2016 QCCQ 83, 2016 QCCQ 83
Opinion
R. c. Motta 2016 QCCQ 83 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-093170-139 DATE : 13 janvier 2016 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SÉBASTIEN MOTTA Accusé ____________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE JUGEMENT RECTIFIÉ LE 4 FÉVRIER 2016 (PARAS. 47 ET 48) [ 1 ] Monsieur Motta a plaidé coupable d’avoir commis quatre vols qualifiés les 11, 15, 16 et 22 juillet 2013. Il s’agit dans chaque cas d’un vol qualifié perpétré dans une institution bancaire avec le même modus operandi : M. Motta saute par-dessus le comptoir, ordonne aux employés en criant d’ouvrir les tiroirs-caisses, puis prend lui-même l’argent.
Il tient une bonbonne de poivre de cayenne, afin d’intimider le personnel. (Il s’avère que la bonbonne était vide). Le montant total de l’argent volé est de 8 000 $. [ 2 ] Il s’agit maintenant de déterminer la peine appropriée à imposer à M. Motta. La preuve [ 3 ] Le profil de M. Motta, âgé de 54 ans, se dégage du rapport prédécisionnel rédigé en septembre 2015. La défense dépose également l’expertise psychiatrique rédigée en août 2013, qui conclut qu’il n’y avait pas de raisons de douter de la responsabilité criminelle de M. Motta, suivant l’
article 16 du Code criminel ( C.cr. ). [ 4 ] Monsieur Motta a passé environ 16 années de sa vie adulte au pénitencier pour des crimes semblables.
Cependant, ces derniers vols qualifiés sont perpétrés après une longue période d’accalmie. [ 5 ] Sa fiche criminelle se résume ainsi : - Le 16 mars 1981 : participer à un spectacle indécent – amende; - Le 22 juillet 1981 : complot (six chefs), vol à main armée (neuf chefs) – cinq ans de détention sur chaque chef de façon concurrente; - Le 26 août 1981 : spectacle indécent – amende; - Le 23 septembre 1981 : possession de stupéfiants – quinze jours de détention; - Le 4 mai 1984 : complot pour vol qualifié/vol à main armée/possession d’arme à autorisation restreinte – sept ans de détention sur chaque chef concernant l’accusation de complot, de vol qualifié et de vol à main armée, et de deux mois consécutifs à la sentence en cours pour l’accusation de possession d’arme à autorisation restreinte; - Le 3 mai 1990 : évasion de garde légale – deux mois de détention consécutifs à la sentence en cours; - Le 4 septembre 1991 : vol qualifié/ possession d’arme/ séquestration/ déguisement dans un dessein criminel/ vol dépassant 1000 $ - sept ans/ (vols qualifiés commis alors qu’il bénéficiait d’une semi-liberté);
- Le 3 mai 1993 : évasion d’une garde légale – 42 jours de prison consécutifs à la peine en cours; - Le 26 août 1993 : entrave à un agent de la paix – sentence suspendue, probation; - Le 26 octobre 1993 : possession de stupéfiants – amende 100 $; - Le 29 mars 2011 : conduite en état d’ébriété - 800 $ d’amende et interdiction de conduire pendant 1 an. [ 6 ] Depuis sa sortie du pénitencier en 1997, M. Motta s’est réellement repris en main. Il devient abstinent, alors qu’il avait été un grand consommateur de cocaïne.
Il trouve un emploi comme préposé aux services sanitaires à l’hôpital Sacré-Cœur et retourne aux études. En 2003, il devient agent d’intervention en milieu psychiatrique au Pavillon Albert Prévost et y travaillera pendant presque 10 ans. [ 7 ] Il a vécu en union de fait pendant 19 ans et la rupture du couple survenue à la fin 2011 a été très difficile pour lui. En avril 2012, le décès de son père a accentué son humeur dépressive. Il a bénéficié alors d’un traitement pharmacologique et il a dû cesser de travailler. C’est lors de cet arrêt de travail que M.
Motta rechute dans sa consommation de cocaïne après 20 ans d’abstinence.
Le passage à l’acte, en juillet 2013, est motivé par son besoin de rembourser des dettes de drogues importantes envers son fournisseur. Selon l’agent de probation, c’est ainsi que M. Motta aurait opté pour le moyen facile qu’il avait employé jadis dans des situations problématiques similaires (commettre des vols qualifiés). [ 8 ] Selon M. Motta, ces vols qualifiés sont perpétrés sans planification, sans déguisement et peut-être dans un but de se faire arrêter. Monsieur Motta témoigne et dépose une lettre destinée aux caissières, les victimes des vols qualifiés.
Il leur demande pardon pour les torts qu’il aurait causés et exprime des regrets pour ses actions. Il conclut en disant : « Je regrette tellement ce que j’ai fait. Je demande moi aussi à Dieu de m’aider à me sortir de ce cauchemar ». [ 9 ] Monsieur Motta dépose les attestations des nombreux programmes qu’il a suivis depuis sa détention en juillet 2013. Il est assidu aux rencontres des alcooliques anonymes. Il a complété plusieurs programmes avec succès, soit l’atelier « Vivre sans violence ».
Un cours d’intégration sociale traitant de volets de la communication, des habilités personnelles et sociales, des habilités de travail, des compétences parentales, de la gestion du quotidien et de la santé. Il participe aussi, depuis septembre 2015, au cours « Prévention en toxicomanie ». Monsieur Motta se dit également ouvert à entreprendre un suivi psychologique, afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions négatives et à développer ses capacités à fonctionner seul de façon adéquate. [ 10 ] L’agent de probation souligne l’importance pour M.
Motta de suivre ce genre de thérapie et de consolider son abstinence face aux drogues. Néanmoins , il conclut, tenant compte de l’ensemble des informations reçues, que le risque de récidive ne peut être écarté à court terme lorsqu’il sera libéré de prison. [ 11 ] La poursuite dépose une « déclaration de la victime » attestant des conséquences du crime. Sur plusieurs caissières concernées, une seule a rempli une telle déclaration. Cette dernière indique que ce crime ne lui a pas causé de séquelles physiques ni psychologiques.
La position des parties La défense [ 12 ] La défense demande au Tribunal d’imposer une peine qui reflète la longue période d’accalmie pendant laquelle M. Motta a été un actif pour la société. Pendant presque 20 ans, il a travaillé de façon constante et s’est investi dans une relation affective importante. Le passage à l’acte est le résultat d’une rechute temporaire de M. Motta.
Depuis son incarcération, il a fait toutes les démarches possibles pour suivre des cours de perfectionnement, et s’outiller le plus possible afin d’éviter une rechute future. [ 13 ] Il exprime des regrets et des remords sincères pour sa conduite.
Malgré le sérieux des accusations, aucune violence n’est exercée, et les crimes sont commis avec peu d’organisation par quelqu’un dans un état désemparé, qui s’attendait à être arrêté.
Il a collaboré dès son arrestation et a toujours indiqué son intention de plaider coupable. [ 14 ] La défense réfère à deux décisions récentes imposant des peines en matière de vol qualifié dans des banques, soit une peine de 75 mois imposée par le juge Nadon dans l’affaire de Jean-François Joseph, le 13 août 2015 et la décision de la juge Di Salvo imposée le 16 avril 2015 dans l’affaire Abou Daye . [ 15 ] Tenant compte de tous les éléments au présent dossier, et soulignant un degré moindre de violence en l’espèce que dans les exemples cités, considérant aussi une amorce importante de réhabilitation de M.
Motta, la défense suggère l’imposition d’une peine entre cinq et sept ans de pénitencier. La poursuite [ 16 ] La poursuite demande au Tribunal de considérer les distinctions importantes avec les deux dossiers auxquels réfère la défense, surtout en regard des nombreux antécédents judiciaires de M. Motta. Quant au plaidoyer de culpabilité, malgré qu’il soit généralement considéré comme un élément atténuant, il faut voir ici qu’il s’agit d’une preuve accablante contre M. Motta.
Même s’il n’y a aucune preuve de séquelle importante subie par les victimes, ça va de soit que ce genre de crime emporte des conséquences non négligeables sur les victimes concernées, et la société en général. [ 17 ] Compte tenu des nombreux antécédents judiciaires en semblable matière et du risque de récidive souligné par l’agent de probation, le principe de la gradation des peines commande l’imposition d’une peine entre 10 et 12 ans de pénitencier. ANALYSE [ 18 ] Les principaux objectifs en matière de la détermination de la peine se retrouvent à
article 718 du C.cr . , à savoir : dénoncer le comportement illégal; dissuader ce genre de comportement; isoler au besoin les délinquants; favoriser la réinsertion sociale des
délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment, par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 19 ] Le principe de l'harmonisation des peines (718.2(b)) prévoit que la peine doit être semblable à celles infligées à des délinquants semblables pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. [ 20 ] Cependant, chaque cas est un cas d'espèce et le principe de l’individualisation de la peine demande l’imposition d’une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 21 ] Le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants du dossier. [ 22 ] La gravité objective du crime se dégage de la peine maximale prévue par le législateur.
Il s'agit en l’espèce de vols qualifiés pour lesquels la peine maximale prévue par le législateur est une peine de perpétuité. Le Tribunal souligne les facteurs atténuants et aggravants suivants : Facteurs atténuants ▪ le plaidoyer de culpabilité; ▪ la conscientisation de M.
Motta; ▪ ses efforts pour se reprendre en main, en suivant les programmes offerts en prison; Facteurs aggravants ▪ il s’agit de quatre vols qualifiés; ▪ les antécédents judiciaires en semblable matière; ▪ le risque de récidive. [ 23 ] Quant aux décisions citées par la défense : [ 24 ] Dans Joseph [1] , la peine de six ans et demi est imposée pour un vol qualifié dans une banque. L’accusé est masqué d’un foulard et pointe un couteau en criant « hold up, personne ne bouge ». Il prend 1 470 $. Lors de son arrestation non loin des lieux du crime, il est intoxiqué et demande qu’on l’envoie en prison.
Il possède de nombreux antécédents en semblable matière. En effet, ce vol qualifié est perpétré deux jours après sa libération d’une peine qu’il a purgée en entier. Sa fiche criminelle en matière de vol qualifié commence en 2003, il reçoit une peine d’emprisonnement avec sursis pour trois vols qualifiés. En 2005, il reçoit une peine de deux ans pour deux vols qualifiés. En 2007, il contrevient à sa libération conditionnelle. En 2010, il est condamné à cinq ans de prison pour un vol qualifié et 36 mois concurrents pour le port d’un déguisement dans un dessein criminel.
En 2012, il reçoit une peine d’un an consécutif à la peine qu’il purge pour deux vols qualifiés et deux agressions armées. [ 25 ] Dans l’affaire Abou Daye [2] , la peine imposée est de huit ans , suivant la suggestion commune des parties. L’accusé plaide coupable à huit vols qualifiés dans des banques. Ces crimes sont commis alors qu’il porte une cagoule, et se sert d'un pistolet à air comprimé. Il ordonne aux personnes dans la banque de se coucher au sol lorsqu'il prend l'argent. Le montant des vols est de 80 000 $.
L’accusé avait de nombreux antécédents judiciaires depuis 2005 soit des vols, des omissions de se conformer, des menaces, une fraude, et en 2009, il reçoit une peine de 32 mois pour 15 vols qualifiés. [ 26 ] En l’espèce, il est désolant de voir qu’après sa très longue période d’accalmie, M. Motta a connu une rechute importante et a commis quatre vols qualifiés sur une période de dix jours. Il s’agit, bien entendu, de crimes extrêmement sérieux qui demandent une peine dissuasive. Sans vouloir décourager M.
Motta dans ses efforts de réhabilitation, la peine doit néanmoins refléter tous les éléments au dossier, y compris son casier judiciaire extrêmement lourd. [ 27 ] Le Tribunal doit appliquer le principe général de la gradation des peines mais ce principe s’applique avec une certaine flexibilité en application de ce qu’on appelle le « gap principle ». En effet, malgré un très lourd casier judiciaire et les récidives en semblable matière, on compte une période de 20 ans depuis la dernière condamnation de M. Motta -mis à
part l’antécédent de conduite avec facultés affaiblies en 2011. [ 28 ] Il faut également tenir compte du fait que ces quatre vols qualifiés sont perpétrés alors que M. Motta est dans un état de détresse, aux prises avec une rechute importante qui l’endette et lui fait perdre tout ce qu’il avait acquit pendant les quinze dernières années. [ 29 ]
Malgré ses efforts louables de réhabilitation par son inscription à de nombreux programmes en prison, l’agent de probation considère tout de même que le risque de récidive demeure. [ 30 ] Nous sommes face à un cas où les principes de dissuasion et de protection de la société commandent sans aucun doute une peine sévère [3] . Cependant, l’individualisation de le peine demande que cette peine reflète les circonstances particulières de M.
Motta : une conscientisation réelle face à ces crimes, et des regrets profonds pour ce passage à l’acte, la reconnaissance des torts causés pour lesquels il demande pardon, une motivation démontrée de poursuivre ses démarches en vue de consolider son abstinence face aux drogues et prévenir la rechute, et aussi de suivre un programme thérapeutique axé sur sa vulnérabilité psychoaffective. Ainsi, le quantum suggéré par la poursuite de 10 à 12 ans est excessivement sévère. [ 31 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal impose une peine de 7 ans sur chaque chef, concurrents entre eux .
Le calcul de la détention provisoire
[ 32 ] Monsieur Motta a été arrêté le 3 septembre 2013 et il est détenu depuis cette date. Alors qu’une enquête préliminaire avait été fixée pour le 19 mars 2014, M. Motta a renoncé à la tenue de l’enquête puis le dossier a été reporté à de multiples reprises, toujours dans l’optique d’un plaidoyer de culpabilité éventuel.
Ce plaidoyer s’est finalement enregistré le 22 juin 2015. [ 33 ] Le 22 juin 2015, la défense demande la confection d’un rapport prédécisionnel et par conséquent, les représentations sur la peine sont reportées au 16 septembre 2015. [ 34 ] Le 16 septembre 2015, la défense demande de reporter les représentations sur la peine, afin de permettre à M. Motta de compléter des programmes de perfectionnement qu'il avait déjà entamés en prison et permettre à son avocat de vérifier les détails dans une décision sur la peine qu’il soumettra au Tribunal.
Les représentations sur la peine sont alors reportées au 13 novembre 2015. [ 35 ] Le 13 novembre 2015, à cause d'une grève générale, la cause n'a pu être entendue et les représentations sur la peine ont finalement eu lieu le 10 décembre 2015. La décision est reportée au 14 janvier 2016. [ 36 ] Monsieur Motta demande au Tribunal de comptabiliser toute la période de détention provisoire en temps et demi, telle qu’est devenue la norme, à la suite des amendements au Code criminel et de la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Summers 2014 CSC 26 . [ 37 ] La poursuite s’oppose à ce calcul, soutenant que cette longue période de détention provisoire est presqu’exclusivement due à des choix stratégiques de M. Motta qui a préféré attendre en détention provisoire que faire avancer son dossier. [ 38 ] La défense reconnaît que la longueur de cette détention est largement due au choix de M. Motta, mais elle explique que M.
Motta préférait attendre le résultat de son grief de congédiement envers son syndicat avant d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité dans ce dossier. [ 39 ] La défense souligne qu’il n’a jamais été question d’un comportement fautif par M. Motta qui serait de nature à le priver d’un crédit de 1,5 jour pour chaque jour de détention provisoire. [ 40 ] Dans l’arrêt Summers , en 2014, la Cour suprême énonce les critères applicables pour l’octroi d’un crédit majoré, en application des articles 719 (3) et 719 (3.1) du C.cr .
La Cour suprême explique la raison sous-jacente à l’allocation d’un crédit qui dépasse un jour pour chaque jour de détention purgé provisoirement.
La première raison est d’ordre quantitatif, afin de tenir compte de façon équitable de la libération conditionnelle qui est généralement octroyée au deux tiers d’une peine. [ 41 ] La deuxième raison, d’ordre qualitatif, reflète les conditions de détention généralement plus dures que celles qui règnent dans les établissements correctionnels lorsqu’une peine est purgée. [ 42 ] La Cour suprême, dans Summers , enseigne que le fardeau repose sur l’accusé d’établir que sa détention provisoire lui vaut un crédit majoré (paragr. 79).
Cependant, il est généralement admis que le fait d’être détenu de façon provisoire aura comme conséquence une perte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération anticipée. Cette inférence peut être contestée par le Ministère public. Également, il est de connaissance judiciaire que les conditions dans des centres de détention préventive sont généralement plus difficiles et bien moins qu’idéales. [ 43 ] Dans le cas présent, la poursuite a raison de se questionner sur la sévérité des conditions de détention de M.
Motta puisque lui- même choisit, pour ses propres raisons, d’étendre la période de détention provisoire alors qu’il aurait pu bénéficier d’un procès bien avant, ou aurait également pu enregistrer un plaidoyer de culpabilité bien avant le mois de juin 2015. [ 44 ] Ainsi, une compensation d’un jour et demi par jour de détention ne refléterait pas avec justesse la situation de M. Motta ni la dureté relative des conditions de détention généralement constatées. Au contraire, M.
Motta a non seulement choisi de retarder le déroulement du dossier mais a également demandé au Tribunal de reporter le prononcé de la peine après le plaidoyer de culpabilité, afin qu’il puisse compléter un programme déjà commencé en détention. [ 45 ] Dans ces circonstances, le crédit d’un jour pour chaque journée purgée en détention provisoire est entièrement adéquat et reflète sans aucun doute le choix de M. Motta de purger une
partie de sa peine en détention préventive, pour des raisons qui lui sont propres. Il serait inapproprié de permettre à un accusé de retarder volontairement les procédures, en toute connaissance de cause, pour ensuite lui accorder un crédit majoré pour cette période purgée en détention provisoire. [ 46 ] La poursuite concède cependant qu’une
partie de cette détention provisoire devrait être calculée à un et demi par jour pour la période qui ne dépendait pas du choix de M. Motta d’étendre les procédures.
Cette proposition est entièrement justifiée. [ 47 ] Ainsi, le calcul total de la détention provisoire est le suivant : - entre le 23 juillet 2013 et le 19 mars 2014 (date fixée pour l’enquête préliminaire) : 1,5 jour pour chaque jour purgé (360 jours); - entre le 20 mars 2014 et le 22 juin 2015 (plusieurs dates « pro forma » demandées sans que le dossier n’avance) : 1 jour pour chaque jour purgé (460 jours); - entre le 23 juin 2015 et le 16 septembre 2015 (délai pour confectionner le rapport prédécisionnel : 1,5 jour pour chaque jour purgé (129 jours); - entre le 17 septembre 2015 et le 13 novembre 2015 (représentations reportées à la demande de la défense) : 1 jour pour chaque jour purgé (58 jours); - entre le 13 novembre 2015 et le 14 janvier 2016 (délais institutionnels) : 1,5 jour pour chaque jour purgé (95 jours). [ 48 ] Une période de 3 ans sera donc déduite de la peine imposée aujourd’hui.
Le Tribunal impose une peine de 4 ans de ce jour .
[ 49 ] Les ordonnances obligatoires prévues au Code sont également imposées : ▪ Il est interdit à M. Motta d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives à perpétuité suivant l’
article 109 du C.cr . ; ▪ Il devra se soumettre au prélèvement de substances corporelles aux fins d’analyses génétiques suivant l’
article 487.051 du C.cr . _________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. M e Sylvie Dulude Bureau du directeur aux poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Michel Aubin Procureur du défendeur Dates des audiences : Le 6 juin, le 16 septembre et le 10 décembre 2015.
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