2023 QCCA 762, 2023 QCCA 762
Opinion
Curateur public du Québec c. C.M. 2023 QCCA 762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010629-233 (615-14-001059-225) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, en la personne de Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique Me JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT (Carrier, Gallant et associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCAT C… M… V… M… PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT D… M… DA… M… G… P…
En appel d'un jugement rendu le 22 février 2023 par l'honorable Isabelle Breton de la Cour supérieure , district d’Abitibi. DESCRIPTION : Demande modifiée de permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 12 La Cour s’adresse à Me Chênevert; 12 h 13 Observations de Me Chênevert; Me Chênevert déclare ne pas avoir reçu d’opposition des parties intimées; Échanges entre la Cour et Me Chênevert; Me Chênevert poursuit ses observations; 12 h 17 Arrêt; Gestion du dossier; 12 h 18 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel le jugement de la Cour supérieure rendu le 22 février 2023. [ 2 ] Il entend faire valoir des moyens de droit relatifs à l’application de l’
article 2166 C.c.Q . , les circonstances évoquées par le requérant relativement au délai justifie l’autorisation recherchée. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 3 ] ACCUEILLE la demande modifiée de permission d’appeler hors délai; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 5 juillet 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 5 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 6 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 7 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l'audience; [ 8 ] LE TOUT , sans frais. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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