. [ 15 ] Il y a donc lieu de confirmer les autres peines imposées à l'appelant en appliquant toute la durée de la détention provisoire (126
jours) à la peine imposée dans le dossier n o 125-01-007721-130 [7] . L'appelant est donc condamné à purger une peine d'emprisonnement de trois ans moins la période allouée pour la détention provisoire de 126 jours, pour un total concernant ce dossier de 969 jours de détention. À cette peine s'ajoute, comme l'a décidé le juge de première instance, une peine de 90 jours pour le dossier n o 125-01-007722- 138 [8] à être purgée consécutivement à toute autre peine.
Pour ces motifs, la Cour : [ 16 ] Accueille la requête pour être autorisé à faire appel des peines infligées le 4 juillet 2013; [ 17 ] Accueille l’appel; [ 18 ] Déclare que les peines globales infligées dans le dossier n o 125-007721-130 qui totalisent 36 mois d'emprisonnement (1095 jours) doivent être ramenées à 969 jours pour tenir compte de la détention provisoire calculée selon un ratio de un pour un (1095 moins 126 jours); [ 19 ] Confirme que la peine de 90 jours imposée dans le dossier n o 125-01-007722-138 doit être purgée de manière consécutive à toute autre peine; [ 20 ] modifie la peine infligée dans le dossier n o 125-01-007723-136 et déclare que la peine de 90 jours imposée pour cette infraction doit être purgée concurremment à toute autre peine; [ 21 ] déclare que la durée totale de la période d'emprisonnement imposée à l'appelant pour l'ensemble des dossiers concernés par ce pourvoi est de 1059 jours à compter de la date de l'infliction des peines le 4 juillet 2013; [ 22 ] Maintient toutes les autres conclusions du jugement entrepris.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Bruno-Gabriel Vargas Pour le requérant Me Marie-Ève Belliveau-Brunet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 4 décembre 2013
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