2020 QCCQ 7455, 2020 QCCQ 7455
Opinion
Protection de la jeunesse — 205976 2020 QCCQ 7455 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005130-204 JUGEMENT RENDU LE : 29 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2010 Enfant -et- A , [...].
Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de quatre motifs prévus à la Loi, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence, les mauvais traitements psychologiques et l’abus physique. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confié au père avec des contacts réguliers avec la mère, le tout avec un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents ne contestent pas le bien-fondé des motifs de compromission invoqués par le Directeur, bien que la mère nie certains faits allégués à la demande et que le père en ignore la majorité.
Autrement, ils ne présentent pas de preuve et ils consentent aux mesures proposées. [ 4 ] La preuve repose donc uniquement sur celle présentée par le Directeur, qui consiste essentiellement au dépôt de l’étude sur la situation sociale de l’enfant, et ce, pour valoir témoignage de la personne autorisée, madame [Intervenante 1]. [ 5 ] L’enfant ne fait pas d’admissions quant aux allégations de la demande, mais il est en accord avec les mesures proposées. Contexte
[ 6 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a la garde de l’enfant et le père, des droits d’accès qu’il exerce de façon régulière. [ 7 ] La mère a deux autres enfants âgés de 3 ans et 1 an, issus de sa relation avec son conjoint, monsieur C. [ 8 ] Le père a également deux autres enfants âgés de 5 ans et 4 ans, issus de sa relation avec sa conjointe, madame D. [ 9 ] La preuve démontre que la mère a une santé mentale fragile. Elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite.
Sa relation conjugale avec monsieur C est houleuse et instable. [ 10 ] L’enfant présente un trouble oppositionnel avec provocation et un trouble déficitaire de l’attention. Selon la pédopsychiatre, l’enfant présente des préoccupations anormales pour sa mère. [ 11 ] Lors d’une rencontre avec la personne autorisée tenue le 8 avril 2020, l’enfant lui révèle des faits préoccupants survenus dans le milieu familial. L’extrait suivant résume le contenu de ces révélations et les confirmations de la mère : (…) le vendredi précédent, il a voulu aller faire dodo avec sa mère, qui n’a pas accepté.
X était fâché et il s’est mis à crier et claquer les portes. Sa mère s’est fâchée contre lui et lui a donné huit tapes sur la tête, dans le dos et sur le reste de son corps. (…) Puis, l’enfant nous explique qu’aujourd’hui, avant de se rendre au magasin, il a insulté le conjoint de sa mère qui a crié contre lui. X reconnaît avoir lancé un bac au conjoint de sa mère car il était en colère. Monsieur C lui a donné un coup derrière la tête et lui a appuyé la tête au sol. X avait les fesses vers le haut et monsieur C lui a ensuite donné des tapes aux fesses et dans le dos à trois reprises.
X affirme que, par le passé, monsieur C a pu lui donner des tapes sur les fesses quand il étant tannant. (…) Sa mère lui aurait également donné des tapes sur la tête et sur les fesses. Lorsque nous rencontrons X, celui-ci nous montre des trous sur les murs de sa chambre et affirme les avoir faits en lançant des objets ou en donnant des coups avec des objets.
X explique que sa mère et son conjoint se chicanent une à deux fois par semaine (…) X rapporte qu’ils se sont déjà battus dans leur chambre, qu’il a entendu sa mère dire « Tu m’as égorgée! », que lorsque qu’ils (sic) sont sortis de la chambre, monsieur C saignait parce que sa mère l’avait mordu au bras.
La mère et son conjoint reconnaissent les propos rapportés par X. (…) Madame reconnaît que lorsqu’elle est fâchée, elle peut lancer des objets et tasser fortement les enfants qui peuvent tomber, qu’elle peut crier contre les enfants et les saisir par les bras. [1] [ 12 ] La mère accepte que l’enfant soit temporairement confié au père pendant la période d’évaluation du signalement. Cependant, au cours de la rencontre, la mère devient de plus en plus émotive et désorganisée. Elle quitte subitement le domicile avec un couteau dans les mains.
Une intervention policière est alors requise et la mère est alors conduite dans une maison d’hébergement, soit à [la Ressource A], pour y demeurer jusqu’au 25 avril 2020. [ 13 ] Depuis, la mère a des contacts supervisés avec l’enfant. Ceux-ci se passent bien. Le père contribue à faciliter leur bon déroulement et l’enfant apprécie les contacts. [ 14 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence, de l’abus physiques, des mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 e) 1 o (abus physiques), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE l’enfant au père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de quatre (4) heures aux deux (2) semaines; [ 19 ] ORDONNE que les soupers entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente et à défaut, à raison de deux (2) heures par deux (2) semaines, avec possibilités de les augmenter si la situation se déroule bien; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en santé mentale et pour la violence conjugale; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Laurie Cloutier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 29 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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