2011 QCCA 519, 2011 QCCA 519
Opinion
Montréal (Ville de) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2011 QCCA 519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019768-092 ( 500-17-045563-080 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Pierre-Yves Boisvert CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE F.F. Me Pierre-Yves Bourdeau VIZKELETY DRAPEAU BOURDEAU F.F. NON REPRÉSENTÉ MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES (CRARR) Me Aymar Missakila
MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE En appel d'un jugement rendu le 21 mai 2009 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : RÉVISION JUDICIAIRE – REQUÊTE DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE. Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 12 h 00 Ouverture de l'audience. 12 h 00 Argumentation de Me Boisvert. 12 h 26 Suspension de l'audience. 12 h 34 Reprise de l'audience. Me Bourdeau et Me Missakila n'ont pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 36 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre une jugement de la Cour supérieure[1] qui a rejeté sa requête en révision judiciaire.
Cejugement confirmait par le fait même un jugement du Tribunal des droits de la personne (le Tribunal) qui avait rejeté la procédure del’appelante, intitulée « requête en déclinatoire de compétence ratione materiae et en irrecevabilité de la nature d’un déclinatoire decompétence ». [2] L’appelante soutient de nouveau en appel que le recours intenté par l’intimé devant le Tribunal remet en question au méprisde la présomption de la chose jugée un jugement prononcé par la Cour municipale de Montréal le 23 septembre 2005, ce qui heurterait leprincipe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Toronto (Ville) c.
Syndicat canadien de la fonction publique,
Section locale79, 2003 CSC 63 , [2003] 3 R.C.S. 77. [3] En réalité, il n’en est rien. Personne à ce stade ne prétend que la déclaration de culpabilité et la condamnation à une amendeprononcées le 23 septembre 2005 contre la personne à l’origine du recours exercé par l’intimée ne seraient pas actuellement revêtues del’autorité de la chose jugée.
La question centrale en litige devant le Tribunal est celle de savoir si une pratique ou une mesured’intervention élaborée par un service de l’appelante est discriminatoire dans ses effets et porte notamment atteinte aux droits quel’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne garantit à certains groupes de personnes.
Il ne peut faire de doute que cettequestion relève de la compétence du Tribunal des droits de la personne. [4] Il est possible que sous sa forme première, voire sous sa forme amendée, le recours introduit par l’intimée ait présentécertaines faiblesses apparentes, ou qu’il ait comporté des conclusions auquel le Tribunal ne pourra faire droit par jugement au fond.Néanmoins, ces considérations n’affectent en rien la recevabilité du recours. Il reviendra au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé dansl’exercice plénier de sa compétence ratione materiae. [5] POUR CES MOTIFS, l’appel est rejeté avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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